publié le 04 mai 2015
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
23 AVRIL 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 4, 6, 7 et 8, l'article 9, modifié par la loi du 28 mars 2003, l'article 9bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005, et l'article 18;
Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, les articles 6, § 2 et 12, modifié par la loi du 19 mars 2014;
Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine;
Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 26 octobre 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 2012 et le 30 avril 2013;
Vu l'avis du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 23 novembre 2012;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 15 mars 2013 et du 5 juillet 2013;
Vu l'avis du Conseil National de l'Agriculture, donné le 5 juin 2014;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires, donné le 6 octobre 2014;
Vu l'avis 53.554/1 et 57.078/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2013 et le 9 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui a été annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Cet arrêté n'est pas d'application pour les parcs zoologiques, à l'exception des mesures énoncées dans les chapitres II à VI inclus. ».
Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui a été annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux 6° et 7°, la phrase « Les antécédents cliniques sont consignés par le vétérinaire d'exploitation sur un formulaire mis à disposition par l'association agréée.» est abrogée; 2° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° troupeau bovin avec statut I.B.R. I2 : un troupeau dans lequel les antécédents cliniques et la situation quant à la vaccination contre l'I.B.R. sont connus et dans lequel la vaccination des bovins est répétée selon le protocole défini en annexe III, point 3; »; 3° l'article 3 est complété par le 26° rédigé comme suit : « 26° parc zoologique : parc zoologique tel que défini à l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques.».
Art. 3.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui a été annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.Les statuts peuvent être mentionnés sur le passeport comme prescrit dans les articles 26 à 29 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins. ».
Art. 4.Dans l'article 16, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui a été annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, la phrase « Les conditions de participation aux rassemblements visés à l'annexe VII, B, sont fixées par le Ministre à la date décidée conformément à l'article 12, § 2. » est abrogée.
Art. 5.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui a été annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.A la demande du responsable, le vétérinaire d'exploitation rédige, sur base du statut I.B.R. attribué au troupeau, un certificat individuel qui accompagne le passeport tel que décrit aux articles 26 à 29 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins.
Le modèle de ce certificat est défini à l'annexe IX. Les statuts I.B.R. des troupeaux de bovins identifiés par le numéro de troupeau, le prénom et le nom du responsable sont disponibles et téléchargeables sur le site internet des associations agréées, sous format « Portable Document Format », nommé ci-après format « Pdf ».
Sur base du statut I.B.R. d'un troupeau, le statut d'un bovin individuel issu de ce troupeau est également disponible et téléchargeable sur le site internet des associations agréées sous format "Pdf". ».
Art. 6.Dans l'article 18 du même arrêté, le paragraphe 3, remplacé par l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui a été annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les conditions et modalités de mise en prairie des bovins sont reprises dans l'annexe V. ».
Art. 7.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui a été annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° exiger du cédant la remise du passeport tel que décrit aux articles 26 à 29 inclus de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, ainsi que le certificat individuel visé à l'article 17;»; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° faire appel, sans préjudice des dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, et de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, endéans les 48 heures qui suivent l'acquisition du bovin, au vétérinaire d'exploitation afin de faire examiner le bovin et, dans le cas d'un troupeau qualifié I3 ou I4, de faire procéder aux examens prescrits selon les modalités fixées à l'annexe VI, points 2 et 3, ou, dans le cas d'un troupeau qualifié I2, de procéder aux vaccinations prescrites selon les modalités fixées au chapitre VI et à l'annexe VI, point 1, ou de faire procéder aux dites vaccinations si aucun contrat de guidance n'a été signé avec le vétérinaire d'exploitation;».
Art. 8.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui a été annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions de l'article 43 de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine, de l'article 23 de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins, de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1999 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de bovins à déclaration obligatoire, et de l'article 26, § 1er, de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine, le vétérinaire d'exploitation visé à l'article 19, 2°, est tenu de : ».
Art. 9.A l'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 février 2011 et modifiée par l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui a été annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1 le mot « registre » est remplacé par le mot « registre de vaccination »; 2° le point 2 est complété par le 2.3 rédigé comme suit : « 2.3 Les points 2.1 et 2.2 ne sont pas d'application dans le cas de vaccinations pour lesquelles une copie papier ou informatique du registre de vaccination a été transmise à l'association agréée. ».
Art. 10.Dans l'annexe IV, B, B.1., du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 février 2011 et modifiée par l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui a été annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, sont insérés, entre les alinéas 3 et 4, deux alinéas rédigés comme suit : « Si au cours du premier bilan sérologique, un ou un nombre limité de bovins présentent des résultats positifs ou non interprétables pour les anticorps dirigés contre la glycoprotéine E, ce premier bilan peut être considéré valide à condition que les animaux concernés soient éliminés le plus rapidement possible, au plus tard deux mois après le premier bilan sérologique, et que des mesures particulières soient prises en vue d'augmenter la biosécurité du troupeau.
Ces mesures particulières sont définies conjointement par le vétérinaire de l'association agréée et le vétérinaire d'exploitation.
Le nombre maximum de résultats positifs ou non interprétables toléré est limité à deux animaux testés par troupeau d'un nombre égal ou supérieur à cinquante animaux et à un animal testé dans les autres cas. ».
Art. 11.L'annexe V, A, du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 16 février 2011 et modifiée par l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui a été annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, est complétée par un alinéa rédigé comme suit : « Ces indications sont disponibles sur les sites internet des associations agréées et téléchargeables en format « Pdf ». ».
Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe VII, A. 5., remplacée par l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui a été annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, est remplacée par ce qui suit : « Par dérogation au point 1, l'Agence peut autoriser la participation de bovins issus de troupeaux avec un statut I2 à des manifestations culturelles et traditionnelles, moyennant le respect des conditions suivantes : a) le rassemblement ne peut concerner que des bovins issus de troupeaux avec statut I2;b) les bovins issus de troupeaux qualifiés I3 ou I4 ou les bovins issus d'un troupeau avec dérogation à la vaccination ne peuvent pas participer à ces rassemblements;c) la liste des bovins participants doit être transmise par l'organisateur à l'Agence et aux deux associations agréées au plus tard cinq jours ouvrables avant le rassemblement;d) la destination des bovins ayant participé ne peut être que l'abattoir, après une éventuelle période de finition dans l'exploitation de provenance.Entre les rassemblements et l'abattage, ces bovins ne peuvent en aucun cas se trouver en prairie. ».
Art. 13.Dans le même arrêté, l'annexe VII, B, remplacée par l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui a été annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, est remplacée par ce qui suit : « Conditions à fixer conformément à l'article 22. ».
Art. 14.Dans le même arrêté, la version française de l'annexe IX, remplacée par l'arrêté royal du 16 septembre 2013, qui a été annulé par l'arrêt n° 226.735 du Conseil d'Etat, est remplacée par l'annexe I jointe au présent arrêté.
Art. 15.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS
Annexe I de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Annexe IX de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine Annexe IX Certificat I.B.R. Certificat I.B.R. individuel
Le certificat I.B.R. doit au minimum contenir les données suivantes : - les données du vétérinaire qui a signé le certificat - nom et adresse - numéro attribué par l'Ordre des Vétérinaires - titre du vétérinaire (vétérinaire d'exploitation ou suppléant) - le numéro de troupeau et le statut I.B.R. du troupeau duquel provient le bovin - le numéro d'identification du bovin - l'identité de la personne qui a effectué la vaccination - la date de la dernière vaccination contre l'I.B.R. - la date du certificat I.B.R. (le certificat reste valable 60 jours) Lorsque le bovin participe à un rassemblement, comme déterminé à l'annexe VII de l'AR du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, les données suivantes doivent également être mentionnées : - la date et le lieu du (des) rassemblement(s) auquel (auxquels) le bovin participe - la date de la prise de sang, la référence et le résultat de l'analyse sanguine comme déterminé aux points 3 et 4 de l'annexe susmentionnée.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 23 avril 2015 modifiant l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS