publié le 25 février 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
16 FEVRIER 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 4 et le Chapitre III, modifié par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003 ainsi que l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 18;
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 18 mars 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2010;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 5 juillet 2010;
Vu l'avis 33-2010 du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 15 octobre 2010;
Vu l'avis 49.003/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la nécessité d'encourager la lutte contre l'IBR et de confirmer l'objectif d'une lutte obligatoire;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006, la phrase suivante est insérée avant le texte existant : « Le vétérinaire d'exploitation informe l'Agence de la date de la fin des symptômes cliniques. ».
Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, b), le mot « particulier » est abrogé et la dernière phrase est abrogée;2° le paragraphe 5, c), est complété par les mots suivants « et s'il a lui-même réalisé la vaccination, il complète le registre »;3° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Le vétérinaire d'exploitation tient à la disposition de l'association agréée, par troupeau, les données de tous les vaccins administrés et/ou fournis. Ces données sont transférées à l'association agréée selon les conditions et instructions fixées en annexe III, point 2. ». 4° le paragraphe 7 est complété par le e) rédigé comme suit : « e) complète le registre avec les données comme déterminé à l'annexe III, point 1.».
Art. 3.A l'article 12, § 6, du même arrêté les mots « ou des échantillons individuels de lait » sont insérés entre les mots « lait de citerne » et « peuvent être prélevés ».
Art. 4.Dans le même arrêté, l'article 18 dont le texte actuel formera le paragraphe 3, est complété par les paragraphes 1 et 2 rédigés comme suit : « § 1er. Le départ des bovins à partir des troupeaux ayant un statut I1 n'est permis que vers l'abattoir. § 2. En dérogation au § 1, le transport de bovins de troupeaux I1 est permis jusqu'à la date fixée à l'article 12, § 2. ».
Art. 5.Les annexes du même arrêté sont remplacées par les annexes du présent arrêté.
Art. 6.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe Ire de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Annexe Ire Liste des laboratoires agréés 1. Laboratoire national de référence : Le Centre d'Etude et de Recherche Vétérinaire et Agrochimique Groeselenberg 99, 1180 Uccle 2.Laboratoires agréés pour le diagnostic sérologique et virologique : Les laboratoires agréés par l'Agence en application de l'arrêté royal du 15 avril 2005 relatif à la désignation des laboratoires officiels, fixant la procédure et les conditions d'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses dans le cadre des missions de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et portant exécution de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe II de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Annexe II Epreuves biologiques a. Epreuves sérologiques sur sérum 1.Séro-neutralisation 2. ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E 3.ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B b. Epreuves sérologiques sur lait de citerne, prélèvements individuels de lait et pools de prélèvements individuels de lait 1.ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E 2. ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B c.Epreuves virologiques sur excrétions respiratoires ou vaginales, organes ou prélèvement préputial ou de sperme 1. Culture virale 2.Réaction de polymérisation en chaîne 3. Tout autre test permettant la détection d'antigènes viraux Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe III de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Annexe III Vaccination 1. Registre Toutes les vaccinations, exécutées dans le cadre de cet arrêté, doivent être consignées dans un registre dans les 7 jours de leur réalisation. Ce registre doit comporter au minimum les informations suivantes : - les données du troupeau - numéro de troupeau, adresse du troupeau - nom, adresse du responsable - le numéro d'identification Sanitel de chaque animal vacciné - la date de vaccination de chaque animal - la dénomination du vaccin utilisé - l'identité et la signature de la personne qui a vacciné, soit le vétérinaire d'exploitation, soit le responsable - le(s) numéro(s) de D.A.F. Le registre doit être conservé au moins 5 ans dans le troupeau et peut être à tout moment demandé par l'association agréée. Ce registre peut être tenu soit sur papier soit sous forme informatisée. 2. Rapport de vaccination 2.1 Lorsque la vaccination a été effectuée par le vétérinaire d'exploitation ou par le vétérinaire d'exploitation suppléant, au minimum les données suivantes sont transmises par le vétérinaire d'exploitation, dans les 7 mois à l'association agréée : - le nombre de primovaccinations, 1re injection et le nom du vaccin - le nombre de primovaccinations, 2e injection et le nom du vaccin - le nombre de vaccinations de rappel avec le nom du vaccin 2.2 Lorsque la vaccination a été réalisée par le détenteur dans le cadre d'un contrat de guidance vétérinaire, à la demande de celui-ci et sur base des données qui figurent dans le registre de vaccination présent dans l'exploitation, au minimum les données suivantes sont transmises par le vétérinaire d'exploitation, dans les 7 mois à l'association agréée : - le nombre de primovaccinations, 1re injection et le nom du vaccin - le nombre de primovaccinations, 2e injection et le nom du vaccin - le nombre de vaccinations de rappel avec le nom du vaccin Lorsque la vaccination a été exécutée par le détenteur dans le cadre de la guidance vétérinaire, sur le document de transmission de données est mentionnée la phrase suivante : « La vaccination a été exécutée par le détenteur » 3. Protocoles 3.1 Un bovin est considéré comme primo-vacciné dès lors qu'il a reçu, selon les recommandations du fabricant, soit une dose unique, soit une double dose de vaccin contre l'I.B.R. dans un intervalle de minimum 21 jours à maximum 35 jours. L'âge de ce bovin lors de la première injection devant être suffisant selon les recommandations du fabricant pour ne pas nécessiter une dose de rappel endéans les 6 mois qui suivent la dernière injection. 3.2 Un bovin hyper-immunisé est un bovin déjà primo-vacciné qui a reçu au moins 1 dose de rappel de vaccination contre l'I.B.R. dans un délai de minimum 1 mois à maximum 8 mois après la dernière vaccination et qui reçoit les rappels prescrits de vaccin contre l'I.B.R. Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe IV de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Annexe IV Qualification du troupeau A. Modalités d'acquisition et de maintien du statut I2 A.1. Acquisition Le statut I2 est acquis dès que tous les bovins de plus de 10 mois accomplis et présents depuis au moins 35 jours dans le troupeau sont primo-vaccinés et que tous les bovins de plus de 16 mois accomplis et présents depuis au moins 7 mois dans le troupeau sont hyper-immunisés.
A.2. Maintien Le statut I2 est maintenu tant que tous les bovins de plus de 10 mois accomplis et présents depuis au moins 35 jours dans le troupeau sont primo-vaccinés et que tous les bovins de plus de 16 mois accomplis et présents depuis au moins 7 mois dans le troupeau sont hyper-immunisés.
A.3. Dérogation à la vaccination Une dérogation à la vaccination de tout le cheptel peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois, si a. un bilan sérologique effectué sur tous les animaux âgés de plus de 12 mois accomplis présents dans le troupeau démontre que la proportion de séropositifs vis-à-vis de la glycoprotéine E ne dépasse pas 10 % de cet effectif; et b. tous les bovins séropositifs vis-à-vis de la glycoprotéine E, sont hyper-immunisés ou éliminés du troupeau. Cette dérogation peut être prolongée une seule fois pour une durée de 8 mois à condition qu'il puisse être démontré qu'il n'y a pas d'animaux gE-positifs dans le troupeau.
B. Modalités d'acquisition et de maintien du statut I3 B.1. Acquisition Le statut I3 peut être acquis moyennant deux bilans sérologiques espacés de minimum 4 à maximum 8 mois, effectués sur tous les animaux âgés de plus de 12 mois accomplis présents dans le troupeau.
Si la proportion de bovins âgés de plus de 12 mois accomplis représente moins de 25 % de la totalité des bovins du troupeau, un bilan sérologique doit être fait sur tous les animaux du troupeau.
Tous les ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E réalisés sur les sera individuels ou sur des pools de sera doivent être négatifs. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools.
Au troupeau dans lequel aucun bovin n'avait jamais été détenu antérieurement, le statut I3 est donné au troupeau à condition que : - l'exploitation a été nettoyée et désinfectée en profondeur suivant les instructions du vétérinaire officiel - les bovins qui y sont conduits proviennent d'une exploitation ayant un statut I3 ou I4 - tous les tests sérologiques réalisés lors de l'introduction conformément aux modalités définies à l'annexe VI, point 2 soient négatifs.
Dans l'attente des résultats du test à l'achat, le transport des bovins est interdit excepté pour un transport direct vers l'abattoir.
B.2. Maintien Le statut I3 peut être maintenu moyennant l'application d'un des deux programmes de dépistage suivants : a. Annuellement avec un intervalle de maximum 13 mois : 1 ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E effectué sur un nombre déterminé d'échantillons prélevés de manière aléatoire sur des animaux de plus de 12 mois accomplis.b. Annuellement avec un intervalle de maximum 13 mois : 6 ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E sur le lait de citerne, effectués à minimum 7 et maximum 9 semaines d'intervalle, complétés par 1 ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E effectué sur un nombre déterminé d'échantillons prélevés de manière aléatoire sur l'effectif des animaux de plus de 12 mois accomplis non producteurs de lait ou dont la production laitière n'est pas mélangée à celle du reste du troupeau. En cas d'échantillonnage aléatoire dans un effectif donné tel que prévu aux points a et b, - le nombre d'échantillons à prélever dépend du nombre total de bovins présents dans le troupeau selon la table ci-dessous; - l'identité des animaux à prélever est fixée par l'association agréée.
Tous les ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E réalisés sur des sera individuels ou sur des pools de sera doivent être négatifs. Le laboratoire de référence détermine le nombre maximum de sera à partir duquel les pools peuvent être établis.
C. Modalités d'acquisition et de maintien du statut I4 C.1. Acquisition Le statut I4 peut être acquis moyennant deux bilans sérologiques espacés de minimum 4 à maximum 8 mois, effectués sur tous les animaux âgés de plus de 12 mois accomplis présents dans le troupeau.
Cependant, si le nombre de bovins de plus de 12 mois accomplis est inférieur à 25 % du nombre total de bovins du troupeau, un bilan sérologique doit être fait pour tous les bovins du troupeau.
Un troupeau disposant de statut I3 peut acquérir un statut I4, moyennant 1 bilan sérologique effectué sur tous les animaux âgés de plus de 12 mois accomplis présents dans le troupeau.
Tous les ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B réalisés sur les sera individuels ou sur des pools de sera doivent être négatifs. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools.
Le statut I4 est donné au troupeau dans lequel aucun bovin n'avait jamais été détenu antérieurement, à condition que : - l'exploitation a été nettoyée et désinfectée en profondeur suivant les instructions du vétérinaire officiel - les bovins qui y sont conduits proviennent d'une exploitation ayant un statut I4 - tous les tests sérologiques réalisés lors de l'introduction conformément aux modalités définies à l'annexe VI, point 3 soient négatifs.
Dans l'attente des résultats du test à l'achat, le transport des bovins est interdit excepté pour un transport direct vers l'abattoir.
C.2. Maintien Le statut I4 peut être maintenu moyennant l'application d'un des deux programmes de dépistage suivants : a. annuellement avec un intervalle de maximum 13 mois : 1 ELISA pour la détection des anticorps dirigés contre la glycoprotéine B effectué sur un nombre déterminé d'échantillons prélevés de manière aléatoire sur l'effectif des animaux de plus de 12 mois accomplis;b. annuellement avec un intervalle de maximum 13 mois : 6 ELISA pour la détection d'anticorps contre la glycoprotéine B sur lait de citerne, effectués à minimum 7 et maximum 9 semaines d'intervalle, et 1 ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B effectué sur un nombre déterminé d'échantillons prélevés de manière aléatoire sur l'effectif des animaux de plus de 12 mois accomplis non producteurs de lait ou dont la production laitière n'est pas mélangée à celle du reste du troupeau. En cas d'échantillonnage aléatoire dans un effectif donné tel que prévu aux points a et b, - le nombre d'échantillons à prélever dépend du nombre total de bovins présents dans le troupeau selon la table ci-dessous - l'identité des animaux à prélever est fixée par l'association agréée.
Tous les ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B réalisés sur les sera individuels ou sur des pools de sera doivent être négatifs. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools.
TABLE D'ECHANTILLONNAGE
Taille échantillonnage
Statut 13 Statut 14
Nombre total de bovins présents dans le troupeau
ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E
ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B
>= 200
26
21
[70-199]
25
19
[50-69]
23
18
[30-49]
22
17
[20-29]
18
16
[17-19]
tous
16
[1-16]
tous
tous
Prévalence 15 % Intervalle de confiance 95 % Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe V de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Annexe V Conditions et modalités de mise en prairie des bovins A. Conditions et modalités de mise en prairie des bovins appartenant aux troupeaux qualifiés I2, I3 et I4 : 1. Le responsable d'un troupeau qualifié I2 qui met ses animaux en prairie est tenu de prendre les mesures nécessaires, selon les indications des associations agréées, en vue d'éviter les contacts entre ses bovins et ceux appartenant aux troupeaux de statut supérieur.2. Le responsable d'un troupeau qualifié I3 et I4 qui met ses animaux en prairie est tenu de prendre les mesures nécessaires, selon les indications des associations agréées, en vue d'éviter les contacts entre ses bovins et ceux appartenant aux troupeaux de statuts inférieurs. 3. A cet effet, les responsables des troupeaux qualifiés I2, I3 ou I4 sont autorisés à obtenir sur base des données et de la situation des troupeaux en contacts et des troupeaux voisins via l'U.P.C. ou via les associations agréées, le statut I.B.R. des troupeaux faisant pâturer des bovins dans les parcelles mitoyennes aux leurs.
B. Conditions et modalités de mise en prairie des bovins appartenant aux troupeaux qualifiés I1 Jusqu'à la date mentionnée à l'article 12, § 2, le responsable d'un troupeau qualifié I1 qui met ses animaux en prairie est tenu de prendre les mesures nécessaires, selon les indications des associations agréées, en vue d'éviter les contacts entre ses bovins et ceux appartenant aux troupeaux de statut supérieur.
Après la date mentionnée à l'article 12, § 2, il est interdit aux bovins d'un troupeau de statut I1 de se trouver sur une prairie.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe VI de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Annexe VI Conditions d'introduction et de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié 1. Modalités d'introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I2 1.1 Lors de l'introduction d'un ou de plusieurs bovins âgés de plus de 3 mois accomplis, ceux-ci doivent subir un protocole de primo-vaccination. 1.2 Dans le cas d'un troupeau qualifié I2 mais ayant obtenu une dérogation à la vaccination, les modalités prescrites pour les troupeaux qualifiés I3 sont d'application. 2. Modalités d'introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I3 2.1 Lors de l'introduction d'un ou plusieurs bovins, provenant de troupeaux qualifiés I3 ou I4 et n'ayant eu aucun contact avec des bovins issus de troupeaux de qualification inférieure, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation dans les 5 jours qui suivent l'introduction;b. dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 2.2 Dans tous les autres cas d'introduction d'un ou de plusieurs bovins, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation dans les 5 jours qui suivent l'introduction;b. un deuxième échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation minimum 28 jours et maximum 40 jours après l'introduction;c. dans l'attente des résultats des 2 examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 2.3 Le(s) échantillon(s) doit(vent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours de leur prélèvement. Ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse. 2.4 L'ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E est appliqué aux sera individuels ou à des pools de sera. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools. 2.5 Seuls les bovins séronégatifs vis-à-vis de la glycoprotéine E du virus I.B.R. peuvent être introduits dans le troupeau. 3. Modalités d'introduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I4 3.1 Lors de l'introduction d'un ou plusieurs bovins provenant de troupeaux qualifiés I3 ou I4 et n'ayant eu aucun contact avec des bovins issus de troupeaux de qualification inférieure, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation dans les 5 jours qui suivent l'introduction;b. dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 3.2 Dans tous les autres cas d'introduction d'un ou de plusieurs bovins, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation dans les 5 jours qui suivent l'introduction;b. un deuxième échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation minimum 28 jours et maximum 40 jours après l'introduction;c. dans l'attente des résultats des 2 examens sérologiques, le(s) bovins acheté(s) ne peut (peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 3.3 Un test mettant en évidence une réaction sérologique envers la glycoprotéine B est appliqué aux sera individuels ou à des pools de sera. Le laboratoire de référence fixe le nombre maximum de sera constituant les pools. 3.4 Seuls les bovins séronégatifs à ce test peuvent être introduits dans le troupeau. 4. Modalités de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I2 4.1 Dans le cas d'un troupeau qualifié I2 mais ayant obtenu une dérogation à la vaccination, les modalités prescrites pour les troupeaux qualifiés I3 sont d'application. 5. Modalités de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I3 5.1 Lors de la réintroduction d'un ou plusieurs bovins, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation minimum 28 jours et maximum 40 jours après la réintroduction;b. le(s) échantillon(s) doit (doivent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours du prélèvement;ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse; c. un test de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E est réalisé. 5.2 Dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) réintroduit(s) ne peut(peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 5.3 Seuls les bovins qui ont réagi négativement à ce test peuvent être réintroduits dans le troupeau. 6. Modalités de réintroduction de bovin(s) dans un troupeau qualifié I4 6.1 Lors de la réintroduction d'un ou plusieurs bovins, a. un échantillon de sang doit être prélevé par le vétérinaire d'exploitation minimum 28 jours et maximum 40 jours après la réintroduction;b. le(s) échantillon(s) doit (doivent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours du prélèvement.Ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse. c. un test de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B est réalisé. 6.2 Dans l'attente des résultats des examens sérologiques, le(s) bovin(s) réintroduit(s) ne peut(peuvent) entrer en contact avec le reste du troupeau. 6.3 Seuls les bovins qui ont réagi négativement à ce test peuvent être réintroduits dans le troupeau.
Les points 5 et 6 de cette annexe ne sont pas d'application pour les bovins réintroduits qui ont participé à un rassemblement auquel n'ont participé que des bovins issus de troupeaux qualifiés I3 ou I4 conformément aux dispositions de l'annexe VII.A. Vu pour être annexé à notre arrêté du 11 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe VII de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Annexe VII Modalités de participation à des rassemblements A. Participation à tout rassemblement de bovins à l'exception des marchés de bétail agréés, des centres de rassemblement de veaux de boucheries et des étables de négociants 1. Seuls les bovins issus de troupeaux qualifiés I3 ou I4 peuvent participer 2.Seuls les bovins munis d'une attestation individuelle déterminée à l'annexe IX et délivrée par le vétérinaire d'exploitation peuvent participer. Le responsable du rassemblement garde pour chaque bovin participant une copie du certificat IBR individuel pendant 1 an. 3. Les modalités de participation pour les bovins issus de troupeaux qualifiés I4 sont les suivantes : a.une prise de sang doit être réalisée par le vétérinaire d'exploitation dans les 60 jours précédant le rassemblement; b. le(s) échantillon(s) doit (doivent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours du prélèvement.Ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse; c. le laboratoire agréé réalise un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B;d. Seuls les bovins présentant une réaction négative à ce test sont autorisés à participer au rassemblement.4. Les modalités de participation pour les bovins issus de troupeaux qualifiés I3 sont les suivantes : a.une prise de sang doit être réalisée par le vétérinaire d'exploitation dans les 60 jours précédant le rassemblement; b. le(s) échantillon(s) doit (doivent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours du prélèvement.Ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse; c. le laboratoire agréé réalise à la demande du vétérinaire d'exploitation soit un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E soit un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B;d. Seuls les bovins présentant une réaction négative au test de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E ou au test de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B sont autorisés à participer au rassemblement.5. En dérogation au point 1, et jusqu'à la date indiquée à l'article 12§ 2, la participation aux rassemblements est autorisée pour les bovins issus des troupeaux qualifiés I2 moyennant le respect des conditions suivantes : a.une prise de sang doit être réalisée par le vétérinaire d'exploitation dans les 60 jours précédant le rassemblement; b. le(s) échantillon(s) doit (doivent) parvenir dans un des laboratoires agréés endéans maximum les 8 jours du prélèvement.Ces échantillons doivent être stockés dans des conditions de conservation idéales, définies par le laboratoire agréé qui réalise l'analyse; c. le laboratoire agréé réalise un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B et un ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E;d. Seuls les bovins présentant une réaction négative au test de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine E sont autorisés à participer au rassemblement; e. Les bovins présentant un résultat sérologique non négatif au test de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B doivent recevoir une dose de rappel de vaccin contre l'I.B.R. administrée par le vétérinaire d'exploitation. Le délai entre l'administration du vaccin et la participation au rassemblement ne peut être inférieur à 10 jours ni être supérieur à 90 jours.
B. Participation de bovins à d'autres rassemblements que ceux mentionnés sous A Conditions à fixer conformément à l'article 16, § 3.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe VIII de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Annexe VIII Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I2 ou I3 dans un centre de sélection bovine (C.S.B.) ou un centre d'insémination artificielle (C.I.A.) 1. Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I3 dans un centre de sélection bovine En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, l'introduction dans un C.S.B. agréé d'animaux issus de troupeaux I3 est autorisée moyennant le respect des garanties additionnelles suivantes : les animaux doivent avoir présenté une réaction négative à l'ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B réalisé sur un échantillon de sang prélevé dans les 30 jours qui précèdent l'introduction dans un centre de sélection bovine. 2. Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I2 dans un centre de sélection bovine En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, l'introduction dans un C.S.B. agréé d'animaux issus de troupeaux I2 est autorisée moyennant le respect des garanties additionnelles suivantes : a. les animaux doivent avoir présenté une réaction négative à l'ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B réalisé sur un échantillon de sang prélevé entre le 3ième et le 28ième jour de vie;b. à l'issue de la période de quarantaine de minimum 21 jours à maximum 30 jours, les animaux doivent rester isolés du reste du troupeau dans des locaux de post-quarantaine pour une durée de minimum 21 jours à maximum 30 jours;c. à l'issue de la période de post-quarantaine, les animaux devront présenter une réaction négative à l'ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B avant d'être introduits dans le troupeau. 3. Procédure d'introduction d'un bovin issu d'un troupeau I2 dans un centre d'insémination artificielle En application de l'article 3 de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin, l'introduction dans un C.I.A agréé d'animaux issus de troupeaux I2 est autorisée moyennant le respect des garanties additionnelles suivantes : a. les animaux doivent avoir présenté une réaction négative à l'ELISA de détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B réalisé dans le troupeau d'origine dans les 30 jours précédant l'introduction au C.I.A; b. à l'issue de la période de quarantaine de minimum 21 jours à maximum 30 jours, les animaux doivent rester isolés du reste du troupeau dans des locaux de post-quarantaine pour une durée de minimum 21 jours à maximum 30 jours;c. à l'issue de cette période de post-quarantaine, les animaux devront présenter une réaction négative à l'ELISA pour la détection d'anticorps dirigés contre la glycoprotéine B avant d'être introduits dans le troupeau. Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE
Annexe IX de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Annexe IX Certificat I.B.R. Certificat I.B.R. individuel Le certificat IBR doit au minimum contenir les données suivantes : - les données du vétérinaire qui a signé le certificat : - nom et adresse - numéro attribué par l'Ordre des Vétérinaires - titre du vétérinaire (vétérinaire d'exploitation ou suppléant) - le numéro de troupeau et le statut IBR du troupeau duquel provient le bovin - le numéro d'identification du bovin - l'identité de la personne qui a effectué la vaccination - la date de la dernière vaccination contre l'IBR - la date du certificat IBR (le certificat reste valable 60 jours) Lorsque le bovin participe à un rassemblement, comme déterminé à l'annexe VII de l'AR du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, les données suivantes doivent aussi être mentionnées : - la date et le lieu du(des) rassemblement(s) auquel le bovin a participé - la date de la prise de sang, la référence et le résultat de l'analyse sanguine comme déterminé au point 3 et 4 de l'annexe susmentionnée.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 février 2011 modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE