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Arrêté Royal du 03 juillet 2005
publié le 29 juillet 2005

Arrêté royal relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022574
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29/07/2005
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03/07/2005
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3 JUILLET 2005. - Arrêté royal relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 3, 2°, a), remplacé par la loi du 22 mars 1989, et l'article 3, 5°;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, notamment l'article 3bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septembre 1998, 31 janvier 2001, 10 décembre 2002 et 23 novembre 2004;

Vu le Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les Directives 80/590/CEE et 89/109/CEE;

Vu la Directive 78/142/CEE du 30 janvier 1978 du Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

Vu la Directive 2002/72/CE de la Commission des Communautés européennes du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifiée par la Directive 2004/1/CE de la Commission du 6 janvier 2004 et par la Directive 2004/19/CE de la Commission du 1er mars 2004;

Vu l'avis n° 38289/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux matériaux et objets en matière plastique ainsi qu'à leurs parties qui sont : a) constitués exclusivement de matière plastique ou b) composés de deux ou plusieurs couches dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen et qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimentaires. § 2. On entend par "matière plastique" le composé macromoléculaire organique obtenu par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou tout autre procédé similaire à partir de molécules d'un poids moléculaire inférieur ou par modification chimique de macromolécules naturelles. D'autres substances ou matières peuvent être ajoutées à ce composé macromoléculaire. § 3. Toutefois, ne sont pas considérées comme "matières plastiques" : 1° les pellicules de cellulose régénérée vernies et non vernies;2° les élastomères et caoutchoucs naturels et synthétiques;3° les papiers et cartons, modifiés ou non par adjonction de matière plastique;4° les revêtements de surface obtenus à partir de : a) cires de paraffine y compris les cires de paraffine synthétiques, et/ou de cires microcristallines;b) mélanges de cires énumérées au point a), entre elles et/ou avec des matières plastiques;5° les résines échangeuses d'ions;6° les silicones. § 4. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux matériaux et objets composés de deux ou plusieurs couches dont au moins une n'est pas exclusivement constituée de matière plastique même si celle destinée à entrer en contact direct avec les denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière plastique.

Migration globale

Art. 2.Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l'objet (mg/dm2) (limite de migration globale).

Par dérogation à l'alinéa 1er, les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 60 milligrammes de constituants cédés par kilogramme de denrées alimentaires (mg/kg) dans les cas suivants : a) des objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité entre 500 millilitres (ml) et 10 litres (l);b) des objets qui peuvent être remplis et pour lesquels il n'est pas possible d'estimer la surface qui est en contact avec les denrées alimentaires;c) des capsules, joints, bouchons ou autres dispositifs de fermeture. Composition

Art. 3.§ 1er. Seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 1 section A du présent arrêté, sont utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les monomères et autres substances de départ figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 1, section B, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, en attendant leur évaluation par l'Autorité européenne de Sécurité des Aliments. § 2. Seuls les additifs figurant à l'annexe, chapitre 1er, liste 2 section A et B, sont utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique, sous réserve des restrictions et/ou spécifications qui y sont formulées.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les limites de migration spécifique des additifs de l'annexe, chapitre 1er, liste 2, section B, s'appliquent à partir du 1er janvier 2004, lorsque le contrôle de conformité est effectué dans un simulant D ou dans les milieux d'essai de tests de substitution prévus dans l'annexe 1, de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les additifs autorisés par un état membre de l'Union européenne peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique jusqu'au 31 décembre 2007.

Toute personne intéressée par l'inclusion dans la liste visée à l'article 3, § 2, alinéa 1er d'un additif déjà mis sur le marché dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne remet les données nécessaires à l'évaluation de sa sécurité par l'Autorité européenne de Sécurité des Aliments le 31 décembre 2006 au plus tard. § 3. Les additifs visés au § 2, qui sont autorisés comme additifs alimentaires par l'arrêté royal du 12 mars 1991 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires, par l'arrêté royal du 9 octobre 1996 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, par l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, par l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants, ou comme arômes par l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, ne peuvent pas migrer : a) dans les denrées alimentaires en quantités ayant une fonction technologique dans les denrées alimentaires finales;b) dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi est autorisé en tant qu'additifs alimentaires ou arômes en quantité excédant les restrictions prévues, quelle que soit la restriction la plus basse, dans les arrêtés suivants : - l'arrêté royal du 12 mars 1991 concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires; - l'arrêté royal du 9 octobre 1996 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; - l'arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires; - l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif aux additifs autorisés dans les denrées alimentaires à l'exception des colorants et des édulcorants; - l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, et/ou au § 2; c) dans les denrées alimentaires pour lesquelles leur emploi n'est pas autorisé en tant qu'additifs alimentaires ou arômes, en quantité excédant les restrictions prévues au § 2. Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et qui contiennent des additifs visés à l'alinéa 1er doivent être accompagnés d'une déclaration écrite contenant les informations visées à l'article 5, b). § 4. Seuls les monomères obtenus par fermentation bactérienne visés par le chapitre 1er, liste 4 de l'annexe, peuvent être utilisées en contact avec les denrées alimentaires. § 5. Les matériaux et objets en matière plastique doivent satisfaire aux spécifications générales fixées au chapitre 1er, liste 6, partie A de l'annexe. D'autres spécifications concernant certaines substances mentionnées au chapitre 1er de l'annexe figurent au chapitre 1er, liste 6, partie B de l'annexe.

Migration spécifique

Art. 4.§ 1er. Les matériaux et objets en matières plastiques doivent satisfaire aux limites de migration spécifique fixées dans les listes reprises au chapitre 1er de l'annexe. Ces normes sont exprimées en mg/kg. § 2. Par dérogation au § 1er, les limites de migration spécifique sont exprimées en mg/dm2 dans les cas suivants : a) s'il s'agit d'objets qui sont des récipients ou qui sont comparables à des récipients ou qui peuvent être remplis, d'une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres;b) s'il s'agit de feuilles, films ou autres matériaux ou objets qui ne peuvent être remplis ou pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrées alimentaires à leur contact. Dans ces cas, les limites prévues au chapitre 1er de l'annexe, exprimées en mg/kg, doivent être divisées par le facteur de conversion de 6 pour les exprimer en mg/dm2.

Art. 5.Les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires, quand ils sont mis dans le commerce à un autre stade que la vente au détail, doivent être accompagnés d'une déclaration écrite qui : a) est conforme à l'article 16 du Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;b) pour les substances faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, fournit des informations adéquates obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique sur leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, les critères de pureté conformément à l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires pour permettre à l'utilisateur de ces matériaux et objets de se conformer aux dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires. Réutilisation des matériaux

Art. 6.§ 1er. Exclusivement les ateliers de transformation peuvent utiliser leurs chutes de matières plastiques non souillées inhérentes au procédé de fabrication, pour autant que les matériaux et objets ainsi obtenus satisfassent aux dispositions du présent arrêté. § 2. Les matériaux et objets en matière plastique peuvent être recyclés et utilisés pour être mis en contact avec les denrées alimentaires, à la condition que le produit fini satisfasse aux dispositions du présent arrêté et que le procédé de recyclage ait été approuvé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sur avis du Conseil supérieur d'Hygiène. Cette approbation est valable 5 ans et renouvelable sur simple demande écrite.

Chaque procédé de recyclage devra faire l'objet d'un dossier technique, ce dossier sera constitué des données nécessaires à l'évaluation de la sécurité du procédé de recyclage par le Conseil supérieur d'Hygiène.

Art. 7.Les points I, II, III, IV, VII,2, VIII et X de l'annexe 1 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires modifiée par les arrêtés royaux des 9 juillet 1993, 24 novembre 1997, 20 septembre 1998, 31 janvier 2001 et 10 décembre 2002 sont abrogés.

Art. 8.A titre transitoire, la fabrication et l'importation de matériaux et d'objets en matière plastique destinées à entrer en contact avec les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté, mais qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires sont autorisées jusqu'au 28 février 2006.

Art. 9.§ 1. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et poursuivies conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales. § 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe CHAPITRE 1er : Liste de substances Liste des substances qui peuvent être utilisées pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique.

Liste 1 : les monomères et autres substances de départ.

Liste 2 : les additifs.

Liste 3 : les auxiliaires de polymérisation.

Liste 4 : produits obtenus par fermentation bactérienne.

Liste 5 : Note concernant la colonne "restrictions et/ou spécifications" des listes 1, 2, 3 et 4.

Liste 6 : Spécifications concernant les substances des listes 1, 2, 3 et 4.

LISTE 1 : les monomères et autres substances de départ.

INTRODUCTION GENERALE 1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ.La liste comprend : - les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou par tout autre processus similaire, - les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste, - les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou synthétiques. 2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés qui sont aussi autorisés;cependant, les désignations contenant « acide(s) ... sels » figurent dans les listes si le ou les acides correspondants n'y figurent pas. Dans ce cas, le sens de l'expression « sels » est « sels d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc ». 3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes : a) les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini telles que : - les impuretés dans les substances utilisées, - les intermédiaires de réaction, - les produits de décomposition;b) les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste;c) les mélanges de substances autorisées. Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a), b) et c) doivent satisfaire aux exigences des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté. 5. La liste contient les informations suivantes : - colonne 1 (n° Réf.) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste, - colonne 2 (n° CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service), - colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique, - colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre : o la limite de migration spécifique (LMS), o la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM), o la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimée en mg par 6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS), o toute autre restriction indiquée de manière expresse, o toute spécification concernant la substance ou le polymère. 6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire.S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS du registre CAS qui est applicable. 8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau.Leur signification est la suivante : LD = limite de détection de la méthode d'analyse.

PF = matériau ou objet fini.

NCO = groupement isocyanate.

ND = non décelable. Aux fins du présent arrêté, « non décelable » signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée.

QM = quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le matériau ou objet. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.

QM(T) = quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.

QMS = quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le matériau ou l'objet fini exprimé en mg par 6 dm2 de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance à la surface du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.

QMS(T) = quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le matériau ou l'objet exprimée en mg du total du groupement ou de la ou des substances indiquées par 6 dm2 de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance à la surface du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.

LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.

LMS(T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. Section A : LISTE DES MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART

AUTORISES Pour la consultation du tableau, voir image Section B : LISTE DES MONOMERES ET AUTRES SUBSTANCES DE DEPART QUI

PEUVENT CONTINUER A ETRE UTILISES DANS L'ATTENTE D'UNE DECISION SUR LEUR INCLUSION Pour la consultation du tableau, voir image Liste 2 : Les additifs.

INTRODUCTION GENERALE. 1. La présente liste contient : a) des substances incorporées à la matière plastique afin de modifier les caractéristiques techniques du produit fini, notamment les « additifs polymériques », et qui restent dans le produit fini;b) des substances favorisant la polymérisation. Les substances visées aux points a) et b) sont ci-après dénommées « additifs ».

On entend par « additifs polymériques » tout polymère et/ou prépolymère et/ou oligomère susceptible(s) d'être ajouté(s) à des matières plastiques pour obtenir un effet technique, mais qui ne peuvent pas être utilisés en l'absence d'autres polymères comme principal composant structurel des matériaux et objets finis. Ils incluent également les substances qui peuvent être ajoutées au milieu de polymérisation.

La liste ne comprend pas : a) les additifs utilisés uniquement dans la fabrication de : - revêtements de surface provenant de produits résineux ou polymérisés à l'état liquide, de poudre ou de dispersion, tels les vernis, laques, peintures; - résines époxydes; - adhésifs et promoteurs d'adhésion; - encre d'imprimerie; b) les colorants;c) les solvants.2. La liste ne comprend pas les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc des acides, phénols ou alcools qui sont aussi autorisés;cependant, les désignations contenant « acide(s) ... sels » figurent dans les listes si le ou les acides correspondants n'y figurent pas. Dans ce cas, le sens de l'expression « sels » est « sels d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium, de sodium et de zinc ». 3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes : a) les substances qui pourraient être contenues dans le produit fini, telles que : - les impuretés présentes dans les substances utilisées; - les intermédiaires de réaction; - les produits de décomposition; b) les mélanges de substances autorisées. Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées aux points a) et b) doivent satisfaire aux exigences des articles 4 et 5 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. 4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne le critère de pureté. 5. La liste contient les informations suivantes : - colonne 1 (n° Réf.) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste; - colonne 2 (n° CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service); - colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique; - colonne 4 (restrictions et/ou spécifications).

Elles peuvent comprendre : o la limite de migration spécifique (LMS), o la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet fini (QM), o la quantité maximale permise de substance dans le matériau ou objet exprimée en mg par 6 dm2 de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS), o toute autre restriction indiquée de manière expresse, o toute spécification concernant la substance ou le polymère. 6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire.S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro CAS du registre CAS qui est applicable. 8. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante : LD = limite de détection de la méthode d'analyse.

PF = matériau ou objet fini.

NCO = groupement isocyanate.

ND = non décelable. Aux fins du présent arrêté, « non décelable » signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d'une méthode validée.

QM = quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le matériau ou objet. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée;

QM(T) = quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le matériau ou l'objet exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.

QMS = quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le matériau ou l'objet fini exprimé en mg par 6 dm2 de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance à la surface du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.

QMS(T) = quantité maximale permise de substance « résiduelle » dans le matériau ou l'objet exprimée en mg du total du groupement ou de la ou des substances indiquées par 6 dm2 de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance à la surface du matériau ou de l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.

LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.

LMS(T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée. Section A : Liste des additifs autorisés.

Pour la consultation du tableau, voir image Section B : LISTE DES ADDITIFS QUI PEUVENT CONTINUER A ETRE UTILISES

DANS L'ATTENTE D'UNE DECISION SUR LEUR INCLUSION Pour la consultation du tableau, voir image Liste 3 : LISTE DES AUXILIAIRES DE POLYMERISATION Pour la consultation du tableau, voir image LISTE 4 : PRODUITS OBTENUS PAR FERMENTATION BACTERIENNE. Pour la consultation du tableau, voir image LISTE 5 : NOTES CONCERNANT LA COLONNE "RESTRICTIONS ET/OU SPECIFICATIONS » (1) Avertissement : La LMS risque d'être dépassée dans les simulateurs d'aliments gras.(2) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.10060 et 23920. (3) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.15760, 16990, 47680, 53650 et 89440. (4) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.19540, 19960 et 64800. (5) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.14200, 14230 et 41840. (6) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.66560 et 66580. (7) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200 et 92030. (8) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.38000, 42400, 64320, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725. (9) Avertissement : la migration de la substance risque de détériorer les caractéristiques organoleptiques de l'aliment avec lequel elle est en contact et, dans ce cas, le produit fini risque de ne pas être conforme au 2e alinéa de l'article 5 de l'arrêté royal du 11 mai 1992 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.(10) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 et 73120. (11) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances (exprimée en iode) visées sous les n° REF.45200, 64320, 81680 et 86800. (12) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.36720, 36800, 36840 et 92000. (13) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.39090 et 39120. (14) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.44960, 68078, 82020 et 89170. (15) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 et 61600. (16) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.49600, 67520 et 83599. (17) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040 et 51120. (18) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.67600, 67680 et 67760. (19) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.60400, 60480 et 61440. (20) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.66400 et 66480. (21) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.93120 et 93280. (22) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.17260, 18670, 54880 et 59280. (23) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.13620, 36840, 40320 et 87040. (24) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.13720 et 40580. (25) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.16650 et 51570. (26) QM(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les n° REF.14950, 15700, 16240, 16570, 16600, 16630, 18640, 19110, 22332, 22420, 22570, 25210, 25240 et 25270. (27) QMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les n° REF.10599/90A, 10599/91, 10599/92A et 10599/93. (28) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.13480 et 39680. (29) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.22775 et 69920. (30) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.86480, 86960 et 87120. (31) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide de simulateurs d'aliments gras saturés comme simulant D.(32) Le contrôle de conformité au contact avec des matières grasses doit s'effectuer à l'aide d'isoctane comme substitut du simulant D (instable).(33) QMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la quantité résiduelle des substances visées sous les n° REF.14800 et 45600. (34) LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées sous les n° REF.55200, 55280 et 55360. » LISTE 6 : SPECIFICATIONS PARTIE A : Spécifications générales Les matériaux et objets fabriqués à l'aide d'isocyanates aromatiques ou de colorants préparés par copulation diazoïque ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires (exprimées en aniline) en quantité décelable (LD = 0,02 mg/kg d'aliment ou de simulateur d'aliment, tolérance analytique incluse). Toutefois, les valeurs de migration des amines aromatiques primaires énumérées dans le présent arrêté sont exclues de cette restriction.

PARTIE B : Autres spécifications Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 juillet 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique R. DEMOTTE

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