publié le 01 février 2006
Arrêté royal portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en composés aromatiques polycycliques dans certaines denrées alimentaires
10 JANVIER 2006. - Arrêté royal portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en composés aromatiques polycycliques dans certaines denrées alimentaires
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, notamment l'article 3, § 5;
Vu la Directive 2005/10/CE de la Commission du 4 février 2005 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en benzo(a)pyrène des denrées alimentaires;
Vu l'avis du comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 juin 2005;
Vu l'avis n° 39.234/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Lors de l'échantillonnage en vue du contrôle officiel des teneurs maximales en benzo(a)pyrène fixées par le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001, portant fixation des teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires, les dispositions de l'annexe du présent arrêté doivent être prises en considération.
Art. 2.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe METHODES DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS POUR LE CONTROLE OFFICIEL DES TENEURS EN BENZO(A)PYRENE DES DENREES ALIMENTAIRES 1. Objet et champ d'application Les échantillons destinés aux contrôles officiels des teneurs en benzo(a)pyrène des denrées alimentaires sont prélevés conformément aux méthodes décrites ci-après.Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots. Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) n° 466/2001 est établi en se fondant sur les teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire. 2. Définitions « Lot » : quantité identifiable d'une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il a été établi par l'agent responsable qu'elle présente des caractéristiques communes, telles que l'origine, la variété, le type d'emballage, l'emballeur, l'expéditeur ou le marquage. « Sous-lot » : partie désignée d'un lot, afin d'appliquer la méthode de prélèvement à cette partie désignée; chaque sous lot doit être physiquement séparé et identifiable. « Echantillon élémentaire » : quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot. « Echantillon global » : agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot. « Echantillon de laboratoire » : échantillon destiné au laboratoire. 3. Dispositions générales 3.1. Produit à échantillonner Tout lot à analyser fait l'objet d'un échantillonnage séparé. 3.2. Précautions à prendre Au cours de l'échantillonnage et de la préparation des échantillons, des précautions doivent être prises afin d'éviter toute altération pouvant modifier la teneur en benzo(a)pyrène ou affecter les analyses ou la représentativité de l'échantillon global. 3.3. Echantillons élémentaires Dans la mesure du possible, les échantillons élémentaires doivent être prélevés en divers points répartis sur l'ensemble du lot ou sous-lot.
Toute entorse à cette règle doit être consignée au procès-verbal. 3.4. Préparation de l'échantillon global L'échantillon global est obtenu en assemblant tous les échantillons élémentaires. L'échantillon global est homogénéisé dans le laboratoire, sauf si c'est incompatible avec la mise en oeuvre du point 3.5. 3.5. Echantillons identiques de laboratoire Des échantillons identiques sont prélevés à des fins de mise en oeuvre du contrôle, de recours et d'arbitrage sur l'échantillon global homogénéisé. 3.6. Conditionnement et envoi des échantillons Chaque échantillon est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, offrant une protection adéquate contre les risques de contamination et les dommages pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter toute modification de la composition de l'échantillon pouvant survenir au cours du transport ou du stockage. 3.7. Fermeture et étiquetage des échantillons Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié. Pour chaque prélèvement d'échantillon, il est dressé un procès-verbal permettant d'identifier chaque lot sans ambiguïté et mentionnant la date et le lieu d'échantillonnage ainsi que toute information supplémentaire pouvant être utile à l'analyste. 4. Plans d'échantillonnage La méthode de prélèvement appliquée doit garantir que l'échantillon global est représentatif du lot à contrôler. 4.1. Nombre d'échantillons élémentaires Dans le cas des huiles, pour lesquelles on peut postuler une répartition homogène du benzo(a)pyrène à l'intérieur d'un lot donné, il suffit de prélever trois échantillons élémentaires par lot pour constituer l'échantillon global. Le numéro du lot est mentionné. Le règlement (CE) n° 1989/2003 de la Commission (JO L 295 du 13.11.2003, p 57) contient des dispositions supplémentaires concernant l'échantillonnage de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive.
Pour les autres produits, le nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 1. Les échantillons élémentaires ont un poids semblable, chacun pesant au moins 100 g et formant un échantillon global d'au moins 300 g (voir point 3.4).
TABLEAU 1 : Nombre minimal d'échantillons élémentaires à prélever sur le lot Pour la consultation du tableau, voir image Si le lot se compose d'emballages distincts, le nombre d'emballages à prélever pour former l'échantillon global est indiqué dans le tableau 2.
TABLEAU 2 : Nombre d'emballages (échantillons élémentaires) à prélever pour former l'échantillon global si le lot se compose d'emballages distincts Pour la consultation du tableau, voir image 4.2. Prélèvement d'échantillons au stade du commerce de détail Le prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires au stade du commerce de détail doit avoir lieu, dans la mesure du possible, conformément aux dispositions qui précèdent. Lorsque ce n'est pas possible, d'autres méthodes efficaces de prélèvement peuvent être utilisées au stade du commerce de détail, à condition qu'elles garantissent une représentativité suffisante du lot échantillonné.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 janvier 2006 portant fixation de la manière de prélever les échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales en composés aromatiques polycycliques dans certaines denrées alimentaires.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE