publié le 15 décembre 2023
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le modèle du signe visuel dans le cadre de la certification de systèmes d'autocontrôle
1er SEPTEMBRE 2023. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le modèle du signe visuel dans le cadre de la certification de systèmes d'autocontrôle
Le Ministre de l'Agriculture, Vu la
loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/01/1977
pub.
28/03/2023
numac
2023040887
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, l'article 2 ;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 4, § 3, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 23 décembre 2005 ;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire, l'article 12bis, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2011 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 2023;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Arrête :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le modèle du signe visuel dans le cadre de la certification de systèmes d'autocontrôle est remplacé par ce qui suit : «
Art. 2.Le signe visuel est un carré autocollant de 140 mm de côté sur fond blanc. La face non adhésive du carré est numérotée en bas à droite.
Sur chaque face du carré est imprimé un cercle de 130 mm de diamètre, avec un bord bleu et un fond blanc. A l'intérieur de ce cercle se trouve un autre cercle de 107 mm de diamètre sur fond bleu clair, qui indique l'année limite de validité du certificat auquel se rapporte le signe visuel.
Dans ce cercle intérieur se trouve le logo de l'AFSCA, dont le cercle inférieur (de couleur vert clair) contient un émoticône souriant. Le cercle intérieur contient en outre la mention « Système d'autocontrôle certifié », l'acronyme « afsca », la dénomination complète de l'AFSCA (Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire), la mention www.afsca.be et le logo .be.
Sur le côté droit se trouve une main avec un pouce levé qui part du cercle extérieur et tend vers le cercle intérieur ;
Art. 2./1. Le signe visuel en-cours de validité à la date du 1er janvier 2024 reste valable jusqu'au terme déterminé lors de sa délivrance.
A compter du 1er janvier 2024 et sur demande adressée à l'organisme de certification et d'inspection qui a validé le système d'autocontrôle, le signe visuel de l'alinéa premier peut être remplacé, pour le terme restant à courir, par le modèle du signe visuel figurant à la présente annexe. » ;
Art. 2.Dans l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant le modèle du signe visuel dans le cadre de la certification de systèmes d'autocontrôle, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Bruxelles, le 1er septembre 2023 D. CLARINVAL
Pour la consultation du tableau, voir image