publié le 03 août 2005
Arrêté royal relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale2005/22523
16 JUIN 2005. - Arrêté royal relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale2005/22523
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, notamment les articles 2, 17 et 29;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois du 13 juillet 2001 et 22 décembre 2003, notamment, l'article 5, alinéa 2;
Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, notamment l'article 4, modifié par la loi du 2 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et modifié par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer et modifié par la loi programme du 30 décembre 2001;
Considérant le Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, notamment l'article 18;
Considérant la Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements des équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil, notamment l'article 4, paragraphe 4, ii);
Considérant la Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, modifiée en dernier lieu par la Directive 2004/28/CE, notamment l'article 6, paragraphe 3, et l'article 10, paragraphes 2 et 3;
Considérant la Décision 93/623/CEE de la Commission du 20 octobre 1993 établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés;
Considérant la Décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999 modifiant la décision 93/623/CEE de la Commission et établissant l'identification des équidés d'élevage et de rente, notamment les articles 2 et 3;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2004;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 9 novembre 2004;
Vu l'avis n° 03-2005 du Comité scientifique, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 14 janvier 2005;
Vu l'avis n° 38.036/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;2° Chevaux (équidés) : les animaux, domestiques ou sauvages, des espèces équines, y compris les zèbres, asines et les animaux issus de leurs croisements;3° Chevaux producteurs d'aliments : tout cheval qui n'a pas été exclu de l'abattage pour la consommation humaine par son propriétaire;4° Responsable sanitaire : la personne, propriétaire ou détentrice d'un cheval, qui exerce sur lui une gestion ou une surveillance directe à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un centre de rassemblement ou dans un abattoir;5° Agence: L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;6° SPF : Le Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;7° Banque de données centrale ci-après dénommée « banque de données » : système fédéral informatisé dans lequel sont conservées les données relatives à l'identité des chevaux, de leur responsable sanitaire et de leur propriétaire ainsi que les données relatives au choix de la destination finale de l'animal;8° Encodage : enregistrement des données relatives à l'identification des chevaux dans la banque de données;9° Passeport: le document officiel repris à l'annexe II;10° Négociant : tout négociant agréé conformément au chapitre III de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000;11° Associations d'élevage : les associations qui disposent d'un agrément tel que défini dans la décision 92/353/CEE de la Commission du 11 juin 1992, déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés;12° Associations sportives : ligues ou fédérations de sports équestres agréées suivant les dispositions de l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés ou les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mars 2004 relatif à l'agrément des associations concernant l'élevage des équidés;13° Gestionnaire : organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 27, chargé de la gestion de la banque de données centrale. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté règle l'identification des chevaux.
Il s'applique sans préjudice des règlements fixés par les régions dans les matières relevant de leur compétence, entre autres à des fins zootechniques et généalogiques. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux chevaux munis d'une admission temporaire au sens de l'article 1er, 9°, de l'arrêté ministériel du 29 septembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements, l'importation et les échanges d'équidés. Ces chevaux doivent disposer d'un document d'identification conformément aux prescriptions en vigueur de la Communauté européenne.
Art. 3.§ 1er. Tous les chevaux séjournant sur le territoire belge sont identifiés et encodés conformément aux dispositions du présent arrêté selon le timing suivant : 1° au plus tard le 1er juillet 2006: tous les chevaux producteurs d'aliments avant leur départ pour l'abattoir et tous les chevaux destinés aux échanges ou à l'exportation avant qu'ils ne quittent le territoire national;2° au plus tard le 1er juillet 2007 : tous les poulains nés après les 31 décembre 2005, tous les chevaux qui participent à des rassemblements ainsi que tous les chevaux avant un changement de propriétaire;3° au plus tard le 1er juillet 2008 : tous les autres chevaux séjournant sur le territoire belge. § 2. Les chevaux qui sont nés après le 31 décembre 2006 sont identifiés et encodés conformément aux dispositions du présent arrêté endéans les 120 jours qui suivent leur naissance et certainement avant qu'ils soient sevrés ou qu'ils changent de responsable sanitaire. § 3. La preuve d'identification et d'encodage est fournie respectivement par le passeport et par le document de mutation.
Art. 4.§ 1er. Les chevaux provenant d'un autre état membre et destinés à être abattus dans un abattoir belge, peuvent être abattus seulement s'il apparaît clairement du chapitre IX du passeport intitulé « traitement médicamenteux » tel que fixé par la Décision 2000/68/CE de la Commission du 22 décembre 1999, que le cheval n'a pas été exclu de l'abattage. § 2. Les chevaux importés de pays tiers et destinés à être abattus dans un abattoir belge, peuvent être abattus seulement si le certificat d'importation atteste que ces animaux n'ont jamais été traités avec des médicaments qui : 1° contiennent d'autres substances que celles reprises : a) ou bien dans les annexes Ire, II et III du Règlement CEE 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 tel que modifié, b) ou bien sur une liste de substances qui sont indispensables pour les équidés et qui a été établie par la Commission en application de l'article 10, paragraphe 3, de la Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, modifiée par la Directive 2004/28/CE;2° contiennent des substances qui sont reprises dans l'annexe IV du Règlement CEE 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990.
Art. 5.§ 1er. Tout cheval est considéré au moment de sa naissance comme étant un animal producteur d'aliment. § 2. Le propriétaire peut faire le choix d'exclure son cheval pour la consommation humaine.
Le choix d'exclure l'animal de la consommation humaine est définitif et irréversible, même lors d'un changement de propriétaire.
Le choix est communiqué à l'identificateur visé à l'article 10 au moment de l'identification du cheval.
Ce choix est encodé dans la banque de données et est clairement visible sur le passeport. § 3. Tout propriétaire d'un cheval encodé comme n'étant pas exclu de la consommation humaine peut à n'importe quel moment, prendre la décision d'exclure définitivement son animal de celle-ci.
Il communique par écrit sa décision au gestionnaire au moyen du document de mutation visé à l'article 11, § 2. § 4. Le vétérinaire qui traite un cheval doit tenir compte des dispositions du présent article ainsi que des dispositions des articles 6 et 7 lorsque cela concerne des chevaux producteurs d'aliments.
Art. 6.Lors de chaque traitement de chevaux producteurs d'aliments au moyen de médicaments qui contiennent des substances reprises sur une liste de substances qui sont indispensables pour les chevaux, et qui a été établie par la Commission en application de l'article 10, paragraphe 3, de la Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, modifiée par la Directive 2004/28/CE, le vétérinaire complète le chapitre IX « traitements médicamenteux » du passeport. Il mentionne le temps d'attente à respecter avant l'abattage du cheval qui ne peut être inférieur à six mois.
Art. 7.Si pour des raisons médicales, et avec l'accord du propriétaire ou de son représentant, un vétérinaire doit traiter un cheval producteur d'aliments en urgence afin de lui épargner des souffrances inacceptables, en utilisant des médicaments qui contiennent des substances qui ne peuvent pas être administrées à un animal producteur d'aliments, le vétérinaire traitant modifie alors la destination finale de l'animal suivant les modalités définies par le Ministre. Le cheval est dès lors définitivement exclu de l'abattage. CHAPITRE III. - Identification Section 1ère. - Dispositions générales
Art. 8.§ 1er. L'identification comporte : 1° l'implantation profonde d'un microchip dans l'encolure gauche du cheval, à la limite du tiers moyen et du tiers inférieur, 2 à 3 cm en-dessous de la crinière;2° l'établissement d'une attestation d'identification et d'un document de mutation;3° la délivrance d'un passeport comprenant le signalement graphique de l'animal. § 2. Le Ministre peut imposer et réglementer l'utilisation de moyens d'identification supplémentaires. § 3. En dérogation au § 1er, les poulains destinés à être abattus dans la même année que leur naissance peuvent être identifiés uniquement à l'aide de l'attestation d'identification et du document de mutation pour autant qu'ils ne changent pas de propriétaire et qu'ils ne soient pas déplacés de leur exploitation de naissance, sauf pour être transportés directement vers un abattoir.
Dans ce cas, le code d'identification de la mère doit être mentionné sur l'attestation d'identification dans le champ « code d'identification ».
Le code d'identification de la mère doit également être repris dans la banque de données.
Cette identification doit avoir lieu durant la période fixée à l'article 3, § 2. Section 2. - Microchips
Art. 9.A partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, seuls les microchips répondant aux conditions suivantes peuvent être utilisés : 1° être stériles;2° être conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785; Le Ministre peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles doivent répondre ces microchips.
Art. 10.§ 1er. Le microchip ne peut être implanté que par l'identificateur.
L'identificateur est un vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire. § 2. Le Ministre détermine les conditions supplémentaires auxquelles le vétérinaire agréé doit répondre pour pouvoir opérer comme identificateur. Section 3. - Documents d'identification:
Art. 11.§ 1er. L'attestation d'identification contient au moins les données reprises à l'annexe I et est établie en plusieurs exemplaires au moment de l'identification. § 2. Le document de mutation sert à communiquer au gestionnaire, les modifications visées à l'article 5 et à l'article 22.
Art. 12.§ 1er. Le document d'identification qui accompagne chaque cheval contient au moins le chapitre Ier, les données sanitaires du chapitre II (avec le code numérique du microchip), et les chapitres III, IV, V, VI, VII et IX du passeport. Les chapitres II et III, excepté pour le signalement graphique, ne peuvent pas contenir de mentions manuscrites. § 2. Le passeport accompagne le cheval dans tous ses transports et lors de randonnées hors du territoire belge. § 3. Les chevaux en provenance des pays tiers introduits définitivement sur le territoire belge et munis d'un passeport satisfaisant aux prescriptions communautaires, ne doivent pas recevoir un nouveau passeport. En outre les chevaux déjà munis d'un microchip pouvant être lu à l'aide d'un lecteur doivent seulement encore être enregistrés dans la banque de données conformément aux dispositions de l'article 22, § 1er, point 5°.
Art. 13.Le passeport est délivré conformément aux dispositions de l'article 18. CHAPITRE IV. - Procédure d'identification et d'encodage
Art. 14.La demande d'identification est introduite par le propriétaire ou son mandataire auprès du gestionnaire.
Pour les chevaux destinés à être inscrits dans un livre généalogique tenu par une association d'élevage, la demande d'identification est introduite auprès du gestionnaire via l'association d'élevage compétente.
Art. 15.Le propriétaire du cheval ou son mandataire peut choisir un identificateur figurant sur une liste qui est mise à jour et tenue à disposition par le gestionnaire.
Art. 16.L'identificateur identifie l'animal selon la procédure suivante: 1° il vérifie le signalement décrit ou établit le signalement du cheval;2° il vérifie le bon fonctionnement du matériel de lecture au moyen d'un essai de lecture du code électronique du microchip;3° il recherche préalablement une éventuelle implantation antérieure d'un microchip sur le cheval;4° il contrôle préalablement la lecture du code d'identification du microchip à implanter;5° il implante le microchip conformément à l'article 8, 1°;6° il contrôle après injection la lisibilité du code du microchip.Si celui-ci se révèle illisible, l'identificateur répète à ses frais la procédure d'identification; 7° il remplit l'attestation d'identification telle que visée à l'article 11, § 1er, et l'envoie au gestionnaire dans les 5 jours ouvrables suivant l'identification.Un exemplaire est laissé au propriétaire. Le cas échéant, l'identificateur envoie également un exemplaire à l'association d'élevage concernée.
Art. 17.Le gestionnaire encode les données de l'attestation d'identification envoyée en application de l'article 16, 7° et envoie dans les 10 jours ouvrables qui suivent sa réception un document de mutation au propriétaire. Ce document reprend les données d'identification du cheval, de son propriétaire et de son responsable sanitaire, en caractères d'imprimerie.
Art. 18.Pour les chevaux non destinés à être inscrits dans un livre généalogique tenu par une association d'élevage, le gestionnaire délivre le passeport en même temps que le document de mutation visé à l'article 17.
Pour les chevaux destinés à être inscrits dans un livre généalogique tenu par une association d'élevage, le passeport est délivré au propriétaire par l'association d'élevage compétente, dans les 60 jours ouvrables qui suivent l'enregistrement des données figurant sur l'attestation d'identification.
Art. 19.Seul le gestionnaire peut encoder les données d'identification dans la banque de données ainsi que les modifications visées à l'article 22. CHAPITRE V. - Remarquage
Art. 20.§ 1er. Tout cheval présumé identifié par un microchip doit à nouveau être marqué conformément aux dispositions du présent arrêté, lorsque le code électronique n'est plus lisible. Le remarquage est effectué dans les 15 jours qui suivent la constatation de la non lisibilité du code électronique. § 2. Le remarquage par implantation d'un nouveau microchip ne peut se faire que : 1° si le responsable sanitaire est en possession du passeport du cheval et que les données qui y sont reprises correspondent à l'animal et à celles encodées dans la banque de données, ou 2° si le responsable sanitaire possède le document de mutation ou l'attestation d'identification, et que les données qui y sont reprises correspondent à l'animal et à celles encodées dans la base de données, ou 3° si le responsable sanitaire peut prouver l'identité du cheval sur base de tests biologiques et faire le lien avec les données encodées dans la base de données. § 3. Pour les cas non prévus au § 2, il est interdit de procéder au remarquage de l'animal sans avoir reçu au préalable l'accord, suivant le cas de l'Agence ou du SPF. Dans ces cas, le cheval est dès lors définitivement exclu de la chaîne alimentaire. § 4. L'identificateur marque à nouveau l'animal sous les conditions reprises aux §§ 2 et 3, suivant la procédure décrite à l'article 16.
Il avertit le gestionnaire du nouveau numéro d'identification du cheval et lui transmet le passeport et le document de mutation afin que les données concernant l'animal soient mises à jour et que le lien entre les deux codes d'identification des microchips soit effectué dans la banque de données. § 5. Le gestionnaire indique et valide le code numérique du nouveau microchip dans le passeport de l'animal suivant la procédure fixée par le Ministre. Le propriétaire reçoit un nouveau document de mutation conformément aux dispositions de l'article 17. § 6. Si le passeport de l'animal est perdu, le propriétaire reçoit un nouveau passeport avec la mention « deuxième identification » et un nouveau document de mutation conformément aux dispositions de l'article 17.
Dans ce cas, l'animal ne peut être abattu pour la consommation humaine que 6 mois après la date d'édition du nouveau passeport. CHAPITRE VI. - Obligations
Art. 21.§ 1er. Tout cheval qui est introduit définitivement sur le territoire belge est identifié conformément aux dispositions du présent arrêté dans les 30 jours qui suivent son arrivée. § 2. Tout cheval qui séjourne plus de 90 jours sur le territoire belge est considéré comme étant définitivement introduit. § 3. En dérogation aux § 1er et § 2, ne sont pas considérés comme définitivement introduits, les étalons séjournant sur le territoire belge uniquement pour la saison de monte et les chevaux se trouvant dans les cliniques vétérinaires belges pour des raisons médicales.
Ceux-ci doivent cependant être identifiés conformément aux dispositions communautaires en vigueur.
Art. 22.§ 1er. Endéans les 8 jours ouvrables, le propriétaire communique au gestionnaire, à l'aide du document de mutation, chacune des modifications suivantes : 1° changement de coordonnées du propriétaire, 2° changement de coordonnées du responsable sanitaire pour autant qu'il soit prévu que celui-ci ait la surveillance ou la gestion du cheval pour une durée supérieure à 90 jours, 3° départ définitif de l'animal du territoire national, 4° mort de l'animal, 5° introduction définitive sur le territoire belge de chevaux en provenance des pays tiers, 6° changement du statut de l'animal en cas de traitement d'urgence, tel que visé à l'article 7. Le gestionnaire est seul habilité à modifier les données de la banque de données. § 2. Lors de tout changement de responsable sanitaire, le repreneur vérifie la concordance entre l'animal et son passeport. Sans préjudice des dispositions du § 1er, 2° et de l'article 23, le propriétaire informe le gestionnaire endéans les 8 jours ouvrables, du transfert du cheval suivant les modalités fixées par le Ministre.
Dans les 10 jours ouvrables après réception de la communication du propriétaire, le gestionnaire envoie au repreneur un nouveau document de mutation. § 3. Lorsque le gestionnaire est averti de la modification de la destination finale du cheval telle que prévue à l'article 5, § 3, il encode immédiatement cette modification. Le propriétaire renvoie le passeport au gestionnaire.
Celui-ci se charge d'indiquer clairement la modification sur le passeport suivant la procédure visée à l'article 20, § 5. § 4. En cas de perte du passeport, le propriétaire ou son mandataire avertit, par écrit, le gestionnaire, qui désigne alors un identificateur pour contrôler l'identification de l'animal. Un nouveau passeport est délivré à la personne qui est alors encodée comme propriétaire de l'animal. Ce nouveau passeport porte la mention "duplicata" ainsi qu'un numéro de version.
Dans ce cas, l'animal ne peut être abattu pour la consommation humaine que 6 mois après la date d'édition du nouveau passeport.
Si le cheval n'est pas identifiable, les dispositions du chapitre V s'appliquent.
Art. 23.§ 1er. Le négociant qui achète un cheval et le détient moins de 15 jours ne doit pas satisfaire aux conditions fixées à l'article 22 du présent arrêté sauf si l'animal est abattu ou meurt endéans les 15 jours. § 2. Le négociant tient un registre conformément aux dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement.
Art. 24.§ 1er. Le passeport accompagne le cheval jusqu'à l'abattoir ou jusqu'à l'usine de destruction.
Celui qui présente un cheval à l'abattoir remet le passeport au responsable de l'abattoir.
Celui qui présente un cheval mort pour destruction remet le passeport au préposé de l'usine de destruction.
Le responsable de l'abattoir ou de l'usine de destruction renvoie les passeports au gestionnaire selon les modalités définies par le Ministre.
Le gestionnaire classe ensuite les documents en deux paquets. L'un contient les passeports des chevaux inscrits dans un livre généalogique tenu par une association d'élevage et est tenu à disposition de l'association concernée. L'autre contient les autres passeports et est conservé au moins 3 ans à disposition de l'Agence. § 2. Le gestionnaire est chargé de rendre invalides les passeports des chevaux abattus. § 3. L'enlèvement et le stockage des microchips à l'abattoir ou à l'usine de destruction se font selon les modalités déterminées par le Ministre.
Art. 25.L'Agence communique au gestionnaire, les informations concernant l'échange vers un autre Etat membre ou l'exportation d'un cheval. CHAPITRE VII. - La banque de données
Art. 26.Les données suivantes sont rassemblées et actualisées dans la banque de données : 1° le sexe, la robe et la date de naissance du cheval, 2° le code numérique du microchip implanté et le cas échéant, tout autre code d'identification, 3° le numéro d'identification de la mère pour les poulains destinés à être abattus dans l'année de leur naissance, 4° l'exclusion ou non de l'animal de la chaîne alimentaire, 5° les coordonnées du propriétaire, 6° les coordonnées du responsable sanitaire.
Art. 27.Le Ministre confie la gestion de la banque de données à un organisme central constitué sous forme d'A.S.B.L. conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.
Dans ce cadre, cet organisme a pour mission : 1° la participation à l'organisation de l'identification et l'encodage des données d'identification des chevaux;2° l'établissement, la tenue à jour, l'exploitation de la banque de données et la gestion financière de son fonctionnement.
Art. 28.L'organisme à qui est confié la gestion de la banque de données centrale doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° présenter au Ministre le projet de ses statuts ainsi que tout projet de modification desdits statuts;2° suivre les instructions du Ministre relatives à l'exécution de ses tâches;3° permettre la consultation de la banque de données aux autorités et personnes suivantes: a) à l'Agence, au SPF, aux services de police fédéraux et locaux et aux autorités compétentes régionales pour l'exercice de leur mission, dans leurs domaines respectifs de compétences, b) sur demande écrite, aux propriétaires et aux responsables sanitaires des chevaux pour toutes les données qui concernent les animaux dont ils sont responsables, c) aux vétérinaires qui disposent du code numérique du microchip, exclusivement pour les données nécessaires afin de retrouver le responsable d'un cheval errant, perdu ou abandonné ou à des fins thérapeutiques, d) aux associations d'élevage dans le cadre de leurs compétences, e) aux associations sportives dans le cadre de leurs compétences. L'accès à la banque de données doit être assuré 24 heures sur 24 au moins par voie téléphonique et par Internet. 4° se soumettre au contrôle de l'autorité compétente en vertu de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;5° respecter les obligations prévues par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 29.§ 1er. La gestion de la banque de données comprend les opérations principales suivantes: 1° l'impression des attestations d'identification et des documents de mutation et leur envoi respectivement aux identificateurs et aux propriétaires;2° l'encodage et la maintenance de la banque de données à l'aide d'un système informatique;3° l'établissement des passeports des chevaux non destinés à être inscrits dans un livre généalogique tenu par une association d'élevage et leur expédition, sous pli postal, au propriétaire de l'animal;4° l'établissement des procédures d'encodage des modifications communiquées via le document de mutation ainsi que la confirmation de ces actions dans la banque de données. § 2. Le Ministre fixe les règles pour l'établissement, la tenue à jour et l'exploitation de la banque de données ainsi que de son contrôle.
Art. 30.Pour l'exécution d'une ou plusieurs des activités décrites à l'article 27, le gestionnaire peut faire appel à des prestataires de service. Ceux-ci sont approuvés par le Ministre. CHAPITRE VIII. - Financement
Art. 31.Le financement de la gestion de la banque centrale de données est assuré par un système de paiement forfaitaire lié à l'identification et à l'encodage. Pour chaque passeport délivré pour un cheval, l'identificateur paie au gestionnaire, un montant forfaitaire qu'il recouvre auprès du propriétaire de l'animal. Ce montant couvre les frais liés aux modifications visées à l'article 22, aux missions mentionnées à l'article 27, le paiement des prestataires de service, et est fixé par le ministre sur proposition du gestionnaire.
L'identificateur à qui il est demandé d'identifier un cheval peut refuser de l'exécuter si le montant forfaitaire n'a pas été payé par le propriétaire de l'animal ou son mandataire. CHAPITRE IX. - Dispositions transitoires
Art. 32.§ 1er. Les associations d'élevage transmettent au gestionnaire, les données visées à l'article 26 concernant les chevaux qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont déjà identifiés ou partiellement identifiés conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Le gestionnaire établit une procédure de mise à jour de l'identification et de l'encodage des chevaux visés au § 1er.
Art. 33.§ 1er. Jusqu'au 1er janvier 2015, les chevaux identifiés à l'aide d'un microchip lisible mais non conforme aux dispositions de l'article 9, implanté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent conserver leur microchip à condition que lors d'un contrôle d'identification, le responsable sanitaire fournisse les moyens nécessaires à la lecture du microchip. § 2. Le Ministre peut, en fonction de l'évolution des technologies, modifier la date visée au § 1er. CHAPITRE X. - Interdictions
Art. 34.§ 1er. Il est interdit d'enlever, de déplacer, de modifier, d'altérer ou de falsifier les microchips. Il est interdit de réimplanter un nouveau microchip chez un cheval qui en possède déjà un, sauf dans les cas prévus aux articles 20 et 24, § 3 du présent arrêté. § 2. Il est interdit de modifier ou de surcharger les données du passeport sauf dans les cas prévus par le présent arrêté il est interdit de falsifier les données du passeport. CHAPITRE XI. - Sanctions
Art. 35.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux. CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 31 qui entrera en vigueur à une date ultérieure à fixer par le Ministre.
Art. 37.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté..
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image