publié le 23 décembre 2020
Arrêté ministériel désignant les maladies pour lesquelles les laboratoires nationaux de référence sont chargés de contrôler la qualité des réactifs de diagnostic et fixant la procédure de ce contrôle
9 DECEMBRE 2020. - Arrêté ministériel désignant les maladies pour lesquelles les laboratoires nationaux de référence sont chargés de contrôler la qualité des réactifs de diagnostic et fixant la procédure de ce contrôle
Le Ministre de l'Agriculture, Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, l'article 7, § 1er, modifié par les lois des 11 juillet 1994 et 17 mars 1997;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er et 2, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 6, inséré par la loi du 13 juillet 2001 et modifié par la loi du 9 juillet 2004, et l'article 5, alinéa 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3, § 5;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 9 juin 2003 et 2 avril 2009;
Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 3, alinéa 2;
Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2014 désignant les analyses pour lesquelles les laboratoires nationaux de référence sont chargés de contrôler la qualité des réactifs de diagnostic et fixant la procédure de ce contrôle;
Vu la communication à la Commission européenne, le 23 mai 2019, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 07 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, (1/ ou 2/), des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Agence : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° « fit for purpose » : fait pour un réactif de diagnostic de posséder les caractéristiques intrinsèques et extrinsèques lui permettant de répondre à des objectifs diagnostiques spécifiques, dans la situation épidémiologique de la région géographique dans laquelle il sera utilisé (« aptitude à l'utilisation prévue »);3° laboratoires agréés : laboratoires agréés par l'Agence en application de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire.
Art. 2.Le laboratoire national de référence contrôle la qualité des réactifs de diagnostic, à l'usage des laboratoires agréés, pour les analyses relatives aux maladies suivantes : 1° Salmonellose 2° Peste porcine classique 3° Peste porcine africaine 4° Fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue 5° Brucellose 6° Rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) 7° Maladie d'Aujeszky 8° Leucose bovine enzootique 9° Diarrhée virale bovine (BVD) 10° Fièvre Q 11° Tuberculose Art.3. La procédure de contrôle de la qualité des réactifs de diagnostic, comprend deux phases distinctes : 1° le contrôle initial du réactif de diagnostic 2° le contrôle systématique des lots de réactifs, à l'exception des réactifs et kits de Polymerase Chain Reaction (PCR).
Art. 4.En cas d'accord formel sur une collaboration mutuelle au sujet de la procédure de contrôle visée à l'article 3 entre le laboratoire national de référence et un laboratoire de référence d'un autre état membre de l'Union européenne ou appartenant à l'Association européenne de libre-échange et qui travaille sous accréditation selon la norme ISO 17025, le laboratoire national de référence accepte des réactifs de diagnostic ayant été soumis par le laboratoire de référence mentionné ci-dessus à la procédure de contrôle visée à l'article 3, sous condition que ces réactifs de diagnostic rencontrent le « fit for purpose » sur base des critères décrits dans l'annexe 2 et dans l'accord formel.
Si la procédure de contrôle n'a pas été réalisée dans son intégralité, ou si les réactifs de diagnostic contrôlés ne rencontrent pas le « fit for purpose » selon les critères techniques décrits dans l'annexe 2 ou l'annexe 3, respectivement pour la phase de contrôle décrite à l'article 3, 1° ou 2°, le laboratoire national de référence doit réaliser lui-même les étapes de la procédure de contrôle visées à l'article 3 qui n'auraient pas encore été contrôlées, et celles pour lesquelles les critères techniques ne seraient pas rencontrés. CHAPITRE Ier. - Contrôle initial du réactif
Art. 5.Pour les analyses visées à l'article 2, la date de début de la procédure de contrôle initial, le type de réactif concerné, la matrice, le « fit for purpose » et, le cas échéant, l'espèce animale concernée sont fixés par l'Agence et publiés par avis au Moniteur belge.
Art. 6.§ 1er. Le fabricant ou le distributeur qui souhaite soumettre un réactif de diagnostic au contrôle initial introduit un dossier de candidature auprès du laboratoire national de référence au plus tard le dernier jour ouvrable d'un délai de 3 mois à dater de la date de début de la procédure de contrôle initial tel que visé à l'article 5. § 2. Le dossier de candidature comprend les éléments suivants : 1° Un formulaire complété, qui comprend les éléments repris à l'annexe 1, et qui est conforme au modèle qui peut être obtenu sur demande auprès du laboratoire national de référence;2° selon que le dossier est soumis par un fabriquant ou un distributeur, celui-ci doit comprendre respectivement soit un certificat ISO 9001 ou GMP pour le fabricant, soit un certificat ISO9001 pour le distributeur;3° les preuves scientifiques que le réactif rencontre le « fit for purpose », et est adapté aux espèces animales et matrices pour lesquelles il va être utilisé, et ce selon les lignes directrices du laboratoire national de référence telles qu'en vigueur à la date de la publication au Moniteur belge de l'avis visé à l'article 5;4° la preuve que le panel d'échantillons utilisé pour évaluer les critères de sensibilité et de spécificité du test est suffisamment grand. § 3. Simultanément à l'introduction du dossier de candidature, le fabricant ou le distributeur met également à disposition du laboratoire national de référence les réactifs de diagnostic à contrôler.
Art. 7.Après l'échéance du délai visé à l'article 6, § 1er, le laboratoire national de référence évalue si les réactifs de diagnostic répondent aux critères techniques décrits dans l'annexe 2, selon leur pertinence par rapport au « fit for purpose » tel que défini dans l'avis visé à l'article 5.
Des critères techniques supplémentaires peuvent être précisés dans l'avis au Moniteur belge visé à l'article 5 lorsque la situation épidémiologique l'exige.
Art. 8.Au plus tard 12 mois après la date de début de la procédure de contrôle initial, un rapport détaillant les résultats du contrôle initial est remis à chaque fabricant ou distributeur de réactif de diagnostic ayant fait l'objet de ce contrôle.
Le laboratoire national de référence publie sur son site internet la liste des réactifs de diagnostic ayant satisfait au contrôle initial.
Art. 9.§ 1er. Au-delà du délai visé à l'article 6, § 1er, ou lorsqu'un réactif de diagnostic n'a pas satisfait au contrôle initial, une demande de contrôle initial complémentaire de réactif de diagnostic pour une même analyse peut être introduite auprès du laboratoire national de référence. § 2. La date de début de la procédure de contrôle initial complémentaire est communiquée individuellement à chaque fabricant ou distributeur qui a introduit une demande conformément au paragraphe 1er.
La procédure de contrôle initial complémentaire se déroule conformément aux articles 6 à 8 et selon les mêmes critères techniques que lors de la procédure du contrôle initial.
Le fabricant ou le distributeur d'un réactif de diagnostic qui n'a pas satisfait au contrôle initial peut se limiter à fournir, pour le dossier de candidature, une description détaillée des modifications apportées au réactif de diagnostic ainsi que leur impact sur les critères techniques visés à l'annexe 2, s'il soumet au contrôle initial complémentaire le réactif de diagnostic endéans les 12 mois qui suivent la réception du rapport de contrôle initial. Cette limitation n'est possible qu'une seule fois.
Art. 10.Le rapport de contrôle initial favorable est valable pour une durée indéfinie.
Toutefois, le laboratoire national de référence mettra fin à la validité du rapport de contrôle initial favorable par lettre recommandée adressée au fabricant ou au distributeur dans les cas suivants : 1° arrêt d'un programme de lutte officiel contre une maladie animale;2° changement de la situation épidémiologique impliquant une adaptation des critères techniques visés à l'article 7;3° refus de trois lots consécutifs lors du contrôle systématique visé à l'article 11;4° modification du protocole d'utilisation à plus de trois reprises lors des 12 derniers mois;5° le fabricant n'a pu démontrer que le réactif de diagnostic a été évalué au moins tous les deux ans lors d'un essai d'aptitude, organisé par le laboratoire national de référence ou par un autre organisateur appliquant la norme ISO17043;6° le réactif de diagnostic n'a pas satisfait à un test interlaboratoire, organisé par le laboratoire de référence national ou par un autre organisateur appliquant la norme ISO17043, l'insuffisance pouvant être directement imputable au réactif de diagnostic lui-même et non à un problème lié aux participants du test interlaboratoire;7° la composition du réactif de diagnostic a été modifiée de telle sorte que les caractéristiques intrinsèques du réactif ont changé, avec un effet sur les critères définis à l'annexe 2. CHAPITRE II. - Contrôle systématique des lots
Art. 11.Le laboratoire national de référence contrôle la qualité de chaque lot de réactif de diagnostic ayant fait l'objet d'un rapport de contrôle initial favorable et qui est destiné à être utilisé par les laboratoires agréés, tel que décrit à l'article 3, 2°.
Art. 12.En vue de soumettre un lot de réactifs de diagnostic au contrôle systématique visé à l'article 11, le fabricant ou le distributeur d'un réactif de diagnostic envoie le lot concerné au laboratoire national de référence accompagné du formulaire qui peut être obtenu sur demande auprès du laboratoire national de référence.
Le laboratoire national de référence évalue si ce lot répond aux critères décrits dans l'annexe 3.
Après chaque contrôle systématique, le laboratoire national de référence remet un certificat de contrôle au fabricant ou au distributeur. CHAPITRE III. - Droit de recours
Art. 13.Dans les 60 jours suivant la décision du laboratoire national de référence, une réclamation appuyée d'éléments techniques peut être introduite auprès du laboratoire national de référence par: 1° Le fabricant ou le distributeur d'un réactif de diagnostic qui n'a pas satisfait au contrôle initial ou au contrôle initial complémentaire 2° Le fabricant ou le distributeur d'un réactif de diagnostic pour lequel il a été mis fin à la validité du rapport de contrôle initial dans les cas visés à l'article 10, alinéa 2, 3°, 4° ou 5°. Le laboratoire national de référence notifie sa décision finale par recommandé dans les 30 jours de l'introduction de la réclamation, après avoir donné la possibilité au fabricant ou au distributeur du réactif de diagnostic ou à son mandataire d'être entendu.
Art. 14.L'arrêté ministériel du 3 avril 2014 désignant les analyses pour lesquelles les laboratoires nationaux de référence sont chargés de contrôler la qualité des réactifs de diagnostic et fixant la procédure de ce contrôle est abrogé.
Bruxelles, le 9 décembre 2020.
D. CLARINVAL
ANNEXE 1 Contrôle initial du réactif (dossier de candidature) 1. a Réactifs de diagnostic de type ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) o Standardisation du protocole: les paramètres techniques et les réactifs o Description et motivation des échantillons utilisés pour la validation o Origine / historique o nombre o statut des échantillons o Méthode de détermination du statut des échantillons o design expérimental o Précision (reproductibilité et répétabilité, variabilité intra- et inter-run, correspondance entre les répétitions intra- et inter-run) o Spécificité analytique (inclusivité et/ou exclusivité - réactions croisées) o Sensibilité diagnostique: DSE = VP / (VP + FN) avec un nombre d'échantillons de taille suffisante, avec VP = vrais positifs et FN= des faux négatifs o Spécificité diagnostique: DSP = VN / (VN + FP) avec un nombre d'échantillons de taille suffisante avec VN = Vrai négatif et FP = faux-positif o Méthode de sélection du(des) seuil(s) o Limite de détection (LODméthode) o Sensibilité relative (par rapport au test de référence): VP / (VP + FN) + concordance o Spécificité relative (par rapport au test de référence): VN / (VN + FP) + concordance o Utilisation du kit de test sur le terrain (utilisation dans les programmes de monitoring et/ou de surveillance). o Participation à des tests interlaboratoires (nationaux et internationaux) o Références et Publications 1.b Réactifs de diagnostic de type real time PCR (Polymerase Chain Reaction) o Standardisation du protocole: les paramètres techniques et les réactifs o Description et motivation des échantillons utilisés pour la validation o Origine / historique o nombre o statut des échantillons o Méthode de détermination du statut des échantillons o design expérimental o Précision (reproductibilité et répétabilité, variabilité intra- et inter-run, correspondance entre les répétitions intra- et inter-run) o Spécificité analytique (inclusivité et/ou exclusivité - réactions croisées) o Sensibilité diagnostique: DSE = VP / (VP + FN) avec un nombre d'échantillons de taille suffisante, avec VP = vrais positifs et FN= des faux négatifs o Spécificité diagnostique: DSP = VN / (VN + FP) avec un nombre d'échantillons de taille suffisante avec VN = Vrai négatif et FP = faux-positif o Méthode de sélection du(des) seuil(s) o Limite de détection (LODméthode + LODPCR) o Sensibilité relative (par rapport au test de référence): VP / (VP + FN) + concordance o Spécificité relative (par rapport au test de référence): VN / (VN + FP) + concordance o Utilisation du kit de test sur le terrain (utilisation dans les programmes de monitoring et/ou de surveillance). o Participation à des tests interlaboratoires (nationaux et internationaux) o Références et Publications 1.c Autres réactifs de diagnostic (type antigène, etc) o Description et motivation des échantillons utilisés pour la validation o Origine / historique o e nombre o statut des échantillons o Méthode de détermination du statut des échantillons o design expérimental o Précision (reproductibilité et répétabilité, variabilité intra- et inter-run, correspondance entre les répétitions intra- et inter-run) o Utilisation du réactif sur le terrain (utilisation dans les programmes de monitoring et/ou de surveillance). o Participation à des tests interlaboratoires (nationaux et internationaux) - Références et Publications Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 décembre 2020 désignant les analyses pour lesquelles les laboratoires nationaux de référence sont chargés de contrôler la qualité des réactifs de diagnostic et fixant la procédure de ce contrôle, D. CLARINVAL
ANNEXE 2 Critères techniques du contrôle initial 1.a Réactifs de diagnostic de type ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) o Limite de performance minimale requise o Spécificité diagnostique o Sensibilité diagnostique o Spécificité analytique o Répétabilité Intra run o Répétabilité Inter run 1.b Réactifs de diagnostic de type real time PCR (Polymerase Chain Reaction) o Limite de performance minimale requise o Répétabilité Intra run o Répétabilité Inter run o LODPCR 1.c Autres réactifs de diagnostic (type antigène, etc) o Limite de performance minimale requise o Répétabilité Intra run o Répétabilité Inter run Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 décembre 2020 désignant les analyses pour lesquelles les laboratoires nationaux de référence sont chargés de contrôler la qualité des réactifs de diagnostic et fixant la procédure de ce contrôle.
D. CLARINVAL
ANNEXE 3 Critères techniques du contrôle systématique des lots 1.a Réactifs de diagnostic de type ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) o Limite de performance minimale requise o Spécificité diagnostique o Sensibilité diagnostique o Spécificité analytique o Répétabilité Intra run o Répétabilité Inter run 1.b Autres réactifs de diagnostic (type antigène, etc) o Evaluation d'un panel connu d'échantillons à statut/valeur connu(e) Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 décembre 2020 désignant les analyses pour lesquelles les laboratoires nationaux de référence sont chargés de contrôler la qualité des réactifs de diagnostic et fixant la procédure de ce contrôle.
D. CLARINVAL