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Arrêté Royal du 10 décembre 2012
publié le 09 janvier 2013

Arrêté royal relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.)

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2012018480
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09/01/2013
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10/12/2012
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10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1, 4, 5 et 8 modifié par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er à 3 modifié par les lois des 13 juillet 2001, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005, et l'article 5, alinéa 2, 7° modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 28 mars 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 23 décembre 2005, 27 décembre 2005 et 1er mars 2007 et confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 18 mai 2012;

Vu l'avis 51.869/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Transposition

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 93/85/CE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre, modifiée par la Directive 2006/56/CE de la Commission du 12 juin 2006. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "l'Agence" : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;2° "l'organisme" : l'agent pathogène responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. CHAPITRE 3. - Surveillance

Art. 3.L'Agence procède à des recherches officielles systématiques visant à détecter la bactérie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sur des tubercules et, le cas échéant, sur des plantes de pommes de terre provenant du territoire national, en vue de la confirmation de l'absence dudit organisme.

Aux fins de ces recherches, dans le cas des tubercules, des échantillons de plants de pommes de terre et d'autres pommes de terre sont prélevés, de préférence sur les lots en stock, et soumis à des tests de laboratoire effectués officiellement ou sous contrôle officiel selon la méthode décrite à l'annexe Ire du présent arrêté, concernant la détection et le diagnostic de l'organisme. Là où c'est approprié, une inspection visuelle officielle ou sous contrôle officiel peut être effectuée sur d'autres échantillons en coupant les tubercules.

Dans le cas des plantes, ces recherches sont effectuées selon des méthodes appropriées et les échantillons sont soumis à des tests de laboratoire officiels ou effectués sous contrôle officiel suivant la méthode décrite à l'annexe Ire. CHAPITRE 4. - Suspicion de contamination

Art. 4.§ 1er. Dans des cas d'apparition suspectée, l'Agence veille à ce qu'un test en laboratoire soit effectué officiellement ou sous contrôle officiel selon la méthode mentionnée à l'annexe Ire du présent arrêté et conformément aux conditions énumérées au point 1 de l'annexe II du présent arrêté, afin de confirmer ou d'infirmer ladite apparition. Si la présence de l'organisme est confirmée, les dispositions du point 2 de l'annexe II s'appliquent. § 2. Dans l'attente de la confirmation ou de l'infirmation de l'apparition suspectée visée au § 1er, dans les cas d'apparition suspectée où on a constaté : - des symptômes visuels diagnostiques suspects suggérant la présence de l'organisme ou; - une réaction positive aux tests réalisés selon la méthode officielle pertinente mentionnée à l'annexe Ire ou à un autre test approprié; l'Agence : 1° ) interdit le mouvement de tous les lots ou envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, sauf sous son contrôle et pour autant qu'il ait été établi qu'il n'existe aucun risque identifiable de propagation de l'organisme en attendant la confirmation ou l'infirmation de l'apparition suspectée;2° ) prend les mesures nécessaires pour remonter à l'origine de l'apparition suspectée;3° ) introduit, en vue de prévenir toute propagation de l'organisme, des mesures de précaution supplémentaires appropriées, fondées sur le degré de risque estimé parmi lesquelles peut figurer le contrôle officiel des mouvements de tout autre tubercule ou plante à l'intérieur ou à partir de toute installation associée à l'apparition suspectée. CHAPITRE 5. - Confirmation de la contamination

Art. 5.§ 1er. Si les tests en laboratoire effectués officiellement ou sous contrôle officiel, selon la méthode décrite à l'annexe Ire du présent arrêté, confirment la présence de l'organisme dans un échantillon de tubercules, de plantes ou de parties de plantes et compte tenu de principes scientifiques fondés, de la biologie de l'organisme et des systèmes particuliers de production, de commercialisation et de transformation, l'Agence : 1° ) déclare contaminés les tubercules ou plantes, l'envoi et/ou le lot ainsi que le matériel, le véhicule, le récipient, l'entrepôt ou des parties de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages, d'où l'échantillon a été prélevé mais aussi, le cas échéant, le(s) lieu(x) de production ainsi que le(s) champ(s) où les tubercules ou plantes ont été récoltés;2° ) détermine, compte tenu des dispositions du point 1 de l'annexe III du présent arrêté, l'étendue de la contamination probable par contact avant ou après la récolte avec des éléments déclarés contaminés ou par un lien avec ceux-ci dans le système de production;3° ) délimite une zone sur la base de la déclaration de contamination visée au 1° ), de la détermination de l'étendue de la contamination probable visée au 2° ) et de la propagation possible de l'organisme, compte tenu des dispositions du point 2 de l'annexe III du présent arrêté. § 2. Lorsque des tubercules ou des plantes ont été déclarés contaminés en vertu du § 1er, 1° ), les tests visés à l'article 4, § 1er, sont effectués sur tous les stocks de pommes de terre qui possèdent une relation clonale avec ceux impliqués dans la contamination. Les tests sont effectués sur le nombre de tubercules ou de plantes nécessaires pour déterminer la source probable d'infection primaire et l'étendue de la contamination probable, de préférence selon le degré de risque.

A la suite des tests, il est procédé une nouvelle fois, si nécessaire, à une déclaration de la contamination, à une détermination de l'étendue de la contamination probable et à la délimitation d'une zone en vertu du § 1er, 1° ), 2° ) et 3° ). § 3. A la suite de la notification par un autre Etat membre, conformément aux dispositions de l'art. 5, 2, de la Directive 93/85/CE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre, d'une contamination visant la Belgique, l'Agence, selon le cas, la déclare, détermine l'étendue de la contamination probable et délimite une zone, conformément au § 1er, 1° ), 2° ) et 3° ). CHAPITRE 6. - Mesures de lutte spécifiques

Art. 6.§ 1er. Les tubercules ou les plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 5, § 1er, 1° ), ne peuvent pas être plantés et doivent, sous le contrôle de l'Agence, être : 1° ) détruits, ou 2° ) éliminés d'une autre manière, dans le cadre d'une ou plusieurs mesures conformément à l'annexe IV, point 1 du présent arrêté, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a aucun risque identifiable de propagation de l'organisme. § 2. Les tubercules ou plantes déclarés probablement contaminés en vertu de l'article 5, § 1er, 2° ), ne peuvent pas être plantés et sont, sans préjudice du résultat des tests visés à l'article 5 pour les stocks ayant une relation clonale avec eux, utilisés ou éliminés de manière appropriée comme indiqué à l'annexe IV, point 2 du présent arrêté, sous le contrôle de l'Agence, de telle sorte que l'absence de risque identifiable de propagation de l'organisme soit garantie. § 3. Le matériel, les véhicules, les récipients, les entrepôts ou des parties de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris les emballages, déclarés contaminés en vertu de l'article 5, § 1er, 1° ), ou considérés comme probablement contaminés en vertu de l'article 5, § 1er, 2° ), doivent être détruits ou nettoyés et désinfectés selon des méthodes appropriées visées à l'annexe IV, point 3 du présent arrêté.

Après désinfection, ces objets ne sont plus considérés comme contaminés. § 4. Sans préjudice des mesures mises en oeuvre en application des §§ 1er, 2 et 3, diverses mesures, définies à l'annexe IV, point 4 sont mises en oeuvre dans la zone délimitée en vertu de l'article 5, § 1er, 3° ). § 5. Afin de prévenir tout risque identifiable de propagation de l'organisme, l'élimination des déchets respecte les conditions fixées dans l'annexe V de la Directive 93/85/CE du Conseil concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre. CHAPITRE 7. - Matériel de reproduction

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, les plants de pommes de terre doivent provenir en ligne directe de matériel qui a été obtenu dans le cadre d'un programme officiellement approuvé et qui a été déclaré indemne de l'organisme à la suite de tests effectués officiellement ou sous contrôle officiel, selon la méthode décrite à l'annexe Ire du présent arrêté. Les tests susdits sont effectués : - dans les cas où la contamination concerne la production de plants de pommes de terre, sur les plants de la sélection clonale initiale, - dans les autres cas, soit sur les plantes de la sélection clonale initiale, soit sur des échantillons représentatifs des plants de pommes de terre de base ou de générations antérieures. CHAPITRE 8. - Mesures complémentaires

Art. 8.Le ministre peut adopter des mesures complémentaires ou plus rigoureuses pour la lutte contre le flétrissement bactérien ou la prévention de sa propagation, pour autant qu'elles respectent les dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux. CHAPITRE 9. - Dispositions abrogatoires

Art. 9.§ 1er. Les articles 75 à 82 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont abrogés. § 2. L'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Disposition d'exécution

Art. 10.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe Ire Protocole de test en vue du diagnostic, de la détection et de l'identification de l'agent responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre, Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.

Méthode décrite à l'annexe Ire de la Directive 93/85/CE du Conseil des Communautés européennes du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 2012 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe II Matériel biologique de test 1. Dans tous les cas d'apparition suspectée pour laquelle on a constaté, lors du ou des tests de dépistage pratiqués selon les méthodes décrites à l'annexe Ire, une réaction positive devant être confirmée ou infirmée par l'application de ces procédures, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées : a) tous les tubercules faisant partie de l'échantillon et, dans la mesure du possible, toutes les plantes faisant partie de l'échantillon, b) tout extrait résiduel et matériel supplémentaire préparé pour le ou les tests de dépistage, tels que les lames préparées en vue de tests d'immunofluorescence, et c) toute documentation pertinente, jusqu'au terme desdites procédures. La conservation des tubercules permettra de tester les variétés, le cas échéant. 2. En cas de confirmation de la présence de l'organisme, il convient de garder et de conserver dans des conditions appropriées : a) le matériel visé au point 1, b) un échantillon d'aubergine infectée par l'inoculation d'extrait de tubercule ou de plante, c) la culture isolée de l'organisme, et ce pendant au moins un mois après la notification aux autres Etats membres et à la Commission européenne de la contamination déclarée conformément à l'article 5, § 1er. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 2012 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe III Détermination de l'étendue de la contamination Détermination de l'étendue de la contamination probable 1. Pour déterminer l'étendue de la contamination probable visée à l'article 5, § 1er, 2° ), il convient de prendre en considération les éléments suivants : a) les tubercules ou les plantes cultivés en un lieu de production déclaré contaminé en vertu de l'article 5, § 1er, 1° ), b) le(s) lieu(x) de production ayant, dans le système de production, un lien avec les tubercules ou les plantes qui ont été déclarés contaminés en vertu de l'article 5, § 1er, 1° ), y compris ceux partageant l'équipement et les installations de production directement ou par le biais d'un entrepreneur commun, c) les tubercules ou les plantes produits dans le(s) lieu(x) de production visé(s) au b), ou présents dans ledit (lesdits) lieu(x) pendant la période où les tubercules ou plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 5, § 1er, 1° ), étaient présents dans les lieux de production visés au a), d) les installations où sont manipulées des pommes de terre provenant des lieux de production susvisés, e) tout matériel, véhicule, récipient, entrepôt ou partie de ceux-ci, ainsi que tout autre objet, y compris l'emballage, qui peut avoir été en contact avec les tubercules ou les plantes déclarés contaminés conformément à l'article 5, § 1er, 1° ), f) tout tubercule ou plante entreposé dans ou en contact avec un des éléments ou objets visés au e), avant le nettoyage et la désinfection de ceux-ci, g) à la suite des tests visés à l'article 5, § 2, 1° ), les tubercules ou plantes ayant un lien clonal ou parental, avec les tubercules ou les plantes déclarés contaminés conformément à l'article 5, § 1er, 1° ), et pour lesquels, bien que les résultats des tests concernant la présence de l'organisme aient été négatifs, il apparaît que la contamination est probable par le biais d'un lien clonal.Un test sur les variétés peut être opéré afin de vérifier l'identité des tubercules ou plantes contaminés possédant un tel lien clonal, et h) le(s) lieu(x) de production des tubercules ou plantes visés au g). Détermination de l'étendue de la contamination possible 2. Pour déterminer la propagation possible visée à l'article 5, § 1er, 3° ), il convient de prendre en considération les éléments suivants : a) la proximité des autres lieux de production où sont cultivées des pommes de terre ou d'autres plantes hôtes, b) la production et l'utilisation communes des stocks de plants de pommes de terre. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 2012 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.).

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

Annexe IV Mesures de lutte spécifiques Mesures pour l'élimination des tubercules et plantes déclarés contaminés 1. Les mesures visées à l'article 6, § 1er, pour l'élimination, sous contrôle de l'Agence, des tubercules ou des plantes déclarés contaminés en vertu de l'article 5, § 1er, 1° ) sont les suivantes : a) l'utilisation comme aliment destiné aux animaux après un traitement thermique de nature à éliminer tout risque de survie de l'organisme pathogène, ou b) la décharge dans un centre d'élimination des déchets officiellement agréé selon la législation régionale en vigueur ne présentant aucun risque identifiable de propagation du pathogène dans l'environnement au travers, par exemple, d'infiltrations dans des terres agricoles, ou c) l'incinération, ou d) la transformation industrielle par livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations officiellement approuvées d'élimination des déchets dont il a été établi qu'elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l'organisme, ainsi que d'un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l'entreprise, ou e) d'autres mesures, pour autant qu'il soit établi qu'elles ne présentent aucun risque identifiable de propagation de l'organisme. Tout déchet qui subsisterait au terme des opérations visées ci-dessus ou qui en résulterait est éliminé selon des méthodes officiellement approuvées conformément à l'annexe V de la Directive 93/85/CE du 4 octobre 1993 précitée.

Mesures visant les tubercules ou plantes déclarés probablement contaminés 2. L'utilisation ou l'élimination appropriées des tubercules ou plantes déclarés probablement contaminés en vertu de l'article 5, § 1er, 2° ), et visés à l'article 6, § 2, sous le contrôle de l'Agence, moyennant une communication adéquate entre l'Agence et, le cas échéant, les organismes officiels compétents des Etats membres concernés, de manière à garantir ce contrôle à tout moment, et moyennant aussi l'accord de l'Agence ou, le cas échéant, des organismes officiels compétents de l'Etat membre où les pommes de terre doivent être conditionnées ou transformées quant aux installations d'élimination des déchets visées aux premier et deuxième tirets de l'annexe V, i) de la Directive 93/85/CE, du 4 octobre 1993 précitée, impliquent : a) leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la consommation, en emballages prévus pour une livraison et une utilisation directes ne nécessitant aucun réemballage, dans un site disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets. Les pommes de terre destinées à la plantation ne peuvent être manipulées sur le même site que si cela se fait d'une manière séparée ou après nettoyage et désinfection, ou b) leur utilisation en tant que pommes de terre de conservation destinées à la transformation industrielle après livraison directe et immédiate à une entreprise de transformation disposant d'installations appropriées d'élimination des déchets ainsi que d'un système permettant de nettoyer et de désinfecter au moins les véhicules quittant l'entreprise, ou c) une autre utilisation ou élimination, pour autant qu'il soit établi qu'il n'y a aucun risque identifiable de propagation de l'organisme et sous réserve de l'accord de l'Agence ou, le cas échéant, desdits organismes officiels compétents du ou des autres Etats membres concernés. Méthodes de désinfection 3. Les méthodes appropriées de nettoyage et de désinfection des objets visés à l'article 6, § 3, sont celles dont il a été établi qu'elles ne présentaient aucun risque identifiable de propagation de l'organisme; elles sont appliquées sous la surveillance de l'Agence.

Mesures dans la zone délimitée 4. Les mesures à mettre en oeuvre par l'Agence dans la zone délimitée établie en vertu de l'article 5, § 1er, 3° ), et visées à l'article 6, § 4, comprennent les mesures suivantes : 4.1. sur les lieux de production déclarés contaminés en vertu de l'article 5, § 1er, 1° ) : a) dans un champ déclaré contaminé en vertu de l'article 5, § 1er, 1° ), l'une des deux dispositions suivantes doit être appliquée : 1° ) pendant trois années : i) pendant au moins les trois campagnes suivant la campagne de la contamination déclarée : - des mesures sont prises en vue d'éliminer les repousses de pommes de terre et les autres plantes hôtes de l'organisme; - aucun tubercule, plante ou semence botanique de pommes de terre, aucune autre plante hôte de l'organisme et aucune culture pour laquelle il existe un risque identifié de propagation de l'organisme n'est planté ni semé; ii) durant la première campagne de récolte des pommes de terre suivant la période indiquée au i) et à la condition que le champ ait été déclaré, lors des inspections officielles, exempt de repousses de pommes de terre et d'autres plantes hôtes de l'organisme pendant au moins les deux campagnes consécutives précédant la plantation, seule la production de pommes de terre de conservation sera autorisée et les tubercules récoltés seront testés suivant la procédure détaillée à l'annexe Ire; iii) durant la saison de récolte des pommes de terre suivant celle visée au ii) et après un cycle approprié de rotation, qui est d'au moins trois ans dans le cas des cultures de plants de pommes de terre, il est autorisé de planter des pommes de terre pour la production de plants de pommes de terre ou de pommes de terre de conservation et des recherches officielles sont effectuées conformément à l'article 3, ou 2° ) pendant quatre années : i) pendant les quatre campagnes suivant celle de la contamination déclarée : - des mesures sont prises en vue d'éliminer les repousses de pommes de terre et les autres plantes hôtes de l'organisme spontanément présentes, - le champ est mis et maintenu soit en jachère nue, soit en prairie permanente, auquel cas il est fréquemment fauché ras ou mis en pâturage intensif, ii) durant la première campagne de récolte des pommes de terre suivant la période indiquée au i) et à la condition que le champ ait été déclaré, lors des inspections officielles, exempt de repousses de pommes de terre et d'autres plantes hôtes de l'organisme pendant au moins les deux campagnes consécutives précédant la plantation, la production de plants de pommes de terre ou de pommes de terre de conservation sera autorisée et les tubercules récoltés seront testés suivant la procédure détaillée à l'annexe Ire;b) dans tous les autres champs du lieu de production contaminé, et à la condition que l'Agence acquière la certitude que le risque constitué par les repousses de pommes de terre et les autres plantes hôtes de l'organisme naturellement présentes a été éliminé : 1° ) au cours de la campagne suivant celle de la contamination déclarée : - soit il n'est planté ni semé aucun tubercule, plante ou semence véritable de pomme de terre ni aucune autre plante hôte de l'organisme naturellement présente, - soit il peut être planté des plants de pommes de terre officiellement certifiés, exclusivement en vue de la production de pommes de terre de conservation, 2° ) au cours de la deuxième campagne et pendant, au moins, la troisième campagne suivant celle de la contamination déclarée, seuls des plants de pommes de terre certifiés sont plantés en vue de la production de plants de pommes de terre ou de pommes de terre de conservation, 3° ) au cours de chacune des campagnes visées aux points précédents, des mesures sont prises pour éliminer les repousses de pommes de terre ainsi que, le cas échéant, les plantes hôtes de l'organisme spontanément présentes et, dans chaque champ de pommes de terre, des tests officiels des pommes de terre récoltées sont effectués conformément à la procédure détaillée à l'annexe Ire;c) immédiatement après la déclaration de contamination conformément à l'article 5, § 1er, 1° ), et après la première campagne suivante, tout le matériel et les installations de stockage présents sur le lieu de production et impliqués dans la production de pommes de terre sont nettoyés et désinfectés si nécessaire par des méthodes appropriées, conformément au point 3 de la présente annexe;d) dans une unité de production en culture protégée permettant le remplacement total du milieu de culture : - aucun tubercule, plante ou semence botanique de pomme de terre n'est planté ni semé, sauf si l'unité de production a été soumise à des mesures sous contrôle officiel visant à l'élimination de l'organisme et de toute plante hôte, y compris au moins le remplacement complet du milieu de culture ainsi que le nettoyage et la désinfection de l'unité de production et de tout l'équipement, et si elle a par la suite été admise pour la production de pommes de terre par l'Agence; - la production de pommes de terre est issue de plants de pomme de terre certifiés, de minitubercules ou de microplants provenant de sources testées. 4.2. A l'intérieur de la zone délimitée, sans préjudice des mesures énumérées au point 4.1, l'Agence : a) immédiatement après la déclaration de la contamination, exige que toutes les machines et installations de stockage situées sur le lieu de production soient nettoyées et, si nécessaire, désinfectées selon les méthodes appropriées précisées au point 3 de la présente annexe;b) immédiatement après la déclaration de la contamination et pendant au moins trois périodes de végétation : - surveille les installations pratiquant la culture, le stockage et la manutention de tubercules de pommes de terre, ainsi que les locaux des entreprises exploitant sous contrat du matériel utilisé dans le secteur de la pomme de terre, - exige que seuls des plants certifiés soient plantés pour toutes les cultures de pommes de terre dans ladite zone, et que soient soumis à des tests les plants de pommes de terre récoltés sur des lieux de production déclarés probablement contaminés en vertu de l'article 5, § 1er, 2° ), - exige, dans toutes les installations de la zone, la manutention séparée des stocks de plants de pomme de terre récoltés et des stocks de pommes de terre de conservation, ou la mise en oeuvre d'un système de nettoyage et de désinfection entre la manutention des plants de pommes de terre et des pommes de terre de conservation, - procède à des recherches officielles conformément à l'article 3;c) établit, si nécessaire, un programme de remplacement de tous les stocks de plants de pommes de terre sur une période appropriée. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 décembre 2012 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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