publié le 07 octobre 2015
Arrêté royal portant abrogation d'homologation de normes belges élaborées par l'ancien Institut Belge de Normalisation
27 SEPTEMBRE 2015. - Arrêté royal portant abrogation d'homologation de normes belges élaborées par l'ancien Institut Belge de Normalisation (IBN)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les homologations suivantes sont abrogées : 1° NBN 154-33 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 octobre 1951;2° NBN 253-05 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;3° NBN 253-06 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;4° NBN 264 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 juin 1952;5° NBN 271 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 10 juin 1952;6° NBN 276 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 avril 1953;7° NBN 278 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 avril 1953;8° NBN 290 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 avril 1953; 9x° NBN 293 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 15 février 1954; 10° NBN 438 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 novembre 1957;11° NBN 463 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 novembre 1957;12° NBN 521 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 janvier 1959;13° NBN 526 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 janvier 1959;14° NBN 535 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 3 novembre 1959;15° NBN 543 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;16° NBN 557 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 février 1962;17° NBN 561 1e édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;18° NBN 565 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 19 janvier 1961;19° NBN 632-03 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1965;20° NBN 665 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 février 1967;21° NBN 666 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 février 1967;22° NBN 816 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 juillet 1970;23° NBN 837 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;24° NBN 838 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 22 juin 1971;25° NBN 911 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 août 1972;26° NBN A 11-202 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 4 octobre 1977;27° NBN A 14-102 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;28° NBN A 14-103 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;29° NBN A 21-221 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 mars 1977;30° NBN A 21-228 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 21 mai 1982;31° NBN A 25-102 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 août 1976;32° NBN A 25-103 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;33° NBN A 25-104 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 6 décembre 1979;34° NBN A 43-102 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;35° NBN A 43-301 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 28 février 1984;36° NBN A 44-201 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 18 juillet 1975;37° NBN C 71-100 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 12 janvier 1989;38° NBN C 93-001 2e édition, homologuée par l'arrêté royal du 26 janvier 1978;39° NBN L 18-001 3e édition, homologuée par l'arrêté royal du 20 octobre 1980;40° NBN L 18-002 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 30 mars 1989.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 septembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS