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Loi du 02 avril 2003
publié le 02 mai 2003

Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire

source
service public federal interieur
numac
2003000309
pub.
02/05/2003
prom.
02/04/2003
ELI
eli/loi/2003/04/02/2003000309/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 AVRIL 2003. - Loi modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

Art. 2.A l'article 1er de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire sont apportées les modifications suivantes : 1° après les mots « autorités compétentes » les mots « les autorités désignées en vertu de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire ainsi que de la présente loi et de leurs arrêtés d'exécution » sont remplacés par les mots « les autorités désignées en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution ».2° la liste des définitions est complétée comme suit : « - matières nucléaires : les produits fissiles spéciaux et les matières brutes suivantes : a) les produits fissiles spéciaux sont le plutonium 239, l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233;tout produit contenant un ou plusieurs des isotopes ci-dessus.

L'uranium enrichi en uranium 235 ou 233 est de l'uranium qui contient soit de l'uranium 235 soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 est supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel; b) les matières brutes sont l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, et l'uranium appauvri en uranium 235;le thorium; toutes les matières mentionnées ci-dessus sous forme de métal, d'alliage, de composés chimiques ou de concentrés; - transport nucléaire national : le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsque celui-ci se déroule exclusivement à l'intérieur du territoire belge; - transport nucléaire international : le transport de matières nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de transport lorsqu'il doit franchir les frontières du territoire au départ d'une installation de l'expéditeur située dans l'Etat d'origine jusqu'à son arrivée dans une installation du destinataire sur le territoire de l'Etat de destination finale; - mesures de protection physique : toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol comme de protéger les matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ainsi que les installations nucléaires et les transports nucléaires nationaux et internationaux contre les risques de sabotage. Lesdites mesures ont également pour objectif de protéger des actes précités les documents et données relatifs aux matières, installations et transports nucléaires susmentionnés; - sabotage : tout acte délibéré dirigé contre des matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport, des installations nucléaires ou des transports nucléaires nationaux ou internationaux, qui pourrait mettre directement ou indirectement en danger la santé et la sécurité du personnel, de la population et de l'environnement par une exposition aux radiations ou l'émission de substances radioactives; - inspecteurs nucléaires : le directeur général et les membres du département contrôle et surveillance de l'Agence revêtus d'un grade égal à ou supérieur à celui d'expert à cette institution et désignés par le Roi. »

Art. 3.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 1erbis.Pour l'application de la présente loi, et de ses arrêtés d'exécution, il y a lieu d'entendre, pour ce qui concerne les mesures de protection physique, par : - installation nucléaire : toute installation où sont produites, utilisées ou entreposées des matières nucléaires. »

Art. 4.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art.2bis. La loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration n'est pas applicable aux matières nucléaires de même que tous les documents et données y relatifs. »

Art. 5.Dans l'article 3, alinéa 2, de la même loi, les mots « au transport » sont insérés entre les mots « à la possession » et « au transit ».

Art. 6.A l'article 8 de la même loi, le point 1 est remplacé par le texte suivant : « 1. Sur le domaine militaire, étant entendu que l'Agence est chargée de surveiller et de contrôler le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution aux endroits où des personnes n'appartenant ni à la défense nationale ni à des forces armées étrangères sont présentes d'une façon habituelle; »

Art. 7.L'article 9 de la même loi est complété par les alinéas suivants : « Les membres du service de contrôle ont le droit de donner des avertissements et de fixer au contrevenant un délai pour se mettre en règle.

Ce délai ne peut comprendre que six mois au maximum.

Lorsque le jour de l'échéance du délai précité est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au prochain jour ouvrable.

Lors de la promulgation de ces avertissements, ils peuvent prescrire toutes les mesures qu'ils estiment utiles afin de combattre ou d'éliminer les dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs, de la population et de l'environnement au niveau des radiations ionisantes. »

Art. 8.Dans l'article 10 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Toutefois, dans les locaux habités, ils ne peuvent pénétrer qu'avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. »

Art. 9.L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Les intéressés peuvent, selon les modalités fixées par le Roi, introduire un recours contre les mesures visées à l'article 9, alinéa 3 et 10, alinéas 4 à 6 auprès du ministre dont relève l'Agence.

Le recours n'est pas suspensif.

Si le ministre n'a pas pris de décision dans le délai imparti, lequel ne peut dépasser trois mois, le recours est réputé fondé. Dans ce cas, les mesures faisant l'objet du recours, sont abrogées de plein droit »

Art. 10.L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Les dispositions de la présente loi en matière de protection physique et ses arrêtés d'exécution dérogent pour les matières nucléaires et les documents et données y relatifs, aux dispositions de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution à l'exception des dispositions concernant les habilitations de sécurité et les modifications ultérieures y relatifs. »

Art. 11.L'article 15 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'article 8 de cette loi, l'Agence est également chargée du contrôle des mesures de protection physique. »

Art. 12.Un article 17bis, rédigé comme suit est inséré dans la même loi : «

Art. 17bis.Sur proposition de l'Agence : - le Roi arrête les mesures de protection physique qui doivent être prises en ce qui concerne l'aménagement, la garde et la surveillance des lieux et des véhicules renfermant des matières nucléaires; - le Roi, conformément aux règles fixées par le droit international et par les recommandations, en cette matière, de l'Agence internationale de l'Energie atomique, répartit les matières nucléaires à usage pacifique en catégories et détermine le niveau minimum de protection pour chacune de ces catégories; - le Roi arrête les mesures de protection physique qui doivent être prises en vue de protéger les technologies nucléaires développées par des institutions nucléaires belges. »

Art. 13.Un article 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 17ter.Sur proposition de l'Agence, le Roi arrête les dispositions relatives à la classification et la déclassification des matières nucléaires de même que les documents et les données y relatifs et détermine qui peut déterminer un niveau de classification. »

Art. 14.Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art.18bis. § 1er. Toute personne qui entrepose, utilise ou transporte des matières nucléaires ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions. § 2. Chaque personne qui dispose de documents ou de données relatifs au matières nucléaires visées dans l'alinéa précédent ne peut, sans l'autorisation de l'Agence, les remettre à des personnes autres que celles qui ont la qualité pour les recevoir, en raison de leurs fonctions. »

Art. 15.Un article 18ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art.18ter. § 1er. Le Roi détermine les zones des installations nucléaires dans lesquelles l'accès est subordonné à une vérification d'identité. § 2. L'Agence détermine les autres modalités d'accès pour ces zones. »

Art. 16.L'article 28, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « En ce qui concerne le transport de produits fissiles spéciaux, l'Agence peut également déléguer à un organisme agréé par elle la surveillance permanente du chargement, du transport et de la délivrance de ces produits. »

Art. 17.Un article 49bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 49bis.Si les infractions visées à l'article 49 sont commises en temps de guerre, elles sont punies d'une amende de 50 à 50.000 euros et de la réclusion de 5 à dix ans, ou uniquement de l'une de ces peines. » CHAPITRE III. - Du transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire

Art. 18.§ 1er. Sur la proposition du Ministre de la Justice, le Roi règle le transfert des agents statutaires du Service de la sûreté de l'Etat dans le domaine nucléaire qui soit n'ont pas opté pour un transfert à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, soit ont été mis à disposition de ladite agence mais dont il s'avérerait que le transfert n'était pas définitif vers le Service public fédéral Justice.

Ces agents sont transférés en leur qualité d'agent nommé à titre définitif et dans le grade équivalent au leur grade du service dans lequel ils seront transférés. Ils conservent au moins le traitement et l'ancienneté qu'ils avaient ou qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient continué à exercer la fonction qu'ils occupaient dans leur service d'origine au moment de leur transfert.

Le statut administratif et pécuniaire des membres du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine nucléaire reste valable pour ces membres du personnel aussi longtemps qu'ils ne sont pas définitivement transférés vers le Service public fédéral Justice. § 2. Par dérogation à l'alinéa 1er, les adjoints de sécurité nucléaire du Service de la sûreté de l'Etat dans le domaine nucléaire qui sont titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 dans les ministères fédéraux et qui comptent au moins quatre années de service en qualité de fonctionnaire de police à la police judiciaire près les parquets ou dans des services qui ont un rapport direct avec les services de police généraux, et qui n'ont pas opté pour un transfert à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, sont transférés d'office, à partir du 1er mars 2001, à la police fédérale, dans le cadre opérationnel de la direction générale de la Police judiciaire, dans le grade de commissaire judiciaire avec une échelle barémique, en fonction de l'ancienneté requise en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 19 décembre 1997 portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de la police judiciaire près les parquets pour accéder à cette échelle barémique; pour déterminer cette ancienneté, il sera tenu compte de l'ancienneté qu'ils ont acquis dans le grade d'adjoint de sécurité nucléaire. A partir de leur transfert ils sont soumis à toutes les règles statutaires qui sont valables pour les ex-membres de la police judiciaire près les parquets qui sont passés à la police fédérale, direction générale de la police judiciaire. CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire

Art. 19.Sont abrogés : 1. la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire;2. l'article 13 de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en exécution des §§ 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur

Art. 20.L'article 18, alinéa 1er, entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge .

L'article 18, alinéa 2, produit ses effets le 1er mars 2001.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2002-2003. Chambre des représentants.

Documents Parlementaires. - Projet de loi, n° 2244/1. - Rapport de la commission, n° 2244/2. - Texte corrigé par la commission, n° 2244/3 - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2244/4.

Annales parlementaires. - Discussion et adaption. Séance du 27 février 2003.

Senat.

Documents parlementaires. - Projet pas évoqué par le Sénat, n° 1511/1.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17 mars 2003.

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