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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 septembre 2019
publié le 27 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement

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ministere de la communaute francaise
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2019014724
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27/09/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la répartition des compétences entre les ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 127 et 129 de la Constitution ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois spéciales du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014 ;

Vu le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française ;

Vu le décret spécial du 13 juillet 1999 visant à augmenter le nombre maximum de membres du Gouvernement de la Communauté française ;

Considérant qu'il convient de permettre au Gouvernement de fonctionner de la façon la plus efficace possible ;

Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité qu'a le Gouvernement de la Communauté française, constitué en application de l'article 60 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 précitée, d'assurer la continuité du service public ;

Sur proposition du Ministre-Président ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1° " Ministre " : un Ministre, Membre du Gouvernement de la Communauté française ;2° " Loi " : la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée notamment par les lois du 8 août 1988, du 5 mai 1993, du 16 juillet 1993, du 13 juillet 2001, du 12 août 2003, du 19 juillet 2012 et du 6 janvier 2014 ;3° " Décret " : le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française.

Art. 2.Pierre-Yves Jeholet, Ministre-Président, est compétent pour : 1° la coordination de la politique du Gouvernement et celle de sa communication ;2° les relations intra-belges, en ce compris la saisine du Comité de concertation Gouvernement fédéral, Gouvernements des Communautés et des Régions, le fonctionnement des institutions et les relations avec le Parlement ;3° les relations internationales, en ce compris les relations avec les institutions européennes et la coopération au développement telle que visée à l'article 6ter de la loi ;4° la demande d'ordonner des poursuites, la participation à l'élaboration des directives de politique criminelle et la participation aux réunions du collège des procureurs généraux, telles que visées à l'article 11bis de la loi ;5° la coordination des dossiers relatifs aux fonds structurels européens, de leur mise en oeuvre et de leur évaluation, y compris les relations avec les institutions européennes, nationales et régionales ;6° l'évaluation, la prospective et la statistique ;7° la répartition des moyens reçus de la Loterie Nationale.

Art. 3.Frédéric Daerden, Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, est compétent pour : 1° le budget, les finances et la trésorerie ;2° la fonction publique et l'administration ;3° la simplification administrative ;4° l'e-gouvernement et l'informatique administrative ;5° l'implantation des services et organismes, ainsi que la gestion immobilière ;6° l'authentification des actes à caractère immobilier tels que visés à l'article 6quinquies de la loi ;7° l'égalité des chances et l'interculturalité ;8° la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement ;9° les bâtiments scolaires.

Art. 4.Bénédicte Linard, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, est compétente pour : 1° les matières culturelles, telles que visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 10°, 13°, de la loi, en ce compris le cinéma ;2° le contrôle des films, en vue de l'accès des mineurs aux salles de spectacle cinématographique, tel que visé à l'article 5, V, de la loi ;3° la politique de santé qui relève des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance, telle que visée à l'article 3, 6°, f), du décret ;4° l'aide aux personnes qui relève des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance, telle que visée à l'article 3, 7°, a), du décret ;5° les centres de vacances, pour ce qui concerne les matières définies aux articles 4, 7°, 12°, 14°, et 5 de la loi, sans préjudice de l'article 138 de la Constitution et des décrets pris en exécution de celui-ci ;6° les activités et services de médecine préventive destinés aux nourrissons, aux enfants, aux élèves et aux étudiants, tels que visés à l'article 3, 6°, e), du décret ;7° l'accueil de l'enfance ;8° la coordination de la politique du Gouvernement relative à la réalisation des droits de l'enfant ;9° l'Office de la naissance et de l'enfance ;10° les aspects de contenu et techniques des services de médias audiovisuels et sonores, tels que visés à l'article 4, 6°, de la loi, à l'exception de l'émission des communications du Gouvernement fédéral ;11° le soutien à la presse écrite, tel que visé à l'article 4, 6° bis, de la loi ;12° les droits des femmes.

Art. 5.Valérie Glatigny, Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, est compétente pour : 1° l'enseignement supérieur, en ce compris : a.l'enseignement universitaire ; b. l'enseignement supérieur non universitaire, de type court et de type long ;c. l'enseignement artistique de niveau supérieur, y compris les conservatoires ;d. les statuts du personnel de l'enseignement supérieur ;2° les allocations et prêts d'études ;3° les hôpitaux universitaires, tels que visés à l'article 3, 6°, a), du décret, et les conventions de revalidation conclues avec les hôpitaux universitaires, telles que visées à l'article 3, 6°, b), du décret ;4° l'Académie royale de Médecine, telle que visée à l'article 3, 6°, c), du décret ;5° l'agrément et le contingentement des professions des soins de santé ;6° la Société scientifique de médecine générale ;7° la recherche scientifique, en ce compris l'encouragement à la formation des chercheurs tel que visé à l'article 4, 2°, de la loi ; 8° les crédits de recherches fondamentales provenant des S.P.P.S., de la Santé publique, des Affaires économiques et ceux destinés au F.N.R.S. et au F.R.I.A. ; 9° l'Académie royale des Sciences ;10° l'enseignement de promotion sociale ;11° les statuts des personnels de promotion sociale ;12° l'enseignement à distance ;13° l'aide aux personnes telle que visée à l'article 3, 7°, b) à f), du décret ;14° la politique de la jeunesse, telle que visée à l'article 4, 7°, de loi ;15° l'organisation, le fonctionnement et les missions des maisons de justice et du service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, tels que visés à l'article 5, III, de la loi ;16° le financement des infrastructures touristiques sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale ;17° la promotion de Bruxelles au niveau national et international ;18° la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ;19° assister au Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et au Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'article 76 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;20° l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, tels que visés à l'article 4, 9°, de la loi, à l'exclusion des matières visées à l'article 3, 1°, du décret ;21° le contrôle médico-sportif, tel que visé à l'article 3, 6°, g), du décret.

Art. 6.Caroline Désir, Ministre de l'Education, est compétente pour : 1° l'enseignement, tel que défini à l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution, à l'exception de l'enseignement de promotion sociale, en ce compris : a.l'enseignement fondamental ; b. l'enseignement secondaire ;c. la matière définie à l'article 4, 11°, de la loi à l'exception des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance ;d. la reconversion et le recyclage professionnels ;e. l'enseignement artistique à horaires réduits ;f. l'enseignement artistique de niveau secondaire ;g. l'inspection de l'enseignement ;h. les activités parascolaires, les auxiliaires de l'enseignement et l'information ;i. la formation postscolaire et parascolaire, telle que visée à l'article 4, 12°, de la loi;j. les statuts des personnels de l'enseignement obligatoire, à l'exception de l'enseignement supérieur ;k. la formation intellectuelle, morale et sociale, telle que visée à l'article 4, 14°, de la loi;l. les centres psycho-médico-sociaux ;m. l'enseignement spécialisé ;n. les écoles européennes ;o. l'orientation scolaire ;p. le pilotage interréseaux.

Art. 7.La signature des décrets et arrêtés peut reprendre, dans le titre du Ministre, la seule mention relative à la matière qui fait l'objet des décrets et arrêtés.

Les décrets et arrêtés du Gouvernement sont contresignés par le Ministre-Président.

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 avril 2016 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, tel que modifié, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 10.Les Ministres sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 septembre 2019.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR

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