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Arrêté Royal du 15 avril 2005
publié le 04 mai 2005

Arrêté royal relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005022355
pub.
04/05/2005
prom.
15/04/2005
ELI
eli/arrete/2005/04/15/2005022355/moniteur
moniteur
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15 AVRIL 2005. - Arrêté royal relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, notamment l'article 7, modifié par les lois des 11 juillet 1994, 17 mars 1997 et 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, notamment l'article 3, § 5;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1987 portant agrément des laboratoires provinciaux, communaux ou privés;

Vu l'arrêté royal du 29 janvier 1996 relatif à l'agrément des laboratoires d'analyse des denrées alimentaires et des autres produits, modifié par les arrêtés royaux des 9 janvier 1998 et 11 juillet 2003;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les conditions relatives à l'agrément des laboratoires pour l'analyse des échantillons pris en exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003;

Vu la Décision 2002/657/CE de la Commission du 12 août 2002 portant modalités d'application de la Directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d'analyse et l'interprétation des résultats;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 janvier 2005;

Vu l'avis du comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 23 juin 2004;

Vu l'avis n° 37.679/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 2.Les analyses et les contre-analyses, effectuées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales ou en application de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, sont confiées : 1° aux laboratoires de l'Agence : a) Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid (FLVV) Braemkasteelstraat 59, 9050 Gentbrugge b) Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid (FLVV) Leuvensesteenweg 17, 3080 Tervuren c) Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid (FLVV) Brusselsesteenweg 370A, 9090 Melle d) Laboratoire fédéral pour la Sécurité alimentaire (LFSA) Rue Boumal 5, 4000 Liège e) Laboratoire fédéral pour la Sécurité alimentaire (LFSA) Chaussée de Namur 22, 5030 Gembloux;2° aux laboratoires agréés conformément aux dispositions du présent arrêté. La liste des laboratoires agréés est publiée au Moniteur belge et sur le site Internet de l'Agence.

Art. 3.Le Ministre peut désigner, pour chacune des analyses ou catégories d'analyses, un laboratoire de référence en vue de fournir l'assistance et les avis scientifiques et techniques qui peuvent s'avérer utiles en vue de l'application du présent arrêté.

Il peut déterminer les missions de ces laboratoires.

Art. 4.Pour être agréé par l'Agence, le laboratoire doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° pour les analyses pour lesquelles l'agrément est demandé, disposer d'une accréditation délivrée conformément aux dispositions de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essai et de ses arrêtés d'exécution ou d'une accréditation délivrée par un organisme avec lequel le système belge d'accréditation a un accord de reconnaissance mutuelle;2° fournir à l'Agence le prix unitaire des analyses et/ou par série;3° le laboratoire, la personne ou les personnes sous la responsabilité de laquelle ou desquelles les analyses sont effectuées et les personnes associées au fonctionnement du laboratoire ne peuvent être intéressés, ni directement, ni indirectement, à la production, la transformation, l'importation ou la vente des produits qui font l'objet des analyses ou catégories d'analyses pour lesquelles l'agrément est accordé.

Art. 5.Pour demeurer agréé, le laboratoire est tenu de satisfaire aux conditions suivantes : 1° exécuter tous les types d'analyses qui lui sont demandés par l'Agence et pour lesquels le laboratoire est agréé;2° garder le secret sur les renseignements communiqués par l'Agence;3° fournir annuellement à l'Agence le prix unitaire des analyses et/ ou par série;4° envoyer à l'Agence une copie des rapports d'analyses selon les modalités indiquées par celle-ci;5° participer à ses frais aux essais interlaboratoires organisés au niveau national ou international ou par l'Agence, lorsque l'Agence en fait la demande;6° communiquer à l'Agence tout changement pouvant influencer les données reprises dans l'agrément;7° suivre les instructions et les recommandations de l'Agence et des laboratoires de référence désignés par le Ministre;8° conserver les échantillons de laboratoire pendant la durée et selon les modalités fixées par Nous;9° participer aux activités organisées par les laboratoires de référence désignés par le Ministre, notamment aux formations scientifiques;10° respecter les obligations de notification visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;11° respecter les délais entre la réception des échantillons et l'envoi des résultats d'analyse fixés par le Ministre en fonction des paramètres et des techniques d'analyse;12° fournir à l'Agence le niveau de performance technique par secteur analytique qu'il est capable d'atteindre.

Art. 6.§ 1er. La demande d'agrément du laboratoire est transmise, en deux exemplaires, à l'Agence par lettre recommandée à la poste. § 2. Lors de la demande, les données suivantes doivent être fournies : 1° une copie du certificat d'accréditation en vigueur;2° une copie du dernier rapport d'audit rédigé par l'organisme d'accréditation;3° une liste de prix unitaires par analyse et/ou par série, pour lesquelles l'agrément est demandé;4° la preuve que les conditions de compétence technique visées à l'article 5, 12°, sont respectées.

Art. 7.§ 1er. L'Agence procède à une enquête administrative et technique. § 2. L'agrément est accordé par l'Agence pour une période de trois ans. Une demande de renouvellement devra être introduite par écrit trois mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Art. 8.§ 1er. L'Agence peut refuser, suspendre ou retirer l'agrément, entièrement ou partiellement, lorsqu'il n'est pas ou plus satisfait aux dispositions des articles 4, 5 ou 9. § 2. Lorsque l'Agence estime qu'il existe des motifs pour appliquer les dispositions du § 1er, elle fait connaître au laboratoire les motifs invoqués ainsi que les mesures envisagées. § 3. Dés réception de cette information et, le cas échéant, dés le lendemain de la date de présentation du pli recommandé à l'adresse du laboratoire, celui-ci s'abstient, jusqu'à la décision visée au § 4, d'effectuer toute analyse et contre-analyse dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence ou en exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et, dispose d'un délai de quinze jours pour, par lettre recommandée, faire connaître ses objections à l'Agence et, le cas échéant, solliciter d'être entendu par celle-ci. § 4. L'Agence dispose de trente jours pour prendre une décision et la notifier à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, lorsque ce dernier n'a pas envoyé de lettre recommandée dans le délai visé au § 3.

L'Agence dispose de soixante jours pour prendre une décision et la notifier à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, lorsque ce dernier a envoyé une lettre recommandée dans le délai visé au § 3.

Art. 9.Les laboratoires qui interviennent dans le cadre d'une contre-analyse mettent à disposition de l'Agence le dossier de validation pour l'analyse concernée.

Les laboratoires ne peuvent effectuer une contre-analyse que si leur niveau de performance technique est au moins égal à celui du laboratoire qui a effectué l'analyse initiale.

Art. 10.L'Agence peut, s'il n'existe pas de laboratoire agréé pour un paramètre déterminé ou si la demande d'analyse dépasse la capacité d'analyse des laboratoires agréés, attribuer des analyses ou accepter des résultats de laboratoires qui ne répondent pas aux conditions de l'article 4.

Art. 11.L'article 1er de l'arrêté royal du 21 avril 1987 portant agrément des laboratoires provinciaux, communaux ou privés est complété par l'alinéa suivant : « Le présent arrêté ne s'applique pas aux laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre de contrôles officiels relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. »

Art. 12.L'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 29 janvier 1996 relatif à l'agrément des laboratoires d'analyse des denrées alimentaires et des autres produits est complété par l'alinéa suivant : « Le présent arrêté ne s'applique pas aux laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre de contrôles officiels relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. »

Art. 13.L'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les conditions relatives à l'agrément des laboratoires pour l'analyse des échantillons pris en exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 2003, est abrogé.

Art. 14.Les agréments, octroyés aux laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre de contrôles officiels relevant de la compétence de l'Agence, sur base de l'arrêté royal du 29 janvier 1996 relatif à l'agrément des laboratoires d'analyse des denrées alimentaires et des autres produits, ou de l'arrêté royal du 21 avril 1987 portant agrément des laboratoires provinciaux, communaux ou privés, ou de l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les conditions relatives à l'agrément des laboratoires pour l'analyse des échantillons pris en exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, restent valables pendant un an pour autant qu'une nouvelle demande d'agrément soit introduite dans les neuf mois qui suivent le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.La désignation des laboratoires de référence sur base de l'arrêté royal du 29 janvier 1996 relatif à l'agrément des laboratoires d'analyse des denrées alimentaires et des autres produits reste, pour les produits qui relèvent des compétences de l'Agence, valable jusqu'au moment où il est fait application de l'article 3 du présent arrêté.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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