publié le 08 avril 1999
Décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes
2 MARS 1999. - Décret portant sur la politique et la gestion des ports maritimes (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° régie portuaire : toute autorité de droit public ayant comme tâche d'assurer la gestion et l'exploitation des zones portuaires visées aux points 5°, 6°, 7° et 8° du présent article et qui exerce les compétences administratives portuaires conformément aux dispositions du présent décret;2° compétences administratives portuaires : a) la gestion et l'exploitation du domaine portuaire public et privé;b) la fixation et la perception des droits de port;c) les services propres au port aux usagers du port ainsi que la réglementation et la fixation de ses conditions d'utilisation;d) l'exercice de la police administrative particulière.3° services propres au port : toutes les obligations de service public du chef de la régie portuaire qui directement ou indirectement supportent les transbordements dans la région portuaire;4° zone portuaire : tout port maritime et ses attenances dans la Région flamande qui constitue un ensemble spatial, économique et fonctionnel;5° zone portuaire d'Anvers : les ports et les attenances situés sur la rive gauche et droite de l'Escaut maritime à la hauteur du territoire de la ville d'Anvers, de la commune de Beveren et de la commune de Zwijndrecht;6° zone portuaire de Gand : les ports et les attenances situés au ou à proximité du canal maritime vers Gand;7° zone portuaire de Bruges-Zeebrugge : les ports et les attenances situés au ou à proximité du canal maritime de Bruges à Zeebrugge, y compris le port extérieur de Zeebrugge;8° zone portuaire d'Ostende : les ports et les attenances situés à proximité de la ville d'Ostende et au ou à proximité du canal Bruges-Ostende;9° infrastructure portuaire : l'infrastructure publique, située à l'intérieur d'une zone portuaire, comprenant l'infrastructure de base, l'infrastructure des équipements et la superstructure, toutefois sans les routes d'accès maritimes;10° infrastructure de base : les écluses maritimes, les digues portuaires, les palissades, les murs de quai qui ne sont pas destinés au transbordement de marchandises ou transport de personnes, bandes à canalisations, assiettes de chemin de fer, écrans verts, zones tampon au bord de la zone portuaire, toutes avec leurs attenances et les routes de désenclavement de et vers la zone portuaire, à l'exception de l'infrastructure portuaire de base interne;11° infrastructure portuaire de base interne : les bassins, comprenant les surfaces d'eau, les talus et l'aménagement des travaux de dragage, y compris le surhaussement de terrains;12° infrastructure d'équipement : infrastructure d'amarrage pour navires de mer et bateaux d'intérieur en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes, tels que les murs de quai, les embarcadères, les débarcadères, les plans inclinés roll-on/roll-off, ainsi que l'infrastructure légère tel que les revêtements de quai, les routes internes de désenclavement à l'intérieur de la zone portuaire, toutes avec leurs attenances;13° superstructures : hangars, remises et engins de levage de toute nature et toutes les structures portuaires qui n'appartiennent pas aux accès maritimes, à l'infrastructure de base et d'équipement et à l'infrastructure portuaire de base interne;14° usager de port : tout acteur dont l'activité économique est directement ou indirectement liée au fonctionnement du réseau logistique dont le port constitue le noeud;15° administrations portuaires existantes : la Régie portuaire communale d'Anvers, la Régie portuaire communale d'Ostende, la ville de Gand, et la "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen" (Société des Installations de Navigation maritimes brugeoises);16° routes d'accès maritimes : les passes navigables dans la mer du Nord, l'Escaut occidentale, l'Escaut maritime inférieur, d'autres chenaux et rivières balisées en vue de la navigation maritime;les voies navigables situées dans les parties des ports soumises aux marées y compris les chenaux d'accès aux écluses maritimes, tous avec leurs attenances; les bassins-canaux et les bassins de virement; 17° bassins-canaux : les bassins et les chenaux donnant accès et passage au et dans la zone portuaire;18° la Commission portuaire flamande : la Commission portuaire flamande telle que créée par l'article 7quater du décret du 27 juin 1985 sur le conseil socio-économique de la Flandre modifié par le décret du 4 avril 1990.
Art. 3.§ 1er. Conformément à la législation sur l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand précise les limites des zones portuaires, telles que visées à l'article 2. Les terrains délimités comme zone portuaire maritime dans les plans de secteur ou dans les plans d'exécution spatiaux régionaux sont d'application en ce qui concerne les ports maritimes. § 2. Le Gouvernement flamand peut préciser les chenaux d'accès maritimes et les éléments de l'infrastructure portuaire, tels que fixés à l'article 2. CHAPITRE II. - Gestion des ports Section 1re. - Compétences administratives portuaires
Art. 4.§ 1er. Les régies portuaires sont des autorités de droit public. Elles sont seules compétentes à exercer les compétences administratives portuaires. Les compétences administratives portuaires ne sont, ni entièrement, ni partiellement transférables. § 2. Lorsque les régies portuaires n'exercent pas les compétences administratives portuaires conformément aux dispositions du présent décret et des arrêtés pris en exécution de ce dernier, le Gouvernement flamand peut retenir entièrement ou partiellement les allocations visées aux articles 30, 31 et 32, sauf si les régies portuaires peuvent démontrer, dans un délai convenu avec le Gouvernement flamand, qu'elles répondent aux dites dispositions.
Art. 5.§ 1er. Les personnes morales participant dans la régie portuaire ont un caractère de droit public. Sans préjudice de l'article 38, la Région flamande ne participe, ni directement, ni indirectement dans les régies portuaires. § 2. Les régies portuaires sont soumises aux lois sur les sociétés commerciales pour autant qu'elles ne sont pas contradictoires au présent décret ou à toute autre disposition légale. Le Livre III du Code de Commerce ne s'applique pas aux régies portuaires. § 3. Les régies portuaires sont administrées par un conseil d'administration et éventuellement par un comité de direction qui est chargé des affaires courantes, de la représentation relative à cette administration et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. § 4. Les régies portuaires sont créées pour une durée indéterminée. La dissolution et la liquidation sont réglées par les statuts. § 5. L'objectif et les tâches dont les régies portuaires se chargent en vue de l'exécution de leur mission de service public sont détaillés dans les statuts, tout en tenant compte des dispositions du présent décret. Les statuts des régies portuaires et toutes leurs modifications sont publiés au Moniteur belge.
Art. 6.Pour autant que l'égalité entre un même groupe d'usagers de port ne soit pas perturbée, les régies portuaires exécutent toutes les activités qui favorisent directement ou indirectement l'exercice des compétences administratives portuaires, y compris l'établissement d'entreprises ou la participation dans des personnes publiques ou morales.
Art. 7.Un conseil de concertation doit être créé au sein de chaque régie portuaire qui est constitué d'une représentation de la régie portuaire d'une part, et d'une représentation paritaire des organisations représentatives des employeurs et des employés du port.
La composition est précisée dans les statuts de la régie portuaire ou dans une convention séparée avec toutes les parties concernées.
Le conseil de concertation a pour mission de conseiller la régie portuaire en matière de la politique portuaire générale.
Art. 8.Les compétences administratives portuaires ne peuvent être exercées dans un port que par une seule régie portuaire, à l'exception des activités ayant trait à la gestions des ports de plaisance, de pêche et militaires.
Art. 9.§ 1er. Les régies portuaires gèrent le domaine public situé à l'intérieur de la zone portuaire dont elles détiennent le droit de propriété ou dont la gestion leur incombe.
Elles gèrent le domaine privé de l'autorité auquel elles ont un droit réel ou qui leur a été cédé en concession Elles gèrent également la superstructure dont elles sont propriétaires et l'infrastructure d'équipement sur le domaine public ou privé. § 2. A cet effet, elles peuvent exercer toute opération de gestion tels que l'entretien, l'amélioration, la rénovation, l'expansion, la mise à la disposition et la commande des biens visés au § 1er, sauf : 1° les opérations chargeant les droits de propriétés sur les biens donnés en gestion, visés au § 1er, sauf avec autorisation du propriétaire.Cette autorisation est demandée par lettre recommandée et est supposée être obtenue à défaut d'une décision dans les soixante jours; 2° l'affectation, la désaffectation et la modification de la destination des biens visés au § 1er, sauf avec autorisation du propriétaire.Cette autorisation est demandée par lettre recommandée et est supposée être obtenue à défaut d'une décision dans les soixante jours.
Art. 10.§ 1er. Les régies portuaires peuvent acquérir tous les biens mobiliers et immobiliers en vue de l'exercice de leur compétences. § 2. Après autorisation du Gouvernement flamand, les régies portuaires peuvent, conformément à la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, en leur propre nom et pour leur propre compte exproprier des biens immobiliers nécessaire à la réalisation de leurs fins sociales.
Art. 11.Les régies portuaires sont autorisées à exécuter des travaux nécessaires à l'aménagement et à l'exploitation de la zone portuaire, au-dessus, en-dessous ou à travers de biens immobiliers appartenant au domaine publique ou privé de l'autorité fédérale, de la Région flamande, de la Communauté flamande, des provinces, des communes et des institutions qui en ressortent, moyennant autorisation du propriétaire. Cette autorisation est demandée par lettre recommandée et est supposée être obtenue à défaut d'une décision dans les soixante jours.
Art. 12.Sans préjudice de l'article 9 de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion de la zone sur la rive gauche au droit d'Anvers et portant les mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, modifié par l'arrêté royal n° 523 du 31 mars 1987, le droit de préachat est établi au bénéfice de la régie portuaire sur les propriétés immobilières privées situées dans une zone portuaire.
Le Gouvernement flamand précise les règles en vue de l'exercice de ce droit.
Art. 13.§ 1er. Les régies portuaires peuvent mettre les biens visés à l'article 9 à la disposition de tiers pour des périodes renouvelables d'une durée certaine de 99 ans au maximum. Cette mise à la disposition peut se faire moyennant une concession domaniale ou une concession de travaux de construction, moyennant l'octroi d'un droit emphytéotique, de superficie ou de location, sans préjudice des délais maxima légaux. § 2. La régie portuaire fixe les conditions auxquelles ces biens doivent être mis à la disposition.
Art. 14.De chaque régie portuaire ressort une capitainerie portuaire établie conformément au règlement légal du 15 mai 1936 sur les services des capitainerie portuaires, qui est responsable de toutes les mesures à prendre en vue de garantir l'ordre public, le calme et la sécurité des activités portuaires, telles : 1° le règlement du transbordement et du stockage de marchandises et l'embarcation et la débarcation de passagers;2° le règlement de l'accessibilité de la zone portuaire ainsi que du déroulement de la circulation dans cette même zone;3° la préservation de l'environnement, de l'intégrité et de la sécurité de la zone portuaire.
Art. 15.§ 1er. Les droits de ports perçus dans les zones, de quelque nature qu'ils soient, sont perçues à l'exclusion de toute autre autorité par la régie portuaire et au profit de cette dernière. § 2. Les tarifs sont fiés par la régie portuaire.
Art. 16.§ 1er. Sans préjudice des compétences attribuées à d'autres autorités, les régies portuaires peuvent fournir tous les services propres au port, qu'elles jugent nécessaires, aux usagers du port. § 2. La régie portuaire peut transférer ces services propres au port à des personnes morales privées ou publiques, soit par une concession, soit par d'autres moyens.
Art. 17.La régie portuaire fixe les règles et les conditions d'utilisation en matière des services propres au port.
Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de l'article 19, la Région flamande et les autres autorités et institutions de droit public conservent leurs droits de propriété sur les biens domaniaux lors et après la création d'une régie portuaire, y compris sur l'infrastructure de base et d'équipement située ou acquise dans la zone portuaire. § 2. La Région flamande et les autres autorités et institutions de droit public peuvent donner leurs biens domaniaux, selon leurs finalités, en concession ou en gestion moyennant des conventions à conclure.
En ce qui concerne l'aspect de la gestion, ces conventions reprennent des dispositions relatives et à l'exploitation à l'entretien quotidien des biens donnés en concession et aux frais y correspondants de la régie portuaire.
En ce qui concerne la gestion et la concession de biens domaniaux de la Région flamande, cette dernière fixe des règles uniformes, notamment relatives à la fixation des allocations annuelles de gestion et de concession.
Art. 19.En dérogation aux articles 546, 547 et 551 à 546 du Code civil et sauf convention contraire avec le propriétaire ou avec l'usager des biens visés à l'article 9, le droit de propriété sur tout ce que produisent les biens concernés et sur tout qui y est associé par l'intervention de qui que soit, de façon naturelle ou artificielle, revient à la régie portuaire aux régies portuaires. Section 2. - Surveillance, contrôle et dispositions financières
Art. 20.Les régies portuaires perçoivent les revenus résultant de l'exercice des compétences administratives portuaires et de toute autre activité.
Art. 21.§ 1er. La régie portuaire établit périodiquement, et au moins tous les cinq ans, un plan d'entreprise fixant ses objectifs et sa stratégie à moyen terme ainsi qu'un annuel. § 2. Le rapport d'activité et le plan d'entreprise visés au § 1er, ainsi qu'un rapport détaillé du collège des commissaires sont communiqués au Gouvernement flamand. § 3. La comptabilité des régies portuaires est tenue suivant la législation sur la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Art. 22.§ 1er. Sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand : 1° les décisions d'aliénation ou de charges hypothécaires de l'infrastructure d'équipement pour laquelle des subventions ont été accordées par la Région flamande, et qui est située dans la zone portuaire;2° la décision d'acceptation de subventions ou de donations provenant d'autorités publiques ou d'institutions de droit public; § 2. Les arrêtés du Gouvernement flamand portant approbation ou refus décidés dans les trente jours civils après réception de la demande d'approbation faite par lettre recommandée.
Art. 23.§ 1er. Un commissaire régional de port, employé à plein temps, désigné au sein du ministère de la Communauté flamande, exerce un contrôle dans le cadre du présent décret. Le commissaire régional de port est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand qui règle son statut. En support à sa mission de contrôle, le Gouvernement flamand met le personnel nécessaire à la disposition du commissaire régional de port. § 2. Le commissaire régional de port est invité à toutes les réunions du conseil d'administration des régies portuaires. Les régies portuaires informent le commissaire régional de port dans les vingt jours de toutes les décisions du conseil d'administration des régies portuaires. § 3. Les décisions d'une régie portuaire en vue de la création d'une entreprise ou de l'engagement dans une nouvelle participation ou la modification d'une participation dans une personne morale de droit publique ou de droit privé, doivent être visées par le commissaire régional de port. Le visa doit être délivré dans un délai de cinq jours francs. Une fois ce délai passé, le visa est réputé être délivré. Les décision portant le refus du visa sont amplement motivées. Lorsque le visé est refusé, la régie portuaire peut présenter le dossier au Gouvernement flamand dans un délai de dix jours francs à partir de la notification du refus. Le Gouvernement flamand décide dans un délai de trente jours francs. A défaut d'un recours de la régie portuaire dans le délai fixé à dix jours francs, le refus est réputé être définitif. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans le délai fixé à trente jours francs, le visa est réputé être délivré.
Le visa a trait à la comparaison de la décision aux conditions fixées aux articles 4, § 1er, et 6. § 4. Le commissaire régional de port peut suspendre l'exécution de toutes les décisions des organes administratifs qu'il estime être contradictoires au présent arrêté, aux dispositions légales en matière de financement des investissements portuaires, aux arrêtés décidés en exécution du présent décret ou aux conventions visées à l'article 39.
Le commissaire régional de port peut également suspendre l'exécution de toutes les décisions des organes administratifs de la régie portuaire en matière de litiges collectifs de travail relatifs à l'application des statuts du personnel des régies portuaires. Afin d'interjeter appel, le commissaire régional de port dispose d'un délai de quatre jours francs, commençant le jour auquel il a été informé de la décision conformément au § 2.
L'appel est suspensif.
Au cas où le Gouvernement flamand n'a pas décidé l'annulation dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé au premier alinéa, la décision contre laquelle un appel a été interjeté, devient définitive. Le Gouvernement flamand notifie l'annulation à la régie portuaire. CHAPITRE III. - Politique portuaire Section 1re. - Coopération entre les régies portuaires
Art. 24.La Commission portuaire flamande avise le Gouvernement flamand sur la politique portuaire flamande. Le Gouvernement flamand peut en tout temps en préciser la compétence, la composition et le fonctionnement.
La Commission portuaire flamande émet des avis et exécutes des études, soit à sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement flamande ou du Parlement flamand.
Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement flamand et les régies portuaires développent des initiatives en matière d'une politique commune de promotion de l'entier potentiel portuaire flamand. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à créer une commission de concertation commune. Un plan de promotion quinquennal, basé sur un modèle d'économie industrielle, est établi et élaborée par les services flamands chargés de la politique portuaire et pour les relations extérieures au sein de cette commission de concertation commune dans laquelle sont représentés, tant le Gouvernement que les entreprises portuaires. En ce qui concerne ce plan de promotion, la commission de concertation commune admet également un délégué des associations représentatives des usagers des ports. § 3. Le Gouvernement flamand et les régies portuaires développent des initiatives en vue de réaliser dans le cadre de la commission de concertation visée au § 2 des structures tarifaires harmonieuses dans les ports maritimes flamands afin de garantir une position concurrentielle loyale aux ports maritimes flamands. § 4. Lorsque les tarifs, décidés en application de l'article 15, § 2, sont manifestement contraires à l'intérêt général ou sont contre une concurrence honnête entre les régies portuaires, le commissaire régional de port doit présenter ces décisions à la commission de concertation. Cette commission tient conseil à ce sujet dans un délai de 15 jours francs après l'envoi de la décision par le commissaire régional de port.
Art. 26.§ 1er. Les contestations entre les régies portuaires en matière d'exploitation, notamment en matière des activités commerciales des régies portuaires, ainsi que les contestations entre les régies portuaires et un ou plusieurs usagers des ports, sont réglées par la commission portuaire des contentieux, qui agit arbitralement tel que prévu au Code judiciaire. § 2. Les parties demanderesses et défenderesses désignent chacune, le cas échéant, un arbitre. Ces deux arbitres désignent à leur tour un troisième arbitre qui assurera la présidence de l'arbitrage. § 3. Les arbitres fonctionnent en tant que juges librement choisis.
Lors de l'exercice de leur mission, ils sont exemptés du toute formalité juridique absolument obligatoire et il ne doivent juger que sur la seule base de dossiers écrits et des explications des parties.
Pour autant qu'ils le jugent utile, ils ont le droit de demander des renseignement écrits supplémentaires ou d'entendre oralement les parties, le tout conformément aux dispositions du Code judiciaire en cette matière. § 4. Les délibérations sont secrètes et les arbitres sont tenus de respecter le secret vis-à-vis de toute personne. Les arbitres ne sont, ni individuellement, ni collégialement, responsables des suites de la décision. § 5. La décision est prise à la majorité des voix, au plus tard trois mois après l'introduction des dossiers complets, en dernière instance, sans appel supérieur.
Art. 27.Les régies portuaires peuvent créer des accords de coopération économique avec des personnes morales de droit public.
L'accord de coopération économique créé par une régie portuaire autonome communale n'est pas considéré comme une annexe dans le sens de l'article 236sexies, § 2, de la Loi municipale. Section 2. - Politique portuaire subrégionale
Art. 28.Sur la demande de la régie portuaire et d'une des villes ou communes visées au deuxième alinéa, le Gouvernement flamand peut créer un organe subrégional de concertation par zone portuaire afin d'étudier les effets des activités portuaires sur l'aménagement du territoire, l'environnement, la mobilité et la viabilité des noyaux résidentiels et de demander des avis en ces matières.
Outre la Région flamande et la régie portuaire concernée, les villes et les communes sur le territoire desquelles la zone portuaire s'étend ou dont le territoire est limitrophe à cette zone portuaire, ont en tout temps le droit de faire partie de cet organe de concertation.
Les avis de cet organe de concertation sont transmis au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand précise la coopération ainsi que la mission d'avis concrète et le fonctionnement de cet organe de concertation subrégional. CHAPITRE IV. - Financement
Art. 29.Sans préjudice de l'article 31, la Région flamande est responsable de l'aménagement, du maintien, y compris le traitement de matière de dragage, et de l'entretien des routes d'accès maritimes et de l'infrastructure de base, à l'exception de l'infrastructure de base interne du port.
Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé d'accorder des subventions, dans les limites du budget, aux régies portuaires en vue des investissements dans l'infrastructure de base interne du port et de l'infrastructure d'équipement y compris le remplacement de constructions techniques et économiques vétustes, ou de cofinancer ces investissements. § 2. A la demande de subventionnement ou de cofinancement, la régie portuaire doit joindre une justification technique et socio-économique qui doit au moins comprendre l'adéquation au développement des marchés et à la politique portuaire flamande. Il y a également lieu de justifier les conséquences possibles sur le plan de la mobilité, de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Le Gouvernement flamand précise règles, y compris les délais, en matière de la procédure d'introduction et de l'évaluation des données justificatives présentées en support de la demande de subventionnement ou de cofinancement. § 3. Les interventions financiers mentionnées au § 1er doivent en principe être approuvées avant que la procédure d'attribution ne soit entamée. Le Gouvernement flamand précise au dessus de quel montant le justification visé au § 2 doit comprendre un avis de la Commission portuaire flamande. § 4. Le Gouvernement flamand est autorisé à réclamer, en tout ou en partie, les interventions financières visées au § 1er, suivant une méthode à déterminer par le Gouvernement flamand lorsque les développements effectifs du projet d'investissement diffèrent réellement du dossier justificatif introduit à cet effet et pour autant que cela puisse être imputé à la régie portuaire.
Art. 31.Le Gouvernement flamand est autorisé, dans les limites du budget, à financer le maintien, y compris le traitement de matière de dragage, et l'entretien de la partie des routes d'accès maritimes à laquelle se situe une infrastructure d'amarrage pour navires de mer et bateaux intérieurs en vue du transbordement de marchandises ou du transport de personnes.
Art. 32.Le Gouvernement flamand est autorisé, dans les limites du budget, à accorder des subventions aux régies portuaires au profit des services de capitainerie de port pouvant être explicitement attribuées au déroulement du trafic, de la sécurité et de la conservation de l'environnement.
Art. 33.Le Gouvernement flamand précise, en ce qui concerne les articles 30 à 32, les règles en matière de pourcentage de subventionnement et de cofinancement.
Art. 34.Sans préjudice de l'article 33, la Région flamande peut lier les interventions financières mentionnées aux articles 29 à 32 aux conditions reprises dans des conventions spécifiques à conclure avec la régie portuaire concernée.
Art. 35.Les charges d'investissement dans les superstructures ne sont jamais à charge de la Région flamande. CHAPITRE V. - Dispositions de modification et d'abrogation
Art. 36.Les articles 38 et 39 du décret du 18 décembre 1992 portant les mesures d'accompagnement du budget 1993 sont abrogés.
Art. 37.A la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 2 est remplacé par ce qui suit : « Article 2. La délimitation de la zone visée à l'article 1er peut être décrite de la manière suivante : - à l'est, la frontière de la ville d'Anvers en partant de la frontière nationale avec les Pays-Bas jusqu'au croisement de la route régionale N49; - au sud, la route régionale N451, à partir du croisement précité jusqu'au croisement avec la route provinciale N451; - à l'ouest, la route provinciale N451, à l'exception des zones résidentielles des communes de Kieldrecht et de Verrebroek et des terrains d'entreprises locaux situés le long de cette frontière occidentale; - au nord, la frontière nationale avec les Pays-Bas. » 2° l'article 3 est remplacé par ce qui suit : « Article 3. Dans la zone R.G.E., on distingue, outre les zones d'infrastructure générale, les zones agricoles et vertes, une zone portuaire. Les limites et l'affectation des ces zones sont fixées par le Gouvernement flamand conformément la législation sur l'aménagement du territoire.
La Société et la régie portuaire communale d'Anvers ne sont compétent que dans la région portuaire. »; 3° le deuxième alinéa de l'article 4 est abrogé;4° l'article 5, modifié par l'arrêté royal n° 523 du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit : « Article 5. La zone portuaire de la zone R.G.E. comprend : 1° une zone maritime comprenant : - l'infrastructure hydraulique, dont la gestion est conférée au gestionnaire du port, conformément à l'article 12 de la présente loi; - les terrains y attenants, nécessaires au gestionnaire du port en vue d'assurer l'exploitation propre; - les zones au sud du bassin-canal, ainsi qu'au nord d'une zone homogène autour du bassin-canal, des darses et de tous les autres bassins destinés au transbordement et du stockage propre au port, ainsi que les bandes le long de l'Escaut destinées aux zones d'amarrage pour navires de mer et bateaux intérieurs; 2° une zone industrielle autour de la zone décrite au point 1°, formant conjointement un ensemble spatial, fonctionnel et économique. Les limites des zones visées au présent article sont fixées conformément à la législation sur l'aménagement du territoire. »; 5° le libellé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II.- Politique portuaire, foncière et industrielle de la rive gauche de l'Escaut 6° au premier alinéa de l'article 6, les mots "politique foncière et industrielle" sont remplacés par les mots "politique portuaire, foncière et industrielle;"; 7° à l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « En dérogation à l'article 11 de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales, le rapports entre les différents actionnaires dans les organes administratifs de la Société est déterminé par leur apport dans le capital de la société.»; 8° à l'article 6, un troisième alinéa est ajouté, libellé comme suit : « La société est soumises aux dispositions de la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales dans la mesures où ces dispositions ne sont pas contraires à celle de la présente loi.»; 9° à l'article 7, les mots "la ville d'Anvers" sont remplacés par les mots "la régie portuaire communale d'Anvers" et les mots "l'état" par les mots "la Région flamande";10° l'article 8 est remplacé par ce qui suit : « Article 8. La Société a pour but d'assurer la politique foncière dans la zone portuaire de la zone R.G.E., la politique industrielle de la zone industrielle située dans cette zone portuaire et la planification de la politique subrégionale en matière du développement ultérieur et des phases de la zone portuaire dans la zone R.G.E..
Dans les limites des compétences, telles que visées au premier alinéa, qui lui sont conférées, la Société a les mêmes droits et obligations que la régie portuaire en matière de droit de vente, de subventionnement des voies internes de désenclavement et leurs attenances, ainsi que les remblais de terrain.
Dans la zone portuaire de la zone R.G.E., la régie portuaire communale d'Anvers ne peut exercer aucune des compétences conférées à la Société telles que visées au premier alinéa du présent article. Toutefois, la société n'est pas une régie portuaire dans les sens des dispositions de l'article 2.2. du décret portant la politique et la gestion des ports maritimes.
La Société fixe un plan stratégique pour la zone R.G.E. conjointement avec la Régie portuaire d'Anvers et les communes à l'intérieur de sa zone de fonctionnement.
Au sein de son administration, la Société crée un secrétariat qui accompagne et coordonne les activités en matière du plan stratégique précité ainsi que la convention politique visée à l'article 15bis pour laquelle le Gouvernement flamand peut préciser la composition et le fonctionnement sur la proposition de la Société. »; 11° l'article 9° est remplacé par ce qui suit : « Article 9. Afin d'atteindre ses objectifs, la société acquiert les terrains de la zone portuaire de la zone R.G.E. et les prépare à la construction.
Les terrains qui appartiennent déjà la Région flamande sont transférés à la Société, compte tenu des droits obtenus par des tiers. Le Gouvernement flamand fixe les conditions de ce transfert. »; 12° à l'article 10, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Conformément à la législation en matière d'expropriations pour cause d'utilité publique, la Société peut poursuivre ses acquisitions, y compris ses achats et expropriations de biens immobiliers sous forme de bandes de terrains nécessaires en vue d'atteindre ses objectifs, après qu'ils aient été déclarés être d'utilité publique par le Gouvernement flamand.»; 13° l'article 11, modifié par l'arrêté royal n° 523 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 30 juillet 1987 confirmant les arrêtés royaux fixés en application de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, est remplacé par ce qui suit : « Article 11. Les terrains au sud du bassin-canal et une zone homogène au nord autour du bassin-canal, les darses et une zone homogène autour de tous les autres bassins destinés au transbordement et du stockage propre au port, les bandes le long de l'Escaut destinées au transbordement et du stockage propre au port que la Société acquiert, sont transférés par la Société à la régie portuaire communale d'Anvers sur sa demande et selon les besoins d'établissement aux mêmes conditions lorsqu'elle les a acquis elle-même.
La Société peut conférer les autres terrains en gestion ou les transférer conformément à leur affectation à des tiers au profit du développement de la zone R.G.E.. Toute vente est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
Les tarifs en vue de l'utilisation des terrains par des tiers dans la zone portuaire de la rive gauche de l'Escaut ont la même structure et se situent au même niveau que ceux du port de la rive droite. »; 14° à l'article 12 les mots "l'état" sont remplacés par les mots "la Région flamande" et les mots "la ville d'Anvers" sont remplacés par les mots "la régie portuaire communale d'Anvers.»; 15° à l'article 13, modifié par l'arrêté royal n° 523 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 30 juillet 1987 confirmant les arrêtés royaux fixés en application de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Jusqu'en l'an 2003 compris, le solde d'exploitation bénéficiaire sera, en dérogation au premier alinéa, utilisé en premier lieu, après déduction des intérêts normaux dus sur le capital apporté pour un maximum de 75 %, pour sa part du financement de la prime de communauté et du relogement de la communauté du Doel.»; 16° l'article 14 est remplacé par ce qui suit : « Article 14. Dans la zone maritime de la zone portuaire de la zone R.G.E., la régie portuaire communale de la ville d'Anvers gère et exploite le port. A cet effet elle émet tous les règlements et directives nécessaires, y compris les conditions de concession. »; 17° à l'article 15, les mots "Roi" sont remplacés par les mots "Gouvernement flamand";18° un chapitre IIIbis, comprenant un article 15bis, est inséré comme suit : « CHAPITRE IIIbis.- Conventions politiques Article 15bis. § 1er. La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, la Société et la régie portuaire communale d'Anvers, concluent une convention politique suite à une adaptation des limites de la zone maritime et industrielle de la zone portuaire ou d'une modification d'affectation à l'intérieur d'une de ces zones.
Cette convention politique est conclue sur la base du plan stratégique, visé à l'article 8, et règle notamment les affaires suivantes : 1° l'indemnité en cas de transfert de terrains de la zone industrielle vers la zone maritime et vice versa;2° l'infrastructure de désenclavement dans la zone portuaire;3° les projets d'investissement;4° la politique promotionnelle. § 2. Sur la demande d'un des actionnaires de la Société, le conseil d'administration fixe un projet de convention politique à majorité des deux tiers. Ce projet est soumis à la signature aux parties visées au § 1er.
Le projet de convention est fixé dans les six mois de la demande d'un des actionnaires, sauf si le conseil d'administration fixe un autre délai ou prolonge le délai.
Lorsqu'aucune convention politique n'a été conclue dans le délai fixé, le Gouvernement flamand décide, après avis de la Société, des affaires visées au deuxième alinéa du § 1er. La Société émet son avis dans le mois après l'échéance du délai fixé, autrement le Gouvernement flamand décide sans cet avis. Le Gouvernement flamand ne peut déroger à cet avis que moyennant une motivation. § 3. Le projet de la convention politique est préparé par un groupe de travail composé de représentants des trois parties contractantes qui disposent des qualifications nécessaires en matière des affaires visées au deuxième alinéa du § 1er.
Au sein de la Société, une commission de concertation est créée composée de représentants des employeurs-utilisateurs du port, de représentants des organisations ouvrières représentatives, de représentants de la Société et de représentants de la régie portuaire communale d'Anvers. Cette commission de concertation émet des avis sur tout projet de convention politique. Au sein de la Société, d'autres commissions de concertation temporaires ou permanentes peuvent également être créées, composées des différents acteurs de la zone R.G.E.. »; 19° l'article 18, modifié par l'arrêté royal n° 523 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 30 juillet 1987, est abrogé;20° l'article 19 est remplacé par ce qui suit : « Article 19. Les droits, rétributions et autres revenus propres au port dans la zone maritime de la zone portuaire de la zone R.G.E., ont la même structure et se situent au même niveau que ceux de la zone portuaire de la rive droite. Ils sont exclusivement imposés et perçus par le gestionnaire du port qui porte également les charges de l'exploitation portuaire de la zone R.G.E.. »; 21° l'article 22, modifié par la loi du 30 juillet 1987 confirmant les arrêtés royaux fixés en application de l'article 1er de la loi du 27 mars 1986 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, est abrogé;22° à l'article 24, les mots "zone portuaire" sont remplacés par les mots "la zone maritime de la zone portuaire";23° à l'article 26, les mots "les zones portuaires et industrielles" sont remplacés par les mots "la zone portuaire";24° à l'article 27, au premier alinéa, les mots " zone portuaire" sont remplacés par les mots "la zone maritime de la zone portuaire";25° à l'article 30, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la régie portuaire communale d'Anvers, pour autant qu'il s'agisse de permis de bâtir et de d'exploitation dans la zone maritime de la zone portuaire;»; 26° à l'article 30, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la Société, pour autant qu'il s'agisse de permis de bâtir et de d'exploitation dans la zone maritime de la zone portuaire;»; 27° à l'article 32, au deuxième alinéa, les mots "la Société nationale des distributions d'eau" sont remplacés par les mots "Société flamande de Distribution d'Eau". CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 38.§ 1er. La convention de concession existante entre la "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen" (Société des Installations de Navigation maritimes brugeoises) et la Région flamande est remplacée par une convention conformément aux dispositions du présent décret pour des périodes renouvelables de chaque fois 99 ans, dans les trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Dans les trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand transfère les actions que la Région flamande possède dans la "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen" à la ville de Bruges contre la valeur de 1 Euro, sans interruption de sa personnalité civile. Dans la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge, la "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen" exerce les compétences administratives portuaires. § 3. En cas de transfert des actions, tel que visé au § 2, il sera conclu une convention entre le Gouvernement flamand et la Ville de Bruges fixant les modalités de ce transfert. Il sera en outre conclue une convention entre la "MBZ" et les organisations ouvrière représentatives, notamment en matière de la politique du personnel. En aucun cas, la Ville de Bruges ne peut aliéner les actions, acquis par la Région flamande, sauf approbation préalable du Gouvernement flamand. § 4. A l'article 1, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen" sont rayés à la date où le Gouvernement flamand transfère les actions, tel que fixé au § 2. § 5. En dérogation à l'article 5, § 1er, les actions existantes des personnes de droit privé dans la "Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen" peuvent être conservées.
Art. 39.Dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand dressera un inventaire des charges historiques des différentes régies portuaires. Au cas où des différences objectivement inexplicables seraient constatées, le Gouvernement flamand élaborera un règlement de compensation.
Art. 40.§ 1er. Dans les trois ans après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand assurera la conformité au présent décret de toutes les conventions générales relatives à la gestion des biens domaniaux de la Région flamande et à l'exploitation des zones portuaires en vigueur, qu'elles soient conformées par loi ou décret ou non.
Pour autant que la convention-même le permette, l'affirmation de l'approbation, de la résiliation ou de la modification, se fera avec effet rétroactif. § 2. Cette autorisation de résiliation ou de modification ne s'applique pas aux dispositions en matière de financement d'investissements de l'infrastructure portuaire en exécution.
Art. 41.§ 1er. Dans les trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, une personne morale sera établie pour chaque zone portuaire pour laquelle aucune personne n'existe, ayant pour but unique l'exercice des compétences administratives portuaires par l'administration portuaire concernée. § 2. Tant qu'une administration portuaire existante n'a pas procédé dans le délai visé au § 1er à l'établissement d'une personne morale séparée, les compétences administratives portuaires sont exercées conformément aux règles en vigueur du présent décret. § 3. Tant qu'une administration portuaire existante n'a pas procédé dans le délai visé au § 1er à l'établissement d'une personne morale séparée, le contrôle et la surveillance tels que visés aux articles 22 et 23 sont exercés vis-à-vis des organes administratifs chargés de la gestion fonctionnelle du port concerné.
Art. 42.Le Gouvernement flamand est autorisé pour une période de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent décret à accorder des allocations, dans les limites budgétaires, aux administrations portuaires existantes conformément aux conditions fixées au chapitre IV du présent décret.
Art. 43.Après avis préalable des régies portuaires concernées, le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions des lois et des décrets relatifs à la politique, à la gestion et à l'exploitation de ports maritimes, ainsi que les conventions approuvées par loi ou par décret ayant trait aux droits et obligations des régies portuaires, tout en respectant les modifications qui y sont explicitement ou tacitement apportées jusqu'au moment de la coordination.
A cet effet, le Gouvernement flamand peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner ainsi que la forme générale des textes;2° conformer les références figurant aux dispositions à coordonner à la nouvelle numérotation;3° sans faire préjudice au principes comprises dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction afin de les faire mutuellement correspondre et d'atteindre une uniformité de terminologie;4° fixer le libellé de la coordination. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, 2 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents. - Projet de décret, 1144, n° 1. - Amendements, 1144, n°s 2 à 5. - Rapport, 1144, n° 6. - Amendements, 1144, n°s 7 et 8. - Texte adopté par la Réunion plénaire, 1144, n° 9.
Annales. -Discussion et adoption. Séances du 9 et 10 février 1999.