publié le 21 novembre 2005
Arrêté royal relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
10 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment les articles 5, 8 et 11, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2004 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;
Vu la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, notamment l'article 13 quinquies inséré par la Directive 2002/89/CE du Conseil du 29 novembre 2002;
Vu l'avis du comité consultatif institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 10 novembre 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 novembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;
Vu notification à la Commission européenne, le 24 décembre 2004;
Vu la concertation entre les gouvernements des régions et l'autorité fédérale le 17 janvier 2005;
Vu l'avis n° 37.958/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les définitions mentionnées à l'article 1er de l' arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire sont d'application pour le présent arrêté.
Art. 2.Sont soumises au paiement d'une rétribution à l'Agence, les prestations : 1° effectuées sur demande de l'opérateur;2° afférentes à l'octroi, la modification et la prolongation de l' agrément des opérateurs;3° d'expertise des viandes et poissons; 4° d'expertise ou de contrôle, lors de l'importation,.des denrées alimentaires d'origine animale autres que la viande et le poisson ainsi que des aliments pour animaux; 5° pour la recherche de résidus dans les viandes, poissons et le lait;6° de contrôle qui nécessitent réglementairement la présence de l'Agence lors du déroulement des activités;7° générées par le fait ou l'omission de l'opérateur, ou de la présence de produits gâtés, corrompus, nuisibles ou déclarés nuisibles ou non conformes aux dispositions légales et réglementaires ou aux règlements européens;8° pour la recherche des résidus dans le cadre du contrôle pré-récolte des végétaux;9° pour l'échantillonnage et les analyses réglementairement imposés.
Art. 3.§ 1er. Les prestations visées à l'article 2, qui ne sont pas tarifées spécifiquement conformément aux annexes, sont soumises au tarif général par prestataire, de 20,92 EUR par demi-heure entamée et de 29,28 EUR lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé.
Ces tarifs sont majorés de 50 % pour les prestations nocturnes, doublés pour les prestations effectuées le week-end et triplés pour les prestations nocturnes effectuées durant le week-end.
Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 22 heures et 4 heures. Sont assimilées à des prestations nocturnes, les prestations effectuées entre 18 heures et 8 heures pour autant qu'elles se terminent à ou après 22 heures ou qu'elles commencent avant 4 heures.
Les prestations de week-end sont celles accomplies les samedis, dimanches et jours fériés légaux et réglementaires entre 0 et 24 heures.
La majoration des tarifs visée à l'alinéa 2 n'est pas d'application pour les rétributions liées à l'expertise. § 2. Le coût des analyses de laboratoires effectuées par les laboratoires de l'Agence est déterminé par le Ministre.
Art. 4.§ 1er. L'opérateur déclare mensuellement les données nécessaires au calcul du montant des rétributions dues. § 2. La déclaration mensuelle doit être remise au chef de l'unité provinciale de contrôle dans laquelle se situe l'unité d'établissement, au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui auquel elle se rapporte. § 3. Le Ministre peut fixer le modèle et les modalités selon lequel les données doivent être fournies à l'Agence. Cela ne concerne que les données dont l'Agence ne dispose pas. Ces données peuvent être fournies ou demandées par voie électronique.
Art. 5.Les rétributions font l'objet d'une facturation détaillée.
Art. 6.Les montants facturés doivent être versés à l'Agence au plus tard pour le dernier jour du mois qui suit le mois au cours duquel la facture a été envoyée.
Art. 7.Si la facture n'est pas acquittée à la date d'échéance prévue à l'article 6, une première mise en demeure est adressée par recommandé à l'opérateur.
En cas de non-paiement dans les deux mois suivant la première mise en demeure, une seconde mise en demeure est adressée par recommandé.
Art. 8.Lorsqu'un opérateur a, sur une période d'un an, reçu plus de 3 mises en demeure, un cautionnement peut-être exigé. Le montant de ce cautionnement est égal à un tiers du total du montant facturé les 6 mois précédant la constitution du cautionnement.
Le cautionnement est libéré après apurement de la totalité des arriérés et pour autant qu'aucune mise en demeure n'ait été envoyée durant les 6 derniers mois.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Art. 10.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe 1 : Certificats I. Certificats délivrés lors de Contrôles phytosanitaires à l'importation Pour la consultation du tableau, voir image II. Autres certificats : Montant de base de : 37,5 EUR pour l'établissement et la délivrance du premier certificat, et 25 EUR pour chaque certificat supplémentaire délivré dont les demandes ont été faites au même moment. Ce tarif couvre une prestation d' une demi heure par certificat.
Autres prestations : 25,09 EUR par demi-heure supplémentaire entamée pour toutes les prestations complémentaires tels les contrôles documentaires, d'identité ou physiques préalables.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe 2 : Rétributions liées à l'expertise et à la recherche des résidus Chapitre Ier. - Dispositions générales 1. Pour l'application de la présente annexe, on entend par : 1° viande ou poisson : des viandes ou du poisson et des denrées alimentaires qui contiennent des viandes ou du poisson, visés par la loi du 5 septembre 1952 relative à l' expertise et au commerce des viandes et la loi du 15 avril 1965 concernant l' expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l' expertise et au commerce des viandes.2° séance d'abattage : la durée journalière de l'activité d'abattage effectuée à une même chaîne d'abattage, à compter de la mise à mort du premier animal jusqu'à la pesée ou jusqu'au début du refroidissement du dernier animal abattu, diminuée de la durée des interruptions prévues de plus d'une demi-heure et des abattages de nécessité effectués après les autres abattages, et en considérant que chaque séance d'abattage dure au moins une heure;3° durée d'abattage : la somme de toutes les séances d'abattage, par chaîne d'abattage, durant un mois calendrier;4° rythme d'abattage : le nombre d'animaux abattus par mois divisé par la durée d'abattage, en multipliant la durée d'abattage par le nombre des lignes d'éviscération pour les chaînes d'abattage subdivisées en plusieurs lignes d'éviscération;5° jeunes bovins : bovins âgés de moins d'un an;6° lots : une quantité de viande ou de poisson telle que décrite dans la législation européenne relative aux contrôles vétérinaires lors de l'importation de produits de pays tiers.2. Pour le calcul du montant des rétributions liées à la recherche des résidus sur les animaux de boucherie on prends en compte le poids froid de la carcasse.Une réduction de 2 % de poids de la carcasse est appliquée en cas de pesée à chaud.
Pour les animaux qui ne sont pas pesés lors de l'abattage, il est tenu compte du poids moyen. 3. Lorsque les rétributions liées aux activités d'expertise sont fixées par animal selon le rythme d'abattage, elles sont également applicables : - aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité; - aux animaux qui ne sont pas abattus à la chaîne d'abattage; - animaux pour lesquels, lors de l'examen sanitaire avant l'abattage, l'abattage n'est pas admis pour des motifs de santé humaine ou animale.
Lorsque les rétributions liées aux activités d'expertise sont fixées par animal, elles sont également applicables : - aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité. 4. Les rétributions liées à la recherche des résidus sur les animaux de boucherie sont également applicables : - aux animaux qui ne sont pas vivants au moment de leur arrivée à l'abattoir, à l'exception des animaux abattus pour cause de nécessité; - aux animaux qui ne sont pas abattus à la chaîne d'abattage; - animaux pour lesquels, lors de l'examen sanitaire avant l'abattage, l'abattage n'est pas admis pour des motifs de santé humaine ou animale.
Pour ces animaux, le montant des rétributions est calculé en fonction du poids moyen de l'animal. 5. Pour les mois au cours desquels des animaux appartenant à des catégories différentes sont abattus sur la même chaîne d'abattage, le calcul des rétributions liées aux activités d'expertise fixées en fonction du rythme d'abattage est effectué conformément aux tableaux de conversion suivants : Pour la consultation du tableau, voir image 6.Les rétributions liées aux activités d'expertise sur les animaux de boucherie, les volailles et les lapins sont majorées de 22,3104 EUR par animal ou groupe d'animaux, lorsque l'exploitant de l'abattoir présente à l'expert un animal ou un groupe d'animaux dont l'identification n'est pas valable. 7. Si le montant des rétributions par jour liées aux activités d'expertise est inférieur au montant qui serait dû en application du tarif horaire de 42,93 EUR, ce dernier sera d'application avec un minimum d'une heure.8. Dans un abattoir de volaille ou de lapins où, moyennant l'accord du Ministre, l'expert est assisté par des préposés de l'abattoir, le montant est fixé par chaîne d'abattage comme suit : - une chaîne d'abattage : durée d'abattage x 42,93 EUR x 1,1/nombre d'animaux - deux chaînes d'abattage simultanées : durée d'abattage x 42,93 EUR x 0,8/nombre d'animaux Chapitre II.- Rétributions liées à l'expertise Pour la consultation du tableau, voir image *Pour la partie supérieure à 100 000 kg des lots de poisson, le droit d'expertise est réduit à : - 0,0014 EUR par kg pour le poisson qui n'a subi aucun traitement, autre que l'éviscération; - 0,0027 EUR par kg pour l'autre poisson.
Pour la consultation du tableau, voir image Chapitre III. - Rétributions liées à la recherche de résidus Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique R. DEMOTTE
Annexe 3 : Agréments Montant de base : 41,83 EUR par demande d'agrément pour frais administratifs d'ouverture du dossier.
Autres prestations : Les frais relatifs à l'instruction de la demande sont soumis au tarif général tarifé par demi heure entamée conformément à l'article 3.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe 4 : Audits « sur demande » Par prestataire, un montant de 41,83 EUR par demi-heure entamée et de 58,56 EUR lorsque l'audit est effectué par un prestataire titulaire d'un diplôme universitaire ou assimilé.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE