publié le 13 janvier 2006
Decret modifiant le décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande
18 NOVEMBRE 2005. - Decret modifiant le décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Decret modifiant le décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 6, 1° du décret du 30 avril 2004 relatif à l'aide financière aux études et aux services aux étudiants dans l'enseignement supérieur de la Communauté flamande, il est ajouté une phrase rédigée comme suit : « Si, conformément à l'article 3, premier tiret, du Décret-restructuration, il est dérogé exceptionnellement à la définition précitée, la formation commençant après le 31 décembre et se terminant après le 30 septembre, est considérée pour la demande d'aide financière aux études comme appartenant à l'année académique, comme stipulée plus haut, dans laquelle la formation se termine; ».
Art. 3.Dans l'article 6, 7°, du même décret, les mots "article 1467" sont remplacés par les mots "article 1476".
Art. 4.Dans l'article 6, 12°, du même décret, les mots "à l'habitation par le propriétaire" sont remplacés par les mots "à la résidence principale du propriétaire". CHAPITRE II. - Aide financière aux études
Art. 5.A l'article 11, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la formation qui est accréditée, agréée comme nouvelle formation, ou agréé temporairement et qui relève du champ d'application de l'article 86 ou de l'article 94 du Décret-restructuration. »
Art. 6.L'article 12 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 12.L'aide financière aux études peut être attribuée aux étudiants de nationalité belge et aux catégories suivantes d'étudiants résidant en Belgique : 1° les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 12 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les enfants de ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans et au plus tard le 31 décembre de l'année académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des entreprises ou le registre de commerce;2° les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui, sur la base d'un contrat de travail, travaillent ou ont travaillé en Belgique pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question pour au moins 12 mois pendant au moins 32 heures par mois, et qui peuvent faire appel à l'article 7 du Règlement (CEE) 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, ainsi que les ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui exercent ou ont exercé des activités en Belgique autres que des activités prestées dans le cadre d'un travail salarié pour une période de deux ans précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question sur la base d'une inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises;3° les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui, pendant la période précédant immédiatement le 31 décembre de l'année académique en question, séjournaient en Belgique pendant 5 ans de manière ininterrompue, l'inscription au Registre national ou une attestation équivalente à délivrer par l'administration communale prouvant le délai de résidence;4° les étudiants de nationalité étrangère qui sont admis ou autorisés à séjourner en Belgique pour une durée illimitée, au sens de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;5° les candidats réfugiés dont la demande d'asile a été déclarée recevable, ainsi que leurs enfants qui séjournent en Belgique depuis leur minorité et qui n'ont pas introduit eux-mêmes une demande d'asile;6° les ressortissants étrangers qui, dans le cadre de la lutte contre le trafic de personnes, ont reçu un formulaire de déclaration d'arrivée conformément à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ou qui disposent d'une autorisation à séjourner plus de trois mois pour une durée limitée ou illimitée conformément aux articles 9 à 13 inclus de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, attestée par un service d'accueil spécialisé.»
Art. 7.A l'article 21, alinéa premier, du même décret, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° des subdivisions de formation d'une formation de bachelor ou de master, si dans une certaine année académique ou un certain semestre, dans lequel l'étudiant peut obtenir un diplôme, il apparaît que le crédit y afférent pour la formation en question a été épuisé. ».
Art. 8.A l'article 28 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables si le revenu de référence de l'unité de vie est composé entièrement ou partiellement du minimex ou du revenu d'intégration, ou pour au moins 70 % de pensions alimentaires, de revenus de remplacement ou d'une allocation de remplacement de revenus, octroyée du chef de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés. »
Art. 9.L'article 43 du même décret est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Un service aux étudiants peut demander au service de ne pas appliquer les premier aux troisième alinéas inclus aux avances payées par lui. »
Art. 10.Dans l'article 44, deuxième alinéa, du même décret les mots "ou à l'article 33" sont insérés entre les mots "au Chapitre IV" et les mots "l'étudiant peut demander". CHAPITRE III. - Services aux étudiants
Art. 11.L'article 59 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 59.§ 1er. Les services aux étudiants ne sont pas compétents pour les matières relatives aux études qui font partie de la mission d'enseignement primaire des institutions d'enseignement supérieur, à moins qu'il ne s'agisse de services sélectifs. § 2. Les services aux étudiants sont actifs dans un ou plusieurs champs d'action suivants : 1° les restaurants, cafétérias et cuisines étudiants;2° les chambres pour étudiants en propre gestion des services aux étudiants qui sont mises à la disposition des étudiants;3° des services-conseil pour les logements et mobilité des étudiants;4° l'appui en matière de mobilité des étudiants;5° les services médicaux préventifs et curatifs;6° les services psychothérapeutiques;7° les services sociaux s'axant notamment sur l'aide financière aux étudiants, le statut étudiant et l'accompagnement psychosocial;8° les services emplois;9° la prestation de services et l'entreprise d'actions spécifiques visant l'accompagnement social d'étudiants étrangers;10° les initiatives dans les domaines sportif et culturel, de préférence, avec l'appui des organisations étudiantes;11° l'appui des organisations étudiantes qui sont actives dans les domaines académique, social, sportif ou culturel;12° l'accueil des enfants des étudiants;13° les services logistiques et l'infrastructure qui supportent les champs d'action, visés aux points 1° à 12° inclus. § 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à élargir par arrêté les champs d'action, visés au § 2. »
Art. 12.A l'article 60 du même décret, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° aux étudiants étrangers qui, dans le cadre des programmes du Directorat Général de la Coopération au Développement (DGCD), suivent des programmes d'enseignement supérieur à une institution enregistrée d'office, telle que fixée à l'article 7 du Décret-restructuration. »
Art. 13.L'article 61 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 61.§ 1er. Les services aux étudiants peuvent offrir des services sélectifs à l'étudiant qui remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'étudiant satisfait aux conditions de nationalité visées à l'article 12;2° l'étudiant est inscrit à une institution enregistrée d'office, telle que fixée à l'article 7 du Décret-restructuration et a conclu un contrat de diplôme avec l'institution en question;3° l'étudiant appartient à un des groupes cibles spécifiques suivants : a) les étudiants peu aisés qui ont droit ou non à une aide financière aux études;b) les étudiants dont un parent est né dans un pays en développement repris dans la première partie de la liste du Comité d'Aide au Développement (DAC) de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE);c) les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle ou d'une maladie chronique;d) les étudiants des unités de vie recomposées;e) les étudiants titulaires d'un certificat d'études de l'enseignement secondaire professionnel;f) les étudiants isolés ayant des enfants à charge. § 2. Par dérogation au § 1er, des services aux étudiants peuvent offrir des services sélectifs aux étudiants étrangers qui, dans le cadre des programmes du Directorat Général de la Coopération au Développement (DGCD), suivent des programmes d'enseignement supérieur à une institution enregistrée d'office, telle que fixée à l'article 7 du Décret-restructuration. § 3. Par dérogation au § 1er, tous les étudiants peuvent bénéficier d'une aide non structurelle en cas d'urgence. § 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à élargir par arrêté les groupes cibles, visés au § 1, 3. »
Art. 14.L'article 63 du même décret est remplacé par la disposition suivante : «
Article 63.§ 1er. Le contrat de gestion s'étend sur cinq années calendrier. A défaut d'un nouveau contrat, l'ancien contrat reste d'application.
Le contrat de gestion peut être résilié prématurément par le Gouvernement flamand en concluant un nouveau contrat de gestion.
Le premier contrat de gestion est conclu le 15 novembre 2005 au plus tard et entre en vigueur le 1er janvier 2006. § 2. Le contrat de gestion donne un aperçu des champs d'action, visés à l'article 59, § 2, des groups cibles, visés à l'article 61, §§ 1er et 2, des objectifs stratégiques et opérationnels et les indicateurs de résultat y afférents.
Par application de l'article 59, § 3, ou de l'article 61, § 4, des services aux étudiants peuvent être également actifs au niveau des nouveaux champs d'action ou groupes cibles, sans que ceux-ci soient repris dans le contrat de gestion. § 3. En vue des modes de gestion à suivre, le contrat de gestion est supporté par les documents suivants : 1° un plan de gestion pour cinq ans, à ajuster annuellement;2° les conventions-cadre avec les partenaires de la région;3° un budget annuel et, si applicable, un budget pluriannuel qui donnent un aperçu des moyens financiers qui seront affectés au fonctionnement, aux personnels et à l'infrastructure du service aux étudiants. § 4. Le plan de gestion visé au § 3, 1°, contient les aspects suivants : 1° les objectifs stratégiques qui sont formulés en termes d'effets à moyen terme;2° les objectifs opérationnels qui sont formulés en termes d'effets à court terme;3° la spécificité du groupe cible et la façon dont le service aux étudiants répond à celle-ci;4° la communication avec le groupe cible;5° la coopération avec et le propre apport du service aux étudiants dans le comité régional de concertation et la plate-forme, ainsi qu'un aperçu des accords de coopération. Le plan de gestion est établi selon la directive mise à la disposition par le service. » CHAPITRE IV. - Mobilité des étudiants
Art. 15.A l'article 80 du même décret, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : « 5° représentants des associations coordinatrices d'étudiants. » CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2005, à l'exception des articles 11, 12 et 13 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2004.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 novembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Notes (1) Session 2004-2005. Document. - Projet de décret : 460, n° 1.
Session 2005-2006.
Documents. - Amendements : 460, n° 2. - Rapport : 460, n° 3. - Amendement : 460, n° 4. - Texte adopté en séance plénière : 460, n° 5.
Annales. - Discussion et adoption : Séance du 9 novembre 2005.