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Arrêté Royal du 14 juillet 2004
publié le 09 septembre 2004

Arrêté royal portant transfert du personnel du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire au Service public fédéral Justice

source
service public federal justice
numac
2004009531
pub.
09/09/2004
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14/07/2004
ELI
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14 JUILLET 2004. - Arrêté royal portant transfert du personnel du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire au Service public fédéral Justice


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultants des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, notamment l'article 46bis, inséré par la loi du 3 mai 1999;

Vu la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultants des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1957 portant le statut de certaines personnes chargées du contrôle des mesures de sûreté, de la recherche et de la constatation des infractions dans le domaine de l'énergie nucléaire en exécution de la loi du 4 août 1955 concernant la sûreté de l'Etat dans ce domaine, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 1963;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 13 mai 1999 fixant la carrière et le statut pécuniaire des membres du personnel du service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, modifié par les arrêtés royaux du 4 décembre 2001 et du 20 janvier 2004;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2003;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 7 octobre 2003, le 4 décembre 2003 et le 16 janvier 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction Publique, donné le 2 mars 2004;

Vu le protocole n° 267 du 24 mars 2004 du Comité de Secteur III;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer susmentionnée est entrée en vigueur le 2 mai 2003 et que, dans l'intérêt des agents, l'article 18 doit être exécuté aussi vite que possible;

Considérant que les carrières particulières dans les niveaux 4, 3, 2 et 2+ du Service public fédéral Justice ont été intégrées dans les nouvelles carrières fédérales des niveaux D, C et B;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Transfert des agents du Service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire

Article 1er.Les agents du Service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire repris en annexe sont transférés au SPF Justice à la date du 2 mai 2003.

Ils sont soumis au statut des agents de l'Etat.

Art. 2.§ 1er. Les agents du Service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire du niveau 1 mis à la disposition de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire conservent leur grade, leur traitement et leur ancienneté.

Sans préjudice de l'article 1er alinéa 2, le statut administratif et pécuniaire des membres du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire reste valable pour ces agents. § 2. Les agents visés au § 1er qui n'optent pas pour le transfert à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, sont intégrés d'office conformément aux modalités reprises aux articles 3 à 5 du présent arrêté et ceci à partir du premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel ils ont pris leur décision.

Art. 3.§ 1er. Les agents visés à l'article 1er, alinéa 1er, titulaires du grade de directeur de la sécurité nucléaire sont nommés d'office dans le grade de conseiller général. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, sont admissibles les services prestés dans le grade de directeur à la sécurité nucléaire. § 3. Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement 15A. Leur ancienneté pécuniaire est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement.

Art. 4.§ 1er. Les agents visés à l'article 1er titulaires du grade d'adjoint de sécurité nucléaire principal sont nommés d'office dans le grade de conseiller adjoint. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, sont admissibles les services prestés dans le grade d'adjoint de sécurité nucléaire et d'adjoint de sécurité nucléaire principal. § 3. Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement 10C. Leur ancienneté pécuniaire est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement.

Art. 5.§ 1er. Les agents visés à l'article 1er, alinéa 1er titulaires du grade d'adjoint de sécurité nucléaire sont nommés d'office dans le grade de conseiller adjoint. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, sont admissibles les services prestés dans le grade d'adjoint de sécurité nucléaire. § 3 Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement 10B. Leur ancienneté pécuniaire est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement. § 4. Les agents visés au § 3 obtiennent l'échelle de traitement 10C après 18 ans d'ancienneté de grade.

Art. 6.§ 1er. Les agents visés à l'article 1er, alinéa 1er titulaires du grade de secrétaire de direction à la sécurité nucléaire sont nommés d'office dans le grade d'expert administratif. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, sont admissibles les services prestés dans le grade de secrétaire de direction à la sécurité nucléaire. § 3. L'ancienneté acquise dans le niveau 2+ est censée être acquise dans le niveau B. § 4. Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement BA1. Leur ancienneté pécuniaire est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement. § 5. Les agents obtiennent l'échelle de traitement reprise ci-dessous dès qu'ils comptent 9 ans d'ancienneté de grade, et ceci au plus tôt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. 15.323, 33 - 23.823, 00 3 x 1 x 252,18 22 x 390,04 22 x 672,31 92 x 624,27 CI. 23 a. - N 2+ - G.A. S'il apparaît que les dispositions générales d'intégration sont plus avantageuses que celles du présent paragraphe, les dispositions les plus avantageuses s'appliquent. § 6. Les agents intégrés dans l'échelle de traitement BA1 peuvent participer à la mesure de compétences 2.

Les agents visés à l'alinéa précédent, lauréats d'une mesure de compétences, perçoivent l'allocation de compétences aux conditions fixées à l'article 35 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux.

Art. 7.§ 1er. Les agents visés à l'article 1er, alinéa 1er titulaires du grade de sous-chef de bureau à la sécurité nucléaire sont nommés d'office dans le grade d'assistant administratif. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, sont admissibles les services prestés dans les grades de rédacteur à la sécurité nucléaire et de sous-chef de bureau à la sécurité nucléaire. § 3. L'ancienneté acquise dans le niveau 2 est censée être acquise dans le niveau C. § 4. Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement CA2. Leur ancienneté pécuniaire est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement. § 5. Les agents intégrés dans l'échelle de traitement CA2 peuvent participer à la mesure de compétences 4.

Les lauréats qui comptent une ancienneté de 4 ans dans l'échelle de traitement CA2 obtiennent l'échelle de traitement CA3 et ceci à partir du premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la mesure de compétences.

L'ancienneté acquise dans l'échelle de traitement 20E compte pour le calcul de ces 4 ans.

Les agents qui ont bénéficié pendant 6 ans de l'échelle de traitement CA3 obtiennent l'échelle de traitement 22B dans la limite des emplois vacants de cette échelle.

Art. 8.§ 1er. Les agents visés à l'article 1 er, alinéa l er titulaires du grade de commis-sténodactylographe chef de sécurité nucléaire sont nommés d'office dans le grade de collaborateur administratif. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, sont admissibles les services prestés dans les grades de commis-sténodactylographe à la sécurité nucléaire, de commis-sténodactylographe principal à la sécurité nucléaire et de commis-sténodactylographe chef à la sécurité nucléaire. § 3. L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D. § 4. Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement DA3. Leur ancienneté pécuniaire est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement. § 5. En dérogation au § 4, les agents nommés d'office au grade de collaborateur administratif, qui bénéficiaient de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, conservent l'avantage de cette échelle de traitement : 14.631,15 - 19.844,79 3 x 1 x 218,66 42x 2 x 266,79 102 x 2 x 349,05 CI. 18 a. - N3 - G.A.

Art. 9.§ 1er. Les agents visés à l'article 1er, alinéa 1er titulaires du grade de commis-sténodactylographe principal de sécurité nucléaire sont nommés d'office dans le grade de collaborateur administratif. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade, sont admissibles les services prestés dans les grades de commis-sténodactylographe à la sécurité nucléaire et de commis-sténodactylographe principal à la sécurité nucléaire. § 3. L'ancienneté acquise dans le niveau 3 est censée être acquise dans le niveau D. § 4. Ils sont intégrés dans l'échelle de traitement DA1. Leur ancienneté pécuniaire est censée être acquise dans leur nouvelle échelle de traitement. § 5. Les agents visés au § 4 obtiennent l'échelle de traitement DA2 après 18 ans d'ancienneté de grade.

Art. 10.§ 1er. Les agents visés à l'article 1er, alinéa 1er titulaires du grade de messager-huissier principal de sécurité nucléaire sont nommés d'office dans le grade de collaborateur administratif. § 2. Les agents visés à l'article 1er, alinéa 1er titulaires du grade de conducteur d'auto-mécanicien de sécurité nucléaire sont nommés d'office dans le grade de collaborateur technique. § 3. Le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau se fait à partir de la date de leur nomination dans le nouveau grade.

Art. 11.§ 1er. Les agents nommés d'office au grade de collaborateur administratif sont intégrés au 2 mai 2003 dans l'échelle de traitement DA1 à condition d'avoir suivi une formation axée sur les compétences essentielles requises par la fonction, organisée par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale. § 2. Les agents nommés d'office au grade de collaborateur technique sont intégrés au 2 mai 2003 dans l'échelle de traitement DT2 à condition d'avoir suivi une formation axée sur les compétences essentielles requises par la fonction, organisée par l'Institut de Formation de l'Administration fédérale. § 3. Les agents qui n'ont pas suivi la formation conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade et qui sont reprises à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat.

Art. 12.§ 1er. Les agents obtiennent dans l'échelle DA1 ou DT2 le traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade.

Lorsque dans leur échelle de traitement du niveau 4, les agents sont rémunérés au traitement maximum de cette échelle, ils sont intégrés dans l'échelle DA1 ou DT2 au premier échelon de l'augmentation intercalaire issue de l'intégration.

L'ancienneté utile de ces agents est fixée sur base du résultat de leur intégration.

Par dérogation aux articles 14, 15, 17 et 18 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, cette ancienneté utile devient l'ancienneté pécuniaire fictive fixée dans le seul niveau D. La différence entre l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté utile acquises dans l'ancienne échelle est reprise dans la nouvelle échelle de traitement et est limitée à onze mois. § 2. Sans préjudice des conditions réglementaires prescrites, les agents ne peuvent obtenir l'échelle de traitement DA2 ou DT3 qu'à condition de réussir un test de compétences équivalent à la sélection comparative pour le recrutement dans ce grade, organisé par SELOR - Bureau de sélection de l'administration fédérale.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents du niveau 4, qui comptent à la date de leur nomination d'office dans le niveau D une ancienneté de six ans au moins dans leur ancien grade du niveau 4, peuvent participer au test de compétences visé à l'alinéa 1er. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 13.L'article 226 ainsi que les articles 229 à 240 de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat sont d'application aux agents intégrés dans les niveaux B et C.

Art. 14.L'article 1er de l'arrêté royal du 13 mai 1999 fixant la carrière et le statut pécuniaire des membres du personnel du service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les échelles de traitements attachés aux grades des membres du personnel du service de la sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, sont les suivantes : - officier de sécurité nucléaire : 13A - adjoint de sécurité nucléaire principal : 10C - adjoint de sécurité nucléaire : 10B, après dix-huit ans d'ancienneté de grade, il bénéficie d'un traitement dans l'échelle de traitement 10C. »

Art. 15.Le présent arrêté produit ses effets le 2 mai 2003.

Art. 16.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Bugdet et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 14 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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