Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 06 juillet 2009
publié le 31 juillet 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024235
pub.
31/07/2009
prom.
06/07/2009
ELI
eli/arrete/2009/07/06/2009024235/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

6 JUILLET 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3 § 1er, modifié par la loi du 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 22 février 2001, et par les lois du 1er mars 2007 et 8 juin 2008;

Vu la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifiée par l'arrêté royal du 17 février 1992, les lois du 11 juillet 1994 et 17 mars 1997, l'arrêté royal du 22 février 2001, et les lois du 19 juillet 2001, 10 août 2001, 9 juillet 2004, 22 décembre 2008 et 6 mai 2009;

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 2, 17 et 29;

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, modifié par la loi du 2 août 2002;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par les lois du 13 juillet 2001 et 22 décembre 2003, l'article 4, § 3 et l'article 5, alinéa 2;

Vu le règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 2 février 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2009;

Vu l'avis 46.521/3 du Conseil d'Etat donné le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit :« 1° Ministre : selon le cas, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions;»; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° cheval (équidé) : un mammifère solipède sauvage ou domestiqué de toute espèce du genre Equus de la famille des équidés ainsi que ses hybrides;»; c) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° Détenteur : toute personne physique ou morale qui a la propriété d'un équidé, qui est en possession d'un équidé ou qui est chargée de pourvoir à son entretien, à titre onéreux ou non, permanent ou temporaire, y compris durant le transport de l'équidé, sur un marché ou lors de concours, de courses ou dévénements culturels;»; d) au 7°, les mots « responsable sanitaire » sont remplacés par le mot « détenteur »;e) le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° Passeport : le document officiel repris à l'annexe II du règlement 504/2008 ou pour les équidés identifiés avant le 30 juin 2009, le document d'identification repris à l'annexe II du présent arrêté;»; f) au 11°, les mots « ou organisations d'élevage » sont insérés entre les mots « les associations » et les mots « qui disposent »; g) le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° Associations sportives : ligues ou fédérations de sports équestres telles que définies à l'article 4.1.b) du règlement 504/2008; »; h) l'article 1er est complété par le 14° rédigé comme suit : « 14° Règlement 504/2008 : Règlement n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d'identification des équidés. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté règle l'identification des chevaux en complément des dispositions du Règlement 504/2008.

Il s'applique sans préjudice des règlements fixés par les régions dans les matières relevant de leur compétence, entre autres à des fins zootechniques et généalogiques. »

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le propriétaire peut à n'importe quel moment, faire le choix d'exclure son cheval de l'abattage pour la consommation humaine. Ce choix est alors définitif et irréversible, même lors d'un changement de propriétaire.

Le choix de la destination finale de léquidé est communiqué soit à l'identificateur visé à l'article 10 au moment de l'identification du cheval, soit au gestionnaire au moyen du document de mutation. Dans ce dernier cas, c'est le vétérinaire traitant qui modifie le chapitre IX du passeport. »; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le choix de la destination finale de l'équidé est encodé dans la banque de données et est clairement visible sur le passeport. Sans aucune mention au niveau du chapitre IX du passeport, l'équidé est considéré par défaut, comme étant destiné à l'abattage pour la consommation humaine. »; 3° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, le mot « en » est inséré entre les mots « medische redenen » et les mots « met toestemming » dans le texte néerlandais.

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er les modifications suivantes sont apportées : a) le 3°est remplacé par ce qui suit : « 3° la délivrance d'un passeport;»; b) le paragraphe 1er est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° l'enregistrement dans la banque de données.»; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En dérogation au § 1er, et en application de l'article 15.2. du règlement 504/2008, les équidés de boucherie âgés de moins de 12 mois qui sont transportés directement de leur exploitation de naissance dans un abattoir situé sur le territoire belge ne doivent pas être encodés dans la banque de données, ni recevoir de passeport et de document de mutation.

Lors de leur déplacement vers l'abattoir, ces équidés doivent seulement être accompagnés d'une attestation d'identification sur laquelle le code d'identification du poulain est mentionné. »

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.10. § 1er. En application de l'article 11.1. du Règlement 504/2008, le microchip ne peut être implanté que par l'identificateur.

L'identificateur est un vétérinaire agréé au sens de l'article 4 de la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire et qui figure sur une liste officielle. § 2. Le Ministre détermine les conditions supplémentaires auxquelles le vétérinaire agréé doit répondre pour pouvoir opérer comme identificateur. § 3. Si, de quelque façon que ce soit, l'identificateur néglige, empêche ou rend inefficace l'exécution des dispositions du présent arrêté, le gestionnaire informe sans délai le Service politique sanitaire Animaux et Végétaux du SPF. Si les faits le justifient, le Service politique sanitaire Animaux et Végétaux du SPF supprime le vétérinaire en cause de la liste des identificateurs. »

Art. 10.Dans la section 2 du même arrêté, il est inséré un article 10/1 rédigé comme suit : «

Art. 10/1.Le Ministre peut autoriser une méthode d'identification alternative au microchip. »

Art. 11.Dans l'article 11, § 2 du même arrêté, les mots « à l'article 5 et » sont abrogés.

Art. 12.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.Dans le chapitre III, section 3 du même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «

Art. 13/1.En dérogation à l'article 12, § 1er et en application de l'article 14.1 du Règlement 504/2008, le Ministre peut autoriser le mouvement ou le transport sur le territoire belge, d'équidés non accompagnés de leur passeport pourvu que ces équidés soient accompagnés d'une carte à puce délivrée par l'organisme qui a émis leur passeport, et contenant les informations établies à l'annexe II du Règlement 504/2008. »

Art. 14.Dans le chapitre III du même arrêté, il est inséré une section 3bis, comportant les articles 13/2 et 13/3, rédigés comme suit : « Section 3bis : duplication, remplacement et suspension du passeport

Art. 13/2.§ 1er. Si le passeport original de l'équidé est perdu, mais que l'identité de l'animal peut être établie, notamment par le code du microchip ou la méthode alternative, le propriétaire ou son mandataire avertit, par écrit, le gestionnaire, qui désigne alors un identificateur pour contrôler l'identification de l'animal. Le propriétaire reçoit un duplicata du passeport qui comprend clairement la mention « duplicata ». Le passeport est délivré conformément aux dispositions de l'article 18. § 2. Dans le cas visé au § 1er, l'animal est classé dans la partie II du chapitre IX du duplicata du passeport, comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine. § 3. En dérogation au § 2, et en application de l'article 16.2. du Règlement 504/2008, l'Agence peut décider de suspendre le statut de l'équidé comme animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine pour une période de six mois après la date d'édition du nouveau passeport si le détenteur peut démontrer de manière satisfaisante, dans un délai de trente jours à compter de la date déclarée de la perte du passeport original, que le statut de l'équidé en tant qu'animal destiné à l'abattage pour la consommation humaine n'a pas été compromis par un traitement médicamenteux.

A cette fin, le vétérinaire officiel de l'Agence inscrit la date de commencement de la période de suspension de six mois dans le passeport selon les dispositions de l'article 16.3 du Règlement 504/2008.

Art. 13/3.§ 1er. Lorsque le passeport original est perdu et que l'identité de l'équidé ne peut être établie, le gestionnaire délivre un passeport de remplacement qui est clairement signalé comme tel et qui remplit les exigences du présent arrêté. § 2. Dans le cas mentionné au § 1er, l'équidé est classé comme non destiné à l'abattage pour la consommation humaine dans la partie II du chapitre IX du passeport de remplacement. »

Art. 15.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « par le SPF » sont insérés entre les mots « à jour » et les mots « et tenue ».

Art. 16.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « Le cas échéant, » sont insérés au début de la phrase;b) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° il recherche préalablement une éventuelle implantation antérieure d'un microchip sur le cheval conformément aux dispositions de l'article 10 du Règlement 504/2008;»; c) il est inséré un 6°/1 rédigé comme suit : « 6°/1.il signale le lieu d'implantation du microchip dans le corps de l'équidé sur le signalement graphique de l'animal tel que figurant au chapitre 1er, partie B du passeport en indiquant en noir la lettre « c »; ».

Art. 17.A l'article 17 du même arrêté, les mots « responsable sanitaire » sont remplacés par le mot « détenteur ».

Art. 18.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, deuxième phrase du texte néerlandais, les mots « De hermerking » sont remplacés par les mots « Het hermerken »;2° dans le paragraphe 1er, deuxième phrse, du texte néerlandais, le mot « electronische » est remplacé par le mot « elektronische »;3° dans le paragraphe 2, les mots « responsable sanitaire » sont chaque fois remplacés par le mot « détenteur »;4° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 19.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « responsable sanitaire » sont remplacés par le mot « détenteur »;2° dans le paragraphe 1er, 6°, les mots « en cas de traitement d'urgence, tel que visé à l'article 7 » sont abrogés;3° dans le paragraphe 2, les mots « responsable sanitaire » sont remplacés par le mot « détenteur »;4° les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 20.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Le responsable de l'abattoir ou de l'usine de destruction invalide les passeports par l'apposition d'un cachet en première page portant la mention non valide .et les renvoie au gestionnaire selon les modalités définies par le Ministre. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si les passeports n'ont pas été émis par le gestionnaire, celui-ci renvoie une attestation à l'organisme émetteur faisant référence au numéro unique d'identification valable à vie de l'animal et indiquant que l'équidé a été abattu, mis à mort ou qu'il est décédé, ainsi que la date du décès. »

Art. 21.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art.26. Les données visées à l'article 21.1 du règlement 504/2008 ainsi que les coordonnées du propriétaire ou du détenteur sont rassemblées et actualisées dans la banque de données. »

Art. 22.Dans l'article 28, 3°, b du même arrêté, les mots « responsables sanitaires » sont remplacés par le mot « détenteurs ».

Art. 23.Dans l'article 29, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'impression des attestations d'identification et des documents de mutation et leur envoi aux propriétaires;»; b) le paragraphe 1er est complété par le 5° rédigé comme suit : « 5° la facturation du montant forfaitaire au propriétaire ou, si celui-ci ne réside pas en Belgique au détenteur de l'équidé, et sa perception.»

Art. 24.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit « Pour chaque encodage d'un cheval dans la banque de données, le propriétaire paie au gestionnaire, un montant forfaitaire.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 25.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.Les chevaux identifiés à l'aide d'un microchip lisible mais non conforme aux dispositions de l'article 9, implanté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent conserver leur microchip à condition que lors d'un contrôle d'identification, le détenteur fournisse les moyens nécessaires à la lecture du microchip. »

Art. 26.Dans le même arrêté, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 27.Les dispositions modificatives du présent arrêté ne s'appliquent pas pour les équidés nés avant le 1er juillet 2009 et dont la demande d'identification a été envoyée au gestionnaire avant le 1er juillet 2009.

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Art. 29.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

« Annexe à l'arrêté royal du 6 juillet 2009 modifiant l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale.

Annexe Ire à l'arrêté royal du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale.

Liste des données qui doivent figurer sur l'attestation d'identification : IDENTIFICATION - Code numérique du microchip implanté - Date d'identification - Prélèvement effectué (le cas échéant) - Précédent code d'identification (microchip, tatouage, marquage au fer, autres) - Signalement (le cas échéant) : 1° Signalement graphique sur base du gabarit tel que repris dans le passeport. 2° Signalement descriptif c.à.d. une description des marques à la tête, à l'antérieur gauche, à l'antérieur droit, au postérieur gauche, au postérieur droit ainsi qu'une description des marques spécifiques sur le corps.

CHEVAL - Nom (facultatif) - Type d'usage et/ou race - Robe - Sexe (si mâle, préciser s'il s'agit d'un hongre ou d'un étalon) - Date de naissance ou année probable de naissance (contrôle des dents) - Destiné ou non à l'abattage PROPRIETAIRE (et détenteur si celui-ci est différent du propriétaire) : si le propriétaire est une personne physique/détenteur : - Nom, prénom - Adresse (rue, n°, code postal, commune) - Pays - Numéro(s) de téléphone - Numéro(s) de fax - Signature du propriétaire et du responsable (si celui-ci est différent du propriétaire).

Si le propriétaire est une personne juridique : - Nom de la société et coordonnées du responsable - Personnalité juridique - Adresse (rue, n°, code postal, commune) - Pays - Numéro(s) de téléphone - Numéro(s) de fax - Signature de l'administrateur délégué IDENTIFICATEUR : - Nom et adresse - numéro d'enregistrement auprès de l'organisme agréé (le cas échéant) - signature de l'identificateur » Vu pour être annexé à notre arrêté du 6 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 16 juin 2005 relatif à l'identification et à l'encodage des chevaux dans une banque de données centrale.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

^