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Décret du 15 décembre 2006
publié le 06 février 2007

Décret relatif aux formations des enseignants en Flandre

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autorite flamande
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2007035132
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06/02/2007
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15/12/2006
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15 DECEMBRE 2006. - Décret relatif aux formations des enseignants en Flandre (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret relatif aux formations des enseignants en Flandre. CHAPITRE Ier. - Disposition introductive

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Modification au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande

Art. 2.Dans le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, les articles suivants sont abrogés, sauf pour ce qui est des formations en voie de suppression : 1° les articles 7bis et 15bis, insérés par le décret du 16 avril 1996;2° l'article 33, modifié par le décret du 16 avril 1996;3° l'article 40, modifié par les décrets des 16 avril 1996 et 20 avril 2001.

Art. 3.Au même décret, il est ajouté un article 130quater, rédigé comme suit : «

Article 130quater.§ 1er. A partir de l'année budgétaire 2007, les universités reçoivent, ensemble, un montant de 2.402.227 euros pour l'organisation de la formation spécifique des enseignants. A partir de l'année budgétaire 2008, elles recevront, ensemble, un montant de 4.335.507 euros. § 2. Le montant de l'allocation est réparti au prorata du nombre de diplômes délivrés pour la formation initiale académique des enseignants ou suivant le nombre de crédits acquis. 1° Pour l'année budgétaire 2007, la répartition se fait au prorata des diplômes délivrés dans l'année académique 2004-2005.2° A partir de l'année académique 2008, la répartition se fait au prorata des crédits acquis dans la formation des enseignants pendant l'avant-dernière année académique écoulée. § 3. Ces allocations sont considérées comme des moyens de fonctionnement supplémentaires. Elles sont mises à la disposition de chaque université au prorata d'un douzième par mois, à la fin de chaque mois auquel le douzième se rapporte. § 4. Les montants mentionnés au § 1er s'appliquent jusqu'en l'année budgétaire 2009 et sont indexés à partir de l'année budgétaire 2007, suivant la formule de l'indice L1/L0 visée à l'article 130, § 6. Ce mode de financement sera évalué avant l'année budgétaire 2010. ». CHAPITRE III. - Modification au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande

Art. 4.Dans le chapitre Ier, section 4 du titre II du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 14 juillet 1998, 18 mai 1999 et 7 mai 2004, la sous-section 4, comportant les articles 20bis à 20novies inclus, est abrogée, sauf pour ce qui est des formations en voie de suppression.

Art. 5.L'article 179 du même décret, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 16 avril 1996, 8 juillet 1996, 15 juillet 1997, 18 mai 1999, 22 décembre 2000, 20 avril 2001, 4 mars 2003, 27 juin 2003, 24 décembre 2004 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 est modifié comme suit : 1° à l'explicitation de « W », « LOAN » est supprimé et remplacé par « SLO »;2° le point 12 est remplacé par la disposition suivante : « 12° SLO est destiné au financement de la formation initiale des enseignants de niveau académique et de la formation initiale des enseignants « danse » et, à partir de l'année académique 2007-2008, également aux formations spécifiques des enseignants dispensées par les instituts supérieurs.Les formations spécifiques des enseignants destinées aux titulaires d'un diplôme de bachelor professionnel, exceptée la formation spécifique des enseignants « dans », ne sont financées que moyennant l'approbation par le Gouvernement flamand d'un plan directeur stratégique d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale décrivant l'organisation et le développement des formations spécifiques des enseignants et la gestion de la qualité.

A cet égard, le Gouvernement flamand tient compte des critères suivants au niveau de la macro-efficacité : l'offre de formations spécifiques des enseignants dans le Réseau d'expertise et le nombre d'étudiants dans ces formations spécifiques des enseignants. Pour ce faire, le Gouvernement peut demander l'avis le la Commission d'agrément.

En 2007, les instituts supérieurs reçoivent, ensemble, un montant de 883.859 euros pour l'organisation des formations spécifiques des enseignants. A partir de 2008, ce montant s'élèvera à 1.521.008 euros.

Pour l'année budgétaire 2007, la répartition se fait au prorata des diplômes de la formation des enseignants délivrés dans l'année académique 2004-2005. A partir de l'année académique 2008, la répartition se fera au prorata des crédits acquis dans la formation des enseignants pendant l'avant-dernière année académique écoulée.

Ces montants sont annuellement adaptés conformément à l'article 184 du présent décret.

Ce mode de financement sera évalué avant l'année budgétaire 2010. »; 3° le point 13 est remplacé par la disposition suivante : « 13° VLO est destiné au financement des formations continues des enseignants ou des formations de bachelor après bachelor qui en ont résulté.A partir de l'année académique 1997-1998, les instituts supérieurs organisant une formation continue des enseignants ou une formation bachelor après bachelor qui en a résulté, reçoivent un montant de 1661 euros par diplôme délivré dans l'année académique précédente. Si le montant dépasse 1.487.400 euros, il est réparti parmi les instituts supérieurs, sur la base des diplômes délivrés dans l'année précédente. Ces montants sont annuellement adaptés conformément à l'article 184 du présent décret. ». CHAPITRE IV. - Modification au décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée

Art. 6.L'intitulé du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 19 décembre 1998, 22 décembre 1999, 14 février 2003 et 19 décembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « Décret relatif au tutorat et à la formation continuée en Flandre. ».

Art. 7.Dans le même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 8 juillet 1997, 15 juillet 1997, 19 décembre 1998, 22 décembre 1999, 14 février 2003 et 19 décembre 2003, le titre II, comportant les articles 2 à 9 inclus, est remplacé par ce qui suit : « TITRE II. - Le tutorat

Art. 2.§ 1er. Le tutorat consiste : 1° du soutien à l'étudiant/apprenant pendant le stage;2° du soutien à l'enseignant en formation;3° de l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant. § 2. Chaque centre, établissement ou école se charge du soutien à l'étudiant/apprenant pendant le stage, du soutien à l'enseignant en formation et de l'encadrement initial de l'enseignant débutant. Ces tâches sont confiées à un ou plusieurs membres du personnel qui sont chargés du tutorat.

Art. 3 Les budgets suivants sont prévus pour le tutorat : 1° pour le soutien à l'étudiant/apprenant pendant le stage : pour l'année budgétaire 2007 537.719,39 euros; à partir de l'année budgétaire 2008 2.150.877,59 euros; 2° pour le soutien à l'enseignant en formation : pour l'année budgétaire 2007 770.047,18 euros; à partir de l'année budgétaire 2008 3.080.188,72 euros; 3° pour l'encadrement initial pendant la première année de l'exercice professionnel comme enseignant : pour l'année budgétaire 2007 669.649,39 euros; à partir de l'année budgétaire 2008 2.678.597,57 euros.

Le budget disponible suit l'évolution de l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994.§ 1er.

Art. 4 Dans les limites du budget disponible, le Gouvernement flamand réserve des moyens financiers au tutorat et les accorde aux centres, établissements ou écoles qui appartiennent à une des instances suivantes : 1° un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire;2° un groupe d'écoles;3° une plateforme de coopération entre une ou plusieurs des instances suivantes : - centres d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire; - groupes d'écoles; - écoles d'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial, pour autant qu'elles n'appartiennent pas à un centre d'enseignement de l'enseignement fondamental; - un ou des établissements d'enseignement secondaire ordinaire pour autant qu'il(s) n'appartien(nen)t pas à un centre d'enseignement de l'enseignement secondaire; - établissements d'enseignement secondaire spécial; - centres d'éducation des adultes; - établissements d'enseignement artistique à temps partiel. § 2. Les moyens financiers sont attribués sous la forme de périodes de cours (enseignement fondamental), de périodes-professeur (enseignement secondaire et enseignement artistique à temps partiel), d'heures de cours (enseignement secondaire spécial) et de périodes/enseignant (éducation des adultes).

Le Gouvernement calcule ces moyens sur la base : - d'un facteur de pondération pour enseignants débutants, enseignants en formation et stagiaires. Aux enseignants débutants est accordé le facteur de pondération 4; aux enseignants en formation le facteur 3 et aux stagiaires le facteur 1; - du coût salarial annuel brut moyen; - de la charge hebdomadaire moyenne d'un enseignant dans le niveau d'enseignement en question. § 3. Les moyens sont réunis au niveau de la structure de coopération visée au § 1er.

Art. 5 Le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou la plateforme de coopération prend des engagements quant à la répartition des moyens entre les établissements appartenant au centre d'enseignement, au groupe d'école ou à la plateforme de coopération. Les critères de répartition sont négociés au sein du comité local. S'il n'existe pas de comité local, le centre d'enseignement, le groupe d'écoles ou la plateforme de coopération doivent obtenir un accord dans les comités de négociation respectifs des partenaires. § 2. Les moyens ne peuvent être affectés qu'à la création d'un ou de plusieurs emplois dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant. § 3. Le membre du personnel chargé du tutorat peut être désigné dans l'emploi visé au deuxième paragraphe pour la moitié au maximum de sa charge.

Art. 6 Les membres du personnel chargés du tutorat sont sélectionnés en concertation entre les centres, établissements ou écoles d'une part et les centres d'éducation des adultes, instituts supérieurs ou universités d'autre part. Ils doivent suivre ou avoir suivi une formation au tutorat ou une formation équivalente.

Ne peuvent être chargés du tutorat, les membres du personnel : - exerçant dans l'enseignement fondamental un emploi dans la fonction de directeur ou de directeur adjoint; - exerçant dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécial un emploi dans la fonction de directeur, de directeur adjoint ou de coordinateur; - exerçant dans l'éducation des adultes un emploi dans la fonction de directeur, de directeur adjoint ou de coordinateur; - exerçant dans l'enseignement artistique à temps partiel un emploi dans la fonction de directeur. ». CHAPITRE V. - Modification au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 8.A l'article 125novies, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 10 juillet 2003, il est inséré dans le § 1er un point 8, rédigé comme suit : « 8° conclut des arrangements quant à la répartition des périodes de cours destinées au tutorat. ». CHAPITRE VI. - Modification au décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental

Art. 9.§ 1er. A l'article 71 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 14 février 2003, est ajouté un point 12, rédigé comme suit : « 12° conclut des arrangements quant à la répartition des périodes-professeur et des heures de cours destinées au tutorat. ». § 2. Dans l'article 80, alinéa deux, 2° du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, les mots « le soutien des enseignants, l'encadrement de stage » sont supprimés. CHAPITRE VII. - Modification au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes

Art. 10.Dans l'article 3, 19°, du décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, modifié par le décret du 14 février 2003, les mots « ou qui a suivi une formation de l'enseignement supérieur pédagogique » sont supprimés.

Art. 11.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004, 7 mai 2004 et 24 décembre 2004, il est inséré au chapitre III une section 4, comportant les articles 12bis à 12novies inclus, rédigée comme suit : « Section 4. - Les formations spécifiques des enseignants Sous-section 1re. - Généralités

Art. 12bis.§ 1er. Les centres d'éducation des adultes organisent dans l'enseignement supérieur pédagogique des formations spécifiques des enseignants conduisant au diplôme d'enseignant.

Par dérogation aux articles 15 et 75, les centres d'éducation des adultes fixent le programme de formation des formations spécifiques des enseignants, au vu des compétences de base. Ce programme consiste en une partie théorique et une composante pratique.

La composante pratique du programme de formation comprend l'ensemble des activités d'enseignement appliquées à la pratique, le stage préparatoire et/ou le stage en cours d'emploi. § 2. Le volume de la formation spécifique des enseignants s'élève à 60 unités d'études. La composante pratique d'une formation spécifique des enseignants s'élève à 30 unités d'études. Le Gouvernement flamand évaluera l'effet de cette mesure sur la capacité de stages des écoles, au plus tard avant septembre 2009. § 3. Pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, le Gouvernement flamand attribue des moyens financiers à des projets promouvant, au sein d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale et sur une base expérimentale, l'entrée, la transition et la sortie de groupes cibles, notamment par le biais d'innovations du curriculum de formation, d'une optimisation de l'accessibilité des informations, de l'organisation de parcours d'insertion appropriés ou de l'élaboration de réseaux entre le Réseau d'expertise ou la plateforme régionale, les organisations représentant les groupes cibles et les demandeurs. Les groupes cibles sont délimités sur la base des indicateurs objectifs portant sur les caractéristiques sociales, économiques ou culturelles ou sur les troubles fonctionnels physiques.

Une commission d'évaluation conseille le Gouvernement flamand sur la sélection des demandes de projet et sur l'octroi des moyens financiers par projet. La commission d'évaluation est composée de représentants de l'autorité, des demandeurs, d'organisations représentant à leur tour de rôle des groupes cibles, et de la société civile.

Le Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour la sélection des projets et l'octroi des moyens financiers. Il prend les mesures nécessaires pour réaliser une évaluation des projets appuyés. Par cette évaluation, il est notamment vérifié quelles mesures temporaires peuvent être converties en des mesures générales à financer par un Fonds d'Encouragement.

Art. 12ter.§ 1er. Le profil professionnel de l'enseignant est la description des connaissances, aptitudes et attitudes de l'enseignant dans l'exercice de sa profession. Le profil professionnel comprend les tâches qu'un enseignant remplit et remplira à la lumière des développements sociétaux et autres, tels que le contexte métropolitain, l'aptitude linguistique en néerlandais, le multilinguisme et la diversification du paysage éducatif.

Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Au plus tard six mois après l'approbation définitive de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.

Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté endéans les six mois, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 2. Les compétences de base de l'enseignant sont la description des connaissances, aptitudes et attitudes dont tout sortant doit disposer pour pouvoir fonctionner à part entière comme enseignant débutant. Les compétences de base permettent à l'enseignant de progresser vers le profil professionnel et en dérivent directement.

Le Gouvernement flamand détermine les compétences de base, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'.

Art. 12quater.§ 1er. Il faut entendre par stage préparatoire : la composante pratique d'une formation des enseignants que l'on remplit sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école. Il faut entendre par stage en cours d'emploi : la composante pratique de la formation spécifique des enseignants que l'on remplit en tant que membre du personnel d'un centre, établissement ou école. § 2. Les centres d'éducation des adultes organisent le stage préparatoire en collaboration avec les centres, établissements ou écoles. Le stage préparatoire est accompagné par un membre du personnel du centre, appelé l'accompagnateur de stage, et par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. Les centres concluent une convention avec les centres, établissements ou écoles. Cette convention comprend entre autres : la répartition des responsabilités entre le centre, l'établissement ou l'école, l'apprenant et le centre, tout en déterminant le rôle du centre, de l'établissement ou de l'école dans l'évaluation de l'apprenant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage préparatoire a lieu et les missions que le stagiaire doit accomplir. § 3. Le stage en cours d'emploi est effectué sous forme d'un emploi d'insertion d'enseignant en formation ('LIO-baan'), et est exercé auprès d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et d'éducation des adultes.

L'enseignant en formation est accompagné par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat.

A titre exceptionnel, l'apprenant qui suit la formation spécifique des enseignants peut, après ou en même temps qu'une formation de master en éducation physique, remplir un emploi d'insertion dans l'enseignement fondamental.

L'emploi d'insertion doit couvrir, sur une base annuelle, au moins 500 périodes-professeur (enseignement secondaire et enseignement artistique à temps partiel), heures de cours (enseignement secondaire spécial), périodes/enseignant (éducation des adultes), périodes (enseignement fondamental pour le master en éducation physique). A l'issue de l'emploi d'insertion, l'apprenant est évalué sur son stage en cours d'emploi, lors d'un assessment effectué par le centre, l'établissement ou l'école d'une part et le centre d'autre part. Si l'enseignant en formation ne réussit pas à accomplir ces 500 heures, il peut combler ce manque par le biais d'un stage préparatoire.

Le centre, l'établissement ou l'école concluent une convention d'emploi d'insertion. Une convention d'emploi d'insertion est une convention fixant les conditions permettant aux apprenants d'acquérir, dans le cadre de leur formation des enseignants, les connaissances ou aptitudes nécessaires auprès d'un centre, d'un établissement ou d'une école, au moyen d'une désignation temporaire, en effectuant des prestations de travail. La convention d'emploi d'insertion comprend entre autres : - les engagements du centre, de l'établissement ou de l'école par rapport au soutien des enseignants en formation; - les engagements du centre quant à l'accompagenement de l'apprenant/enseignant en formation; - la part du centre, de l'établissement ou de l'école d'une part et du centre d'autre part dans l'assessment de l'apprenant.

L'enseignant en formation est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. § 4. Le Gouvernement flamand évaluera le système de l'emploi d'insertion : - à la fin de l'année scolaire 2007-2008; - à la fin de l'année scolaire 2008-2009.

A partir de l'année scolaire 2009-2010, le système de l'emploi d'insertion sera évalué tous les cinq ans.

Art. 12quinquies.Par dérogation à l'article 34, les apprenants n'ayant pas obtenu de diplôme de l'enseignement secondaire sont tenus de suivre un programme passerelle. Ce programme passerelle remplace l'examen d'admission mentionné à l'article 37.

Art. 12sexies.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine la conversion de périodes de cours en unités d'études pour les formations spécifiques des enseignants, conformément aux dispositions de la présente section. § 2. Ces formations spécifiques des enseignants ne sont pas régies par les dispositions de l'article 5bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur. § 3. Le financement de ces formations spécifiques reste basé sur le nombre minimum de périodes de cours fixé conformément à l'article 15 ou 75.

Art. 12septies.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2007-2008, les centres d'éducation des adultes réduiront progressivement les formations de l'enseignement supérieur pédagogique. § 2. A partir de l'année scolaire 2007-2008, les centres d'éducation des adultes réduiront progressivement les formations spécifiques des enseignants, conformément aux dispositions de la présente sous-section. § 3. Les apprenants qui, dans l'année scolaire 2006-2007, étaient inscrits à une formation conduisant à un certificat d'aptitudes pédagogiques, ont le droit d'achever cette formation avant le 1er septembre 2010, conformément au décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes. § 4. Les centres d'éducation des adultes fixent les modalités auxquelles les apprenants visés au § 3, peuvent obtenir le diplôme d'enseignant. Section 2. - Qualité intégrale

Art. 12octies.§ 1er. L'article 93 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, tel que modifié par l'article V.20 du décret du 19 mars 2004, s'applique aux formations spécifiques des enseignants. § 2. Le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, tel que modifié par le décret du 13 avril 1999, cesse d'être applicable aux formations spécifiques des enseignants.

Art. 12novies.Le Gouvernement flamand peut prendre des initiatives portant sur la qualité intégrale des formations des enseignants par l'organisation d'une évaluation de la politique. Celle-ci sera réalisée par une commission d'experts indépendants. Le Gouvernement fixe la composition de la commission.

Une évaluation de la politique prêtera notamment l'attention nécessaire à la mesure dans laquelle les centres, instituts supérieurs et universités mènent une politique en matière d'aptitude linguistique de l'apprenant ou des étudiants en néerlandais et à la mesure dans laquelle le stage préparatoire prépare aux différentes formes d'enseignement. Les résultats de cette évaluation seront coulés dans un rapport public qui sera soumis au Parlement flamand. ».

Art. 12.Dans le même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 21 décembre 2001, 14 février 2003, 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004, 7 mai 2004 et 24 décembre 2004, il est inséré dans le chapitre III une section 5, comportant les articles 12decies à 12undecies inclus, rédigée comme suit : « Section 5. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour les formations des enseignants

Art. 12decies.§ 1er. Les centres d'éducation des adultes peuvent conclure une convention avec les universités et/ou instituts supérieurs sur l'organisation des formations des enseignants, notamment sur les activités d'enseignement et d'études, la qualité intégrale et l'utilisation d'infrastructure. § 2. Les centres d'éducation des adultes qui organisent une formation de l'enseignement supérieur pédagogique peuvent créer, ensemble avec des instituts supérieurs et universités, un Réseau d'expertise. A cet effet, ils concluent une convention-cadre. Un Réseau d'expertise comprend 1 université, au moins 1 institut supérieur et au moins 1 centre d'éducation des adultes.

Un Réseau d'expertise est créé au sein d'une association. Par association peuvent être créés au maximum deux Réseaux d'expertise.

Les centres d'éducation des adultes peuvent participer dans un ou deux Réseaux d'expertise d'une même association.

Les Réseaux d'expertise peuvent conclure mutuellement des conventions sur des formes spécifiques de coopération « transassociations » dans le domaine de la formation des enseignants. Moyennant l'accord du Réseau d'expertise auquel ils appartiennent, les instituts supérieurs et les centres d'éducation des adultes peuvent également coopérer avec d'autres Réseaux d'expertise pour certaines missions, telles que formulées au § 4. C'est notamment le cas pour la synergie envisagée au niveau de la composante pratique et de la formation des tuteurs.

Une université, des instituts supérieurs de différentes associations et des centres d'éducation des adultes peuvent créer une plateforme régionale pour la formation des enseignants. Pour ce faire, ils concluent une convention-cadre. Une université, des instituts supérieurs et des centres d'éducation des adultes ne peuvent participer que dans une seule plateforme régionale. Dans ce cas, l'université et les centres d'éducation des adultes ne participent pas directement dans un Réseau d'expertise.

Une plateforme régionale pour la formation des enseignants conclut une convention avec un ou plusieurs Réseaux d'expertise. Pour l'application du présent article, 'l'Universiteit Hasselt' et la 'transnationale Universiteit Limburg' sont considérées comme une seule université. § 3. Un Réseau d'expertise ou plateforme régionale a pour objectif, de conjuguer et de développer l'expertise des différentes formations des enseignants en complémentarité, afin d'améliorer la qualité des formations des enseignants et de renforcer les services au niveau de la professionnalisation continue des enseignants. § 4. La convention-cadre décrit en tout cas : - la désignation d'un établissement coordinateur; - le développement d'un plan directeur stratégique relatif à la formation des enseignants, à la formation continuée et aux services scientifiques et sociétaux au niveau de la professionnalisation des enseignants; - la coopération et le profilage des différentes formations des enseignants, entre autres pour ce qui est de l'accessibilité, de la politique des groupes cibles, des trajectoires d'apprentissage flexibles et des entrants indirects; - le soutien et le renforcement de la formation des enseignants au niveau de la recherche pédagogique, didactique et socio-éducative; - la synergie au niveau de la composante pratique et de la formation des tuteurs; - l'approche de la gestion interne et externe de la qualité.

Les conventions visées au § 1er sont intégrées et/ou remplacées par la convention-cadre. § 5. Peuvent accéder au Réseau d'expertise ou à la plateforme régionale, une ou plusieurs organisations pouvant apporter leur expertise utile pour le réseau ou la plateforme, pour ce qui est de la formation des enseignants, la formation continuée et/ou les services scientifiques et sociétaux au niveau de la professionnalisation des enseignants et directions et n'appartenant pas à une université, un institut supérieur ou un centre d'éducation des adultes.

Art. 12undecies.Le Gouvernement flamand peut financer des Réseaux d'expertise et des plateformes régionales. Le montant global prévu à cet effet s'élève à 2.939.821,08 euros à partir de l'année budgétaire 2007. Le financement des différents Réseaux d'expertise et des plateformes régionales se fait sur la base de conventions dans lesquelles sont fixés, pour les différents aspects de la convention-cadre, des indicateurs tels que le nombre minimal de diplômes délivrés.Le Gouvernement flamand fixe un modèle de convention. ».

Art. 13.Dans l'article 37 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 14.Dans l'article 41, § 4, 4°, du même décret, modifié par le décret du 7 juin 2006, les mots « l'enseignement supérieur pédagogique et » sont supprimés. CHAPITRE VIII. - Modification au décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant

Art. 15.Dans le décret du 8 juin 2000 portant des mesures urgentes relatives à la fonction d'enseignant, modifié par les décrets des 20 octobre 2000, 13 juillet 2001, 20 décembre 2002, 10 juillet 2003 et 7 mai 2004, le chapitre Vbis, comportant les articles 43bis et 43ter, est abrogé. CHAPITRE IX. - Modification au décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre

Art. 16.Dans le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004 et 7 mai 2004, il est inséré au titre Ier, chapitre III, section Ire, une sous-section 6, comportant les articles 55bis à 55novies, rédigée comme suit : « Sous-section 6. - Formations des enseignants Sous-section 1re. - Généralités

Art. 55bis.Sans préjudice de l'application de l'article 5 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, les directions des institutions fixent les programmes de formation des formations des enseignants au vu des compétences de base. Ce programme consiste en une partie théorique et une composante pratique.

La composante pratique du programme de formation comprend l'ensemble des activités d'enseignement appliquées à la pratique, le stage préparatoire et/ou le stage en cours d'emploi.

Art. 55ter.§ 1er. Le profil professionnel de l'enseignant est la description des connaissances, aptitudes et attitudes de l'enseignant dans l'exercice de sa profession. Le profil professionnel comprend les tâches qu'un enseignant expérimenté remplit et remplira à la lumière des développements sociétaux et autres, tels que le contexte métropolitain, la maîtrise du néerlandais, le multilinguisme et la diversification du paysage éducatif.

Le Gouvernement flamand détermine le profil professionnel de l'enseignant, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. Au plus tard six mois après l'approbation définitive de l'arrêté, le Gouvernement flamand le soumet au Parlement flamand pour validation.

Si le Parlement flamand ne sanctionne pas cet arrêté endéans les six mois, celui-ci cesse d'avoir force de droit. § 2. Les compétences de base de l'enseignant sont la description des connaissances, aptitudes et attitudes dont tout sortant doit disposer pour pouvoir fonctionner à part entière comme enseignant débutant. Les compétences de base permettent à l'enseignant de progresser vers le profil professionnel et en dérivent directement.

Le Gouvernement flamand détermine les compétences de base, après avoir pris l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad'. § 3. Pendant les années scolaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, le Gouvernement flamand attribue des moyens financiers à des projets promouvant, au sein d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale et sur une base expérimentale, l'entrée, la transition et la sortie de groupes cibles, notamment par le biais d'innovations du curriculum de formation, d'une optimisation de l'accessibilité des informations, de l'organisation de parcours d'insertion appropriés ou de l'élaboration de réseaux entre le Réseau d'expertise ou la plateforme régionale, les organisations représentant les groupes cibles et les demandeurs. Les groupes cibles sont délimités sur la base des indicateurs objectifs portant sur les caractéristiques sociales, économiques ou culturelles ou sur les troubles fonctionnels physiques.

Une commission d'évaluation conseille le Gouvernement flamand sur la sélection des demandes de projet et sur l'octroi des moyens financiers par projet. La commission d'évaluation est composée de représentants de l'autorité, des demandeurs, d'organisations représentant à leur tour de rôle des groupes cibles, et de la société civile.

Le Gouvernement flamand fixe des modalités quant au contenu, à l'organisation et à la procédure pour la sélection des projets et l'octroi des moyens financiers. Il prend les mesures nécessaires pour réaliser une évaluation des projets appuyés. Par cette évaluation, il est notamment vérifié quelles mesures temporaires peuvent être converties en des mesures générales à financer par un Fonds d'Encouragement.

Art. 55quater.Sans préjudice de l'application de l'article 17 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, tous les personnels de l'enseignement ont accès, à partir de l'année académique 2006-2007, à la formation de bachelor après bachelor 'enseignement spécial' et à la formation de bachelor après bachelor 'encadrement renforcé et cours de rattrapage'.

Sous-section 2. - Les formations intégrées des enseignants

Art. 55quinquies.§ 1er. Les formations de bachelor à orientation professionnelle en enseignement sont des formations intégrées des enseignants conduisant au grade de bachelor en enseignement, respectivement enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement secondaire. Les instituts supérieurs confèrent le grade correspondant aux étudiants sortants et délivrent le diplôme d'enseignant. § 2. Le volume des études de la composante pratique de la formation intégrée des enseignants s'élève à 45 unités d'études des 180 unités d'études.

Les instituts supérieurs organisent la composante pratique comme stage préparatoire en collaboration avec les écoles, centres ou établissements. Il faut entendre par stage préparatoire : la composante pratique d'une formation des enseignants que l'on remplit sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école.

Le stage préparatoire est accompagné par un membre du personnel de l'institut supérieur, appelé l'accompagnateur de stage, et par un membre du personnel du centre, de l'établissement ou de l'école, qui est chargé du tutorat. Les instituts supérieurs concluent une convention avec les centres, établissements ou écoles. Cette convention comprend entre autres : la répartition des responsabilités entre le centre, l'établissement ou l'école, l'apprenant et l'institut supérieur, tout en déterminant le rôle du centre, de l'établissement ou de l'école dans l'évaluation de l'étudiant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage préparatoire a lieu et les missions que le stagiaire doit accomplir. § 3. L'étudiant de la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' choisit deux cours d'enseignement parmi les possibilités offertes par l'institut supérieur : géographie, eurythmie, bio-esthétique, biologie, biotechniques, construction, chimie, allemand, économie, électricité, anglais, français, physique, histoire, religion, coiffure, commerce-burautique, bois, bureautique ou informatique, latin, éducation physique, mécanique, mode, éducation musicale, néerlandais, néerlandais-langage gestuel, néerlandais-interprète gestuel, morale non confessionnelle, éducation plastique, projet cours généraux, projet cours artistiques, éducation technologique, alimentation-soins, mathématiques. Le Gouvernement flamand peut adapter la liste des cours d'enseignement. § 4. Pour les cours d'éducation musicale, d'éducation plastique et d'éducation physique, un institut supérieur peut offrir des combinaisons fixes avec d'autres cours. § 5. Le Gouvernement flamand attribue aux instituts supérieurs offrant une formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' un montant forfaitaire de 116.666 euros en l'année budgétaire 2007, de 583.332 euros en 2008 et de 1.049.999 euros en 2009. A partir de l'année budgétaire 2010 jusqu'en l'année budgétaire 2013, ce montant s'élèvera chaque année à 1.400.000 euros. Avant la fin de 2012, le Gouvernement flamand effectuera une évaluation de la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' relative à la transition de trois vers deux cours d'enseignement. Celle-ci sera réalisée par une commission d'experts indépendants. Le Gouvernement fixe la composition de la commission. Les résultats de cette évaluation seront coulés dans un rapport public qui sera soumis au Parlement flamand. Que ce financement sera poursuivi ou non dépendra des résultats de cette évaluation.

Art. 55sexies.§ 1er. Les instituts supérieurs suppriment les formations initiales des enseignants et les formations de bachelor à partir de l'année académique 2007-2008. § 2. Les étudiants étant reçus, au plus tard dans l'année académique 2006-2007, pour au moins 60 unités d'études d'une formation intégrée des enseignants, ont le droit, jusqu'en l'année académique 2010-2011 incluse, d'achever cette formation conformément au titre II, chapitre Ier, sous-section 4, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande. § 3. L'institut supérieur fixe les modalités auxquelles les étudiants visés au § 2 peuvent obtenir le diplôme d'enseignant. § 4. Les instituts supérieurs organisent les formations intégrées des enseignants conformément aux dispositions de la présente sous-section à partir de l'année académique 2007-2008. Section 3. - Les formations spécifiques des enseignants

Art. 55septies.Le volume de la formation spécifique des enseignants s'élève à 60 unités d'études. La composante pratique d'une formation spécifique des enseignants s'élève à 30 unités d'études. Le Gouvernement flamand évaluera l'effet de cette mesure sur la capacité de stages des écoles, au plus tard en septembre 2009.

Art. 55octies.§ 1er. Un institut supérieur peut offrir une formation spécifique des enseignants pour les formations de bachelor à orientation professionnelle, moyennant l'approbation par le Gouvernement flamand d'un plan directeur stratégique d'un Réseau d'expertise ou d'une plateforme régionale décrivant l'organisation et le développement des formations spécifiques des enseignants et la gestion de la qualité, tel que visé à l'article 55decies. A cet égard, le Gouvernement flamand tient compte des critères suivants au niveau de la macro-efficacité : l'offre de formations spécifiques des enseignants dans le Réseau d'expertise et le nombre d'étudiants dans ces formations spécifiques des enseignants. Pour ce faire, le Gouvernement peut demander l'avis le la Commission d'agrément.

Les titulaires d'un diplôme de bachelor à orientation professionnelle et les étudiants ayant déjà acquis 120 unités d'études sont admis aux formations spécifiques des enseignants organisées par les instituts supérieurs.

Le diplôme d'enseignant ne peut être délivré qu'après l'obtention du grade de bachelor.

Par dérogation à l'alinéa premier, sont admis à la formation des enseignants 'danse' : les candidats qui remplissent les conditions générales d'admission aux formations initiales d'un cycle, qui ont réussi un examen d'admission artistique, organisé par l'institut supérieur organisant la formation initiale 'danse' d'un cycle, et qui peuvent prouver une expérience utile de 5 ans comme danseur professionnel auprès d'une compagnie agréée. § 2. Les instituts supérieurs peuvent offrir une formation spécifique des enseignants aux étudiants sortants des formations de master dans les disciplines 'sciences commerciales et gestion d'entreprise', 'arts audiovisuels et plastiques' ou dans la discipline 'musique et art dramatique'.

Les instituts supérieurs peuvent organiser 30 unités d'études de cette formation des enseignants comme une orientation diplômante dans le programme de formation d'une formation de master de 120 unités d'études.

Les titulaires d'un diplôme de bachelor académique dans les disciplines susmentionnées peuvent s'inscrire aux formations spécifiques des enseignants en même temps qu'à la formation de master.

Les étudiants qui, en vertu des dispositions de l'article 24 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, peuvent s'inscrire simultanément à la formation de bachelor et la formation de master y faisant suite, peuvent s'inscrire à la formation spécifique des enseignants. Les titulaires d'un diplôme de bachelor d'une formation à orientation professionnelle qui s'inscrivent à un programme de transition en vue de suivre une formation de master dans une des disciplines précitées, peuvent s'inscrire à la formation spécifique des enseignants, en même temps qu'au programme de transition ou en même temps qu'à la formation de master.

Le diplôme d'enseignant ne peut être délivré qu'après l'obtention du grade de master. § 3. Les universités peuvent offrir une formation spécifique des enseignants pour les sortants des formations de master, qui conduit au diplôme d'enseignant.

Les universités peuvent organiser 30 unités d'études de ces formations des enseignants comme orientation diplômante au sein du programme de formation d'une formation de master de 120 unités d'études.

Les titulaires d'un bachelor académique peuvent s'inscrire simultanément à la formation spécifique des enseignants et à la formation de master.

Les étudiants qui, en vertu de l'article 24 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur, peuvent s'inscrire simultanément à une formation de bachelor et à la formation de master y faisant suite, peuvent s'inscrire également à la formation spécifique des enseignants. Les porteurs d'un diplôme de bachelor d'une formation à orientation professionnelle qui s'inscrivent à un programme de transition en vue de suivre une formation de master, peuvent prendre une inscription pour la formation spécifique des enseignants en même temps que l'inscription pour le programme de transition ou en même temps que l'inscription pour la formation de master.

Le diplôme d'enseignant ne peut être délivré qu'après l'obtention du grade de master. § 4. En leur qualité d'institutions d'enseignement supérieur enregistrées d'office, la « Evangelische Theologische Faculteit » à Heverlee et la « Faculteit Protestantse Godsgeleerdheid » à Bruxelles peuvent offrir, au sein de la discipline « sciences religieuses et théologie », une formation spécifique des enseignants, aux mêmes conditions que les universités.

Ces institutions peuvent organiser 30 unités d'études comme une orientation diplômante au sein du programme de formation d'une formation de master de 120 unités d'études. Les porteurs d'un diplôme de bachelor académique peuvent prendre une inscription pour la formation spécifique des enseignants en même temps que l'inscription pour la formation de master. Le diplôme d'enseignant ne peut être délivré qu'après l'obtention du grade de master. § 5. Il faut entendre par stage préparatoire : la composante pratique d'une formation des enseignants que l'on remplit sans avoir une relation statutaire avec un centre, un établissement ou une école. Il faut entendre par stage en cours d'emploi : la composante pratique de la formation spécifique des enseignants que l'on remplit en tant que membre du personnel d'un centre, d'un établissement ou d'une école. § 6. Le stage préparatoire est organisé en coopération avec les écoles, centres ou établissements et accompagné par un membre du personnel de l'institut supérieur ou de l'université, appelé l'accompagnateur de stage, et par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat. Les instituts supérieurs ou universités concluent une convention avec les écoles, centres ou établissements. Cette convention comprend entre autres : la répartition des responsabilités entre le centre, l'établissement ou l'école, l'étudiant, l'institut supérieur ou l'université, tout en déterminant le rôle de l'école, du centre ou de l'établissement dans l'évaluation de l'étudiant, la période de l'année scolaire dans laquelle le stage préparatoire a lieu et les missions que le stagiaire doit accomplir. § 7. Le stage en cours d'emploi est effectué sous forme d'un emploi d'insertion d'enseignant en formation ('LIO-baan'), et est exercé auprès d'un ou de plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et d'éducation des adultes.

L'enseignant en formation est accompagné par un membre du personnel de l'école, du centre ou de l'établissement, qui est chargé du tutorat.

A titre exceptionnel, l'étudiant qui suit la formation spécifique des enseignants peut, après ou en même temps qu'une formation de master en éducation physique, remplir un emploi d'insertion dans l'enseignement fondamental.

L'emploi d'insertion doit couvrir, sur une base annuelle, au moins 500 périodes-professeur (enseignement secondaire et enseignement artistique à temps partiel), heures de cours (enseignement secondaire spécial), périodes/enseignant (éducation des adultes), périodes (enseignement fondamental pour le master en éducation physique). A l'issue de l'emploi d'insertion, l'étudiant est évalué sur son stage en cours d'emploi, lors d'un assessment effectué par le centre, l'établissement ou l'école d'une part et l'institut supérieur ou l'université d'autre part. Si l'enseignant en formation ne réussit pas à accomplir ces 500 heures, il peut combler ce manque par le biais d'un stage préparatoire.

L'institut supérieur ou l'université et l'école concluent une convention d'emploi d'insertion. Une convention d'emploi d'insertion est une convention par laquelle l'institut supérieur ou l'université et les centres, établissements ou écoles fixent les conditions permettant aux étudiants d'acquérir, dans le cadre de leur formation des enseignants, les connaissances ou aptitudes nécessaires auprès d'un centre, d'un établissement ou d'une école, au moyen d'une désignation temporaire, en effectuant des prestations de travail. La convention d'emploi d'insertion comprend entre autres : - les engagements du centre, de l'établissement ou de l'école par rapport au soutien des enseignants en formation; - les engagements de l'institut supérieur ou de l'université quant à l'accompagnement de l'étudiant/enseignant dans le cadre de la formation; - la part du centre, de l'établissement ou de l'école d'une part et de l'institut supérieur ou de l'université d'autre part dans l'assessment de l'étudiant.

L'enseignant en formation est désigné en tant que membre du personnel temporaire et est soumis aux dispositions du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ou du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire. § 8. Le Gouvernement flamand évaluera le système de l'emploi d'insertion : - à la fin de l'année scolaire 2007-2008; - à la fin de l'année scolaire 2008-2009.

A partir de l'année scolaire 2009-2010, le système de l'emploi d'insertion sera évalué tous les cinq ans. § 9. Les formations spécifiques des enseignants sont sanctionnées par un diplôme d'enseignant, tout en tenant compte du assessment visé au § 6.

Art. 55novies.§ 1er. A partir de l'année académique 2007-2008, les instituts supérieurs et universités supprimeront progressivement les formations initiales académiques des enseignants et les formations initiales des enseignants de niveau académique. § 2. Les étudiants ayant réussi, pendant l'année académique 2006-2007, à au moins 12 unités d'études d'une formation initiale académique des enseignants et d'une formation initiale des enseignants de niveau académique, ont, jusqu'en l'année académique 2008-2009, le droit d'achever cette formation, respectivement conformément au décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande ou conformément au décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande.

La période transitoire est prolongée d'une, de deux ou de trois années académiques, s'il s'agit d'une formation initiale académique des enseignants ou d'une formation initiale des enseignants de niveau académique s'alignant sur une formation de master d'un volume des études de respectivement 120, 180 ou 240 unités d'études. § 3. Les universités et instituts supérieurs fixent les modalités auxquelles les étudiants visés au § 2 peuvent obtenir le diplôme d'enseignant.

Art. 17.Dans le décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 19 mars 2004, 30 avril 2004 et 7 mai 2004, il est inséré au titre Ier, chapitre III, section Ire, une sous-section 7, comportant les articles 55decies à 55undecies, rédigée comme suit : « Sous-section 7. - Coopération, Réseaux d'expertise et plateformes régionales pour la formation des enseignants

Art. 55decies.§ 1er. Les instituts supérieurs et/ou universités peuvent conclure une convention avec les centres d'éducation des adultes sur l'organisation des formations des enseignants, notamment sur les activités d'enseignement et d'études, la qualité intégrale et l'utilisation de l'infrastructure. § 2. Les centres d'éducation des adultes qui organisent une formation de l'enseignement supérieur pédagogique peuvent créer, ensemble avec des instituts supérieurs et universités, un Réseau d'expertise. A cet effet, ils concluent une convention-cadre. Un Réseau d'expertise comprend 1 université, au moins 1 institut supérieur et au moins 1 centre d'éducation des adultes.

Un Réseau d'expertise est créé au sein d'une association. Par association peuvent être créés au maximum deux Réseaux d'expertise.

Les centres d'éducation des adultes peuvent participer dans un ou deux Réseaux d'expertise d'une même association.

Les Réseaux d'expertise peuvent conclure mutuellement des conventions sur des formes spécifiques de coopération dépassant la collaboration au niveau de l'association dans le domaine de la formation des enseignants. Moyennant l'accord du Réseau d'expertise auquel ils appartiennent, les instituts supérieurs et les centres d'éducation des adultes peuvent également coopérer avec d'autres Réseaux d'expertise pour certaines missions, telles que formulées au § 4. C'est notamment le cas pour la synergie envisagée au niveau de la composante pratique et de la formation des tuteurs.

Une université, des instituts supérieurs de différentes associations et des centres d'éducation des adultes peuvent créer une plateforme régionale pour la formation des enseignants. Pour ce faire, ils concluent une convention-cadre. Une université, des instituts supérieurs et des centres d'éducation des adultes ne peuvent participer que dans une seule plateforme régionale. Dans ce cas, l'université et les centres d'éducation des adultes ne participent pas directement dans un Réseau d'expertise.

Une plateforme régionale pour la formation des enseignants conclut une convention avec un ou plusieurs Réseaux d'expertise. Pour l'application du présent article, 'l'Universiteit Hasselt' et la 'transnationale Universiteit Limburg' sont considérées comme une seule université. § 3. Un Réseau d'expertise ou plateforme régionale a pour objectif, de conjuguer et de développer l'expertise des différentes formations des enseignants en complémentarité, afin d'améliorer la qualité des formations des enseignants et de renforcer les services au niveau de la professionnalisation continue des enseignants. § 4. La convention-cadre décrit en tout cas : - la désignation d'un établissement coordinateur; - le développement d'un plan directeur stratégique relatif à la formation des enseignants, à la formation continuée et aux services scientifiques et sociétaux au niveau de la professionnalisation des enseignants; - la coopération et le profilage des différentes formations des enseignants, entre autres pour ce qui est de l'accessibilité, de la politique des groupes cibles, des trajectoires d'apprentissage flexibles et des entrants indirects; - le soutien et le renforcement de la formation des enseignants au niveau de la recherche pédagogique, didactique et socio-éducative; - la synergie au niveau de la composante pratique et de la formation des tuteurs; - l'approche de la gestion interne et externe de la qualité.

Les conventions visées au § 1er sont intégrées et/ou remplacées par la convention-cadre. § 5. Peuvent accéder au Réseau d'expertise ou à la plateforme régionale, une ou plusieurs organisations pouvant apporter leur expertise utile pour le réseau ou la plateforme, pour ce qui est de la formation des enseignants, la formation continuée et/ou les services scientifiques et sociétaux au niveau de la professionnalisation des enseignants et directions et n'appartenant pas à une université, un institut supérieur ou un centre d'éducation des adultes.

Art. 55undecies.Le Gouvernement flamand peut financer des Réseaux d'expertise et des plateformes régionales. Le montant global prévu à cet effet s'élève à 2.939.821,08 euros à partir de l'année budgétaire 2007. Le financement des différents Réseaux d'expertise et des plateformes régionales se fait sur la base de conventions dans lesquelles sont fixés, pour les différents aspects de la convention-cadre, des indicateurs tels que le nombre minimal de diplômes délivrés.Le Gouvernement flamand fixe un modèle de convention. ».

Art. 18.L'article 136 du même décret est abrogé à partir de 2007-2008, sauf pour ce qui est des formations en voie de suppression.

Art. 19.A l'article 93 du même décret, modifié par l'article V.20, 2°, du décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, point 3°, les mots « et en ce qui concerne les formations spécifiques des enseignants organisées par les instituts supérieurs, universités et centres d'éducation des adultes » sont insérés après les mots « en commun par les universités et les instituts supérieurs »;2° il est ajouté un § 3ter, rédigé comme suit : « § 3ter.Sans préjudice de l'application du § 1er, les dispositions suivantes s'appliquent aux formations des enseignants : La première évaluation externe des formations de bachelor après bachelor en enseignement et des formations spécifiques des enseignants doit être finalisée avant fin 2012. A partir de 2013, l'évaluation externe des formations intégrées des enseignants, des formations de bachelor après bachelor en enseignement et des formations spécifiques des enseignants se fera au moins tous les huit ans.

Les commissions de visite sont toujours complétées par des experts représentant les demandeurs et par des experts familiarisés avec les besoins des apprenants adultes.

Les formations des enseignants sont regroupées dans un cluster appelé 'formations intégrées des enseignants', un cluster appelé 'formations de bachelor après bachelor en enseignement' et un cluster appelé 'formations spécifiques des enseignants'.

Si la formation spécifique des enseignants est organisée comme une orientation diplômante d'une formation de master de 120 unités d'études, celle-ci fait partie de la visite à laquelle est soumise la formation spécifique des enseignants. ». CHAPITRE X. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 20.Le Gouvernement flamand évaluera la présente réglementation et soumettra le rapport d'évaluation au Parlement flamand au plus tard en décembre 2012.

Art. 21.L'article 59 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur est abrogé.

Art. 22.Le présent décret entre en vigueur à la rentrée académique 2007-2008, excepté : - l'article 5, 3°, qui produit ses effets à la rentrée académique 2005-2006; - le chapitre IV, qui produit ses effets le 1er septembre 2007; - les articles 12 et 17, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Session 2005-2006. Document. - Projet de décret, 924 - N° 1 + Addendum.

Session 2006-2007 Documents. - Amendements, 924 - N° 2. - Rapport de l'audition, 924 - N° 3. - Rapport, 924 - N° 4. - Texte adopté en séance plénière, 924 - N° 5.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 6 décembre 2006.

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