Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 octobre 2004
publié le 09 novembre 2004

Arrêté royal relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011453
pub.
09/11/2004
prom.
25/10/2004
ELI
eli/arrete/2004/10/25/2004011453/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer relative à la normalisation, notamment les articles 5, 4° et 7°, 10 et 17, 5°;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'homologation ou l'enregistrement des normes rendues publiques par l'Institut belge de normalisation, modifié par l'arrêté royal du 23 octobre 1986;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 7 mai 2004;

Vu l'avis 37.516/1 du Conseil d'Etat donné le 20 juillet 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il faut entendre par : 1° programmes de normalisation : plans de travail relatifs à chaque domaine de normalisation et approuvés par le Bureau.Ils comprennent la liste des travaux suivis au sein des Comités techniques européens et internationaux, ainsi que la liste des autres sujets faisant l'objet des travaux de normalisation; 2° norme homologuée : norme adoptée par le Bureau, et ayant fait l'objet d'une homologation par Nous en vertu de l'article 17, 5°, de la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer;3° norme enregistrée : document adopté comme norme par le Bureau et transposant, par sa publication, un document étranger, européen et/ou international;4° document technique : spécification technique qui a été développée suivant une procédure d'élaboration et de consultation adaptée à l'objectif poursuivi, et qui ne possède pas le statut de norme formelle;5° spécification technique : spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, un processus ou un service. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.L'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau, dans les arrêtés, les règlements, les actes administratifs et les cahiers des charges, par simple référence à l'indicatif de ces normes.

Art. 3.Pour constituer une commission de normalisation, ci-après dénommée « commission », l'opérateur sectoriel de normalisation, ci-après dénommé « opérateur », responsable du domaine auquel elle appartient, ou le Bureau, fait appel à tous les milieux concernés.

Les conditions de participation sont définies par le Bureau conformément à l'article 11, § 1er, de la loi du 3 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2003 pub. 27/05/2003 numac 2003011208 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la normalisation fermer. Elles impliquent en plus : 1° l'obligation, pour les membres de la commission, de ne pas faire valoir de droits intellectuels sur les normes et documents techniques à l'élaboration desquels ils ont collaboré;2° le respect, par ces mêmes membres de la commission, des obligations imposées par les organisations internationales et européennes de normalisation aux participants nationaux.

Art. 4.Le fonctionnement de chaque commission est régi par un règlement particulier approuvé par le Conseil d'administration du Bureau.

Art. 5.Le Bureau possède le droit d'exploitation des bases de données et des documents de travail qu'il met à la disposition des commissions et des opérateurs.

Art. 6.A l'exception des cas repris dans le règlement d'ordre intérieur du Bureau, et/ou dans le contrat mentionné à l'article 11, aucun opérateur n'a le droit d'engager la responsabilité du Bureau sans l'obtention préalable d'un accord de ce dernier.

Art. 7.Toute divergence de vues entre des opérateurs, des membres de commission ou d'autres parties citées dans le présent arrêté, apparaissant dans le cadre de l'exécution des programmes de normalisation, est tranchée par le Conseil d'administration du Bureau ou par une instance désignée par ce même Conseil. CHAPITRE III. - Schéma général des programmes de normalisation

Art. 8.Le Bureau publie chaque année le schéma général mis à jour des programmes de normalisation, mentionnant la liste des activités de normalisation à entreprendre ou à poursuivre, l'état des travaux en cours ainsi que le délai éventuellement prévu pour leur achèvement.

Chaque élément de ce programme de normalisation fait l'objet d'un plan de financement global. Le cas échéant, celui-ci conditionne la possibilité de réalisation des travaux afférents dans le délai spécifié à l'alinéa 1er.

Le schéma général des programmes de normalisation est communiqué par le Bureau au Conseil supérieur de la Normalisation pour information.

Art. 9.Le Bureau est responsable des notifications relatives aux programmes de normalisation, découlant de toute réglementation ou de toutes obligations européennes ou internationales.

Art. 10.Chaque opérateur peut se voir confier ou retirer par le Bureau une mission de soutien technique et de gestion administrative des commissions appartenant au(x) domaine(s) pour le(s)quel(s) il est agréé.

Cette mission comprend : 1° la préparation des documents normatifs;2° la proposition au Bureau de positions belges, dans le cadre des travaux européens et internationaux de normalisation;3° la fourniture au Bureau de toute information nécessaire à la supervision des activités, à la coordination entre opérateurs, au respect des responsabilités propres dudit Bureau, ou à la tenue à jour de son catalogue des publications et du schéma général des programmes de normalisation;4° la soumission au Bureau d'un rapport annuel relatif à l'exécution de la mission confiée, accompagné d'une liste des membres de chaque commission.

Art. 11.La mission visée à l'article 10 fait l'objet d'un contrat entre l'opérateur et le Bureau, spécifiant les responsabilités respectives et les objectifs. Ce contrat peut reprendre d'autres missions complémentaires à celles visées à l'article 10.

Art. 12.Les opérateurs et le Bureau collaborent de façon à permettre de respecter les obligations fixées par les organisations européennes et internationales de normalisation.

Art. 13.Pour les sujets inscrits dans le programme de normalisation, le Bureau désigne le cas échéant l'opérateur sous la responsabilité duquel siégera la commission compétente.

Art. 14.Un opérateur peut céder la gestion d'une commission de normalisation dont il a la charge à un autre opérateur sectoriel, pour autant que cela soit approuvé par le Bureau.

Art. 15.Lorsqu'il s'avère impossible de créer une commission pour un sujet déterminé, le Conseil d'administration du Bureau peut statuer sur des questions de principe en lieu et place de ladite commission, après avoir consulté tout expert de son choix s'il y a lieu. CHAPITRE IV. - Homologation de normes spécifiquement belges

Art. 16.Pour autant que les obligations européennes ou internationales en permettent le développement, tout sujet mentionné dans le programme de normalisation et devant faire l'objet d'une norme homologuée par Nous, est d'abord établi par la commission compétente sous la forme d'un avant-projet de norme.

Sur proposition de la commission, ce texte est ensuite présenté au Bureau, en langues française et néerlandaise, avec un bref historique.

Art. 17.Dès son adoption par le Conseil d'administration du Bureau, le projet de norme est soumis par le Bureau à une enquête publique.

Celle-ci est destinée à contrôler sa conformité à l'intérêt général et à vérifier que le projet de norme ne soulève aucune objection de nature à en empêcher la mise en application.

L'enquête est annoncée dans le Moniteur belge à l'intervention du Bureau.

Le Bureau fixe, en fonction de l'objet du projet de norme, la durée de l'enquête. Celle-ci ne peut être inférieure à cinq mois à dater de l'annonce publiée au Moniteur belge.

Lorsqu'il s'agit d'un projet de norme pour lequel une période d'expérimentation ou de mise à l'épreuve est souhaitable, la durée de l'enquête publique peut être proposée librement par la commission.

Toutefois, elle ne peut excéder trois ans.

Les observations recueillies au cours de l'enquête sont soumises par le Bureau, via l'opérateur éventuel, à la commission compétente.

Celle-ci en tient compte, dans la mesure du possible, pour l'élaboration de la norme définitive.

Les auteurs d'observations ont le droit d'être entendus par la commission à l'occasion de l'examen desdites observations.

A l'issue de cette procédure, la commission rédige un rapport d'enquête indiquant les suites données à chaque observation.

Art. 18.Toute décision : 1° de publier le texte résultant d'une enquête publique comme norme, et de soumettre celle-ci à l'homologation;2° ou d'annuler un projet mis à l'enquête;3° ou de proposer le retrait d'une homologation et l'annulation d'une norme, est prise par le Conseil d'administration du Bureau, sans préjudice des dispositions de l'article 20. Toute décision visée à l'alinéa 1er doit reposer sur une proposition de la commission compétente, communiquée au Bureau avec, si nécessaire, un bref texte justificatif ou le rapport d'enquête, via l'opérateur éventuel.

Art. 19.Le Bureau tient à jour dans un fichier la liste des normes spécifiquement belges homologuées, mentionnant l'indicatif et la dénomination de la norme, la date d'homologation et, le cas échéant, la date de radiation de cette homologation.

Art. 20.Un projet de norme est annulé de plein droit : 1° à la date de publication de la norme définitive correspondante, quel que soit le statut de celle-ci;2° à défaut, à l'expiration d'une période de trois années prenant cours à la date de clôture de l'enquête publique.

Art. 21.L'arrêté royal d'homologation de normes ou de retrait d'homologation de normes est publié au Moniteur belge. CHAPITRE V. - Enregistrement de normes et documents étrangers, européens ou internationaux

Art. 22.Les documents qui peuvent être enregistrés comme normes par le Bureau sont : 1° les normes ou publications normatives des organisations internationales et européennes de normalisation;2° les normes ou publications normatives des organismes étrangers de normalisation;3° sur décision particulière du Conseil d'administration, certains documents normatifs élaborés par les commissions.

Art. 23.Toute décision : 1° d'enregistrer une norme, 2° ou de radier l'enregistrement d'une norme, est prise par le Conseil d'administration du Bureau. Toute décision visée à l'alinéa 1er doit reposer sur une proposition de la commission compétente, communiquée au Bureau avec, si nécessaire, un bref texte justificatif ou le rapport d'enquête, via l'opérateur éventuel.

La procédure fixée à l'alinéa 2 du présent article n'est toutefois pas d'application dans les cas où s'impose le respect d'accords internationaux ou des règles fixées par les organisations européennes de normalisation.

Art. 24.Le Bureau tient à jour dans un fichier la liste des normes enregistrées, mentionnant le numéro d'enregistrement, l'indicatif et la dénomination de la norme, la date de la décision de l'enregistrement, prise par le Conseil d'administration, ainsi que, le cas échéant, la date de la décision de radiation de cet enregistrement.

Art. 25.Le texte enregistré est précédé d'une page de garde donnant tous les renseignements nécessaires quant à l'identification de la norme et à son statut.

Art. 26.L'enregistrement et la radiation de l'enregistrement des normes sont annoncés au Moniteur belge, à l'intervention du Bureau. CHAPITRE VI. - Homologation de normes européennes ou internationales

Art. 27.Après approbation du Conseil d' administration, toute norme enregistrée peut ensuite être homologuée sur demande motivée, pour autant que le demandeur prenne à sa charge tous les frais découlant de cette homologation. L'homologation d'une norme enregistrée n'implique pas une nouvelle enquête publique.

Art. 28.Le Bureau tient à jour dans un fichier la liste des normes européennes ou internationales homologuées, mentionnant l'indicatif et la dénomination de la norme, la date d'homologation et, le cas échéant, la date de radiation de cette homologation. CHAPITRE VII. - Publication et/ou enregistrement de documents techniques

Art. 29.Toute décision de procéder à la publication et/ou l'enregistrement d'un document technique est prise par le Conseil d'administration, sur proposition de la commission compétente, de l'opérateur éventuel ou du Comité de direction. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 31.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 octobre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN

^