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Arrêté Royal du 29 janvier 2014
publié le 07 février 2014

Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2014011055
pub.
07/02/2014
prom.
29/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/29/2014011055/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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29 JANVIER 2014. - Arrêté royal portant homologation et abrogation d'homologation de normes belges élaborées par le Bureau de Normalisation (NBN)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article VIII.16, 5° ;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La norme belge mentionnée ci-après est approuvée : NBN EN 1997-1 ANB Eurocode 7 : Calcul géotechnique - Partie 1 : Règles générales - Annexe nationale (1re édition).

Art. 2.La norme mentionnée à l'article 1er peut être consultée au Bureau de Normalisation, rue Joseph-II 40/6, à 1000 Bruxelles, où elle est en vente.

Art. 3.Les homologations suivantes sont abrogées : 1° NBN B 03-105 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 14 octobre 1994;2° NBN E 29-101 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;3° NBN E 29-102 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;4° NBN E 29-103 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;5° NBN E 29-104 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;6° NBN E 29-105 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;7° NBN E 29-106 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;8° NBN E 29-107 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;9° NBN E 29-108 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;10° NBN E 29-110 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;11° NBN E 29-111 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;12° NBN E 29-112 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;13° NBN E 29-113 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;14° NBN E 29-114 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;15° NBN E 29-115 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;16° NBN E 29-116 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;17° NBN E 29-117 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;18° NBN E 29-118 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;19° NBN E 29-119 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;20° NBN E 29-120 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;21° NBN E 29-121 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 27 décembre 1974;22° NBN E 29-126 1re édition, homologuée par l'arrêté royal du 2 aout 1976.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

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