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Arrêté Royal du 04 juillet 2004
publié le 23 juillet 2004

Arrêté royal modifiant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des pesticides à usage agricoles et des aliments des animaux

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2004022561
pub.
23/07/2004
prom.
04/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/04/2004022561/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des pesticides à usage agricoles et des aliments des animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, modifié par les arrêtés ministériels des 07 avril 1995, 12 février 1996, 11 avril 1996, 26 mai 1997, 8 décembre 1998, 18 février 2002 et par l'arrêté royal du 22 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux, modifié par les arrêtés royaux du 18 novembre 1999, du 17 février 2002 et du 14 novembre 2002;

Vu l'avis du Comité Scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 2 octobre 2003;

Vu l'avis 36.597/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 81 de l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 81.§ 1er. Le détenteur des produits est invité à assister à la prise d'échantillon. Sa présence n'est cependant pas requise pour la validité du prélèvement d'échantillons. § 2. Le prélèvement des échantillons s'opère suivant une des manières déterminées ci-après : 1° après s'être assuré de l'homogénéité du produit, les quantités de produit nécessaires pour constituer deux échantillons sont prélevés dans un ou plusieurs emballages;2° le contenu de deux emballages dont on a enlevé toutes les indications qui révèlent la provenance du produit constitue en soi un échantillon. § 3. Chacun des deux échantillons doit peser au moins 100 g pour les produits solides ou pâteux et doit contenir au moins 100 ml pour les produits liquides. Chaque échantillon est mis dans un emballage adéquat. § 4. Les échantillons sont scellés séance tenante. Ils portent sur l'étiquette qui y est attachée ou sur l'emballage, les mentions suivantes : le numéro de l'échantillon, la nature du produit à l'exclusion du nom commercial, la date du prélèvement, et le nom et la signature de l'agent de l'autorité qui a prélevé les échantillons. § 5. Un échantillon est laissé entre les mains du détenteur du produit. Le deuxième échantillon est transmis pour analyse à un laboratoire de l'Etat, à une station de recherches de l'Etat, ou à un laboratoire agréé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. § 6. Lorsque des échantillons sont prélevés chez une personne autre que celle qui a obtenu l'agréation ou l'autorisation d'importation parallèle du produit, cette dernière en est avertie. Pendant six mois la personne, chez qui ce produit a été trouvé, tient l'échantillon laissé entre ses mains à la disposition du titulaire de l'agréation ou de l'autorisation d'importation parallèle. »

Art. 2.L'article 16 de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 concernant le contrôle officiel des substances destinées à l'alimentation des animaux est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 16.Un échantillon final, avec les indications nécessaires à l'analyse, est transmis pour analyse à un laboratoire d'analyses de l'Etat ou à tout autre laboratoire agréé ou désigné par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Un deuxième échantillon final est transmis au même laboratoire, où il doit être tenu, pendant quatre mois à partir de la date du prélèvement, à la disposition de celui qui est réputé responsable pour la conformité du produit aux dispositions réglementaires. Si celui-ci veut faire effectuer une contre-analyse, cet échantillon sera transmis au laboratoire agréé à cet effet par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou désigné par lui pour exécuter la contre-analyse. Les frais de transport et de contre-analyse sont à charge de l'intéressé. »

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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