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Arrêté Ministériel du 28 octobre 2009
publié le 30 octobre 2009

Arrêté ministériel octroyant une allocation aux membres du personnel de l'Institut scientifique de Santé publique qui, suite à une situation de crise, assurent un service de garde et/ou fournissent des prestations irrégulières

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024400
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30/10/2009
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28/10/2009
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28 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel octroyant une allocation aux membres du personnel de l'Institut scientifique de Santé publique qui, suite à une situation de crise, assurent un service de garde et/ou fournissent des prestations irrégulières


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, les articles 4 et 7, modifiés par les arrêtés royaux des 5 septembre 2002 et 22 novembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 1968 érigeant l'Institut scientifique de Santé publique en établissement scientifique fédéral relevant du Service public fédéral de la Santé publique, de l'Environnement et de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 août 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 septembre 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 septembre 2009;

Vu l'accord de la Ministre de la Politique scientifique, donné le 27 octobre 2009;

Vu le protocole n° 146/3 du 27 octobre 2009 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur I;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des situations de crise sont gérées par l'Institut scientifique de Santé publique et notamment en ce moment la crise de la grippe A/H1N1;

Considérant que l'Institut scientifique de Santé publique, afin d'assurer la continuité du service dans le cadre de ces situations de crise, dont actuellement la crise de la grippe A/H1N1, est contraint d'organiser des services de garde - durant les week-ends, les nuits ou les jours fériés, les jours de pont ou les jours de compensation - durant lesquels les membres du personnel doivent être disponibles pour pouvoir être joints à tout moment, afin de pouvoir réagir vite;

Considérant que suite à des situations de crise, dont actuellement la crise de la grippe A/H1N1, la charge de travail à l'intérieur des services déterminés est si importante que certains membres du personnel doivent fournir des prestations « irrégulières » le soir, durant les week-ends ou les jours fériés et même la nuit;

Considérant qu'il est raisonnable d'octroyer une allocation aux membres du personnel, qui dans le cadre de ces situations de crise, dont actuellement la crise de la grippe A/H1N1, prennent part à ces services de garde et/ou fournissent de telles prestations « irrégulières »;

Considérant que la continuité du service dans le cadre de ces situations de crise, dont actuellement la crise de la grippe A/H1N1, exige que l'octroi de ces allocations soit réglé le plus rapidement possible, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents de l'Institut scientifique de Santé publique qui, des suites d'une situation de crise et après décision du Directeur général : 1° soit assurent un service de garde;2° soit effectuent des prestations irrégulières. Il ne s'applique pas aux titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement exercées dans le cadre d'un mandat. CHAPITRE II. -- Services de garde

Art. 2.Une allocation de garde est accordée aux membres du personnel qui assurent un service de garde.

Aucune allocation de garde ne peut être accordée aux membres du personnel qui travaillent par roulement d'équipes.

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : service de garde : un service de permanence qui est assuré par les membres du personnel où ils doivent rester joignables conformément aux règles convenues au sein de leur service et établies en conformité avec la décision prise par le Directeur général.

Art. 4.§ 1er. Le service de garde est organisé aussi bien du lundi au vendredi inclus que pendant les week-ends, les jours fériés, les jours de pont et les jours de compensation. § 2. Un service de garde est : - la période qui, le samedi, le dimanche, un jour férié, un jour de pont ou un jour de compensation, commence à 7 h 30 m le matin et se termine à 7 h 30 m le lendemain matin; - la période ne comprenant pas les jours mentionnés ci-dessus, qui commence à 19 heures le soir et se termine à 7 h 30 m le lendemain matin.

Art. 5.Le Directeur général, ou son remplaçant, détermine, en fonction des nécessités du service, quels agents assureront durant quelle période un service de garde.

Art. 6.A l'agent qui assure un service de garde, l'allocation suivante est accordée : - 40 euros pour un service de garde assuré le samedi, le dimanche ou un jour férié, un jour de pont ou un jour de compensation; - 25 euros pour un service de garde assuré en dehors des jours mentionnés ci-dessus.

Cette allocation est rattachée à l'indice pivot de 138,01.

Art. 7.Les allocations prévues à l'article 6 sont payées mensuellement, à terme échu.

Art. 8.Lorsqu'un service de garde entamé le dernier jour d'un mois calendrier, se termine le premier jour du mois suivant, la durée du service de garde effectuée après minuit est comptabilisée avec les prestations du mois écoulé. CHAPITRE III. - Prestations irrégulières

Art. 9.Une allocation pour prestations irrégulières est accordée aux membres du personnel qui sont astreints, autrement que par roulement d'équipes, à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail.

Sont considérées comme prestations en dehors des horaires ordinaires de travail celles effectuées entre 19 heures et 7 h 30 m ainsi que celles effectuées les samedis, dimanches ou jours fériés, jours de pont ou jours de compensation.

Art. 10.Le Directeur général, ou son remplaçant, détermine, en fonction des nécessités du service, quels membres du personnel doivent prester des prestations irrégulières.

Art. 11.L'allocation pour prestations irrégulières est égale, par heure de prestation, à 50 % du 1/1976e du traitement annuel brut pris comme base du calcul du traitement du mois pendant lequel les prestations irrégulières ont été effectuées.

Art. 12.L'allocation est payée mensuellement à terme échu.

La fraction d'heure qu'une prestation comprend éventuellement est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes; elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. CHAPITRE IV. - Dispositions communes et finales

Art. 13.Le bénéfice des allocations du présent arrêté n'est pas cumulable avec le bénéfice de tout autre avantage ou indemnité pour les mêmes prestations.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 octobre 2009.

Mme L. ONKELINX

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