publié le 30 décembre 2005
Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée
27 DECEMBRE 2005. - Loi portant des modifications diverses au Code d'instruction criminelle et au Code judiciaire en vue d'améliorer les modes d'investigation dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité grave et organisée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les chambres ont adopté en Nous sanctionons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Disposition modifiant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale
Art. 2.Il est inséré, dans la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, un Chapitre V, comprenant l'article 30, rédigé comme suit : « Chapitre V. - De l'irrecevabilité de l'action publique pour cause de provocation
Art. 30.Il est interdit de provoquer des infractions.
Il y a provocation lorsque, dans le chef de l'auteur, l'intention délictueuse est directement née ou est renforcée, ou est confirmée alors que l'auteur voulait y mettre fin, par l'intervention d'un fonctionnaire de police ou d'un tiers agissant à la demande expresse de ce fonctionnaire.
En cas de provocation, l'action publique est irrecevable en ce qui concerne ces faits. ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle
Art. 3.L'article 28septies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction fermer, modifié par les lois des 8 avril 2002 et 6 janvier 2003 et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 202/2004 du 21 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 28septies.Le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, à l'exception du mandat d'arrêt tel qu'il est prévu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive, du témoignage anonyme complet tel qu'il est prévu à l'article 86bis, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prévue par l'article 90ter, des actes d'instruction tels qu'ils sont prévus aux articles 56bis, alinéa 2, et 89ter ainsi que de la perquisition, sans qu'une instruction soit ouverte. Après l'exécution de l'acte d'instruction accompli par le juge d'instruction, celui-ci décide s'il renvoie le dossier au procureur du Roi qui est responsable de la poursuite de l'information ou si, au contraire, il continue lui-même l'enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions du Chapitre VI du présent Livre. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. ».
Art. 4.L'article 46ter, § 1er, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « La notion de « courrier » au sens du présent article s'entend ainsi qu'elle est définie à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. ».
Art. 5.L'article 46quater du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 46quater.§ 1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut requérir, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde, les renseignements suivants : a) la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers tels que définis à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont le suspect est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;b) les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur;c) les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires. § 2. Lorsque les nécessités de l'information le requièrent, le procureur du Roi peut en outre requérir que : a) pendant une période renouvelable d'au maximum deux mois, les transactions bancaires afférentes à un ou plusieurs de ces comptes bancaires, ou de ces coffres bancaires ou instruments financiers du suspect, seront observées;b) la banque ou l'établissement de crédit ne pourra plus se dessaisir des créances et engagements liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments financiers pour une période qu'il détermine, mais qui ne peut excéder la période allant du moment où la banque ou l'établissement de crédit prend connaissance de sa requête à trois jours ouvrables après la notification des données visées par cet établissement.Cette mesure ne peut être requise que si des circonstances graves et exceptionnelles le justifient et uniquement si les recherches portent sur des crimes ou délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle. § 3. Le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, requérir le concours de la banque ou de l'établissement de crédit afin de permettre les mesures visées aux §§ 1er et 2. La banque ou l'établissement de crédit est tenu de prêter sans délai son concours.
Dans la demande, le procureur du Roi spécifie la forme sous laquelle les données visées au § 1er lui seront communiquées.
Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées au présent article est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement. »
Art. 6.Un article 46quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 46quinquies.§ 1er. Sans préjudice de l'article 89ter, le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, autoriser les services de police à pénétrer à tout moment dans un lieu privé, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont commis ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.
Au sens du présent article, on entend par « lieu privé », le lieu qui n'est manifestement pas : - un domicile; - une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal; - un local utilisé à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, visés à l'article 56bis, alinéa 3.
En cas d'urgence, la décision visée à l'alinéa 1er, peut être communiquée verbalement. En pareil cas, la décision doit être motivée et confirmée par écrit dans les plus brefs délais.
Si la décision visée à l'alinéa 1er est prise dans le cadre de l'application de méthodes particulières de recherche visées aux articles 47ter à 47decies, la décision et tous les procès-verbaux y afférents sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à la méthode particulière de recherche. § 2. La pénétration dans le lieu privé visé au § 1er peut uniquement avoir lieu aux fins : 1° d'inspecter ce lieu et de s'assurer de la présence éventuelle de choses qui forment l'objet d'une infraction, qui ont servi ou qui sont destinées à en commettre une ou qui ont été produites par une infraction, des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis;2° de réunir les preuves de la présence des choses visées au 1°;3° d'installer dans le cadre d'une observation un moyen technique visé à l'article 47sexies, § 1er, alinéa 3. § 3. Le procureur du Roi ne peut décider d'un contrôle visuel discret que pour des lieux où, sur la base d'indications précises, on suppose que se trouvent les choses visées au § 2, 1°, que des preuves peuvent en être collectées ou dont on suppose qu'ils sont utilisés par des personnes suspectes. § 4. L'utilisation de moyens techniques aux fins visées au § 2, est assimilée à une pénétration dans un lieu privé visé au § 1er. ».
Art. 7.L'article 47ter, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les méthodes particulières de recherche sont l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs.
Ces méthodes sont mises en oeuvre, dans le cadre d'une information ou d'une instruction, par les services de police désignés par le ministre de la Justice, sous le contrôle du ministère public et sans préjudice des articles 28bis, §§ 1er et 2, 55 et 56, § 1er, et 56bis, en vue de poursuivre les auteurs d'infractions, de rechercher, de collecter, d'enregistrer et de traiter des données et des informations sur la base d'indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis, qu'ils soient connus ou non.
Ces méthodes pourront également être mises en oeuvre, aux mêmes conditions, que celles qui sont prévues pour l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs, dans le cadre de l'exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne s'est soustraite à leur exécution. ».
Art. 8.A l'article 47quinquies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 2, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette mission, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2.»; 2° Au § 2, alinéa 4, les mots « et les personnes visées à l'alinéa 3" sont insérés entre les mots « un fonctionnaire de police » et « à commettre des infractions »;3° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les fonctionnaires de police communiquent au procureur du Roi, par écrit et préalablement à l'exécution des méthodes particulières de recherche, les infractions visées au § 2 qu'eux-mêmes ou les personnes visées au § 2, alinéa 3, ont l'intention de commettre.
Si cette communication préalable n'a pas pu avoir lieu, les fonctionnaires de police informent sans délai le procureur du Roi des infractions qu'eux-mêmes ou les personnes visées au § 2, alinéa 3, ont commises et en donnent ensuite confirmation par écrit. ».
Art. 9.A l'article 47sexies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 202/2004 du 21 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Un appareil utilisé pour la prise de photographies n'est considéré comme moyen technique au sens du présent Code que dans le cas visé à l'article 56bis, alinéa 2.»; 2° Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, troisième alinéa, dans le cadre de l'observation.
Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47septies, § 1er, alinéa 2. »; 3° Le § 7, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'observation ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47septies, § 1er, alinéa 2. ».
Art. 10.L'article 47septies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 202/2004 du 21 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 47septies.§ 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47sexies, § 3, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des observations qu'il dirige.
Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier séparé et confidentiel. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56bis et aux articles 235ter, § 3, et 235quater, § 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel. § 2. L'autorisation d'observation et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.
L'officier de police judiciaire visé à l'article 47sexies, § 3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'observation, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1er, alinéa 1er.
II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'observation et il est fait mention des indications visées à l'article 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'observation qu'il a accordée.
Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à l'observation. ».
Art. 11.A l'article 47octies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 202/2004 du 21 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'infiltration. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2. »; 2° Le § 7, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'infiltration ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2. ».
Art. 12.L'article 47novies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 202/2004 du 21 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 47novies.§ 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47octies, § 3, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des infiltrations qu'il dirige.
Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier confidentiel séparé. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56bis et aux articles 235ter, § 3, et 235quater, § 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel. § 2. L'autorisation d'infiltration et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.
L'officier de police judiciaire visé à l'article 47octies, § 3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'infiltration, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'infiltration, et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1er, alinéa 1er. II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'infiltration et il est fait mention des indications visées à l'article 47octies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'infiltration qu'il a accordée.
Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à l'infiltration. »
Art. 13.A l'article 47decies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 3, alinéa 4, le mot « informateurs » est remplacé par le mot « indicateurs »;2° L'article est complété par le paragraphe suivant : « § 7.Lorsqu'un indicateur entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des faits punissables qui constituent ou constitueraient une infraction au sens des articles 137 à 141, au sens des articles 324bis et 324ter ou au sens des articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 136septies du Code pénal ou une infraction visée à l'article 90ter, § 2, 4°, 7°, 7°bis, 7°ter, 8°, 11°, 14°, 16° et 17°, à la condition que ces dernières infractions visées à l'article 90ter, § 2, soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, le procureur du Roi peut autoriser cet indicateur à commettre des infractions qui sont absolument nécessaires au maintien de sa position d'information.
Ces infractions doivent nécessairement être proportionnelles à l'intérêt de maintenir la position d'information de l'indicateur et ne peuvent en aucun cas directement et gravement porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.
Le gestionnaire local des indicateurs, visé au § 3, alinéa 1er, informe par écrit et préalablement le procureur du Roi des faits punissables que l'indicateur a l'intention de commettre. Le procureur du Roi indique dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par l'indicateur, et qui ne peuvent être plus graves que celles qu'il avait l'intention de commettre. Cette décision est conservée dans le dossier visé au § 6, alinéa 3.
Le magistrat qui autorise, conformément au présent article, un indicateur à commettre des infractions, n'encourt aucune peine. ».
Art. 14.L'article 47undecies du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer et annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 202/2004 du 21 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 47undecies.Au moins tous les trois mois, le procureur du Roi transmet au procureur général tous les dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager de poursuites, afin de lui permettre d'exercer un contrôle sur la légalité des méthodes utilisées.
Le procureur général fait rapport de ce contrôle. Ce rapport traite également de l'application des méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'exécution des peines ou des mesures privatives de liberté dans son ressort. Le rapport est communiqué au collège des procureurs généraux, qui intègre l'évaluation globale et les données statistiques relatives à ces rapports dans son rapport annuel visé à l'article 143bis, § 7, du Code judiciaire.
Le procureur fédéral publie dans son rapport annuel, visé à l'article 346, § 2, 2°, du même Code, l'évaluation globale et les données statistiques relatives aux dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager de poursuites. Ce rapport traite également de l'application des méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'exécution des peines ou des mesures privatives de liberté pour les dossiers répressifs fédéraux.
Le collège des procureurs généraux exerce un contrôle sur tous les dossiers dans lesquels le recours aux indicateurs conformément à l'article 47decies, § 7, a été mis en oeuvre. A cette fin, un rapport circonstancié est transmis au président du collège des procureurs généraux par le procureur du Roi par la voie du procureur général territorialement compétent, ou directement par le procureur fédéral.
Ce rapport est transmis dès qu'il est mis fin à l'application de cette méthode particulière de recherche. Le collège des procureurs généraux fait rapport de ce contrôle et intègre l'évaluation globale et les données statistiques relatives à ce sujet dans son rapport annuel visé à l'article 143bis, § 7, du Code judiciaire. ».
Art. 15.L'article 47duodecies du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2001 pub. 20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral fermer et renuméroté par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer, est complété par le paragraphe suivant : « § 3. Lorsqu'il exerce la compétence prévue à l'article 144ter, § 1er, 2°, du Code judiciaire, le procureur fédéral saisit exclusivement le doyen des juges d'instruction spécialisés pour connaître des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal, lequel attribue le dossier à l'un de ces juges d'instruction.
Ce doyen peut, à tout moment, pour une même affaire, désigner d'autres juges d'instruction spécialisés pour connaître des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal. ».
Art. 16.L'article 56bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 202/2004 du 21 décembre 2004, est remplacé par l'alinéa suivant : « Seul le juge d'instruction peut en outre autoriser une observation, visée à l'article 47sexies, effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans un domicile, ou dans une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin, visé à l' alinéa 3, lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal. »
Art. 17.L'article 62bis du même Code, inséré par la loi du 27 mars 1969 et modifié par les lois des 12 mars 1998, 4 mai 1999 et 10 avril 2003, est complété par l'alinéa suivant : « Les juges d'instruction spécialisés pour connaître des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal sont compétents pour connaître des faits dont ils sont saisis par le doyen de ces juges d'instruction, lorsque le procureur fédéral a transmis un dossier conformément à l'article 47duodecies, § 3, indépendamment du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé.
Ils exercent dans ce cas leurs attributions sur toute l'étendue du territoire du Royaume.
En cas d'empêchement légal, ils peuvent être remplacés par les juges d'instruction du tribunal de première instance dont ils font partie. ».
Art. 18.L'article 89ter du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage n° 202/2004 du 21 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 89ter.Dans le cadre de l'exécution de la mesure prévue à l'article 46quinquies, et aux conditions qu'il énonce, seul le juge d'instruction peut autoriser les services de police à pénétrer à tout moment dans un lieu privé autre que celui visé à l'article 46quinquies, § 1er, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'occupant, ou sans le consentement de ceux-ci.
Si l'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée dans le cadre de l'application de méthodes particulières de recherche conformément aux articles 47ter à 47decies ou à l'article 56bis, l'autorisation et tous les procès-verbaux y afférents sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à la méthode particulière de recherche.
Il communique une copie de son ordonnance au procureur du Roi. ».
Art. 19.Dans l'article 90ter, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009347 source service public federal justice Loi concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête type loi prom. 06/01/2003 pub. 19/02/2003 numac 2003009115 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en matière d'assistance judiciaire fermer, les mots « , à tout moment, » sont insérés entre les mots « la pénétration » et les mots « dans un domicile ».
Art. 20.Il est inséré dans le Livre premier du même Code, un chapitre XI, comprenant l'article 136quater, rédigé comme suit : « Chapitre XI. - De la compétence des juridictions d'instruction en matière de terrorisme Art 136quater. Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation est saisie d'une instruction menée à la suite d'une réquisition du procureur fédéral conformément à l'article 47duodecies, § 3, elles sont compétentes pour en connaître, indépendamment du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé. ».
Art. 21.L'article 139 du même Code, modifié par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque le tribunal est saisi d'un fait qui a donné lieu à une instruction menée à la suite d'une réquisition du procureur fédéral conformément à l'article 47duodecies, § 3, il est compétent pour en connaître, indépendamment du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé. ».
Art. 22.Un article 189ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 189ter.Sur la base d'éléments concrets qui ne sont apparus que postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le tribunal peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, en application de l'article 235ter.
Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
Le tribunal transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation. ».
Art. 23.Un article 235ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 235ter.§ 1er. La chambre des mises en accusation est chargée de contrôler de la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration.
Dès la clôture de l'information dans laquelle ces méthodes ont été utilisées et avant que le ministère public ne procède à la citation directe, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration.
Dès le moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi en vertu de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, la chambre des mises en accusation examine, sur la réquisition du ministère public, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration qui ont été appliquées dans le cadre de l'instruction ou de l'information qui l'a précédée. § 2. La chambre des mises en accusation se prononce dans les trente jours de la réception de la réquisition du ministère public. Ce délai est ramené à huit jours si l'un des inculpés se trouve en détention préventive.
La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.
Elle entend de la même manière la partie civile et l'inculpé, après convocation qui leur est notifiée par le greffier par télécopie ou par lettre recommandée à la poste au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. Le greffier les informe également dans cette convocation, que le dossier répressif est mis à leur disposition au greffe, en original ou en copie pour consultation pendant cette période.
Pour les méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°.
La chambre des mises en accusation peut charger le juge d'instruction d'entendre les fonctionnaires de police chargés d'exécuter l'observation et l'infiltration et le civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2, en application des articles 86bis et 86ter. Elle peut décider d'être présente à l'audition menée par le juge d'instruction ou de déléguer un de ses membres à cet effet. § 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé aux articles 47septies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'information ou sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.
Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance. § 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation ou de l'infiltration et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. § 5. Il est procédé pour le surplus conformément à l'article 235bis, §§ 5 et 6. § 6. Le contrôle du dossier confidentiel par la chambre des mises en accusation n'est susceptible d'aucun recours. ».
Art. 24.Un article 235quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 235quater.§ 1er. Sans préjudice de l'exercice du contrôle visé à l'article 235ter, la chambre des mises en accusation peut, à titre provisoire, d'office, à la demande du juge d'instruction ou sur la réquisition du ministère public examiner, pendant l'instruction, la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration qui ont été appliquées dans le cadre de cette instruction ou de l'information qui l'a précédée.
Afin que la chambre des mises en accusation puisse exercer d'office son contrôle, les procureurs du Roi de son ressort informent systématiquement et immédiatement le président de la chambre des mises en accusation des dossiers pour lequels des observations et des infiltrations ont été décidées par le ministère public ou par le juge d'instruction. § 2. La chambre des mises en accusation entend, séparément et en l'absence des parties, le procureur général en ses observations.
Pour les méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration, elle peut entendre, séparément et en l'absence des parties, le juge d'instruction et l'officier de police judiciaire visé aux articles 47sexies, § 3, 6°, et 47octies, § 3, 6°. § 3. Le ministère public soumet au président de la chambre des mises en accusation le dossier confidentiel visé aux articles 47septies, § 1er, alinéa 2, ou 47novies, § 1er, alinéa 2, qui porte sur l'instruction visée au § 1er. Seuls les magistrats de la chambre des mises en accusation ont le droit de consulter ce dossier confidentiel.
Le président de la chambre des mises en accusation prend les mesures nécessaires en vue d'assurer la protection du dossier confidentiel. Il le restitue immédiatement au ministère public après en avoir pris connaissance. § 4. L'arrêt de la chambre des mises en accusation ne peut pas faire mention du contenu du dossier confidentiel, ni du moindre élément susceptible de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation ou de l'infiltration et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. ».
Art. 25.Un article 335bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : «
Art. 335bis.Sur la base d'éléments concrets qui sont apparus postérieurement au contrôle de la chambre des mises en accusation exercé en vertu de l'article 235ter, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, charger la chambre des mises en accusation de contrôler l'application des méthodes particulières de recherche d'observation ou d'infiltration, en application de l'article 235ter.
Cette réquisition ou cette demande doit, sous peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
Le président transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant la chambre des mises en accusation. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le Code judiciaire
Art. 26.Dans l'article 79 du Code judiciaire, modifié par les lois des 18 juillet 1991, 21 janvier 1997 et 22 décembre 1998, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Dans le ressort de chaque cour d'appel, le premier président désigne, sur l'avis du procureur fédéral, parmi les juges d'instruction, un ou plusieurs juges d'instruction dont le quota sera fixé par le Roi. Ces juges d'instruction doivent disposer d'une expérience utile pour l'instruction des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal. Cette désignation n'a aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. En vertu de cette désignation, ils traitent prioritairement les dossiers dont ils sont saisis sur la base de l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.
Le juge d'instruction le plus ancien, désigné par le Premier Président de la cour d'appel de Bruxelles, assure, en tant que doyen, la répartition des dossiers dont il est saisi par le procureur fédéral en vertu de l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle.
En cas d'empêchement légal du doyen, celui-ci désigne pour le remplacer, un autre juge d'instruction spécialisé pour connaître des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal et appartenant au ressort de la cour d'appel de Bruxelles. ».
Art. 27.L'article 102, § 1er, du même Code, rétabli par la loi du 9 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1997 pub. 01/01/1998 numac 1997009637 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 259bis du Code judiciaire et 21 de la loi du 18 juillet 1991 modifiant les règles du Code judiciaire relatives à la formation et au recrutement des magistrats type loi prom. 09/07/1997 pub. 13/08/1997 numac 1997009638 source ministere de la justice Loi contenant des mesures en vue de résorber l'arriéré judiciaire dans les cours d'appel fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Ils ne peuvent néanmoins pas siéger à la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci statue en application des articles 235ter et 235quater du Code d'instruction criminelle. ». CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 28.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 15, 17, 20, 21 et 26, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : La ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Scellé du Sceau de l'Ttat : La ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2005-2006. Chambre des représentants.
Documents. - Projet de loi, 51-2055 - n° 1. - Amendements, 51-2055 - nos 2 à 4. - Rapport, 51-2055 - n° 5. - Texte adopté par la commission, 51-2055 - n° 6. - Amendements, 51-2055 - n° 7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2055 - n° 8.
Compte rendu intégral : 20 décembre 2005 Sénat.
Documents. - Projet transmis par la Chambre, 3-1491 - n° 1. -