publié le 18 août 2001
Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
19 JUILLET 2001. - Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Sont confirmés : 1° l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;2° l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. En ce qui concerne les articles 8, 9, 25, §1er, 4° et 5°, et § 2, 5° et 7°, de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, 1°, la confirmation entre en vigueur le 28 février 2001.
Art. 3.Dans l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif aux contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 8 est complété par l'alinéa suivant : « Les infractions aux dispositions prises par le ministre en application du présent article seront punies de huit jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six à trois cents francs ou d'une de ces peines seulement.»; 2° l'article 9, paragraphe 4, est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Lorsque les arrêtés pris en exécution du présent article résultent d'obligations découlant des traités internationaux et des actes pris en exécution de ceux-ci et ne laissant pas aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, les avis des comités ou conseils consultatifs, tels qu'ils sont prévus par les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, ne sont pas requis. »; 3° l'article 9 est complété par le paragraphe suivant : « § 5.Dans la mesure où les arrêtés visés au § 1er sont pris en exécution d'obligations qui laissent aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, prescrit par le traité international ou par l'acte pris en exécution d'un traité international, et dans la mesure où ces arrêtés modifient les lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, ils sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard un an après leur entrée en vigueur. »; 4° à l'article 19, § 5, la disposition remplaçant l'article 11 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est complétée par le paragraphe suivant : « § 4.Dans la mesure où les arrêtés visés au § 1er sont pris en exécution d'obligations qui laissent aux Etats le choix des moyens pour atteindre un résultat déterminé, prescrit par le traité international ou par l'acte pris en exécution d'un traité international, et dans la mesure où ces arrêtés modifient des dispositions de la présente loi, ils sont abrogés de plein droit s'ils n'ont pas été confirmés par le législateur au plus tard un an après leur entrée en vigueur. ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Documents de la Chambre des représentants : Doc 50-1275 2000/2001 N° 1.Projet de loi.
N° 2. Rapport.
N° 3. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre : 26 juin 2001 Documents du Sénat : 2-804 2000/2001 N° 1. Projet transmis par la Chambre.
N° 2. Non évocation.