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Décret du 30 avril 2004
publié le 12 octobre 2004

Décret du Ministère de la Communauté flamande relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036500
pub.
12/10/2004
prom.
30/04/2004
ELI
eli/decret/2004/04/30/2004036500/moniteur
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30 AVRIL 2004. - Décret du Ministère de la Communauté flamande relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.

PARTIE Ire. - La flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

TITRE II. - Cadre de définitions et champ d'application

Art. 2.Dans l'enseignement supérieur en Communauté flamande, l'on entend par : 1° programme d'actualisation : un programme pouvant être imposé aux étudiants qui désirent transiter dans l'enseignement supérieur sur la base d'une attestation de crédits ou d'un certificat d'aptitude obtenu au moins 5 années calendrier avant;2° enseignement à distance : l'enseignement dispensé quasi exclusivement à l'aide de moyens multimédias, de sorte que l'étudiant n'est plus lié à un lieu déterminé pour suivre l'enseignement;3° orientation diplômante : une différentiation dans un programme de formation ayant un volume des études d'au moins 30 points d'études;4° examen d'aptitude : l'examen des compétences d'une personne, préalablement à la délivrance d'un certificat d'aptitude;5° boursier : un étudiant qui : a) remplit les conditions financières d'obtention d'une allocation d'études de la Communauté flamande, ou b) est ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et répond aux critères d'obtention d'une allocation d'études de la Communauté flamande, ou c) est boursier DGCD, boursier CTB ou boursier dans les programmes de la coopération au développement du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand);6° certificat d'aptitude : la preuve qu'un étudiant a acquis, sur la base de 'EVC' (Eerder Verworven Competenties - compétences acquises antérieurement) ou de 'EVK' (Eerder Verworven Kwalificaties - Qualifications acquises antérieurement), les compétences propres : a) au niveau de bachelor dans l'enseignement professionnel supérieur ou l'enseignement académique, ou b) au niveau de master, ou c) à une formation, une subdivision (de formation) ou un cluster de subdivisions bien circonscrit. Le certificat visé porte sur un document ou un enregistrement; 7° quasi-boursier : un étudiant qui ne bénéficie pas d'une allocation d'études de la Communauté flamande, mais dont le revenu de référence dépasse la limite financière maximale fixée dans la réglementation relative aux allocations d'études de 1.240 euros au maximum. Le montant de 1.240 euros est indexé conformément à l'article 67; 8° attestation de crédits : la reconnaissance du fait, qu'un étudiant a acquis, moyennant un examen, les compétences liées à une subdivision de formation.Cette reconnaissance est fixée dans un document ou un enregistrement. Les unités d'études liées à la subdivision de formation concernée sont qualifiées de "crédits"; 9° contrat de crédits : un contrat souscrit par la direction d'une institution et l'étudiant qui s'inscrit en vue d'obtenir une ou plusieurs attestations de crédits pour une ou plusieurs subdivisions de formation;10° parcours de formation à temps partiel : un parcours de formation permettant à l'étudiant d'accomplir, par année académique, un programme d'études de 3 unités d'études au minimum et de 53 unités d'études au maximum;11° contrat de diplôme : un contrat souscrit par la direction d'une institution et l'étudiant qui s'inscrit en vue d'obtenir un grade ou diplôme d'une formation ou qui s'inscrit à un programme préparatoire ou de transition;12° EVC : une compétence acquise antérieurement, soit l'ensemble des savoirs, compréhensions, aptitudes et attitudes acquises au moyen de processus d'apprentissage non sanctionnés par un titre;13° EVK : une qualification acquise antérieurement, soit tout titre intérieur ou extérieur indiquant qu'un parcours formel de formation, au sein de l'enseignement ou non, a été achevé avec succès, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une attestation de crédits obtenu à l'institution et dans la formation pour lesquelles l'on veut faire valoir la qualification;14° examen : toute évaluation de la mesure dans laquelle un étudiant a acquis, sur la base de ses études, les compétences liées à une subdivision de formation;15° contrat d'examen : un contrat souscrit par la direction d'une institution et l'étudiant qui s'inscrit aux conditions fixées par la direction de l'institution, à des examens en vue d'obtenir : a) un grade ou un diplôme d'une formation, ou b) une attestation de crédits pour une ou plusieurs subdivisions de formation;16° formation : l'unité structurelle de l'offre d'enseignement.Après son achèvement réussi, celle-ci est sanctionnée par un diplôme; 17° caractéristiques de la formation : la délimitation du profil d'une formation, résultant : a) de la qualification et/ou de la spécification du grade accordé à l'issue de la formation, et/ou b) du volume des études de la formation, et/ou de l'institution où la formation est organisée;c) d'une orientation diplômante spécifique au sein d'une formation peut également être qualifiée de caractéristique d'une formation;18° subdivision de formation : un ensemble délimité d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation axé sur l'acquisition de compétences bien précisées en matière de connaissances, notions, aptitudes et attitudes;19° programme de transition : un programme pouvant être imposé à un étudiant qui désire s'inscrire à une formation de master, sur la base d'un diplôme de bachelor délivré dans l'enseignement supérieur professionnel.Le programme vise à apprendre à l'étudiant les compétences scientifiques générales et les connaissances scientifiques et disciplinaires de base visées à l'article 58, § 2, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; 20° droits d'études : le montant à payer par l'étudiant pour la participation aux activités d'enseignement et/ou aux examens;21° volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision de formation ou à une formation;22° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation ou subdivision de formation;23° parcours de formation : la manière dont l'étude sera ordonnée; 24° accord d'adhésion : l'accord conclu entre la direction d'une institution et l'étudiant, visé à l'article II.3 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre; 25° parcours de formation à temps plein : un parcours de formation permettant à l'étudiant d'accomplir, par année académique, un programme d'études de 54 unités d'études au minimum et de 66 unités d'études au maximum;26° programme préparatoire : un programme pouvant être imposé à un étudiant qui n'est pas en possession d'un diplôme permettant l'accès directe à la formation à laquelle il désire s'inscrire;27° dispense : la suppression de l'obligation de subir des examens sur une subdivision de formation ou une partie de celle-ci.

Art. 3.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux associations et aux institutions enregistrées d'office, visées à l'article 7 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Ces institutions enregistrées d'office sont appelées ci-après "institutions".

TITRE III. - Les parcours personnalisés dans l'enseignement supérieur CHAPITRE Ier. - Structure des formations

Art. 4.Une formation a un volume d'études de 60 unités d'études ou une multitude de celles-ci.

Art. 5.La direction de l'institution définit pour chaque formation un programme de formation, qui comporte un ensemble cohérent de subdivisions.

Pour la fixation du programme de formation, la direction de l'institution tient compte des conditions arrêtées par ou en vertu de la loi, du décret ou de la directive européenne et réglementant l'accès à certaines fonctions ou professions.

Art. 6.La direction de l'institution exprime le volume des études de chaque subdivision de formation en unités d'études entières.

Le volume des études d'une subdivision s'élève à 3 unités d'études au minimum. CHAPITRE II. - Enseignement à distance

Art. 7.La direction de l'institution peut offrir une formation ou subdivision de formation en tout ou en partie sous forme d'enseignement à distance.

A cet effet, la direction de l'institution développe du matériel d'étude et didactique adéquat et organise un accompagnement approprié. CHAPITRE III. - Conditions d'admission Section 1re. - Généralités

Art. 8.Les conditions d'admission définies dans le présent chapitre s'appliquent pour l'inscription à une formation, tout comme pour l'inscription à une ou plusieurs subdivisions de formation. Section 2. - Conditions d'admission générales et dérogatoires

Sous-section 1re. - Formations de bachelor

Art. 9.Constituent des conditions d'admission générales pour une formation de bachelor : 1° un diplôme de l'enseignement secondaire;2° un diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;3° un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale, à l'exception du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques, ou 4° un titre reconnu, en vertu d'une norme légale, d'une directive européenne ou d'une convention internationale, comme équivalent à un des diplômes précités.Par défaut d'un tel agrément, la direction de l'institution peut autoriser des personnes ayant obtenu un diplôme ou certificat dans un pays hors de l'Union européenne qui donne accès à l'enseignement supérieur professionnel et, le cas échéant, à l'enseignement académique de ce pays, à s'inscrire à une formation de bachelor de l'enseignement supérieur professionnel et, le cas échéant, de l'enseignement académique.

Art. 10.§ 1er. La direction de l'institution fixe, dans une proposition de règlement, les conditions d'admission dérogatoires en vertu desquelles les personnes ne remplissant pas les conditions visées à l'article 9 peuvent s'inscrire pour une formation de bachelor.

Les conditions d'admission dérogatoires ne peuvent tenir compte que des éléments suivants : 1° des raisons humanitaires;2° des raisons médicales, psychiques ou sociales;3° le niveau général du candidat, évalué de la manière définie par la direction de l'institution.La direction de l'institution peut confier cette évaluation à une instance validatrice visée à l'article 38. La direction de l'institution peut, sur la base de l'évaluation, subordonner l'inscription à l'achèvement avec succès d'un programme préparatoire. § 2. La proposition de règlement est acceptée par le Gouvernement flamand sous forme de simple validation. Il ne peut refuser cette validation, si la proposition est conforme au droit et n'est pas manifestement déraisonnable. Le bien-fondé est évalué à la lumière de l'équilibre nécessaire entre les règlements des différentes institutions.

Sous-section 2. - Formations de master

Art. 11.La possession d'un diplôme d'une formation de bachelor constitue la condition d'admission générale pour une formation de master.

Art. 12.§ 1er. La direction de l'institution peut limiter l'accès à une formation de master aux sortants de formations de bachelor aux caractéristiques spécifiques de formation. § 2. Au vu du § 1er, la direction de l'institution désigne pour chaque formation de master en tout cas une (1) formation de bachelor dans l'enseignement académique comme condition d'admission générale.

La direction de l'institution peut statuer, que l'inscription pour une formation de master est également ouverte aux sortants de formations de bachelor aux caractéristiques de formation autres que celles spécifiques, à condition qu'ils aient achevé avec succès un programme préparatoire. La direction de l'institution peut différencier le contenu et le volume des études d'un tel programme préparatoire, suivant le degré d'affinité au niveau du contenu entre ces autres formations de bachelor et la formation de bachelor visée au premier alinéa. § 3. Une université et un ou plusieurs instituts supérieurs peuvent, au sein d'une association, proposer en commun une ou plusieurs formations de master, dont la condition d'admission générale est la possession d'un diplôme d'une formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel.

A l'achèvement de la (des) formation(s), l'université et l'(les) institut(s) délivrent un diplôme commun. Ils confèrent le grade commun de master.

Art. 13.§ 1er. L'inscription d'un sortant d'une formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel pour une formation de master est subordonnée à la finalisation avec succès d'un programme de transition au volume des études de 45 unités d'études au minimum et 90 unités d'études au maximum. § 2. La direction de l'institution peut, préalablement à l'inscription, imposer un examen d'aptitude. L'examen d'aptitude vérifie, si l'étudiant possède les compétences scientifiques générales et les connaissances scientifiques et disciplinaires de base visées à l'article 58, § 2, 2°, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

La direction de l'institution peut, sur la base des résultats d'un examen d'aptitude : 1° différencier le volume des études d'un programme de transition, ou 2° réduire le volume minimum des études d'un programme de transition jusqu'à 30 points d'études. Si l'examen d'aptitude (également) porte sur des EVK, la direction de l'institution peut : 1° fixer le volume minimum des études d'un programme de transition à moins de 30 points d'études, ou 2° dispenser l'étudiant de l'obligation de suivre un programme de transition, par dérogation au § 1er. Sous-section 3. - Préparation d'une thèse de doctorat

Art. 14.La possession d'un diplôme d'une formation de master constitue la condition d'admission générale pour l'inscription à la préparation d'une thèse de doctorat.

Les autorités universitaires peuvent demander un examen supplémentaire, visant à contrôler si l'étudiant est apte à faire de la recherche scientifique dans la discipline concernée et de couler les résultats dans une thèse.

Art. 15.Les autorités universitaires peuvent admettre un étudiant n'étant pas en possession d'un diplôme de master à l'inscription à la préparation d'une thèse de doctorat, si elles l'en jugent apte.

Les autorités universitaires peuvent subordonner cette exemption : 1° à un examen visant à contrôler l'aptitude à rédiger une thèse de doctorat, ou 2° à la réussite d'un examen sur des subdivisions de l'enseignement académique à définir par les autorités universitaires. Section 3. - Conditions d'admission spéciales

Sous-section 1re. - Conditions d'admission spéciales pour certaines disciplines

Art. 16.Les inscriptions pour des formations et subdivisions de formation dans les disciplines "Arts audiovisuels et plastiques", "Musique et art dramatique" ou pour une formation de bachelor dans la discipline "Médecine" ou "Sciences dentaires" sont subordonnées aux conditions d'admission spéciales fixées à l'article 68 du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Sous-section 2. - Formations de bachelor après bachelor

Art. 17.§ 1er. La direction de l'institution peut décider, que l'inscription pour certaines formations de bachelor, appelées ci-après "formations de bachelor après bachelor", n'est ouverte qu'aux personnes déjà titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelor.

La direction de l'institution peut limiter l'accès à une formation de bachelor après bachelor aux sortants de formations de bachelor aux caractéristiques spécifiques de formation. § 2. Au vu du § 1er, second alinéa, la direction de l'institution désigne pour chaque formation de bachelor après bachelor au moins une (1) formation de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel sur laquelle s'aligne directement ladite formation de bachelor après bachelor. La direction de l'institution peut statuer, que l'inscription pour une formation de bachelor après bachelor est également ouverte aux sortants d'autres formations de bachelor que celles donnant directement accès à la formation de bachelor après bachelor, à condition qu'ils aient achevé avec succès un programme préparatoire.

La direction de l'institution peut différencier le contenu et le volume d'études d'un tel programme préparatoire, suivant le degré d'affinité au niveau du contenu entre ces autres formations de bachelor et la formation de bachelor visée au premier alinéa.

Sous-section 3. - Formations de master après master

Art. 18.§ 1er. La direction de l'institution peut décider, que l'inscription pour certaines formations de master, appelées ci-après "formations de master après master", n'est ouverte qu'aux personnes déjà titulaire d'un diplôme d'une formation de master.

La direction de l'institution peut limiter l'accès à une formation de master après master aux sortants de formations de master aux caractéristiques spécifiques de formation. § 2. Au vu du § 1er, second alinéa, la direction de l'institution désigne pour chaque formation de master après master au moins une (1) formation de master sur laquelle s'aligne directement ladite formation de master après master.

La direction de l'institution peut statuer, que l'inscription pour une formation de master après master est également ouverte aux sortants d'autres formations de master que celles donnant directement accès à la formation de master après master, à condition qu'ils aient achevé avec succès un programme préparatoire. La direction de l'institution peut différencier le contenu et le volume des études d'un tel programme préparatoire, suivant le degré d'affinité au niveau du contenu entre ces autres formations de master et la formation de master visée au premier alinéa. Section 4. - Conditions linguistiques

Art. 19.La direction de l'institution peut subordonner l'admission à la première inscription pour une formation de manière générale de la preuve que l'étudiant : 1° a réussi une épreuve sur la connaissance suffisante du néerlandais, ou 2° a terminé avec succès une (1) année dans l'enseignement secondaire néerlandophone, ou 3° est déclaré reçu pour une formation ou pour une ou plusieurs subdivisions de formation, avec un volume des études d'au moins 60 unités d'études dans l'enseignement supérieur néerlandophone.

Art. 20.La direction de l'institution peut subordonner l'admission à la première inscription pour une formation offerte dans une langue autre que le néerlandais d'une épreuve sur la connaissance suffisante de la langue d'enseignement utilisée. CHAPITRE IV. - Inscription Section 1re. - L'inscription de l'étudiant

Art. 21.Un étudiant s'inscrit auprès de l'institution de son choix, pour autant qu'il remplisse les conditions d'admission décrétales et réglementaires.

Le droit à l'inscription est exercé en se conformant à l'article II.3 du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

Art. 22.Un étudiant s'inscrit à : 1° une seule formation ou plusieurs formations ensemble, et/ou 2° une subdivision de formation ou plusieurs subdivisions appartenant à une ou plusieurs formations, et/ou 3° un programme préparatoire ou de transition. Un étudiant peut également s'inscrire pour la préparation d'une thèse de doctorat. Section 2. - Dispositions particulières en matière d'inscriptions

simultanées

Art. 23.Un étudiant qui n'est pas encore en possession d'un diplôme de bachelor donnant directement accès ou non à une formation de bachelor après bachelor peut, aux conditions stipulées par la direction de l'institution, être admis à l'inscription à la formation de bachelor après bachelor visée et/ou au programme préparatoire préalable.

Pour l'obtention du diplôme de la formation de bachelor après bachelor, la possession du diplôme de la formation de bachelor qui y précède est cependant requise. A cet effet, les jurys compétents peuvent délibérer consécutivement.

Art. 24.Un étudiant qui n'est pas encore en possession d'un diplôme de bachelor ou de master donnant directement accès ou non à une formation de master (après master) peut, aux conditions stipulées par la direction de l'institution, être admis à l'inscription à la formation de master (après master) visée et/ou au programme préparatoire et/ou de transition qui y précède.

Pour l'obtention du diplôme de la formation visée de master (après master), la possession du diplôme de la formation de bachelor ou de la formation de master qui y précède est cependant requise. A cet effet, les jurys compétents peuvent délibérer consécutivement. CHAPITRE V. - Contrat de diplôme, de crédits et d'examen Section 1re. - Disposition générale

Art. 25.A l'inscription de l'étudiant, la direction de l'institution offre le choix entre un contrat de crédit, un contrat de diplôme et un contrat d'examen.

Les contrats visés au premier alinéa constituent une partie de l'accord d'adhésion ou sont conclus après l'inscription, dans le cadre de l'accord d'adhésion. Section 2. - Parcours de formation

Art. 26.§ 1er. Dans le cadre d'un contrat visé à l'article 25, premier alinéa, un accord est atteint sur le parcours de formation, sur base duquel peut être obtenu un grade ou diplôme d'une formation, respectivement une attestation de crédits. § 2. Un parcours de formation détermine les modalités du volume des études, de la délibération et du suivi des études : 1° sous forme de parcours modèle pour un groupe d'étudiants;2° sous forme de parcours individualisé pour un étudiant déterminé. L'opportunité d'un parcours individualisé est minutieusement examinée au vu du dossier de l'étudiant. § 3. Un parcours de formation est offert à temps plein ou à temps partiel.

Un parcours de formation pour une formation de master après master est au moins offert à temps partiel. Section 3. - Mentions

Art. 27.Le contrat de diplôme comprend au moins les mentions suivantes, le cas échéant sous référence aux dispositions applicables du règlement d'enseignement et d'examen : 1° le diplôme que l'étudiant souhaite obtenir et les objectifs du programme de formation;2° le volume des études de la formation;3° les subdivisions de formation devant ou pouvant être intégrées dans le parcours, ainsi que le volume des études et la séquence de succession de ces subdivisions;4° la période sur laquelle porte l'inscription;5° les conditions d'obtention d'une attestation de crédits par subdivision de formation;6° le cas échéant : la réduction du volume des études obtenue à la suite d'une ou de plusieurs dispenses;7° le nombre de chances d'examen;8° les règles d'évaluation et de délibération;9° les mesures possibles à prendre en guise de suivi des études visé à l'article 51, premier alinéa;10° le cas échéant : les conditions contraignantes visées à l'article 51, premier alinéa, 1°. Le contrat de crédits comprend au moins les mentions suivantes, le cas échéant sous référence aux dispositions applicables du règlement d'enseignement et d'examen : 1° la/les subdivision(s) de formation pour la-/lesquelle(s) l'étudiant s'inscrit;2° le volume des études par subdivision de formation;3° le cas échéant : les conditions d'admission à l'inscription pour la subdivision de formation concernée;4° la période sur laquelle porte l'inscription;5° les conditions d'obtention d'une attestation de crédits par subdivision de formation;6° le cas échéant : la réduction du volume des études obtenue à la suite d'une ou de plusieurs dispenses;7° le nombre de chances d'examen;8° les règles d'évaluation;9° les mesures possibles à prendre en guise de suivi des études visé à l'article 51, premier alinéa;10° le cas échéant : les conditions contraignantes visées à l'article 51, premier alinéa, 1°. Le contrat d'examen comprend au moins les mentions suivantes, le cas échéant sous référence aux dispositions applicables du règlement d'enseignement et d'examen : 1° les éléments visés au premier ou deuxième alinéa, suivant qu'il s'agit d'un contrat en vue d'obtenir soit un grade ou diplôme, soit une attestation de crédits;2° les conditions auxquelles l'étudiant est autorisé à participer aux activités d'enseignement et à faire usage des facilités d'encadrement de l'enseignement. Section 4. - Possibilités de modification

Art. 28.§ 1er. Le choix d'un type déterminé de contrat au sens de l'article 25, premier alinéa, ne peut être modifié qu'à la fin d'un semestre. Au cours de ce semestre, des modifications au contenu du contrat sont possibles. § 2. Le choix d'un contrat visé à l'article 25, premier alinéa, est modifié par la direction de l'institution et l'étudiant en commun accord.

La modification du contenu des mentions visées à l'article 27 se fait : 1° par la direction de l'institution, si la modification porte sur un parcours modèle;2° par la direction de l'institution et l'étudiant en commun accord, si la modification porte sur un parcours individualisé. § 3. La direction de l'institution définit les règles formelles auxquelles les modifications visées au § 1er doivent répondre. CHAPITRE VI. - Déroulement des études Section 1re. - Déroulement des études sur la base d'examens

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 29.§ 1er. Pour chaque subdivision de formation est organisé un examen. § 2. Pour chaque subdivision de formation à laquelle il s'est inscrit, un étudiant a droit à deux chances d'examen.

Si la subdivision de formation est de nature à ne pas permettre deux sessions d'examen pendant la même année académique, le droit visé au premier alinéa ne peut être exercé pendant la même année académique.

Art. 30.Pour statuer sur les résultats d'examens, les examinateurs individuels et les jurys agissent sous la responsabilité de la direction de l'institution.

Sous-section 2. - Attestations de crédits

Art. 31.§ 1er. Un étudiant obtient une attestation de crédits pour chaque subdivision de formation à laquelle il a réussi.

Un étudiant réussit à une subdivision de formation, lorsqu'il obtient au moins 10/20, à moins que la direction de l'institution ait fixé une autre forme, non numérique, de définition du résultat, au vu de la spécificité de la subdivision de formation.

Le fait d'avoir réussi ou non est jugé par : 1° l'examinateur individuel, ou 2° le jury, si la direction de l'institution a chargé celui-ci de la compétence de statuer définitivement sur les résultats d'examens. § 2. Le règlement d'enseignement et d'examen peut indiquer les cas dans lesquels une attestation de crédits assortie d'un certain degré de mérite est accordée. § 3. Une attestation de crédits reste valable sans limite de temps pour la formation concernée à l'institution où l'attestation a été obtenue.

Un programme d'actualisation ne peut être imposé que lorsqu'au moins 5 années calendrier sont échues depuis l'obtention de l'attestation de crédits. Le délai de 5 années calendrier est calculé à partir du premier jour du mois d'octobre suivant le mois dans lequel l'attestation de crédits a été obtenue.

Sous-section 3. - Jurys Subdivision 1re. - Sortes et compétences Subsubdivision 1re. - Jury pour l'ensemble de la formation

Art. 32.§ 1er. La direction de l'institution constitue un jury pour l'ensemble de la formation, en fonction de la délibération en vue de la délivrance d'un grade ou diplôme.

Un étudiant qui remplit les conditions posées pour l'ensemble de la formation, se fait enregistrer auprès de ce jury. § 2. Ce jury a les compétences suivantes : 1° déclarer la réussite ou non de l'étudiant pour l'ensemble de la formation;2° définir les subdivisions de formation qui doivent, le cas échéant, être reprises en vue d'obtenir un diplôme;3° l'établissement du degré de mérite avec lequel le diplôme est délivré. Suivant les dispositions du règlement d'enseignement et d'examen, ce jury est autorisé ou non à statuer définitivement sur les résultats d'examens.

Art. 33.§ 1er. Un étudiant acquiert un grade ou diplôme d'une formation si le jury déclare qu'il a réussi pour l'ensemble de la formation.

L'étudiant est déclaré reçu, s'il a passé tous les examens liés au programme de formation et du fait que : 1° tous les examens ont conduit à une attestation de crédits, ou 2° le jury estime de manière motivée que les objectifs du programme de formation ont été globalement réalisés. § 2. Le fait qu'un étudiant est déclaré globalement reçu ne signifie pas qu'il entre en ligne de compte pour une attestation de crédits pour les subdivisions de formation auxquelles il a échoué.

Subsubdivision 2. - Jury pour la première année académique d'une formation de bachelor

Art. 34.La direction de l'institution installe un jury pour la première année académique d'une formation de bachelor, pour ce qui concerne les étudiants s'inscrivant pour la première fois à une formation de bachelor.

Selon les dispositions du règlement d'enseignement et d'examen, ce jury détient une ou plusieurs des compétences suivantes : 1° déclarer la réussite ou non de l'étudiant pour l'ensemble des subdivisions de formation concernées;2° définir les subdivisions de formation qui doivent, le cas échéant, être reprises en vue d'obtenir un diplôme;3° statuer définitivement sur les résultats d'examens;4° établir le degré de mérite avec lequel les attestations de crédits concernées sont délivrées;5° émettre, sur la base des résultats d'examens, des conseils d'études non contraignants. Subsubdivision 3. - Jury facultatif

Art. 35.§ 1er. La direction de l'institution peut installer un jury qui sera chargé de délibérer, une ou plusieurs fois par année académique, sur l'ensemble des subdivisions de formation suivies par un groupe d'étudiants pendant la période concernée, pour autant que ceux-ci soient liés par : 1° un contrat de diplôme ou 2° un contrat d'examen en vue de l'obtention d'un grade ou diplôme d'une formation. Un étudiant qui remplit les conditions posées pour l'ensemble des subdivisions de formation, se fait enregistrer auprès de ce jury. § 2. Selon les dispositions du règlement d'enseignement et d'examen, ce jury détient une ou plusieurs des compétences suivantes : 1° déclarer la réussite ou non de l'étudiant pour l'ensemble des subdivisions de formation concernées;2° définir les subdivisions de formation qui doivent, le cas échéant, être reprises en vue d'obtenir un diplôme;3° statuer définitivement sur les résultats des examens;4° établir le degré de mérite avec lequel les attestations de crédits concernées sont délivrées;5° émettre, sur la base des résultats des examens, des conseils d'études non contraignants.

Art. 36.Si le jury dispose de la compétence visée à l'article 35, § 2, 1°, il déclare l'étudiant reçu si celui-ci a passé tous les examens liés à la partie concernée du programme de formation et : 1° si tous les examens ont conduit à une attestation de crédits, ou 2° si le jury estime de manière motivée que les objectifs de la partie concernée du programme de formation ont été globalement réalisés. § 3. Le fait qu'un étudiant est déclaré globalement reçu ne signifie pas qu'il entre en ligne de compte pour une attestation de crédits pour les subdivisions de formation auxquelles il a échoué.

Subdivision 2. - Règle commune de fonctionnement

Art. 37.Les jurys ne prennent des décisions contraignantes à l'égard d'un étudiant que lorsqu'au moins la moitié des membres du personnel académique ou, le cas échéant, du personnel enseignant ayant évalué l'étudiant pendant la période concernée est présente. Section 2. - Déroulement des études sur la base de 'EVC' (compétences

acquises antérieurement) et 'EVK' (qualifications acquises antérieurement) Sous-section 1re. - Certificats d'aptitude Subdivision 1re. - Instance validatrice

Art. 38.§ 1er. Un certificat d'aptitude et l'examen d'aptitude qui y précède sont sollicités auprès d'une instance validatrice au sein d'une ou de plusieurs associations et délivrés par celle(s)-ci.

Peuvent agir comme instance validatrice : 1° la direction d'une association;2° un organe autonomisé sous l'autorité ou la surveillance d'une ou de plusieurs directions d'associations. § 2. Les directions d'institutions n'appartenant pas à une association s'affilient, au moyen d'une convention, à une instance validatrice. § 3. Une instance validatrice agit comme service public ayant une relation réglementaire avec le demandeur.

Une instance validatrice et un demandeur concluent, par l'agrément de la demande, un accord d'adhésion.

Subdivision 2. - Examen d'aptitude Subsubdivision 1re. - Norme

Art. 39.Pour l'examen d'aptitude sont utilisées, selon la demande, les normes suivantes : 1° les compétences propres au niveau de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel ou l'enseignement académique ou au niveau de master, visées à l'article 58, § 2, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;2° les compétences finales utilisées au sein de l'association ou l'institution concernée pour la formation, la subdivision de formation ou une partie de celle-ci ou le cluster de subdivisions. Subsubdivision 2. - Méthodologie

Art. 40.§ 1er. L'examen d'aptitude relatif aux 'EVC' et 'EVK' peut être effectué au moyen des méthodes suivantes (ou d'une combinaison de celles-ci) : 1° une conversation structurée visant à scruter les connaissances préalables du demandeur;2° l'observation directe de comportements et réalisations;3° l'évaluation basée sur les renseignements recueillis et les réalisations;4° l'évaluation basée sur l'interprétation de faits ou de déclarations, avec référence à des schémas théoriques; 5° la construction d'un portfolio, c.-à-d. la composition d'un dossier personnel comportant différentes sortes de pièces prouvant les compétences.

Le règlement visé à l'article 42 stipule : 1° quelle méthode s'applique à un groupe (des groupes) déterminé(s) de demandeurs;2° le cas échéant : les gradations dans le fardeau de la preuve, au sein d'une même méthode, à l'égard de différents groupes de demandeurs. § 2. L'examen d'aptitude relatif aux EVK résultant d'un titre délivré par une institution d'enseignement, s'effectue sur pièces.

Dans des cas exceptionnels, dont la nécessité est motivée par l'instance validatrice, une épreuve supplémentaire restreinte peut être organisée outre l'examen sur pièces.

Subsubdivision 3. - Procédure

Art. 41.L'examen d'aptitude offre les suivantes garanties procédurales : 1° le demandeur est accompagné : a) dans l'acquisition d'une conscience de ses propres possibilités au niveau du développement d'un programme d'études dans l'enseignement supérieur;b) dans l'assemblage du fardeau de la preuve pour ce qui concerne les compétences avancées;2° l'/les évaluateur(s) est/sont capable(s) de juger du fardeau de la preuve et peut/peuvent dès lors lire aussi bien le fardeau de la preuve que les normes et les opposer;3° l'/les accompagnateur(s) et l'/les évaluateur(s) ne sont pas les mêmes personnes;4° la vie privée et l'intégrité personnelle du demandeur sont protégées; 5° la procédure interne de recours visé à l'article II.3, premier alinéa, du décret du [...] relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre est axée sur la médiation.

Subsubdivision 4. - Règlement

Art. 42.Les règles minimales visées dans les subsubdivisions 1re à 3 incluses sont élaborées par association dans un règlement, dressé de la manière suivante : 1° l'instance validatrice établit une proposition de règlement, dans laquelle sont prévues les garanties méthodologiques et procédurales pour ce qui est la reconnaissance et l'agrément de 'EVK' et de 'EVC', ainsi que les principes de la procédure interne de recours visée à l'article 41, 5°;2° l'instance validatrice soumet sa proposition à l'approbation du Gouvernement flamand. Subsubdivision 5. - Assurance de la qualité

Art. 43.§ 1er. Le Gouvernement flamand élabore les mesures nécessaires visant à assurer la qualité des méthodes et procédures utilisées pour l'examen d'aptitude. Il peut, à cet effet, installer ou désigner un organe approprié.

L'assurance de la qualité porte sur la transparence, l'accessibilité, la fiabilité et la régularité des procédures et méthodes utilisées. § 2. Les mesures visées au § 1er, premier alinéa, sont contenues dans un arrêté, qui cesse de produire ses effets s'il n'est pas sanctionné par décret dans un délai d'un (1) an de son entrée en vigueur. Le sanctionnement rétroagit à cette dernière date.

Subdivision 3. - Validité territoriale et durée de validité

Art. 44.Une preuve d'aptitude est valable dans les institutions qui relèvent de l'/des association(s) au sein de laquelle/desquelles l'instance validatrice a été créée, ainsi que dans chaque institution ayant conclue une convention avec ladite instance validatrice.

Art. 45.Un certificat d'aptitude reste valable sans limite de temps.

Un programme d'actualisation ne peut être imposé que lorsqu'au moins 5 années calendrier sont échues depuis l'obtention du certificat d'aptitude. Le délai de 5 années calendrier est calculé à partir du premier jour du mois d'octobre suivant le mois dans lequel le certificat d'aptitude a été obtenu.

Sous-section 2. - Dispenses Subdivision 1re. - Instance compétente

Art. 46.La direction de l'institution accorde une dispense au vu d'un certificat d'aptitude.

Subdivision 2. - Régime de la procédure

Art. 47.§ 1er. Des dispenses sont accordées conformément à un arrêté du Gouvernement flamand fixant les principes minimaux en la matière.

Les principes minimaux comprennent au moins : 1° les conditions d'octroi au vu de l'alignement, au niveau du contenu, entre la subdivision de formation concernée ou une partie de celle-ci et les 'EVK' et/ou 'EVC' attestées;2° les modalités de participation pour l'étudiant;3° la portée de l'obligation de motivation du chef de la direction de l'institution; 4° les principes de base pour ce qui est de la procédure interne de recours visée à l'article II.13, premier alinéa, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. La procédure de recours est axée sur la médiation. § 2. L'arrêté du Gouvernement flamand visé au § 1er est pris d'un avis commun du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' et du 'Vlaamse Hogescholenraad'. § 3. La direction de l'institution élabore les modalités d'octroi des dispenses dans le règlement d'enseignement et d'examen.

Subdivision 3. - Importance

Art. 48.L'importance d'une dispense est exprimée en unités d'études entières.

Art. 49.L'importance d'une dispense pour une subdivision de formation ou une partie de celle-ci est assimilée au volume des études de ladite subdivision de formation ou de ladite partie de celle-ci, à moins que la direction de l'institution en décide autrement.

Subdivision 4. - Deuxième inscription à la même formation

Art. 50.Une deuxième inscription à une formation de bachelor ou de master dont un étudiant a déjà obtenu le diplôme est subordonnée à la condition que l'étudiant doit encore suivre des subdivisions de formation pour un volume d'au moins 30 unités d'études.

Sous-section 3. - Diplômage

Art. 51.§ 1er. Si une direction de l'institution constate, au vu d'un certificat d'aptitude, qu'une personne possède les compétences propres à une formation déterminée, cette direction peut lui délivrer le diplôme de la formation concernée, sans qu'une inscription à la formation en question ne soit requise.

Si la direction de l'institution ne procède pas à la délivrance du diplôme concerné, mais prescrit que des subdivisions de formation supplémentaires ou des parties de celles-ci doivent être suivies, elle s'oblige à une motivation spéciale. Dans ce cas, la direction de l'institution doit démontrer une différence substantielle entre les compétences validées par le certificat d'aptitude et les compétences finales pour la formation utilisées au sein de l'institution. § 2. La direction de l'institution peut demander un montant maximum de 50 euros comme intervention dans les frais de délivrance du diplôme. Section 3. - Suivi des études

Art. 52.§ 1er. La direction de l'institution peut prendre les mesures suivantes en guise de suivi des études : 1° l'imposition de conditions contraignantes pour l'inscription.En principe, ces conditions contraignantes ne concernent pas les critères d'évaluation et/ou de délibération étant plus sévères que les règles d'application générale dans l'institution. La direction de l'institution peut toutefois subordonner le déroulement des études de l'étudiant d'une délibération par un jury tel que visé à l'article 35, même si un tel jury n'est pas prescrit d'une manière générale; 2° le refus d'une inscription de l'étudiant.Cette possibilité n'est utilisée que si auparavant des conditions contraignantes ont été imposées sans résultat positif pour l'inscription ou si auparavant il ressort manifestement du dossier que l'imposition de telles conditions contraignantes ne sortira aucun résultat positif. § 2. Des mesures visant à assurer le suivi des études peuvent être imposées à un étudiant étant déjà inscrit deux fois pour une subdivision de formation déterminée auprès d'un institut supérieur ou d'une université en Communauté flamande, sans toutefois avoir obtenu une attestation de crédits. Cette disposition ne s'applique pas si la subdivision de formation a fait l'objet d'une délibération par un jury et si l'étudiant a été déclaré reçu pour l'ensemble de la formation ou les subdivisions de formation.

Des mesures visant à assurer le suivi des études sont imposées à un étudiant inscrit sous les liens d'un contrat de diplôme, qui n'a pas encore obtenu le grade ou le diplôme de la formation concernée à l'issue d'une période déterminée, calculée comme suite, au vu du volume des études de la formation : 1° si l'étudiant a entamé le parcours de formation à temps plein : a) 2 années académiques sont chaque fois comptées pour les première et deuxième tranches de 60 unités d'études chacune;b) 1 année académique est chaque fois comptée pour la troisième tranche et, le cas échéant, pour des tranches suivantes de 60 unités d'études chacune;2° si l'étudiant a entamé le parcours de formation à temps partiel : a) 3 années académiques sont chaque fois comptées pour les première et deuxième tranches de 60 unités d'études chacune;b) 2 années académiques sont chaque fois comptées pour la troisième tranche et, le cas échéant, pour des tranches suivantes de 60 unités d'études chacune. Dans des circonstances exceptionnelles, où il y a des motifs fondés pour supposer qu'il est superflu d'imposer une mesure visant à assurer le suivi des études, la direction de l'institution peut déroger à l'obligation visée au deuxième alinéa. Section 4. - Obligation d'établir des rapports

Art. 53.La direction de l'institution rapporte sur la politique relative à l'offre de parcours de formation flexibles et à l'accompagnement des étudiants dans le choix et la progression des études dans le rapport annuel mentionné à l'article 162 du décret-universités ou à l'article 234, § 2, du décret-instituts supérieurs.

Le Gouvernement flamand conclut une convention avec les directions des institutions relative à la transmission des données sur la progression des études des étudiants à la banque de données centralisée visée à l'article 113bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre.

TITRE IV. - Droits d'études et cotisation pour l'examen d'aptitude CHAPITRE Ier. - Droits d'études Section 1re. - Disposition générale

Art. 54.Chaque année, avant le 1er mai, la direction de l'institution fixe les montants des droits d'études, conformément : 1° aux règles de la section 2, pour ce qui concerne les étudiants sous contrat de diplôme ou de crédits;2° aux règles de la section 3, pour ce qui concerne les étudiants sous contrat d'examen. Section 2. - Les droits d'études pour les contrats de diplôme et de

crédits Sous-section 1re. - Principe

Art. 55.§ 1er. Les droits d'études pour les étudiants sous contrat de diplôme ou de crédits se composent : 1° d'une partie fixe, et 2° d'une partie variable au prorata du nombre d'unités d'études auxquelles l'étudiant s'inscrit. § 2. La partie fixe n'est due qu'une fois par année académique.

Cette disposition reste d'application, quel que soit le nombre d'inscriptions prises pendant cette année académique auprès de la même institution.

Art. 56.§ 1er. Le Gouvernement élabore une proposition visant à déterminer la partie fixe et la partie variable des droits d'études, à l'égard des étudiants qui s'inscrivent pour 53 unités d'études au maximum dans une année académique. La proposition peut délimiter des tranches d'unités d'études pour lesquelles les mêmes droits d'études variables sont demandés.

La proposition est élaborée après consultation du 'Vlaamse Interuniversitaire Raad', du 'Vlaamse Hogescholenraad' et de l' (de)s association(s) coordinatrice(s) d'étudiants. La proposition est assortie d'une note explicative, démontrant que l'obligation 'stand still' de droit international pour ce qui est des droits d'études dans l'enseignement supérieur est respectée.

La proposition est soumise, dans les plus brefs délais, au Parlement flamand. Dans un délai de 60 jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception, celui-ci décide d'imposer ses propres règles ou non. Si le Parlement flamand décide de ne pas imposer ses propres règles, ou s'il n'est pas procédé, dans le délai précité, à la prise d'une décision, la proposition devient valable.

La première proposition est soumise au Parlement flamand le 1er mars 2005 au plus tard. § 2. Des droits d'études forfaitaires entre 445 et 505 euros sont demandés pour les étudiants qui s'inscrivent dans une année académique pour 54 unités d'études au minimum et 66 unités d'études au maximum. § 3. Si, dans une année académique, une inscription est prise pour plus de 66 unités d'études, la partie variable des droits d'études est calculée, pour ce qui concerne le nombre d'unités au-delà de 66, en multipliant ces unités par 2,5 euros au minimum et 3 euros au maximum.

Sous-section 2. - Dérogations

Art. 57.§ 1er. Pour les boursiers qui suivent un parcours de formation à temps plein, les droits d'études portent sur un montant forfaitaire, égal à un montant maximum de : 1° 100 euros aux instituts supérieurs;2° 80 euros aux universités. Pour les boursiers qui suivent un parcours de formation à temps partiel ou qui prennent une inscription additionnelle, les droits d'études portent sur un montant forfaitaire qui ne peut excéder 55 euros. § 2. Pour les quasi-boursiers les droits d'études s'élèvent au maximum aux deux tiers du montant fixé conformément aux articles 55 et 56.

Art. 58.Les doctorants payent, lors de leur inscription pour la préparation d'un doctorat, des droits d'études de 240 euros au minimum et 300 euros au maximum.

Dans l'année académique pendant laquelle le doctorat est acquis, ils payent des droits d'études de 240 euros au minimum et 300 euros au maximum.

Art. 59.Pour la formation initiale des enseignants de niveau académique, les droits d'études portent sur un montant forfaitaire maximum de 130 euros.

Un montant différent peut être fixé, suivant qu'il s'agit : 1° d'inscriptions principales ou additionnelles;2° de parcours de formation à temps plein ou à temps partiel.

Art. 60.Les droits d'études additionnés pour la formation spécifique de médecine générale ne peuvent excéder le montant de 1.000 euros. Section 3. - Les droits d'études pour les contrats d'examen

Art. 61.§ 1er. Les droits d'études pour les étudiants sous contrat d'examen se composent : 1° d'une partie fixe, et 2° d'une partie variable au prorata du nombre d'unités d'études auxquelles l'étudiant s'inscrit. § 2. La partie fixe des droits d'études s'élève à 50 euros.

La partie variable des droits d'études s'élève à 3 euros par unité d'études. Section 4. - Cas particuliers

Sous-section 1re. - Formations de bachelor après bachelor et formations de master après master

Art. 62.§ 1er. Pour les étudiants qui s'inscrivent à une formation de bachelor qui fait suite à une autre formation de bachelor ou à une formation de master qui fait suite à une autre formation de master, la direction de l'institution peut fixer des droits d'études spéciaux. § 2. Les droits d'études spéciaux s'élèvent au maximum à : 1° 1.010 euros pour les étudiants qui : a) exercent une activité professionnelle au moment de l'inscription, et b) qui possèdent depuis au moins trois ans un diplôme de bachelor ou de master ou un diplôme étranger sur base duquel ils ont été autorisés à suivre la formation concernée de bachelor ou de master;2° 505 euros pour les étudiants ne figurant pas au point 1°. § 3. Dans des circonstances particulières, le montant maximum des droits d'études spéciaux est fixé à : 1° 24.790 euros pour les étudiants visés au § 2, 1°; 2° 5.400 euros pour les étudiants visés au § 2, 2°.

Les circonstances particulières visées au premier alinéa concernent un ou plusieurs des cas suivants : 1° la formation entraîne des frais spéciaux, occasionnés par : a) le recrutement de personnels hautement qualifiés, l'équipement de laboratoires, l'aménagement spécial de bibliothèques, le matériel spécifique d'étude et d'apprentissage ou les tâches spécifiques d'accompagnement et de supervision, et/ou b) l'offre de facilités spéciales;2° la formation requiert une certaine expérience professionnelle et/ou est organisée en collaboration avec l'industrie ou une organisation professionnelle, afin de combler les besoins en formation d'un secteur donné;3° la formation a un caractère international. Les droits d'études spéciaux visés au premier alinéa ne peuvent être demandés au sein des disciplines "Soins de santé", "Enseignement" et "Travail socio-éducatif". § 4. La direction de l'institution communique au Gouvernement flamand le montant des droits d'études spéciaux. Lors de l'application des dispositions du § 3, les circonstances particulières invoquées sont également communiquées.

Sous-section 2. - Postgraduats et filières de formation brèves en vue de formation continuée et de recyclage

Art. 63.La direction de l'institution est libre de fixer, de manière motivée, le montant des droits d'études des étudiants qui s'inscrivent à : 1° une formation conduisant à un certificat de postgraduat et 2° une filière de formation plus brève en vue de formation continuée et de recyclage, visée à l'article 17 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Section 5. - Dispositions relatives à certains étudiants étrangers

Art. 64.La direction de l'institution est libre de fixer, de façon motivée, les droits d'études pour l'inscription d'étudiants qui ne sont pas des étudiants boursiers, pour autant qu'il ne s'agisse pas : 1° d'étudiants de nationalité belge;2° d'étudiants ayant la nationalité d'un état appartenant à l'Espace européen de l'Enseignement supérieur, tel que visé dans la Déclaration commune des Ministres européens de l'Education, réunis à Bologne le 19 juin 1999;3° d'étudiants de nationalité étrangère autorisés ou admis à séjourner en Belgique pour une durée indéterminée en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à prouver par une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre des Communautés Européennes (annexe 8 ou annexe 9), ou la carte d'identité d'étranger (annexe 7) ou le certificat d'inscription au registre des étrangers (annexe 6) conformément à l'article 31 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;4° de candidats réfugiés dont la demande d'asile a été déclarée recevable, ainsi que celle de leurs enfants, à condition de produire : a) l'annexe 25 délivrée à la frontière à un demandeur d'asile ou l'annexe 26 délivrée dans le Royaume à un demandeur d'asile conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et b) une attestation d'immatriculation (annexe 4) conformément à l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et c) l'attestation de recevabilité de la demande d'asile, délivrée par le Ministère des Affaires étrangères. Les droits d'études visés au premier alinéa s'élèvent au maximum à 5.400 euros. Cette disposition ne porte pas atteinte à la possibilité de percevoir des droits d'études spéciaux de 24.790 euros pour l'inscription à une formation de bachelor qui fait suite à une autre formation de bachelor ou à une formation de master qui fait suite à une autre formation de master, pour autant que : 1° les étudiants satisfassent aux conditions fixées à l'article 62, § 2, 1°, et 2° il soit question de circonstances spéciales visées à l'article 62, § 3, deuxième alinéa. Section 6. - Mesures sociales

Art. 65.La direction de l'institution peut différencier au profit d'étudiants peu aisés la partie variable des droits d'études ou fixer des droits d'études inférieurs aux limites minimales visées au présent chapitre. Section 7. - Remboursement

Art. 66.La direction de l'institution détermine : 1° si les droits d'études ou une part équitable de ceux-ci, sont remboursés à l'étudiant, au cas où il met prématurément fin à l'inscription;2° si, et de quelle façon, la partie variable des droits d'études est adaptée au cas où une modification visée à l'article 28 du ou au contrat de diplôme ou contrat de crédits a des effets sur le nombre d'unités d'études. Elle communique d'une façon correcte les mesures prises à cet effet. Section 8. - Indexation

Art. 67.Les montants visés au présent chapitre sont ajustés à l'évolution de l'indice santé. Cette indexation n'est pas appliquée aux montants visés à l'article 57, § 1er.

La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2003. CHAPITRE II. - Paiement des droits d'examen pour l'examen d'aptitude

Art. 68.§ 1. Pour un examen d'aptitude qui s'effectue sur pièces et pour un examen d'aptitude visé à l'article 13, aucune intervention ne peut être demandée.

Pour l'épreuve additionnelle limitée visée à l'article 40, § 2, deuxième alinéa, des droits d'examen d'au maximum 50 euros peuvent être demandés. § 2. Les droits d'examen d'un examen d'aptitude qui mesure d'une façon générale les compétences du demandeur désireux d'accéder à l'enseignement supérieur, s'élève au maximum à : 1° 590 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de bachelor dans l'enseignement supérieur professionnel ou l'enseignement académique;2° 770 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de master et le demandeur n'est pas encore titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelor;3° 230 euros, si l'examen d'aptitude porte sur le niveau de master et le demandeur est déjà titulaire d'un diplôme d'une formation de bachelor. Les droits d'examen pour l'examen d'aptitude visant à contrôler les compétences du demandeur désireux de suivre une formation, subdivision de formation ou un cluster de subdivisions de formation bien circonscrit, s'obtiennent en additionnant une partie fixe de 50 euros et une partie variable obtenue en multipliant le nombre concerné d'unités d'études par 3 euros. § 3. Les montants visés au § 2 sont ajustés à l'évolution de l'indice santé.

La date de référence pour l'ajustement annuel est le 1er septembre 2003. CHAPITRE III. - Evaluation

Art. 69.Les dispositions du présent titre font l'objet d'une évaluation avant le 30 juin 2007.

Le Gouvernement flamand peut arrêter la façon d'évaluer.

TITRE V. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Le règlement d'enseignement et d'examen

Art. 70.A l'article 77 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes : 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° pour chaque formation : a) le grade auquel la formation conduit, la qualification du grade et, le cas échéant, la spécification du grade;b) le contenu et les objectifs de la formation, le programme de formation et la répartition en subdivisions de formation;c) le cas échéant : les orientations diplômantes;d) la succession dans le temps des différentes subdivisions de formation; e) l'organisation de la formation sous forme de parcours types et de parcours individualisés;"; 2° il est ajouté un 1°bis et un 1°ter, rédigés comme suit : « 1°bis pour chaque subdivision de formation : les objectifs de la subdivision de formation (nature, contenu, profil) et le niveau de la subdivision de formation (formation introductive, d'approfondissement, spécialisée);"; « 1° ter pour chaque formation et pour chaque subdivision de formation : a) les modalités d'inscription des étudiants, notamment le choix entre un contrat de diplôme et un contrat d'examen ou entre un contrat de crédits et un contrat d'examen et les possibilités de changer le choix pour un certain contrat;b) le cas échéant : les conditions spéciales de formation préalable et les conditions d'inscription supplémentaires imposées aux candidats, ainsi que les conditions auxquelles un étudiant peut être inscrit s'il ne satisfait pas aux conditions générales de formation préalable;c) les compétences initiales et finales;d) le volume des études exprimé en unités d'études;e) les conditions auxquelles des dispenses sont accordées;f) la langue d'enseignement utilisée; g) les conditions auxquelles les étudiants peuvent suivre des subdivisions de formation et peuvent se présenter aux examens d'autres institutions d'enseignement supérieur belges et étrangères;"; 3° les points 10°, 11° et 12°, abrogés par le décret du 19 mars 2004, sont rétablis dans la rédaction suivante : « 10° les conditions auxquelles des attestations d'aptitude sont délivrées;", « 11° les procédures internes de recours relatives à : a) la délivrance de certificats d'aptitude;b) l'octroi de dispenses;c) l'imposition d'un programme préparatoire et/ou de transition, et la fixation du volume d'études d'un tel programme;d) l'imposition d'une mesure visant à assurer le suivi des études, prévu à l'article 52 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;", « 12° la façon dont les décisions visées au 11° doivent être revues si celles-ci font l'objet d'erreurs matérielles;"; 4° il est ajouté un 14°, rédigé comme suit : « 14° les modalités relatives à l'organisation de sessions d'information à l'intention des étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à l'institution;".

Art. 71.A l'article 78 du même décret sont ajoutés des points 9°, 10°, 11° et 12° rédigés comme suit : « 9° la succession dans le temps des différents examens;"; « 10° les règles générales et les modalités de délibération;"; « 11° le mode de faire face à un cas de force majeure ou à des irrégularités pendant le déroulement des examens;"; « 12° la façon de revoir des décisions d'examen si celles-ci font l'objet d'erreurs matérielles; ». CHAPITRE II. - Sanction des études

Art. 72.A l'article 85 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le texte actuel formera le § 1er, étant entendu que : a) les première et deuxième phrases sont remplacées par ce qui suit : « La direction de l'institution à laquelle l'étudiant accomplit avec succès sa formation, octroie le grade correspondant et délivre le diplôme avec le supplément au diplôme afférent.La direction de l'institution peut également conférer le diplôme d'une formation et le grade correspondant à une personne qui est titulaire d'un certificat d'aptitude, visé à l'article 51 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.; b) entre les mots "du programme de formation terminé" et les mots ", des éventuelles dispenses accordées" sont insérés les mots "et les attestations de crédit obtenues";2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2.La direction de l'institution attribue une attestation de crédits à un étudiant ayant réussi la subdivision de formation en question. Par l'attribution d'une attestation de crédits en vertu du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, celle-ci est agréée et sanctionnée de droit.

La direction de l'institution délivre, au terme d'un contrat de crédits, ou à la demande d'un étudiant, un document avec les attestations de crédits obtenues.

Le document mentionne en tout cas : 1° l'institution qui a délivré le document et la formation dans laquelle s'inscrit(vent) la(les) subdivision(s) de formation;2° le profil de la formation concernée;3° la dénomination de la/des subdivision(s) de formation;4° le nombre de crédits et, le cas échéant, l'évaluation finale attribuée avec éventuellement le niveau de réussite;5° les objectifs de la/des subdivision(s) de formation (nature, contenu, profil);6° le niveau de la/des subdivision(s) de formation (introductif, d'approfondissement, spécialisé). Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la forme des documents.

Les institutions conservent une description des subdivisions de formation qu'elles dispensent ou ont dispensées. » .

Art. 73.Au Titre Ier, Chapitre III, section 7, du même décret, il est ajouté un article 86bis, rédigé comme suit : « Article 86bis Le grade ou le diplôme d'une formation ne peut être délivré qu'à un étudiant qui est inscrit sur la base d'un contrat de diplôme ou d'un contrat d'examen, conclu en vue de l'obtention d'un grade ou d'un diplôme de la formation. Cette disposition est d'application sans préjudice de la possibilité laissée à la direction de l'institution de délivrer un diplôme sur la base d'un certificat d'aptitude au sens de l'article 51, § 1er. » . CHAPITRE III. - Protection juridique

Art. 74.A l'article II.1er du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 5° et 6° sont supprimés;2° il est inséré un 15°bis, rédigé comme suit : « 15°bis décision sur la progression des études : une des décisions suivantes : a) une décision d'examen, étant toute décision qui, sur la base d'une délibération ou non, comporte un jugement final sur la réussite d'une subdivision de formation, de plusieurs subdivisions d'une formation ou d'une formation dans son ensemble;b) une décision disciplinaire en matière d'examen, étant une sanction imposée suite à des faits d'examen;c) l'attribution d'un certificat d'aptitude qui indique que l'étudiant a acquis certaines compétences sur la base de compétences ou de qualifications acquises antérieurement;d) l'attribution d'une dispense, étant la suppression de l'obligation de subir des examens sur une subdivision de formation ou une partie de celle-ci;e) une décision imposant la participation à un programme de transition et/ou préparatoire et fixant le volume des études d'un tel programme;f) l'imposition d'une mesure visant à assurer le suivi des études, prévu à l'article 51 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;".

Art. 75.A l'article II.2 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les dispositions du titre II, à l'exception des articles II.3, II.10 et II.43 sont également applicables aux instances validatrices visées à l'article 37 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur.

Pour la lecture des dispositions visées au premier alinéa : 1° sont considérés comme étudiants, tous ceux qui demandent un examen d'aptitude;2° est considéré comme "règlement d'enseignement et des examens" le règlement de l'instance validatrice.» .

Art. 76.L'article II.4 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article II.4 Si une décision doit être prise sur la progression des études, la direction, ou toute instance travaillant sous la responsabilité de la direction, agit en tant que service public ayant une relation réglementaire avec l'étudiant. » .

Art. 77.Dans la partie II, titre II du même décret, l'intitulé du Chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III Protection juridique lors de décisions sur la progression des études".

Art. 78.L'article II.12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article II.12 La réglementation des études et le régime des examens stipulent la façon dont les décisions sur la progression des études sont revues, au cas où celles-ci feraient l'objet d'erreurs matérielles constatées dans un délai de dix jours calendrier prenant cours le lendemain de la date à laquelle ces décisions sont prises. » .

Art. 79.A l'article II.13 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa les mots "décision d'examen négative ou une décision disciplinaire en matière d'examen" sont remplacés par les mots "décision négative sur la progression des études";2° au deuxième alinéa les mots "reconsidération de la décision (disciplinaire en matière) d'examen" sont remplacés par les mots "reconsidération de la décision sur la progression des études" et les mots "dans le cas d'une décision disciplinaire en matière d'examen" sont remplacés par les mots "dans le cas d'une autre décision sur la progression des études".

Art. 80.L'article II.14, premier alinéa, 2°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 2° à une décision qui confirme la décision initiale de manière motivée ou la revoit. » .

Art. 81.Dans le même décret, l'intitulé de la Sous-section 2 de la partie II, titre II, chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2 Le Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études".

Art. 82.Dans l'article II.15 du même décret les mots "Conseil pour les contestations d'examens" sont remplacés par les mots "Conseil de règlement des différends en matière de décisions sur la progression des études".

Art. 83.A l'article II.21 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots "décisions (disciplinaires en matière) d'examen" sont remplacés par les mots "décisions sur la progression des études";2° dans le deuxième alinéa, les mots "du jury" sont remplacés par les mots "la direction ou toute instance fonctionnant sous la responsabilité de la direction".

Art. 84.A l'article II.22 sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, 2° : a) les mots "à l'annulation motivée de la décision (disciplinaire en matière) d'examen" sont remplacés par les mots "à l'annulation motivée de la décision illégitime sur la progression des études ", b) le texte de b) et c) devient respectivement le texte de c) et d), c) il est inséré au lieu du point b) un nouveau point b), rédigé comme suit : « b) qu'une nouvelle décision délivrant un certificat d'aptitude, le cas échéant, est subordonnée à l'organisation d'un nouveau examen d'aptitude ou une partie de ce dernier.Le Conseil peut fixer le délai dans lequel et les conditions matérielles auxquelles cette organisation doit avoir lieu,"; 2° au deuxième alinéa les mots "comme s'il avait réussi ou comme si aucune décision disciplinaire en matière d'examen n'avait été prise" sont remplacés par les mots "comme si aucune décision négative sur la progression des études n'avait été prise".

Art. 85.A l'article II.28, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1° les mots "décision (disciplinaire en matière) d'examen" sont remplacés par les mots "décision sur la progression des études"; 2° au 2° il est inséré avant le signe";" un syntagme, rédigé comme suit : « , ou le rapport sur l'examen d'aptitude en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude". CHAPITRE IV. - Diverses modifications Section 1re. - Modifications au décret du 12 juin 1991 relatif aux

universités dans la Communauté flamande

Art. 86.A l'article 132, 2°, e) du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, les mots "sans que le nombre de ces étudiants puisse dépasser, par groupe à financer, 2% du total des étudiants belges régulièrement inscrits dans le groupe à financer intéressé au cours de l'année académique antérieure" sont supprimés. Section 2. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux

instituts supérieurs en Communauté flamande

Art. 87.A l'article 177, § 1er, 2°, e), du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, la deuxième phrase est supprimée. Section 3. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la

restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Art. 88.Les articles 3, troisième, quatrième, huitième, onzième, douzième, treizième, quatorzième, quinzième, dix-huitième, dix-neuvième, vingtième et vingt-troisième tirets, 20, 21, 22, 65, 66, 67, 69, § 6, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81 et 82 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont supprimés.

Art. 89.Dans l'article 3 du même décret, il est inséré après la définition de la notion "volume des études" un tiret, rédigé comme suit : « - année d'études : un programme d'études d'au moins 54 et au plus 66 unités d'études;".

Art. 90.Dans l'article 61, § 2, deuxième alinéa, 1° du même décret, tel que modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots "l'article 66, § 6" sont remplacés par les mots "l'article 13 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur".

Art. 91.A l'article 69 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "65 et 66" sont remplacés par les mots "11, 13 et 17 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur";2° au § 2, les mots "66 et 67" sont remplacés par les mots "15 et 18 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur".

Art. 92.L'article 89 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Article 89 Le Gouvernement flamand peut statuer sur l'équivalence des qualifications et spécifications des diplômes de bachelor et de master délivrés dans la Communauté française et le cas échéant par l'Ecole royale militaire à Bruxelles et des qualifications et spécifications des diplômes de bachelor et de master délivrés dans la Communauté flamande. » .

Art. 93.A l'article 122, § 2, du même arrêté les signes ", 43" sont supprimés.

Art. 94.A l'article 137, § 1er, du même décret, sont insérés entre les mots « l'article 43 du décret-universités » et les mots « il convient aussi d'entendre à partir de l'année académique 2004-2005 », les mots « conformément à l'article 138, § 1er » .

Art. 95.Dans le titre Ier du même décret, il est inséré un chapitre VIbis, comprenant l'article 113bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE VIbis Banque de données centrale Article 113bis § 1. Le Gouvernement flamand organise auprès du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande une banque de données centrale, orientée vers le traitement de données visant à réaliser les objectifs suivants : 1° le financement des institutions d'enseignement supérieur;2° la collecte de données statistiques;3° le suivi de carrières d'études. § 2. La banque de données centrale contient par étudiant les données d'inscription et d'identification.

Les données d'identification ne sont échangées entre les institutions d'enseignement supérieur concernées et le Département de l'Enseignement de la Communauté flamande. Elles ne peuvent jamais être publiées. § 3. La gestion et l'utilisation de la banque de données centrale fait l'objet d'un protocole entre le Ministère de la Communauté flamande d'une part et le "Vlaamse Interuniversitaire Raad" et le "Vlaamse Hogescholenraad" d'autre part. » . Section 4

Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Art. 96.A l'article VII.1er, § 1er, premier alinéa du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes : 1° le 11° est remplacé par la disposition suivante : « 11° le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;"; 2° il est ajouté un 13°, rédigé comme suit : « 13° le décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur. TITRE VI. - Mesure transitoire

Art. 97.Les étudiants qui ont commencé leurs études dans le système d'enseignement constitué en années d'études d'application à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, sont censés avoir conclu un contrat de diplôme, sauf au cas où ils optent explicitement pour la conclusion d'un contrat d'examen.

Ils sont censés avoir obtenus une attestation de crédits pour les subdivisions de formation pour lesquelles ils ont subi des examens dans le système d'années d'études et pour lesquelles ils étaient reçus.

TITRE VII. - Entrée en vigueur

Art. 98.§ 1. Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur à compter de l'année académique 2005-2006, à l'exception : 1° de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er juillet 2004;2° des articles 92 et 96 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2004. Le Gouvernement flamand est autorisé à avancer l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, à l'exception de celles visées aux 1° et 2° du premier alinéa, au profit de ces associations et/ou institutions introduisant une demande à cette fin. Il peut désigner les dispositions contraignantes qui ne doivent être respectées qu'à compter de l'année académique 2005-2006. Dans ce cas les matières concernées sont réglées conformément aux dispositions en vigueur à la veille de la date d'entrée en vigueur fixée par l'arrêté.

Les dispositions du Titre V, Chapitre III entrent en vigueur, le cas échéant, vis-à-vis de toutes les institutions dès que les dispositions de la présente partie sont déclarées d'application à une ou plusieurs associations et/ou institutions. § 2. L'entrée en vigueur des dispositions de la présente partie est facultative vis-à-vis des formations des disciplines « Audiovisuele en beeldende kunst » et « Muziek en podiumkunsten ». Le Gouvernement flamand peut fixer, à la demande de la direction de l'institution ou de l'association compétente, l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret pour ces formations, pour ce qui est de l' (des) institution(s) concernée(s). Sans préjudice de ce qui précède, les dispositions du Titre V, Chapitre III entrent également en vigueur conformément à la disposition au § 1er pour les disciplines intéressées.

PARTIE II. - Mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur TITRE Ier. - Modifications au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande

Art. 99.A l'article 181bis, § 3, inséré par décret du 15 juillet 1997 et modifié par décret du 19 décembre 2003, les mots "en 2004 19.939.000 euros" sont remplacés par les mots "en 2004 30.125.123,15 euros".

Art. 100.L'article 190bis du même décret est remplacé par ce qui suit : « Article 190bis § 1. Le Gouvernement flamand octroie annuellement des subventions à la recherche scientifique par projets de l'enseignement supérieur professionnel, visé à l'article 14, § 1er, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. § 2. Par institut supérieur, deux enveloppes subventionnelles sont attribuées : 1° une première enveloppe subventionnelle est affectée à la création des conditions primaires et à une structure organique d'appui des projets de recherche scientifique;2° une deuxième enveloppe subventionnelle est affectée par la direction de l'institut supérieur à des projets. § 3. Pour l'octroi des enveloppes subventionnelles visées au § 2, 1°, un montant global de 3.000.000 euros est prévu annuellement.

Pour l'octroi des enveloppes subventionnelles visées au § 2, 2°, sont prévus annuellement les montants globaux suivants : 1° pour l'année budgétaire 2004 : 4.000.000 euros; 2° pour l'année budgétaire 2005 : 4.500.000 euros; 3° à compter de l'année budgétaire 2006 : 6.000.000 euros.

Les montants visés aux premier et deuxième alinéas sont répartis parmi les instituts supérieurs au prorata du nombre moyen d'étudiants admissibles au financement dans les formations d'un cycle le 1er février 2001, le 1er février 2002 et le 1er février 2003. § 4. Une enveloppe subventionnelle visée au § 2, 2° est affectée par la direction de l'institut supérieur à des projets sur la base d'un règlement spécial ou sur la base d'un règlement général de recherche et de coopération de l'association.

Le règlement visé contient au moins les dispositions suivantes : 1° la durée des projets qui ne peut être inférieure à 3 ans;2° les conditions relatives à l'appui scientifique des projets;3° la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution. § 5. Dans le rapport annuel, la direction de l'institut supérieur inclut des informations sur l'utilisation des enveloppes subventionnelles visées au § 2, 1° et 2°. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités de présentation de ce rapport. » .

Art. 101.A l'article 337bis du même décret, les mots "personnel administratif" sont remplacés par les mots "personnel administratif et technique".

TITRE II. - Modifications au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes

Art. 102.A l'article 8bis, § 1er, deuxième alinéa, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, sont ajoutés après les mots "Architecture" les mots "et/ou Sciences industrielles, et Sciences nautiques".

TITRE III. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Art. 103.A l'article 9bis du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa les mots "d'émettre un jugement" sont insérés entre les mots "pour mission" et "de rendre des avis";2° au deuxième alinéa, les mots "d'un avis" sont remplacés par les mots "d'un jugement ou d'un avis".

Art. 104.Dans l'article 61, § 1er, 2°, du même décret, les mots "( s'il y a lieu")" sont insérés avant les mots "l'évaluation des nouvelles formations par l'organe d'accréditation".

Art. 105.A l'article 64 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Dans le Registre de l'Enseignement supérieur figurent également les filières de formation visées à l'article 17, § 1er, conduisant à un certificat de postgraduat.Les directions des institutions peuvent également faire insérer dans le Registre de l'Enseignement supérieur les filières de formation plus courtes visées à l'article 17, § 2.; 2° au § 2, premier alinéa, il est ajouté un nouveau point k), rédigé comme suit : « k) l'année académique ou les années académiques dans laquelle (lesquelles) la formation est offerte.» ; 3° au § 2, premier alinéa, 2°,a), il est ajouté un point 6), rédigé comme suit : « 6) pour les filières de formation conduisant à un certificat de postgraduat et éventuellement pour les filières de formation plus courtes : les données utiles pour les étudiants relatives à la formation préalable requise.» ; 4° le § 3, premier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Les institutions d'enseignement supérieur communiquent chaque année avant le 1er mai les données visées au § 2, premier alinéa sur les formations qu'elles peuvent dispenser légalement pendant l'année académique suivante.Les données sur les filières de formation conduisant à un certificat de postgraduat et les filières de formation plus courtes visées à l'article 17, § 2, peuvent être communiquées à tout moment. Le Gouvernement flamand définit les modalités relatives à la façon dont et la forme dans laquelle les données sont communiquées, corrigées et actualisées. »; 5° au § 3, deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Le Département de l'Enseignement doit confirmer chaque année, avant le 1er juin, la légitimité du Registre de l'Enseignement supérieur.» ; 6° les § § 3, troisième alinéa, et 4 sont abrogés.

Art. 106.Au titre Ier, chapitre V du même décret, il est inséré un chapitre 95bis, 1. rédigé comme suit : « Article 95bis.1.

Par dérogation à la disposition que les formations de master qui suivent une formation académique de bachelor peuvent être organisées à compter de l'année académique 2007-2008 au plus tôt, les institutions d'enseignement supérieur peuvent organiser des formations de master qui s'alignent sur une formation académique de bachelor à compter de l'année académique 2004-2005 et délivrer les grades de master correspondants, pour autant que : 1° ces formations de master sont contenues dans la liste visée à l'article 123, § 5 ou à l'article 125, § 4, et 2° ces formations de master fussent sélectionnées comme formations de master d'Erasmus Mundus, conformément à la Décision 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008). Par dérogation à la disposition que les institutions d'enseignement supérieur peuvent dispenser de nouvelles formations de master qui s'alignent sur une formation académique de bachelor à compter de l'année académique 2009-2010 au plus tôt, elles peuvent organiser des formations de master qui s'alignent sur une formation académique de bachelor à compter de l'année académique 2005-2006 pour autant que ces formations de master fussent sélectionnées comme formations de master d'Erasmus Mundus, conformément à la Décision 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 décembre 2003 établissant un programme pour améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008). Ces formations de master ne sont pas considérées comme de nouvelles formations telles que visées à l'article 60 septies. Ces formations sont censées être accréditées jusqu'à la fin de la cinquième année académique après le démarrage de la formation. Cette accréditation de transition expire lorsque la reconnaissance européenne comme formation de master d'Erasmus Mundus expire. » .

Art. 107.A l'article 91, § 3, du même décret, il est ajouté un syntagme rédigé comme suit : « ou s'il s'agit de formations de master d'Erasmus Mundus. » .

Art. 108.A l'article 71 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Les droits d'inscription et les droits d'examens pour un programme préparatoire ou de transition sont définis par la direction de l'institution et s'élève à : 1° 252,5 euros au maximum, si le programme contient 53 unités d'études au plus;2° 505 euros au maximum, si le programme contient 54 unités d'études au plus. Cette disposition s'applique à l'année académique 2004-2005. » .

Art. 109.A l'article 124, § 9, du même décret les mots "les formations d'enseignement supérieur de deux cycles visées au § 1er" sont remplacés par les mots "les formations académiques dispensées par les instituts supérieurs, visées aux § § 1 et 4 et à l'article 125ter ".

Art. 110.Au Titre Ier, Chapitre VII, section 3, du même décret, il est ajouté une Sous-section 4, rédigée comme suit : « Sous-section 4 Académisation de l'enseignement supérieur artistique » « Article 138bis Le 31 décembre 2004 au plus tard, le Gouvernement flamand peut remplacer les références aux connaissances et compétences scientifiques et à la recherche scientifique contenues dans l'article 58 par une terminologie adéquate pour ce qui est des formations dans les disciplines « Audiovisuele en beeldende kunst » et « Muziek en podiumkunsten".

L'arrêté en question est soumis dans les plus brefs délais à l'approbation du Parlement flamand.

Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté, celui-ci est censé être nul et non avenu. » .

Art. 111.A l'article 139 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « La disposition de l'article 107 entre en vigueur le 1er janvier 2006. » Art.112. A l'article 171 du même décret, les mots « le 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2006 ».

TITRE IV. - Modifications au décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Art. 113.A l'article II.12, les mots "après la date de délibération" sont remplacés par les mots "prenant cours le lendemain de la proclamation".

TITRE V. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 114.Les dispositions de la présente partie entrent en vigueur comme suit : 1° les articles 96, 99, 100, 101, 102, 103, 105 et 106 entrent en vigueur le 1er janvier 2003;2° les articles 95 et 98 entrent en vigueur le 1er janvier 2004;3° l'article 109 entre en vigueur le 1er janvier 2005. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note Session 2003-2004.

Documents. -- Projet de décret : 2154 - N° 1. - - Amendements : 2154 - N° 2. - Rapport : 2154 - N° 3. -- Texte adopté en séance plénière : 2154 - N° 4 Annales. -- Discussion et adoption : Séances du 21 avril 2004.

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