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Arrêté Royal du 27 février 2013
publié le 25 mars 2013

Arrêté royal fixant les mesures de contrôle à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et les produits animaux

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2013018154
pub.
25/03/2013
prom.
27/02/2013
ELI
eli/arrete/2013/02/27/2013018154/moniteur
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27 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les mesures de contrôle à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et les produits animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) N° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;

Vu l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de l'arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 29 juin 2012;

Vu l'avis du comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 20 juin 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2012;

Vu l'avis 24-2012 du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 14 septembre 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence concernant le développement durable, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 52.633/1 du Conseil d'Etat donné le 21 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement en droit belge : 1° la Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les Directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE;2° la Directive 96/22/CE du Conseil, du 29 avril 1996, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ss-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 88/299/CEE.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir, exposer en vente, transporter, vendre, offrir en vente, livrer, céder à titre gratuit ou onéreux, importer, exporter, traiter en transit, abattre, donner à abattre;2° Animaux : les animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le but de produire des aliments;3° Produits animaux : la viande, les produits d'aquaculture, le lait cru, les produits laitiers, les oeufs, les ovoproduits et le miel;4° Exploitation : tout établissement, toute construction ou tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés, ou entretenus;5° Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire;6° Substances non autorisées : a) les substances à effet hormonal, anti-hormonal, bêta-adrénergique ou stimulateur de production, b) les substances mentionnées dans le tableau 2 du Règlement (UE) N° 37/2010, c) les substances non mentionnées dans le tableau 1 du Règlement (UE) n° 37/2010, à l'exception de celles autorisées par la législation relative aux additifs destinés à l'alimentation animale;7° Résidus : toutes les substances pharmacologiquement actives, qu'il s'agisse de substances actives, d'excipients ou de produits de dégradation, ainsi que leurs métabolites, restant dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques ainsi que dans les tissus et produits animaux;8° Limite autorisée : limite maximale de résidus, teneur maximale ou autre tolérance maximale applicable aux résidus fixée par la législation européenne ou nationale, qui peut être autorisée dans les animaux vivants, leurs excréments et liquides biologiques, les tissus et produits animaux;9° Présence de substances non autorisées : la présence d'une substance non autorisée, dans un contenant ou hors contenant, dans les aliments pour animaux, dans l'eau de boisson, dans les prémélanges médicamenteux, dans les aliments médicamenteux ou dans un médicament, attestée par une analyse ou par les informations mentionnées sur le conditionnement;10° Traitement illégal : l'utilisation à des fins ou à des conditions autres que celles prévues par la législation européenne ou nationale : a) de substances non autorisées, ou b) de substances autorisées par la législation européenne;11° Porcelets : les porcs de moins de 25 kg;12° Veaux : les bovins, âgés de moins de 30 jours, destinés à être détenus dans un élevage de veaux d'engraissement;13° Poussins d'un jour : volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries;toutefois, les canards de barbarie (Cairana moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris; 14° Poulettes destinées à la ponte : les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production d'oeufs de consommation, avant le stade de la ponte;15° Valeur seuil : concentration en résidus au-dessus de laquelle une origine naturelle peut être exclue;16° Données scientifiques : a) données provenant d'expériences réalisées dans des conditions contrôlées, de mesures (par des laboratoires de référence ou de recherche) et d'observations effectuées suivant une méthodologie standardisée, qui ont été publiées dans des revues scientifiques ou qui ont été validées par le Comité scientifique et qui ont été confrontées aux connaissances scientifiques actuelles;b) données disponibles dans les avis scientifiques émis par des organes consultatifs reconnus ou créés par les autorités et données obtenues par des recherches scientifiques réalisées à la demande des autorités.17° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;18° Comité scientifique : le Comité scientifique institué auprès de l'Agence;19° SANITEL : la base de données informatisée de l'Agence pour l'identification et l'enregistrement des animaux, des exploitations, des établissements et des installations où sont détenus des animaux, ainsi que des responsables;20° Substances essentielles : les substances de l'annexe du Règlement (CE) n° 1950/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant, conformément à la Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, une liste de substances essentielles pour le traitement des équidés;21° Règlement (UE) n° 37/2010 : Règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale;22° Législation relative aux additifs destinés à l'alimentation animale : le Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux et ses règlements d'exécution autorisant les coccidiostatiques et histomonostatiques en tant qu'additifs pour l'alimentation animale ou fixant les conditions d'autorisation de ceux-ci;23° Ministre : le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions;

Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté s'applique : 1° aux substances non autorisées;2° aux substances pharmacologiquement actives susceptibles d'être utilisées à des fins vétérinaires. § 2. Toutefois, les articles 4, 7, § 1, 2°, § 2, § 4, § 5 et 8, § 1, 2°, § 2, § 4, § 5 ne s'appliquent qu'aux substances non autorisées suivantes : 1° les substances mentionnées dans le tableau 2 du Règlement (UE) N° 37/2010;2° les substances non mentionnées dans le tableau 1 du Règlement (UE) n° 37/2010, à l'exception de celles autorisées par la législation relative aux additifs destinés à l'alimentation animale.

Art. 4.§ 1er. Lorsque l'analyse des échantillons, confirmée le cas échéant par la contre-analyse, révèle que des animaux ont fait l'objet d'un traitement illégal avec des substances non autorisées, ces animaux sont immédiatement mis à mort et détruits aux frais du détenteur. § 2. Toutefois, la mise à mort et la destruction des chevaux sont remplacées par : 1° l'exclusion temporaire de la chaîne alimentaire d'une durée de 6 mois dans le cas d'un traitement avec des substances essentielles;2° l'exclusion définitive de la chaîne alimentaire dans les autres cas. L'exclusion de la chaîne alimentaire est enregistrée dans le passeport du cheval et l'exclusion définitive est notifiée à la banque de données centrale visée dans l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale. L'enregistrement et la notification peuvent être réalisés par l'Agence aux frais du détenteur.

Art. 5.Il est interdit de commercialiser un animal qui a fait l'objet d'un traitement illégal avec une substance autorisée jusqu'au moment de la disparition des résidus : 1° soit après confirmation sur base d'une analyse;2° soit en fonction du délai écoulé depuis le dernier traitement, sur base de données scientifiques évaluées par l'Agence.

Art. 6.§ 1er. Il est interdit de commercialiser un animal auquel une substance autorisée a été administrée dans le cadre d'un traitement légal et pour laquelle le délai d'attente prescrit n'est pas écoulé. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la commercialisation de l'animal est permise à condition que le cédant transmette au preneur les informations pertinentes, soit via l'information sur la chaîne alimentaire visée par l'annexe II, section III du Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, soit via une attestation dont le modèle peut être fixé par le Ministre.

L'attestation visée à l'alinéa 1er mentionne les informations suivantes : 1° l'identité et l'adresse du cédant;2° le cas échéant, le numéro et l'adresse du troupeau de provenance;3° l'identification de l'animal ou du lot d'animaux;4° la date du traitement;5° le nom des médicaments administrés et leur délai d'attente;6° le cas échéant, le code du contrôle renforcé tel que visé à l'article 11, § 2. L'information sur la chaîne alimentaire ou l'attestation est signée par les deux parties et rédigée en double exemplaire, dont un est conservé par le cédant durant cinq ans et l'autre est remis au preneur de l'animal. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, la transmission d'informations n'est pas requise pour la commercialisation des veaux et des porcelets, sauf s'ils sont destinés à l'abattage endéans les 2 mois.

Art. 7.§ 1er. Lors de la mise en évidence de la présence d'une ou de plusieurs substances non autorisées, l'Agence procède : 1° à une enquête pour déterminer les raisons de la présence de cette substance ou de ces substances non autorisées, en rechercher la ou les source(s) ainsi que toute autre enquête qu'elle juge utile;2° au prélèvement d'un nombre d'échantillons statistiquement représentatif, basé sur les lignes directrices du Codex alimentarius, consultables sur le site internet de l'Agence, sur les animaux vivants détenus dans l'exploitation concernée et/ou leurs produits animaux en vue de rechercher la présence de résidus. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, aucun échantillon n'est prélevé si l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° confirme l'absence d'utilisation ou l'absence de suspicion motivée d'utilisation de substances non autorisées en vue d'un traitement illégal. § 2. Aucun des animaux détenus dans l'exploitation et aucun de leurs produits animaux ne peut être commercialisé avant que les résultats des analyses effectuées sur les échantillons visés au paragraphe 1er, 2° ne soient communiqués. § 3. Dans le cas où l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° confirme l'utilisation ou une suspicion motivée d'utilisation de substances non autorisées en vue d'un traitement illégal, l'exploitation est soumise à un contrôle renforcé.

Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° toutes les autres exploitations appartenant au même propriétaire de l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle renforcé. § 4. Lorsque l'analyse d'au moins un des échantillons visés au paragraphe 1er, 2°, révèle la présence de résidus de substances non autorisées, l'Agence procède au prélèvement d'échantillons sur l'ensemble des animaux suspects détenus dans la ou les exploitation(s) concernée(s). § 5. Toutefois, les mesures visées aux paragraphe 1er, 2° et paragraphe 4 ne sont pas d'application si le détenteur choisit de mettre à mort et de détruire tous les animaux suspects à ses frais.

Art. 8.§ 1er. Lorsque des résidus de substances non autorisées sont mis en évidence, l'Agence procède : 1° à une enquête dans l'exploitation concernée et/ou dans l'exploitation de provenance et/ou d'origine pour déterminer les raisons de la présence de ces résidus et en rechercher la ou les source(s) ainsi que toute autre enquête qu'elle juge utile;2° au prélèvement d'un nombre d'échantillons statistiquement représentatif, basé sur les lignes directrices du Codex alimentarius, consultables sur le site internet de l'Agence, sur les animaux vivants de l'espèce concernée détenus dans l'exploitation concernée et/ou leurs produits animaux en vue de rechercher la présence de résidus. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, aucun échantillon n'est prélevé si l'enquête visée à l'alinéa 1er, 1°, confirme que la présence de résidus a pour origine un traitement légal. § 2. Aucun des animaux de l'espèce concernée détenus dans l'exploitation et aucun de leurs produits animaux ne peut être commercialisé avant que les résultats des analyses sur les échantillons visés au paragraphe 1er, 2°, ne soient communiqués. § 3. Lorsque l'enquête visée au paragraphe 1er, 1°, ne démontre pas que la présence de résidus a pour origine un traitement légal, l'exploitation est soumise à un contrôle renforcé par l'Agence.

Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, 1° toutes les autres exploitations appartenant au même propriétaire de l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle renforcé.

Toutefois, l'exploitation n'est pas soumise à un contrôle renforcé lorsque la nature des résidus mis en évidence et leurs concentrations sont compatibles avec une origine naturelle sur base de valeurs seuils fixées par les laboratoires européens de référence, consultables sur le site internet de l'Agence, ou le Comité scientifique de l'Agence, ou le cas échéant, sur base de données scientifiques évaluées par l'Agence. § 4. Lorsque l'analyse d'au moins un des échantillons visés au paragraphe 1er, 2°, révèle la présence de résidus de substances non autorisées, l'Agence procède au prélèvement d'échantillons sur l'ensemble des animaux suspects détenus dans la ou les exploitation(s) concernée(s). § 5. Toutefois, les mesures visées au paragraphe 1er, 2° et au paragraphe 4 ne sont pas d'application si le détenteur choisit de mettre à mort et détruire tous les animaux suspects à ses frais.

Art. 9.§ 1er. Lorsque des résidus de substances autorisées sont mis en évidence en quantités supérieures aux limites autorisées, l'Agence procède à une enquête dans l'exploitation concernée et/ou dans l'exploitation de provenance et/ou d'origine pour déterminer la (les) raison(s) de la présence de résidus de cette substance ou de ces substances autorisées, en rechercher la ou les source(s) ainsi qu'à toute autre enquête qu'elle juge utile. § 2 Lorsque l'enquêté visée au paragraphe 1er ne démontre pas que la présence de résidus a pour origine un traitement légal, l'exploitation est soumise à un contrôle renforcé par l'Agence.

Sur base des résultats de l'enquête visée au paragraphe 1er, toutes les autres exploitations appartenant au même propriétaire de l'exploitation concernée font également l'objet d'un contrôle renforcé. § 3. Le paragraphe 2 n'est pas d'application pour les animaux qui ont été commercialisés dans les conditions prévues à l'article 6, § 2. § 4. Le paragraphe 2 n'est pas d'application lorsque des résidus de substances autorisées sont mis en évidence en quantités supérieures aux limites autorisées dans le lait cru, les produits laitiers, les oeufs, les ovoproduits et le miel.

Art. 10.§ 1er. Selon le cas, le contrôle renforcé comprend les mesures suivantes : 1° le prélèvement d'échantillons officiels à l'abattoir et/ou à l'exploitation afin de rechercher la présence de résidus;2° la réalisation d'inspections supplémentaires dans la ou les exploitation(s) concernée(s);3° la surveillance et la restriction de la commercialisation des animaux;4° le prélèvement d'échantillons officiels sur les produits animaux;5° l'enregistrement obligatoire par le détenteur de tous les traitements administrés par un vétérinaire et/ou le détenteur; § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, la commercialisation des catégories d'animaux suivantes n'est pas soumise à une mesure de restriction : 1° les veaux et les porcelets, au départ de leur exploitation de naissance et sous réserve que les animaux ne soient pas destinés à l'abattage endéans les 2 mois;2° les poussins d'un jour et les poulettes destinées à la ponte, au départ du couvoir ou de l'exploitation d'élevage.

Art. 11.§ 1er. Les mesures à appliquer dans le cadre du contrôle renforcé, tel que décrit à l'article 10, ainsi que leur durée et modalités d'application sont fixées : 1° à l'annexe, Partie A, en cas de contrôle renforcé visé aux articles 7 et 8;2° à l'annexe, Partie B, en cas de contrôle renforcé visé à l'article 9. Si, suite au contrôle renforcé, une nouvelle constatation d'infraction est faite donnant lieu à un contrôle renforcé conformément aux articles 7 à 9, les mesures applicables de ce fait ainsi que la période et les modalités d'application s'ajoutent aux mesures, période(s) et modalités déjà effectives. § 2. Les mesures visées au paragraphe 1er, sont identifiées au moyen d'un code constitué : 1° du code alphanumérique H, N1 ou N2 suivi d'un code numérique en cas de contrôle renforcé visé aux articles 7 et 8;2° du code alphanumérique M1, M2 ou R suivi d'un code numérique en cas de contrôle renforcé visé à l'article 9. Le code visé à l'alinéa 1er est enregistré : 1° dans SANITEL;2° sur les documents d'identification individuels des bovins qui sont détenus dans l'exploitation. Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, l'enregistrement du code sur les documents d'identification individuels peut être remplacé par le blocage des animaux dans SANITEL durant la période d'application du contrôle renforcé visé à l'article 9.

Art. 12.Le contrôle renforcé s'applique à tous les animaux détenus dans la ou les exploitation(s) concernée(s).

Toutefois, sur base des résultats de l'enquête visée aux articles 7, 8 et 9, et après demande motivée du détenteur, les mesures de contrôle renforcé peuvent être levées à l'égard de certains animaux ou catégories d'animaux et/ou des produits animaux.

Art. 13.§ 1er. Le Directeur général du Contrôle de l'Agence notifie l'intention de mise sous contrôle renforcé ainsi que les mesures, la période et les modalités d'application envisagées au détenteur, ou au propriétaire visé aux articles 7, § 3, alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2. § 2. Le détenteur ou le propriétaire visé aux articles 7, § 3, alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2, dispose d'un délai de quinze jours calendrier pour faire connaître ses objections à l'Agence. ÷ cette fin, il adresse une demande motivée à l'Administrateur délégué de l'Agence en y joignant les pièces justificatives. Il peut solliciter d'être entendu par la commission d'évaluation. § 3. La demande est traitée par une commission d'évaluation instaurée auprès de l'Agence. Cette commission est constituée d'un représentant du service de l'Administrateur délégué de l'Agence, d'un représentant de la direction générale Politique de Contrôle de l'Agence, d'un représentant du Service juridique de l'Agence et d'un membre du Comité scientifique et/ou d'un expert scientifique dans le domaine.

La commission d'évaluation examine la demande motivée, les pièces justificatives et le rapport de l'enquête et elle entend un représentant de la direction générale du Contrôle de l'Agence. Si cela a été sollicité, la commission entend le détenteur, ou le propriétaire visé aux articles 7, § 3, alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2. Celui-ci peut être assisté par un conseiller.La commission d'évaluation peut décider de requérir un avis rapide du Comité scientifique.

La commission d'évaluation dispose de trente jours calendrier pour rendre sa décision à partir de la date de réception de la demande motivée du détenteur, ou du propriétaire visé aux articles 7, § 3, alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2. Toutefois, si l'avis rapide du Comité scientifique est demandé, le délai de trente jours calendrier est suspendu jusqu'à l'obtention de l'avis du Comité scientifique.

Art. 14.§ 1er. En l'absence d'objections communiquées conformément à l'article 13, § 2, le contrôle renforcé s'applique le jour qui suit le délai de quinze jours calendrier mentionné à l'article 13, § 2. § 2. Si des objections ont été communiquées conformément à l'article 13 § 2, le directeur général du Contrôle de l'Agence dispose de 15 jours calendrier après réception de l'avis de la commission d'évaluation pour notifier sa décision à (aux) (l')intéressé(s) qui a (ont) introduit les objections. Si la décision impose un contrôle renforcé, celui-ci débute dès la notification de la décision.

Art. 15.§ 1er. Tous les frais relatifs au contrôle renforcé sont à charge du détenteur ou du propriétaire visé aux articles 7, § 3, alinéa 2, 8, § 3, alinéa 2 et 9, § 2, alinéa 2, y compris les frais de réimpression des documents d'identification individuels.

Tous les frais relatifs aux enquêtes, aux prélèvements d'échantillons et aux analyses visés aux articles 7, 8 et 9 sont à charge du détenteur des animaux. § 2. Toutefois, les frais visés au paragraphe 1er, alinéa 2, ne sont pas à charge du détenteur, si l'enquête visée aux articles 7, 8 et 9 démontre l'absence d'utilisation ou l'absence de suspicion motivée d'utilisation de substances non autorisées en vue d'un traitement illégal et/ou qu'elle démontre que la présence de résidus n'a pas pour origine un traitement illégal.

Art. 16.Sont abrogés : 1° l'article 8, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des mesures complémentaires pour l'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine;2° l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives;3° l'arrêté ministériel du 10 septembre 1997 portant exécution de l'arrêté royal relatif aux mesures en matière de commercialisation des animaux d'exploitation en ce qui concerne certaines substances ou résidus de substances pharmacologiquement actives.

Art. 17.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Pour la consultation du tableau, voir image

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