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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 décembre 2020
publié le 25 février 2021

Arrêté du Gouvernement flamand établissant le règlement de circulation des véhicules portuaires dans le port d'Anvers

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autorite flamande
numac
2021030287
pub.
25/02/2021
prom.
11/12/2020
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eli/arrete/2020/12/11/2021030287/moniteur
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11 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le règlement de circulation des véhicules portuaires dans le port d'Anvers


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, l'article 14bis § 1, inséré par le décret du 28 mars 2014 et modifié par le décret du 22 décembre 2017, et l'article 15, § 2, remplacé par le décret du 28 février 2014.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 9 juillet 2020. - La commune de Beveren a donné son avis le 20 août 2020. - La commune de Zwijndrecht a donné son avis le 25 août 2020. - La ville d'Anvers a donné son avis le 4 septembre 2020. - La Société pour la politique portuaire, foncière et industrielle sur la rive gauche de l'Escaut a donné son avis le 25 août 2020. - Le Conseil de mobilité de la Flandre (MORA) a donné son avis le 25 août 2020. - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2020/33 le 8 septembre 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.145/3 le 10 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ; - l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; - l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ; - l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ; - l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre d'un deuxième projet-pilote ; - l'arrêté royal du 17 mars 2019 relatif au permis de conduire ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 fixant les conditions d'attribution d'une compétence professionnelle de conducteur de trains de véhicules plus longs et plus lourds ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 contenant diverses dispositions relatives à l'accompagnement du transport exceptionnel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel ; - l'arrêté ministériel du 22 juin 2018 relatif au réseau de base, aux véhicules, aux itinéraires de raccord et aux autorisations pour VLL dans le cadre du deuxième projet-pilote.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : TITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° remorque ou semi-remorque : un véhicule non automoteur destiné uniquement à être remorqué ou tracté par des véhicules de catégorie A2, A3 ou A4 ;2° prescriptions administratives : les prescriptions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, alinéas 3 et 4 ;3° RGPT : le Règlement général pour la protection du travail ;4° terrains d'entreprise : un terrain clôturé ou autrement délimité à l'intérieur de la zone portuaire qui n'est pas librement ouvert à tout trafic ;5° arrêté du 15 mars 1968 : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;6° arrêté du 1 décembre 1975 : l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;7° transport opérationnel spécial : le transport par des véhicules portuaires de catégorie A4 et B4, avec ou sans cargaison, via les routes principales de la zone portuaire ;8° décret du 2 mars 1999 : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;9° décret du 3 mai 2013 : le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ;10° DIV : la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules du Service public fédéral Mobilité et Transports ;11° régie portuaire : la régie portuaire d'Anvers, SA de droit public ;12° zone portuaire : la zone portuaire d'Anvers, dont les limites sont fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 14bis, § 1 du décret du 2 mars 1999 ;13° véhicule portuaire catégorie A1 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 1° ;14° véhicule portuaire catégorie B1 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 2° ;15° véhicule portuaire catégorie A2 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 3° ;16° véhicule portuaire catégorie B2 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 4° ;17° véhicule portuaire catégorie A3 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 5° ;18° véhicule portuaire catégorie B3 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 6° ;19° véhicule portuaire catégorie A4 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 7° ;20° véhicule portuaire catégorie B4 : les véhicules portuaires visés à l'article 3, 8° ;21° véhicules portuaires : les véhicules portuaires visés à l'article 14bis, § 1, troisième alinéa du décret du 2 mars 1999 ;22° véhicules portuaires à guidage automatique : véhicules portuaires sans équipage circulant sur la voie publique en cas de relocalisation ou de transport opérationnel, utilisant un système de guidage sous surveillance à distance par un ou plusieurs opérateurs pouvant à tout moment prendre le contrôle de toutes les fonctions de conducteur ;23° véhicules portuaires de construction spéciale : les véhicules portuaires qui, de par leur construction ou leur transformation permanente, sont destinés à être utilisés comme outils pour le chargement, le déchargement ou le déplacement des cargaisons sur les terrains d'entreprise à l'intérieur de la zone portuaire ;24° véhicules portuaires lents : les véhicules portuaires qui, de par leur construction ou leur origine, ont une vitesse maximale de 40 kilomètres à l'heure ;25° SCP : le service du capitaine de la régie portuaire ;26° routes principales : les routes visées à l'article 40/1, § 1, 1° du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base, telles que choisies par le Gouvernement flamand conformément à l'article 40/3 du même décret, situées dans la zone portuaire ;27° gestionnaire d'infrastructure : le gestionnaire effectif de la route ou du tunnel dans l'une des qualités suivantes : a) la personne agissant au nom ou par délégation du gestionnaire légal ;b) le gestionnaire légal lui-même ;28° organisme national d'accréditation : l'organisme belge d'accréditation BELAC ou un organisme d'accréditation équivalent qui a signé l'accord de reconnaissance mutuelle (ARM) sur l'accréditation de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA) ;29° certificat de contrôle : le document délivré à la suite d'un contrôle d'un véhicule portuaire par l'organisme de contrôle visé à l'article 4 ;30° certificat de contrôle de conformité : le certificat de contrôle délivré si le véhicule portuaire satisfait à toutes les prescriptions administratives et techniques ;31° certificat de contrôle de non-conformité : le certificat de contrôle délivré si le véhicule portuaire ne satisfait pas aux prescriptions techniques d'importance majeure ;32° voie publique : les routes ouvertes à la circulation publique de véhicules, situées dans la zone portuaire.Ne font pas partie de la voie publique les parties de route qui se trouvent sur les terrains d'entreprise ; 33° transport opérationnel : le transport par des véhicules portuaires autre que le transport de catégorie A1 ou B1, avec ou sans cargaison, sur la voie publique à l'intérieur de la zone portuaire ;34° relocalisation : le déplacement d'un véhicule portuaire de construction spéciale entre deux terrains d'entreprise par les voies publiques à l'intérieur de la zone portuaire ;35° train de véhicules : une combinaison de véhicules portuaires attelés entre eux afin d'être propulsés par la même force ;36° prescriptions techniques d'importance majeure : les prescriptions techniques relatives au moteur, aux freins, à la construction et à l'embrayage.37° prescriptions techniques : les prescriptions visées au chapitre 3, titre 3 ;38° règlement (CE) n° 661/2009 : Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés ;39° responsable du traitement : le responsable de la manière dont les données à caractère personnel et autres sont traitées ;40° certificat provisoire de contrôle : le certificat de contrôle délivré si le véhicule portuaire ne satisfait pas à toutes les prescriptions administratives ou aux prescriptions techniques autres que les prescriptions techniques d'importance majeure. TITRE 2. - Zone d'application et désignation spatiales

Art. 2.Le présent arrêté est d'application à l'intérieur de la zone portuaire.

TITRE 3. - Véhicules portuaires CHAPITRE 1er. - Catégorisation, contrôle et reconnaissance des véhicules portuaires Section 1re. - Catégorisation des véhicules portuaires

Art. 3.Les véhicules portuaires sont classés dans les catégories suivantes : 1° catégorie A1 : véhicules portuaires automoteurs de construction spéciale qui, en raison de leur construction et de leur origine, atteignent une vitesse maximale de 30 kilomètres à l'heure sur des routes horizontales.En cas de relocalisation, le véhicule portuaire de cette catégorie ne remorque ou ne tracte pas d'autres véhicules ; 2° catégorie B1 : véhicules portuaires de construction spéciale destinés uniquement à être remorqués ou tractés et dont la vitesse est limitée à 30 kilomètres par heure.En cas de relocalisation, le véhicule portuaire de cette catégorie est remorqué ou tracté par un véhicule portuaire des catégories A2 ou A3 et ne forme pas de combinaisons avec d'autres véhicules portuaires de la catégorie B ; 3° catégorie A2 : véhicules portuaires automoteurs lents qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise dans la zone portuaire.Ce déplacement s'effectue par la voie publique, à l'exception de la Noorderlaan, de la Scheldelaan et des routes principales ; 4° catégorie B2 : véhicules portuaires lents destinés uniquement à être remorqués ou tractés par d'autres véhicules portuaires lents et qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise dans la zone portuaire.Ce déplacement s'effectue par la voie publique, à l'exception de la Noorderlaan, de la Scheldelaan et des routes principales ; 5° catégorie A3 : véhicules portuaires automoteurs lents qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise dans la zone portuaire.Ce déplacement s'effectue par la voie publique, à l'exception des routes principales ; 6° catégorie B3 : véhicules portuaires lents destinés uniquement à être remorqués ou tractés par d'autres véhicules portuaires lents et qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise dans la zone portuaire.Ce déplacement s'effectue par la voie publique, à l'exception des routes principales ; 7° catégorie A4 : véhicules portuaires automoteurs qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise dans la zone portuaire.Ce déplacement s'effectue par la voie publique, y compris les routes principales ; 8° catégorie B4 : véhicules portuaires destinés uniquement à être remorqués ou tractés et qui sont utilisés pour déplacer des marchandises sur et entre les terrains d'entreprise de la zone portuaire.Ce déplacement s'effectue par la voie publique, y compris les routes principales. Section 2. - Contrôle des véhicules portuaires

Sous-section 1re. - Organismes de contrôle

Art. 4.§ 1. Contrairement au chapitre II de l'arrêté du 15 mars 1968 un organisme de contrôle agréé par le SCP effectue le contrôle des véhicules portuaires.

Pour pouvoir contrôler les catégories A1, B1, A2, B2, A3 et B3, l'organisme de contrôle remplit toutes les conditions d'agrément suivantes : 1° être accrédité par un organisme national d'accréditation ou équivalent selon la norme EN ISO IEC 17020 ;2° disposer d'un personnel possédant les compétences professionnelles appropriées visées aux annexes 2, 2, b) et 4 de l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;3° s'engager à ce que seul le personnel visé au point 2° effectue le contrôle ;4° avoir un agrément valide pour l'inspection des équipements de levage prévus par le RGPT. Pour pouvoir contrôler les catégories A4 et B4, l'organisme de contrôle remplit toutes les conditions d'agrément suivantes : 1° disposer d'un agrément valable en tant qu'organisme chargé du contrôle des véhicules en circulation conformément à l'arrêté royal du 23 décembre 1994 portant détermination des conditions d'agrément et des règles du contrôle administratif des organismes chargés du contrôle des véhicules en circulation ;2° satisfaire aux dispositions du chapitre 3 de l'arrêté royal précité. § 2. L'organisme de contrôle visé au paragraphe 1, deuxième alinéa se présente d'abord au SCP, qui vérifie les conditions d'agrément visées au paragraphe 1.

L'agrément a une durée de validité renouvelable de deux ans. § 3. L'organisme de contrôle qui ne remplit pas encore la condition mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° peut obtenir un agrément provisoire s'il apporte la preuve que sa demande d'accréditation, mentionnée au paragraphe 1, 1° a été soumise à un organisme national d'accréditation.

L'agrément provisoire est valable pour une période maximale d'un an.

Dès que l'organisme de contrôle remplit la condition mentionnée au paragraphe 1, deuxième alinéa, 1° l'agrément provisoire est transformé en agrément tel que mentionné au premier alinéa. Cette reconnaissance a une durée de validité renouvelable de deux ans à compter de la date à laquelle l'agrément provisoire visé au paragraphe 3, premier alinéa a été obtenu. § 4. Le SCP retire immédiatement l'agrément ou, le cas échéant, l'agrément provisoire dans les cas suivants : 1° si l'organisme ne remplit plus les conditions d'agrément visées au paragraphe 1 ;2° si le SCP constate que l'organisme n'effectue pas le contrôle conformément au présent arrêté. Seuls les certificats de contrôle délivrés par l'organisme de contrôle concerné avant le retrait de l'agrément sont valables.

Sous-section 2. - Types de contrôle

Art. 5.§ 1. Le propriétaire qui souhaite faire reconnaître un véhicule comme véhicule portuaire de catégorie A1, B1, A2, B2, A3 ou B3 fait contrôler ce véhicule au préalable par un organisme de contrôle agréé, tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, alinéa deux.

Le propriétaire qui souhaite faire reconnaître un véhicule comme véhicule portuaire de catégorie A4 ou B4, qui n'est utilisé en tant que véhicule portuaire que dans des trains de véhicules d'une longueur maximale de 18,75 mètres, fait contrôler ce véhicule au préalable par un organisme de contrôle agréé, tel que visé à l'article 4, paragraphe 1, alinéa trois.

Le propriétaire indique à l'organisme de contrôle dans quelle catégorie de véhicule portuaire son véhicule est utilisé et présente le certificat international d'assurance ou la carte verte.

Le cas échéant, le propriétaire présente les documents suivants en plus de ceux visés au troisième alinéa : 1° le dernier certificat de contrôle délivré ;2° le certificat d'immatriculation comme véhicule portuaire (type PO) auprès de la DIV ;3° le rapport de référence sur les appareils de levage/véhicules tracteurs, visé à l'article 281 du RGPT ;4° le procès-verbal d'agréation ou le procès-verbal de dénomination. L'organisme de contrôle vérifie si le véhicule satisfait aux prescriptions administratives et techniques de la catégorie de véhicules portuaires en question.

Si le véhicule satisfait à toutes les prescriptions administratives et techniques de la catégorie de véhicules portuaires en question, l'organisme de contrôle délivre un certificat de contrôle de conformité au propriétaire.

Si le véhicule satisfait à toutes les prescriptions techniques de la catégorie des véhicules portuaires en question, mais qu'il n'a pas encore été immatriculé comme véhicule portuaire (demande de type PO) auprès de la DIV ou qu'il ne satisfait pas à une ou plusieurs des prescriptions administratives, l'organisme de contrôle délivre un certificat de contrôle provisoire. Ce certificat remplace l'approbation visée à l'article 3, § 1 du Règlement technique.

L'organisme de contrôle notifie immédiatement la délivrance du certificat de contrôle de conformité ou du certificat de contrôle provisoire au SCP qui, dans ce dernier cas, fournit immédiatement au propriétaire du véhicule un certificat lui permettant de faire immatriculer le véhicule comme véhicule portuaire (demande de type PO) auprès de la DIV. Les premier au huitième alinéas s'appliquent également si le propriétaire souhaite faire reconnaître dans une autre catégorie de véhicules portuaires un véhicule portuaire qui a été reconnu précédemment.

Contrairement aux deuxième à neuvième alinéas, le propriétaire qui souhaite faire reconnaître un véhicule portuaire de la catégorie A4 ou B4 qui est utilisé en tant que véhicule portuaire dans des trains de véhicules d'une longueur supérieure à 18,75 mètres, dispose d'un rapport délivré par un service technique visé à l'article 16ter de l'arrêté du 15 mars 1968 qui démontre que le véhicule est conforme aux prescriptions techniques pour ces catégories de véhicules portuaires établies conformément audit arrêté. Ce rapport est assimilé à un certificat de contrôle de conformité. Le rapport est assimilé à un certificat de contrôle provisoire si le véhicule en question n'a pas encore été immatriculé comme véhicule portuaire (demande de type PO) auprès de la DIV. Dans ce dernier cas, la procédure visée au huitième alinéa est suivie. § 2. Chaque véhicule portuaire reconnu est soumis à un contrôle annuel des prescriptions administratives et techniques pour la catégorie de véhicule portuaire en question.

Un organisme de contrôle agréé, tel que visé à l'article 4, effectue le contrôle des prescriptions administratives et techniques pour la catégorie de véhicule portuaire concernée.

Le contrôle annuel est effectué au plus tôt soixante jours civils avant la fin de la période de validité du certificat de contrôle de conformité. Si le contrôle annuel a lieu avant la fin de la période de validité du dernier certificat de contrôle de conformité délivré, la nouvelle période de validité commence à courir à la date suivant la date d'expiration du certificat de contrôle de conformité précédemment délivré. § 3. Dans les cas suivants, un véhicule portuaire peut être soumis à un contrôle d'office par un organisme de contrôle afin de vérifier qu'il satisfait aux prescriptions techniques de la catégorie de véhicule portuaire en question, énoncées au chapitre 4 du présent arrêté : 1° si un véhicule portuaire est manifestement dans un état qui compromet son fonctionnement en toute sécurité ;2° si un véhicule portuaire peut causer des dommages aux infrastructures routières et aux ouvrages d'art ou à l'environnement. Nonobstant l'article 5 du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port, les agents chargés du maintien visés à l'article 13, ainsi que les personnes recrutées ou nommées à une fonction visée aux articles 10, 12 et 13 du même décret, sont autorisés à soumettre un véhicule portuaire à un contrôle d'office tel que visé au premier alinéa.

Le cas échéant, les agents chargés du maintien et les personnes visées au deuxième alinéa informent immédiatement le SCP de leur décision de soumettre le véhicule portuaire en question à un contrôle d'office.

Sous-section 3. - Certificats de contrôle

Art. 6.§ 1. L'organisme de contrôle agréé visé à l'article 4 délivre le certificat de contrôle de conformité si les contrôles visés à l'article 5, §§ 1 et 2 montrent qu'il est satisfait à toutes les prescriptions administratives et techniques de la catégorie de véhicule portuaire en question.

Nonobstant l'article 5, § 2, dernier alinéa le certificat de contrôle de conformité est valable pendant un an à compter de la date de sa signature. § 2. Dans les cas suivants, l'organisme de contrôle agréé visé à l'article 4 délivre un certificat de contrôle provisoire : 1° le contrôle visé à l'article 5, § 1 montre que, pour la catégorie de véhicule portuaire en question, il n'est pas satisfait à toutes les prescriptions administratives.Le certificat de contrôle provisoire est valable pendant trente jours civils ; 2° le contrôle visé à l'article 5, § 2 montre que, pour la catégorie de véhicule portuaire en question, il n'est pas satisfait à toutes les prescriptions administratives.Le certificat de contrôle provisoire est valable pendant nonante jours civils ; 3° le contrôle visé à l'article 5, § 2 montre qu'il n'est pas satisfait aux prescriptions techniques autres que celles d'importance majeure.Le certificat de contrôle provisoire est valable pendant quinze jours civils.

Contrairement à l'alinéa précédent, le certificat de contrôle provisoire est valable pendant 15 jours civils si le certificat international d'assurance ou la carte verte visés à l'article 5, § 1, troisième alinéa ne sont pas présentés à l'organisme de contrôle au moment du contrôle du véhicule.

Le certificat de contrôle provisoire est valable à partir de la date de sa signature.

Dans les cas suivants, l'organisme de contrôle convertit le certificat de contrôle provisoire en un certificat de contrôle de conformité valable pour une période d'un an à compter de la date de signature du certificat de contrôle provisoire : 1° avant la fin de la période de validité du certificat de contrôle provisoire, le propriétaire du véhicule concerné démontre à l'organisme de contrôle ayant délivré le certificat de contrôle provisoire qu'il est satisfait à toutes les prescriptions administratives et techniques ;2° le propriétaire du véhicule en question présente le cas échéant à la DIV le certificat d'immatriculation en tant que véhicule portuaire (demande de type PO). § 3. L'organisme de contrôle agréé visé à l'article 4 délivre un certificat de non-conformité si le contrôle visé à l'article 5 montre que le véhicule ne satisfait pas à une prescription technique d'importance majeure. § 4. Les organismes de contrôle informent immédiatement le SCP de la délivrance des certificats de contrôle visés aux paragraphes 1 à 3. § 5. Les certificats de contrôle technique délivrés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté dans le cadre du règlement complémentaire Anvers ou du règlement complémentaire Beveren, demeurent valables jusqu'à un an après leur délivrance pour la zone sur laquelle ils portent. Les véhicules en possession du certificat précité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne sont admis que sur les voies publiques et dans les conditions prévues par les règlements complémentaire précités sur la base desquels le certificat de contrôle a été délivré. Ces certificats ne peuvent donner lieu à la reconnaissance comme véhicule portuaire conformément à l'article 10.

Dans l'alinéa premier on entend par règlement complémentaire Anvers : le règlement communal complémentaire de la ville d'Anvers concernant la circulation dans le port de la ville d'Anvers du 23 avril 2007.

Dans l'alinéa premier on entend par règlement complémentaire Beveren : le règlement communal complémentaire de la commune de Beveren sur la circulation dans la « Zone portuaire » du Waaslandhaven du 28 janvier 1997, tel que modifié le 28 septembre 2004.

Sous-section 4. - Lieu du contrôle

Art. 7.Le contrôle de la catégorie A1, B1, A2, B2, A3 ou B3 est effectué dans un lieu de la zone portuaire qui répond aux exigences du contrôle de la catégorie de véhicule portuaire en question.

Le contrôle de la catégorie A4 ou B4 est effectué dans un lieu où tous les moyens sont disponibles pour tester dans des conditions contrôlées, à l'aide d'un banc d'essai de freinage, l'efficacité du freinage des véhicules portuaires.

Nonobstant les compétences des gestionnaires de la voirie publique en dehors de la zone portuaire, le contrôle d'un véhicule portuaire dans un lieu situé en dehors de la zone portuaire ne peut avoir lieu qu'avec l'accord préalable du SCP. Le SCP détermine la procédure, les modalités et les conditions de délivrance de cet accord.

Sous-section 5. - Contenu du contrôle

Art. 8.§ 1. Le contrôle des véhicules portuaires s'effectue au moyen de certificats de contrôle, dont la forme et le contenu sont déterminés par le SCP pour chaque catégorie de véhicule portuaire.

Dans les certificats de contrôle le SCP peut prévoir à l'attention des organismes de contrôle des directives supplémentaires relatives aux éléments suivants : 1° les modalités pratiques à suivre pour effectuer les contrôles ;2° l'utilisation des certificats de contrôle prescrits ;3° les procédures administratives à suivre lors des contrôles ;4° les prescriptions techniques d'importance majeure. § 2. Si le contrôle des prescriptions administratives est prévu dans les certificats de contrôle, les organismes de contrôle effectuent le contrôle sur la base des documents originaux et des marquages apposés sur le véhicule. § 3. Si le contrôle des prescriptions techniques en matière de freinage est prévu dans les certificats de contrôle, le contrôle des véhicules portuaires suivants doit être effectué de la manière suivante en utilisant la simulation de charge ou en état de charge au sens de l'article 23 de l'arrêté du 15 mars 1968 : 1° pour les véhicules portuaires de la catégorie A4 ou B4 : avec un banc d'essai de freinage selon la méthode RD, visée à l'article 23, § 2, B, 2 de l'arrêté précité ;2° pour toutes les catégories de véhicules portuaires autres que celles mentionnées au point 1° : avec un indicateur de décélération de freinage. Sous-section 6. - Frais du contrôle Section 3. - Reconnaissance comme véhicule portuaire

Sous-section 1re. - Procédure de reconnaissance et types de reconnaissance

Art. 9.§ 1. Un véhicule ne peut être déployé comme véhicule portuaire dans la zone portuaire d'Anvers qu'après que le SCP ait reconnu le véhicule comme véhicule portuaire dans l'une des catégories mentionnées à l'article 3.

Le SCP délivre une reconnaissance régulière en tant que véhicule portuaire si les conditions suivantes sont remplies : 1° un certificat de contrôle de conformité a été délivré pour le véhicule en question à la suite d'un contrôle conformément à l'article 5, § 1 ;2° si le véhicule en question est déployé sur la voie publique, la preuve est apportée que le véhicule est immatriculé comme véhicule portuaire (demande de type PO) auprès de la DIV. § 2. La reconnaissance régulière en tant que véhicule portuaire a une durée de validité d'un an.

Si le certificat de contrôle de conformité a été délivré en application de l'article 5, § 1 la période de validité de la reconnaissance commence à courir à la date de délivrance du certificat de contrôle de conformité.

Si le certificat de contrôle de conformité a été délivré en application de l'article 5, § 2 la période de validité de l'agrément commence à courir conformément à l'article 5, § 2, troisième alinéa. § 3. La reconnaissance provisoire comme véhicule portuaire a une durée de validité égale à la durée de validité du certificat de contrôle provisoire visé à l'article 6, § 2.

La période de validité de la reconnaissance provisoire commence à courir à la date de signature du certificat de contrôle provisoire.

Le SCP convertit la reconnaissance provisoire en reconnaissance régulière si les conditions énoncées à l'article 6, § 2, quatrième alinéa sont remplies. Dans ce cas, la période de validité de la reconnaissance régulière commence à courir à la date de signature du certificat de contrôle provisoire. § 4. Contrairement au § 3, le SCP ne délivre pas de reconnaissance provisoire comme véhicule portuaire si le certificat de contrôle provisoire a été délivré en application de l'article 6, § 2, deuxième alinéa.

Le SCP délivre une reconnaissance régulière comme véhicule portuaire si les conditions énoncées au § 1, deuxième alinéa sont remplies. La période de validité de la reconnaissance régulière commence à courir à la date de signature du certificat de contrôle provisoire.

Sous-section 2. - Suspension de la reconnaissance

Art. 10.Dans les cas suivants, le SCP suspend immédiatement la reconnaissance d'un véhicule portuaire : 1° le véhicule portuaire est mis hors service pour une durée indéterminée.Le propriétaire signale immédiatement la mise hors service au SCP ; 2° un certificat de non-conformité est délivré à la suite d'un contrôle effectué par un organisme de contrôle ;3° un certificat de contrôle provisoire est délivré par un organisme de contrôle en application de l'article 6, § 2, deuxième alinéa, à la suite d'un contrôle visé à l'article 5, § 2. Sous-section 3. - Cessation de la reconnaissance

Art. 11.Dans les cas suivants, la reconnaissance en tant que véhicule portuaire prend fin immédiatement : 1° le véhicule ne satisfait plus aux exigences pour cette catégorie de véhicule portuaire, énoncées au présent arrêté ;2° la période de validité du certificat de contrôle de conformité ou du certificat de contrôle provisoire a expiré ;3° le véhicule portuaire a été définitivement mis hors service, détruit ou transformé de sorte qu'il ne peut plus être classé dans l'une des catégories visées à l'article 3.Le propriétaire le signale immédiatement au SCP. Si la reconnaissance du véhicule portuaire est suspendue en application de l'article 10, 2°, la reconnaissance prend fin quatre mois après le début de la suspension si, dans ces quatre mois, aucun certificat de contrôle de conformité ou aucun certificat de contrôle provisoire n'est délivré pour le véhicule portuaire en question. Section 4. - Traitement et enregistrement des données

Art. 12.§ 1. L'organisme de contrôle fournit au SCP les données relatives au contrôle visé dans la section 2. Le SCP fixe la procédure et les modalités à cet effet. § 2. Les données suivantes sont enregistrées dans un système central organisé et géré par le SCP : 1° les informations recueillies par les organismes de contrôle à la suite des contrôles qu'ils ont effectués conformément à la section 2 ;2° les données recueillies par le SCP à la suite des reconnaissances des véhicules portuaires, visées à la section 3. Les données visées au premier alinéa sont enregistrées et traitées aux fins suivantes : 1° organiser de manière optimale et efficace l'échange d'informations sur la reconnaissance, les demandes d'autorisation et le maintien, entre les propriétaires des véhicules portuaires, les organismes de contrôle, le SCP, les agents chargés du maintien et les gestionnaires d'infrastructure visés dans le présent arrêté ;2° assurer la cohérence et l'interaction entre les processus visés dans le présent arrêté, pour lesquels des données sont collectées par les différentes instances concernées, afin que chaque instance concernée puisse assumer de manière effective et efficace ses responsabilités ou ses compétences telles que définies dans le présent arrêté ;3° permettre à la régie portuaire d'obtenir une image précise de la composition, des caractéristiques et des mouvements de transport des véhicules portuaires et de développer une politique d'accompagnement ciblée afin de diriger de manière optimale le transport de marchandises au sein de la zone portuaire. Les données personnelles suivantes sont enregistrées : 1° les données suivantes pour l'identification du propriétaire et du véhicule portuaire : a) les prénom et nom du propriétaire ;b) l'adresse ; c) le numéro de T.V.A. ou d'entreprise ; d) les données de contact ;e) les documents de transport ;f) la plaque d'immatriculation ;g) le numéro de châssis ;2° les données suivantes pour l'identification de la personne effectuant le contrôle : a) les prénom et nom de la personne effectuant le contrôle ;b) le nom de la personne responsable de l'organisme de contrôle concerné si cette personne n'a pas effectué elle-même le contrôle en question. Le SCP et les personnes et organismes suivants peuvent consulter les données énumérées au troisième alinéa : 1° les organismes de contrôle, uniquement pour ce qui est données des contrôles qu'ils ont eux-mêmes effectués ;2° les propriétaires des véhicules portuaires, uniquement pour ce qui est des données de leurs propres véhicules portuaires ;3° les agents chargés du maintien ;4° les gestionnaires d'infrastructure. Les données énumérées au paragraphe 2, troisième alinéa, points 1° et 2° ne sont conservées que pour la période au titre de laquelle le SCP a reconnu le véhicule portuaire en question sur la base d'un certificat de contrôle valable. La Régie portuaire agit en tant que responsable du traitement des données visées au paragraphe 2, troisième alinéa, points 1° et 2°. La régie portuaire traite les données personnelles en application de la réglementation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. CHAPITRE 2. - Marque d'identification

Art. 13.Tout véhicule reconnu comme véhicule portuaire porte, à un endroit bien visible, une marque d'identification permettant d'identifier le véhicule en question comme véhicule portuaire d'une catégorie particulière.

Le SCP fixe les modalités de délivrance ainsi que les mentions figurant sur la marque d'identification.

La marque d'identification est apposée : 1° sur les véhicules portuaires de catégorie A : sur le côté gauche du véhicule, à la hauteur du siège du conducteur ;2° sur les véhicules portuaires de catégorie B : à l'arrière du véhicule. Les mentions sur la marque d'identification sont toujours clairement lisibles.

A partir du moment où la reconnaissance comme véhicule portuaire est suspendue ou prend fin dans les cas visés aux articles 10 et 11, la marque d'identification ne figure plus sur le véhicule portuaire. CHAPITRE 3. - Documents de transport

Art. 14.Nonobstant l'application d'autres réglementations sur les documents de transport, une copie du certificat de contrôle visé à l'article 6 est conservée à bord du véhicule portuaire circulant sur la voie publique.

Le cas échéant, le véhicule portuaire circulant sur la voie publique a les documents suivants à bord : 1° une copie de l'autorisation visée à l'article 64 ;2° une copie du rapport d'essai visé à l'article 52, 2°. CHAPITRE 4. - Prescriptions techniques pour les véhicules portuaires Section 1re. - Dispositions générales

Art. 15.Les dispositions du titre IV de l'arrêté du 1 décembre 1975 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires.

Art. 16.Les émissions effectives de polluants atmosphériques des véhicules portuaires sont mesurées lors des contrôles mentionnés au chapitre 1, section 2, sous-section 2, au moyen d'une mesure d'opacité telle que mentionnée à l'article 39, § 2, 1 à 3 de l'arrêté du 15 mars 1968.

Les résultats des mesures, visées au premier alinéa, de tous les véhicules portuaires sont consignées dans l'inventaire des véhicules portuaires. Les dispositions du chapitre 1, section 4 s'appliquent sur l'enregistrement et le traitement de ces données.

Contrairement à l'article 39, § 2, 4 et § 3 de l'arrêté du 15 mars 1968, le Gouvernement flamand établit, sur la base des résultats des mesures effectuées pendant la période de douze mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un cadre normatif pour les véhicules portuaires en ce qui concerne leurs émissions de polluants atmosphériques. Ce cadre entre en vigueur au plus tard trente mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Nonobstant le troisième alinéa, l'article 39, §§ 2 et 3 de l'arrêté précité s'applique aux véhicules faisant l'objet après le 31 décembre 2027 d'un contrôle préalable à la reconnaissance comme véhicule portuaire. Section 2. - Véhicules portuaires de catégorie A1

Art. 17.Les articles 31, 32 et 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie A1.

Sauf en cas de relocalisation, l'article 28 de l'arrêté précité ne s'applique pas aux véhicules portuaires de la catégorie A1.

Pendant la relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie A1, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible mais fermement fixé au véhicule portuaire.

Art. 18.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A1 des dispositions visées à l'article 34, § 1, 1° de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule portuaire ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 19.L'article 70 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne s'applique aux véhicules portuaires de la catégorie A1 qu'en cas de relocalisation. Section 3. - Véhicules portuaires de catégorie B1

Art. 20.Les articles 31, 32 et 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie B1.

Sauf en cas de relocalisation, l'article 28 de l'arrêté précité ne s'applique pas aux véhicules portuaires de la catégorie B1.

Pendant la relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie B1, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible mais fermement fixé au véhicule portuaire.

Art. 21.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B1 des dispositions visées à l'article 34, § 1, 1° de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule portuaire ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné. Section 4. - Véhicules portuaires de catégorie A2

Art. 22.Les articles 31, 32, 32bis, 49bis, 51, 52, 53 et 56 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie A2.

Art. 23.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A2 des dispositions visées aux articles 27 et 27bis de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 24.Contrairement à l'article 28 de l'arrêté du 15 mars 1968, pendant la relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie A2, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible mais fermement fixé au véhicule portuaire.

Art. 25.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A2 des dispositions visées à l'article 35 de l'arrêté du 15 mars 1968 si l'installation de systèmes anti-projections préjudicie la fonctionnalité du véhicule ou est incompatible avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 26.Contrairement à l'article 43, § 1 de l'arrêté du 15 mars 1968, le compteur de distance peut être remplacé par un compteur indiquant le nombre d'heures d'utilisation du véhicule portuaire de catégorie A2.

Art. 27.L'article 45, §§ 3 à 9 de l'arrêté du 15 mars 1968 n'est pas applicable aux véhicules portuaires de la catégorie A2.

L'article 46, § 2 de l'arrêté précité ne s'applique pas aux véhicules portuaires de la catégorie A2 dont la vitesse maximale est de 30 kilomètres à l'heure.

Art. 28.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A2 des dispositions visées à l'article 55 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné. Section 5. - Véhicules portuaires de catégorie B2

Art. 29.Les articles 31, 32, 32bis, 49bis, 51, 52 et 53 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie B2.

Art. 30.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B2 des dispositions visées à l'article 27 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 31.Contrairement à l'article 28 de l'arrêté du 15 mars 1968, pendant la relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie B2, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible mais fermement fixé au véhicule portuaire.

Art. 32.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B2 des dispositions visées à l'article 34, § 1, 1° de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule portuaire ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 33.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B2 des dispositions visées à l'article 35 de l'arrêté du 15 mars 1968 si l'installation de systèmes anti-projections préjudicie la fonctionnalité du véhicule ou est incompatible avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 34.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B2 des dispositions visées aux articles 47, 48, 49 et 50 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Le transport opérationnel avec des véhicules portuaires de la catégorie B2 est soumis à autorisation et le véhicule portuaire de remorquage ou de traction a une capacité de freinage suffisante.

Art. 35.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B2 des dispositions visées à l'article 55 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné. Section 6. - Véhicules portuaires de catégorie A3

Art. 36.Les articles 31, 32, 32bis, 49bis, 51, 52, 53 et 56 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie A3.

Art. 37.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A3 des dispositions visées aux articles 27 et 27bis de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Contrairement à l'article 28 de l'arrêté précité, pendant la relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie A3, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible mais fermement fixé au véhicule portuaire.

Art. 38.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A3 des dispositions visées à l'article 35 de l'arrêté du 15 mars 1968 si l'installation de systèmes anti-projections préjudicie la fonctionnalité du véhicule ou est incompatible avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 39.Contrairement à l'article 43, § 1 de l'arrêté du 15 mars 1968, le compteur de distance peut être remplacé par un compteur indiquant le nombre d'heures d'utilisation du véhicule portuaire de catégorie A3.

Art. 40.L'article 46, § 2 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne s'applique pas aux véhicules portuaires de la catégorie A3 dont la vitesse maximale est de 30 kilomètres à l'heure.

Art. 41.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie A3 des dispositions visées à l'article 55 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 42.Les véhicules portuaires de catégorie A3 qui font partie d'un train de véhicules portuaires de catégorie B3 ou B4 d'une longueur totale supérieure à 18,75 mètres et qui sont déployés sur la Noorderlaan ou la Scheldelaan, répondent aux exigences techniques supplémentaires suivantes : 1° un dispositif d'attelage supplémentaire conforme au règlement n° 55 de la CEE-ONU, tel que visé à l'annexe V du règlement (CE) n° 661/2009, est installé sur le véhicule intermédiaire ;2° le véhicule tracteur a la direction du côté gauche de la cabine ;3° tous les véhicules portuaires du train de véhicules peuvent effectuer des rotations l'un par rapport à l'autre tant sur le plan horizontal que vertical ;4° les véhicules portuaires disposent de suspensions mécaniques, hydrauliques ou pneumatiques adéquates. Section 7. - Véhicules portuaires de catégorie B3

Art. 43.Les articles 31, 32, 32bis, 49bis, 51, 52 et 53 de l'arrêté du 15 mars 1968 ne sont pas applicables aux véhicules portuaires de la catégorie B3.

Art. 44.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées à l'article 27 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 45.Contrairement à l'article 28 de l'arrêté du 15 mars 1968, pendant la relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie B3, les feux et les réflecteurs requis ainsi que leurs câbles électriques peuvent être montés sur un dispositif amovible mais fermement fixé au véhicule portuaire.

Art. 46.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées à l'article 34, § 1, 1° de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule portuaire ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 47.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées à l'article 35 de l'arrêté du 15 mars 1968 si l'installation de systèmes anti-projections préjudicie la fonctionnalité du véhicule ou est incompatible avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 48.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées aux articles 47, 48, 49 et 50 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Le transport opérationnel avec des véhicules portuaires de la catégorie B3 est à tout temps soumis à autorisation et le véhicule portuaire de remorquage ou de traction a une capacité de freinage suffisante.

Art. 49.Le SCP peut exempter les véhicules portuaires de la catégorie B3 des dispositions visées à l'article 55 de l'arrêté du 15 mars 1968 si ces dispositions préjudicient la fonctionnalité du véhicule ou sont incompatibles avec sa construction et dans la mesure où le non-respect de ces dispositions ne constitue pas un danger pour la sécurité routière. Le SCP n'accorde cette exemption qu'après une attestation adéquate de l'organisme de contrôle concerné.

Art. 50.Les véhicules portuaires de catégorie B3 qui font partie d'un train de véhicules portuaires de catégorie A3, A4 ou B4 d'une longueur totale supérieure à 18,75 mètres et qui sont déployés sur la Noorderlaan ou la Scheldelaan, répondent aux exigences techniques supplémentaires énoncées à l'article 42, 1°, 3° et 4. Section 8. - Véhicules portuaires de catégorie A4

Art. 51.L'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 n'est pas applicable aux véhicules portuaires de la catégorie A4.

Art. 52.Les véhicules portuaires de catégorie A4 qui font partie d'un train de véhicules portuaires de catégorie B4 d'une longueur totale supérieure à 18,75 mètres et qui sont déployés sur les routes principales, répondent aux exigences techniques supplémentaires suivantes : 1° les masses remplissent les conditions suivantes : a) la masse totale n'excède pas cinq fois et demie la masse sur les essieux moteurs ; b) la masse par tridem, quelle que soit la suspension, est limitée à la valeur déclarée pour la suspension mécanique conformément à l'article 32bis, 1.6.4, de l'arrêté du 15 mars 1968 ; c) les formules énoncées à l'article 32bis, 1.4.1.1 de l'arrêté précité sont appliquées à partir de chaque essieu individuel ou premier essieu d'un groupe d'essieux à chaque essieu individuel postérieur ou point central d'un groupe d'essieux ; d) la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central propulsée par une autre remorque à essieu central ne dépasse pas la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central de traction ;2° un dispositif d'attelage supplémentaire conforme au règlement n° 55 de la CEE-ONU, tel que visé à l'annexe V du règlement (CE) n° 661/2009, est installé sur le véhicule intermédiaire.Le respect de l'obligation précitée est démontré par un rapport d'essai délivré par un service technique agréé ou un fabricant agréé ; 3° le véhicule tracteur a la direction du côté gauche de la cabine ;4° tous les véhicules portuaires du train de véhicules peuvent effectuer des rotations l'un par rapport à l'autre tant sur le plan horizontal que vertical ;5° les véhicules portuaires disposent de suspensions pneumatiques adéquates ;6° chaque essieu de la combinaison de véhicules portuaires est équipé d'une jauge de charge d'essieu qui atteint une précision de lecture de 100 kilogrammes.La jauge de charge d'essieu peut être lue dans la cabine du conducteur ou à l'extérieur des véhicules portuaires ; 7° la puissance du moteur en kilowatts du véhicule portuaire est au moins égale à cinq fois la masse du train de véhicules portuaires. Section 9. - Véhicules portuaires de la catégorie B4

Art. 53.L'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 ne s'applique pas aux véhicules portuaires de la catégorie B4.

Art. 54.Les véhicules portuaires de catégorie B4 qui font partie d'un train de véhicules portuaires de catégorie A4 d'une longueur totale supérieure à 18,75 mètres et qui sont déployés sur les routes principales, répondent aux exigences techniques supplémentaires énoncées à l'article 52, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°.

TITRE 4. - Exigences et modalités de déploiement des véhicules portuaires dans la circulation CHAPITRE 1er. - Généralités

Art. 55.Les trains constitués de véhicules portuaires reconnus et d'autres véhicules non reconnus comme véhicules portuaires sont exclus du champ d'application du présent arrêté.

Art. 56.Les trains de véhicules portuaires sont à tout temps soumis aux conditions suivantes, fixées dans le présent arrêté pour le véhicule portuaire de la catégorie la plus basse faisant partie du train en question : 1° les conditions de délimitation de l'usage de la voie publique ;2° les conditions dans lesquelles le véhicule portuaire peut être déployé sur la voie publique. Pour l'application du premier alinéa, les véhicules portuaires visés à l'article 3, 1° et 2° sont considérés comme la catégorie la plus basse et les véhicules portuaires visés à l'article 3, 7° et 8° comme la catégorie la plus haute.

Art. 57.Le décret du 3 mai 2013 ne s'applique pas aux transports par véhicules portuaires, sauf si l'article 68, troisième alinéa s'applique. CHAPITRE 2. - Fonctionnement et maintenance

Art. 58.Dans les cas suivants, un véhicule portuaire n'est pas déployé dans la zone portuaire, indépendamment des contrôles effectués sur celui-ci par les organismes de contrôle visés à l'article 4 : 1° en termes de fonctionnement et de maintenance, il est dans un état qui met en danger la sécurité routière, l'environnement ou la sécurité des personnes ;2° il ne respecte pas les dispositions du présent arrêté qui s'appliquent au véhicule portuaire en question. CHAPITRE 3. - Visibilité Section 1re. - Visibilité des véhicules portuaires circulant ou

stationnant sur la voie publique

Art. 59.Les articles 30.1 et 31.1 de l'arrêté du 1 décembre 1975 ne sont pas applicables.

Les véhicules portuaires circulant ou stationnant sur la voie publique activent au moins la signalisation visée au titre 3, chapitre 4 du présent arrêté dans les situations suivantes : 1° entre le coucher et le lever du soleil ;2° dans toutes les situations où il n'est pas possible d'avoir une bonne visibilité jusqu'à une distance de 200 mètres. Section 2. - Visibilité des véhicules portuaires en cas de panne, de

perte de cargaison ou d'accident

Art. 60.En cas de panne, de perte de cargaison ou d'accident, le conducteur utilise non seulement le triangle de danger mais aussi des moyens de signalisation autres que ceux visés aux articles 79, 82, 89 et 95, notamment l'activation simultanée de tous les clignotants du véhicule portuaire ou l'installation d'un feu clignotant jaune-orange sur le véhicule portuaire. CHAPITRE 4. - Chargement sécurisé des véhicules portuaires

Art. 61.Les articles 45.3 et 45.4 de l'arrêté du 1 décembre 1975 ne s'appliquent pas aux véhicules portuaires de catégorie A1 et B1.

Nonobstant l'article 45 de l'arrêté du 1 décembre 1975, le chargeur des véhicules portuaires de catégorie A2, A3, A4, B2, B3 et B4 a la responsabilité d'assurer : 1° la répartition équilibrée de la cargaison ;2° l'installation des crochets d'arrimage nécessaires ;3° que les charges ne soient catapultées vers l'avant lors de manoeuvres de freinage brusques ;4° la répartition équilibrée sur les freins. L'article 45bis de l'arrêté du 1 décembre 1975 ne s'applique aux véhicules portuaires de catégorie A4 et B4 que s'ils empruntent les routes principales de la zone portuaire. CHAPITRE 5. - Dimensions des cargaisons transportées par les véhicules portuaires

Art. 62.Les articles 46 et 49 de l'arrêté du 1 décembre 1975 ne sont pas applicables.

Nonobstant toute disposition contraire, la cargaison d'un véhicule portuaire circulant sur la voie publique peut être constituée d'une combinaison de différentes parties ou pièces, divisibles et indivisibles, quelles que soient leurs différences de dimension. CHAPITRE 6. - Relocalisation de véhicules portuaires et transports opérationnels avec ceux-ci sur la voie publique Section 1re. - Généralités

Art. 63.§ 1. Avant qu'un véhicule portuaire ne soit utilisé sur la voie publique, son utilisateur doit vérifier les points suivants : 1° la disponibilité de la voie publique ;2° quand, comment et moyennant quelles mesures la relocalisation de, et le transport opérationnel par des véhicules portuaires peuvent avoir lieu sans mettre en danger la sécurité routière ou entraver inutilement le reste de la circulation, tout en évitant d'endommager la voie publique et ses dépendances et installations. Les véhicules portuaires de la catégorie A1 équipés d'un dispositif de levage ou d'un grappin doivent limiter ces dispositifs pendant la relocalisation : 1° à leur hauteur en position rétractée ;2° à leurs dimensions minimales en longueur et en largeur. § 2. Nonobstant l'article 100, les propriétaires de véhicules portuaires restent toujours responsables des dommages qu'ils causent au domaine public.

Le SCP et les gestionnaires de l'infrastructure peuvent exclure ou limiter l'utilisation de routes ou parties de routes pour la relocalisation des véhicules portuaires et les transports opérationnels avec ces véhicules, ou imposer des modalités supplémentaires.

La régie portuaire publie la liste des routes ou parties de routes et les conditions qui leur sont applicables. Section 2. - Dispositions générales sur les autorisations

Sous-section 1re. - Obligation d'autorisation

Art. 64.La relocalisation de véhicules portuaires, le transport opérationnel et le transport opérationnel spécial avec des véhicules portuaires ne peuvent avoir lieu qu'après autorisation du SCP. Sous-section 2. - Procédure

Art. 65.L'organisateur de la relocalisation ou du transport opérationnel dépose une demande d'autorisation auprès du SCP. Le SCP définit : 1° les modalités des données à fournir par le demandeur ;2° le contenu de la demande ;3° la procédure de demande.

Art. 66.Une fois que le SCP a reçu la demande, il demande l'avis du gestionnaire de l'infrastructure sur la demande.

Après avoir reçu la demande, le SCP peut : 1° demander à l'organisateur de la relocalisation ou du transport opérationnel tout renseignement complémentaire qui pourrait être utile à l'évaluation de la demande ;2° faire subir à l'organisateur du transport opérationnel des examens tels qu'un parcours d'essai ou une simulation numérique. Le SCP détermine les modalités du parcours d'essai ou de la simulation numérique.

Art. 67.Le SCP peut prendre les décisions suivantes : 1° accorder l'autorisation ;2° accorder l'autorisation sous réserve de conditions à respecter ;3° ne pas accorder d'autorisation. Lors de l'évaluation de la demande d'autorisation le SCP tient compte de la portance des voies publiques et des ouvrages d'art utilisés par les véhicules portuaires ainsi que de la sécurité routière.

La durée de validité de l'autorisation accordée est celle prévue aux articles 4 et 5.

Le demandeur peut appliquer l'autorisation accordée à toutes les relocalisations de véhicules portuaires et aux transports opérationnels avec des véhicules portuaires en sa possession si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il s'agit de relocalisations ou de transports opérationnels de la même catégorie de véhicules portuaires avec la même composition de trains de véhicules portuaires ;2° les longueur, largeur, hauteur et masses totales, en ce compris toute cargaison, et les charges d'essieu ne doivent pas être dépassées ;3° les points de départ et d'arrivée des relocalisations et des transports opérationnels se situent sur l'itinéraire au titre duquel l'autorisation ou l'autorisation sous conditions a été accordée.

Art. 68.La régie portuaire conserve les autorisations accordées avec, le cas échéant, leurs conditions et les itinéraires au titre desquels les relocalisations et les transports opérationnels ont été autorisés, y compris les modifications apportées à ces itinéraires à la suite de travaux routiers ou d'autres circonstances empêchant temporairement l'utilisation de ces itinéraires.

La régie portuaire met ces données à la disposition des organisateurs de relocalisations et de transports opérationnels, qui sont réputés en avoir pris connaissance aux fins de la réalisation d'une relocalisation ou d'un transport opérationnel.

Contrairement aux premier et deuxième alinéas, les autorisations pour la relocalisation de véhicules portuaires et le transport opérationnel avec ces véhicules sont demandées auprès de, et délivrées par l'Agence des Routes et de la Circulation si les dimensions ou la masse de ces véhicules portuaires, y compris leur cargaison indivisible le cas échéant, sont telles que la relocalisation ou le transport opérationnel ne peut être effectué en toute sécurité que si la voie publique est complètement fermée pour le reste de la circulation routière pendant plus d'une heure.

Dans le troisième alinéa on entend par Agence des Routes et de la Circulation : l'agence des Routes et de la Circulation, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation.

Le cas échéant, le décret du 3 mai 2013 et ses arrêtés d'exécution s'appliquent.

Sous-section 3. - Enregistrement et stockage des données

Art. 69.Les données recueillies à l'occasion d'une demande d'autorisation et d'une notification de relocalisation ou de transport opérationnel à effectuer, sont enregistrées dans un système central organisé et géré par le SCP. Les données visées au premier alinéa sont enregistrées et traitées aux fins suivantes : 1° organiser de manière optimale et efficace l'échange de ces données entre toutes les personnes ou organismes concernés par une demande d'autorisation ou par la notification d'une relocalisation ou d'un transport opérationnel à effectuer ;2° garantir en toutes circonstances la sécurité des flux de trafic dans lesquels les véhicules portuaires en question circulent ;3° assurer une exécution administrative et procédurale simple et rapide des relocalisations et des transports opérationnels. Les données à caractère personnel suivantes du propriétaire ou de l'utilisateur du ou des véhicules portuaires en question sont enregistrées : 1° le nom de l'entreprise ;2° les prénom et nom (du représentant de l'entreprise) ;3° les données d'adresse ;4° les données de contact ;5° les marques d'identification des véhicules portuaires en question. Les organismes suivants peuvent consulter toutes les données visées au troisième alinéa : 1° le SCP ;2° les gestionnaires de l'infrastructure ;3° les agents chargés du maintien. Les données visées au troisième alinéa ne sont conservées que pendant la durée de validité de l'autorisation qui a été délivrée pour les véhicules portuaires en question et, pour les notifications de relocalisations et de transports opérationnels, jusqu'à la fin du bloc horaire dans lequel le transport opérationnel est effectué.

La régie portuaire agit en tant que responsable du traitement des données visées au troisième alinéa. La régie portuaire traite les données personnelles en application de la réglementation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Section 3. - Dispositions générales sur l'assistance

Sous-section 1re. - Coordinateur d'assistance et signaleur

Art. 70.Le coordinateur d'assistance et les signaleurs sont responsables de la sécurité et du bon déroulement du transport opérationnel. Ils donnent les instructions nécessaires aux autres usagers de la route. Si nécessaire, ils peuvent arrêter la circulation et empêcher que les autres usagers de la route dépassent le transport opérationnel.

Le coordinateur d'assistance est un signaleur qui a les tâches suivantes : 1° il dirige l'accompagnement de la relocalisation ou du transport opérationnel ;2° avant le départ, il prend toutes les mesures nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de la relocalisation ou du transport opérationnel ;3° il veille au respect des conditions d'accompagnement visées dans la présente section et aux articles 83, 92 et 98 du présent arrêté, ainsi que de toute condition et modalité d'accompagnement supplémentaire imposée par le SCP ;4° il donne les directives nécessaires au conducteur du véhicule portuaire et aux autres signaleurs ;5° il donne le signal de départ pour la relocalisation ou le transport opérationnel. L'organisateur responsable de la relocalisation ou du transport opérationnel désigne nominativement par écrit le coordinateur d'assistance. Lors de la relocalisation ou du transport opérationnel, le coordinateur d'assistance peut à tout moment présenter cette déclaration écrite, signée par l'organisateur responsable.

Art. 71.§ 1. Seules les personnes reconnues par le SCP comme coordinateur d'assistance ou signaleur peuvent exercer les compétences de coordinateur d'assistance et de signaleur.

Contrairement au premier alinéa, les compétences de coordinateur d'assistance et de signaleur peuvent également être exercées par les accompagnateurs disposant d'une reconnaissance de type 1 ou de type 2 respectivement, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 portant les conditions d'agrément des entreprises d'accompagnement et des accompagnateurs du transport exceptionnel et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel. § 2. Le coordinateur d'assistance et les signaleurs remplissent l'une des deux conditions suivantes : 1° être reconnu comme accompagnateur de type 1 pour les signaleurs ou de type 2 pour le coordinateur d'assistance conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 contenant diverses dispositions relatives à l'accompagnement du transport exceptionnel et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel ou disposer d'une reconnaissance similaire dans une autre région ;2° remplir les trois conditions suivantes : a) être titulaire d'un certificat attestant la réussite des modules de formation visés au paragraphe 4 ;b) être titulaire, depuis au moins trois ans, d'un permis de conduire en cours de validité pour le véhicule d'assistance visé à l'article 73 qui est utilisé ;c) ne pas avoir été privé du droit de conduire un véhicule à moteur pendant plus d'un mois à titre de peine principale au cours des trois dernières années. § 3. Les personnes qui souhaitent exercer les compétences de coordinateur d'assistance ou de signaleur présentent la demande de reconnaissance au SCP, accompagnée des documents suivants : 1° une copie de l'attestation de formation visée au paragraphe 2, 2°, a), ou, le cas échéant, une copie de la reconnaissance comme accompagnateur de type 1 ou 2 ;2° une copie du permis de conduire en cours de validité requis ;3° un extrait du casier judiciaire, modèle 1, datant d'au maximum 3 mois. Après avoir reçu les documents visés au premier alinéa, le SCP vérifie si les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

La reconnaissance en tant que coordinateur d'assistance ou signaleur a une durée de validité renouvelable de cinq ans.

Lors de la reconnaissance, le SCP délivre une carte de légitimation, dont il détermine la forme et le contenu.

La demande de renouvellement de la reconnaissance suit la même procédure que celle prévue aux alinéas premier à quatre.

Dans les cas suivants, le SCP retire immédiatement la reconnaissance et la carte de légitimation : 1° le coordinateur d'assistance ou le signaleur ne remplit plus les conditions énoncées au paragraphe 2 ;2° la personne concernée a fourni des informations incorrectes concernant les données nécessaires à la reconnaissance ;3° le coordinateur d'assistance ou le signaleur abuse de la reconnaissance. § 4. Les modules de formation pour coordinateur d'assistance et signaleur sont organisés par un établissement de formation agréé par l'Autorité flamande.

Le module de formation pour signaleur se compose des parties suivantes : 1° connaissance de l'arrêté du 1 décembre 1975 et de l'utilisation de la voie publique ;2° connaissance des exigences et des modalités de déploiement des véhicules portuaires dans le trafic, telles qu'elles sont définies dans le présent arrêté ;3° connaissance des différents types de véhicules portuaires et de leurs caractéristiques ;4° connaissance des exigences de sécurité pour le chargement des véhicules. Le module de formation pour coordinateur d'assistance est constitué du module de formation mentionné au deuxième alinéa, complété par les composantes suivantes : 1° connaissance des voies publiques et des ouvrages d'art, de leurs dépendances dans la zone portuaire et de leurs caractéristiques ;2° connaissance de l'impact sur le trafic de la vitesse, des dimensions, des masses et de la répartition des charges d'essieu des véhicules, ainsi que de l'impact sur les voies publiques et les ouvrages d'art ;3° connaissance des méthodes et techniques de préparation et d'organisation de relocalisations ou de transports opérationnels avec des véhicules portuaires. Sous-section 2. - Equipements, signalisation et moyens de guidage de la circulation

Art. 72.Le coordinateur d'assistance et les signaleurs portent des vêtements de signalisation composés d'une veste et d'un pantalon ou d'une combinaison. Cette veste et le pantalon ou la combinaison sont jaunes avec des bandes rétro-réfléchissantes sur le devant et le dos.

Les vêtements de signalisation visés au premier alinéa portent un logo noir sur un fond jaune, dont l'image figure à l'annexe 1redu présent arrêté. Le logo est apposé sur les vêtements de signalisation visés au premier alinéa de la manière suivante : 1° au dos avec une dimension horizontale minimale de 25 centimètres ;2° sur le devant avec une dimension horizontale minimale de 8 centimètres. Si le coordinateur d'assistance ou les signaleurs donnent des instructions aux autres usagers de la route, arrêtent ou doublent d'autres véhicules et rendent impossible le dépassement de la relocalisation ou du transport opérationnel, ils utilisent une palette de signaleur représentant le signal routier C3. Entre le coucher et le lever du soleil et lorsque la visibilité est limitée à moins de 200 mètres, la palette de signaleur est remplacée par une lampe torche avec cône orange.

Art. 73.A l'exclusion des véhicules portuaires, un véhicule d'assistance est : 1° une voiture telle que visée à l'article 1, paragraphe 2, point 44 de l'arrêté du 15 mars 1968 ;2° une voiture mixte telle que visée à l'article 1, paragraphe 2, point 47 de l'arrêté précité ;3° une camionnette telle que visée à l'article 1, paragraphe 3, point 4 de l'arrêté précité. Le véhicule d'assistance est jaune et a : 1° à l'avant et à l'arrière : a) un panneau carré de 50 centimètres de côté avec le logo visé à l'article 72, deuxième alinéa, représenté en noir sur un fond jaune réfléchissant ;b) des bandes blanches et rouges alternantes, d'une largeur de 7,5 à 10 centimètres sous un angle d'inclinaison de 45 à 60 degrés sur une surface minimale de 0,5 m2.A l'avant, les bandes blanches sont rétro-réfléchissantes, à l'arrière, les bandes rouges sont rétro-réfléchissantes ; 2° de chaque côté : des surfaces rétro-réfléchissantes avec des flèches ouvertes en rouge et blanc, ou en rouge et jaune, d'au moins un mètre de large et d'au moins trente centimètres de haut, pointant vers l'avant du véhicule d'assistance ;3° au moins deux feux clignotants ou gyrophares jaune-orange sur le toit, visibles de toutes les directions. Si un véhicule d'assistance doit circuler derrière les véhicules portuaires utilisés pour la relocalisation ou le transport opérationnel, le toit de ce véhicule d'assistance est muni d'une rampe lumineuse avec des flèches d'avertissement directionnelles orange.

Pendant la relocalisation ou le transport opérationnel, les feux de croisement du véhicule d'assistance et la signalisation mentionnée au deuxième alinéa, 3°, et au troisième alinéa sont allumés.

Le véhicule d'assistance est conduit par un signaleur.

Si le véhicule d'assistance est déployé en stationnement pour soutenir l'exercice des compétences prévues à l'article 70, le conducteur peut quitter ce véhicule d'assistance afin de donner les instructions nécessaires aux autres usagers de la route.

Sous-section 3. - Enregistrement et stockage des données

Art. 74.Les données collectées à l'occasion d'une demande de reconnaissance comme coordinateur d'assistance ou signaleur, sont enregistrées dans un système central organisé et géré par le SCP. Les données visées au premier alinéa sont enregistrées et traitées aux fins suivantes : 1° organiser et suivre de manière optimale et efficace la procédure de reconnaissance comme coordinateur d'assistance ou signaleur ;2° veiller à ce que l'assistance à la relocalisation de véhicules portuaires et au transport opérationnel avec ces véhicules soit toujours effectuée par des personnes qualifiées et reconnues à cet effet. Les données suivantes de la personne qui demande la reconnaissance sont enregistrées et traitées : 1° les nom et prénom ;2° les données d'adresse ;3° les données de contact ;4° les mentions figurant sur l'extrait du casier judiciaire en question ;5° les mentions figurant sur le permis de conduire requis ;6° les mentions figurant sur l'attestation de formation requise. Les organismes suivants peuvent consulter toutes les données visées au troisième alinéa : 1° le SCP ;2° les gestionnaires de l'infrastructure ;3° les agents chargés du maintien. Les données visées au troisième alinéa ne sont conservées que pendant la durée de validité de la reconnaissance en tant que coordinateur d'assistance ou signaleur.

La régie portuaire agit en tant que responsable du traitement des données visées au troisième alinéa. La régie portuaire traite les données personnelles en application de la réglementation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Section 4. - Relocalisation de véhicules portuaires

Sous-section 1re. - Relocalisation soumise à autorisation

Art. 75.La relocalisation d'un véhicule portuaire de catégorie A1 ou B1 en combinaison avec un véhicule portuaire de catégorie A2 ou A3 est autorisée si le véhicule ou le train de véhicules remplit toutes les conditions suivantes : 1° le véhicule de la catégorie A1 ou B1 est à vide ;2° la longueur totale du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas 25,25 mètres ;3° la largeur du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas 3,5 mètres ;4° la hauteur du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas 4,5 mètres ;5° la masse totale du véhicule ou du train de véhicules ne dépasse pas 60 tonnes ;6° la distance entre l'essieu ou le groupe d'essieux postérieur du véhicule et le véhicule attelé est d'au moins 3 mètres ;7° la relocalisation n'est pas effectuée par des véhicules portuaires à guidage automatique ;8° les masses et l'espacement des essieux sont conformes aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous :

Masse maximale autorisée si l'itinéraire comprend des routes ou des ouvrages d'art à capacité de portance limitée qui sont incluses dans une liste mise à jour et mise à disposition pour consultation par la régie portuaire

Masse maximale autorisée si l'itinéraire ne comprend pas de routes ou d'ouvrages d'art à capacité de portance limitée qui sont incluses dans une liste mise à jour et mise à disposition pour consultation par la régie portuaire

1.masse par essieu simple

12 tonnes

15 tonnes


2.1 masse par tandem (groupe de deux essieux consécutifs placés l'un après l'autre)


espacement d'axe en axe des essieux ?1,5m

18 tonnes

20 tonnes

espacement d'axe en axe des essieux >1,5m et ? 1,8m

24 tonnes

30 tonnes

2.2 masse par tridem (groupe de trois essieux consécutifs placés l'un après l'autre)


espacement d'axe en axe des essieux ?1,5m

24 tonnes

27 tonnes

espacement d'axe en axe des essieux consécutifs >1,5m et ?1,8m

32 tonnes

40 tonnes


3. masse maximale autorisée des véhicules simples


à deux essieux (espacement des essieux >1,8m)

24 tonnes

30 tonnes

à trois essieux (au moins un espacement >1,8m entre deux essieux consécutifs et un espacement minimum ? 1,5m pour l'essieu restant)

36 tonnes

45 tonnes

à quatre essieux : - soit composé d'une combinaison de deux tandems, où l'espacement des essieux entre les deux tandems est d'au moins 1,8 m - soit composé d'une combinaison de quatre essieux avec un espacement minimum de 1,8 m entre chaque essieu

48 tonnes

60 tonnes


Si les conditions visées au premier alinéa ne sont pas remplies ou si le SCP a accordé une exemption en vertu de l'article 18 ou 21, la relocalisation n'est possible qu'après autorisation du SCP.

Art. 76.La durée de validité de l'autorisation visée à l'article 75, deuxième alinéa est déterminée de la manière suivante : 1° si l'itinéraire est inférieur à un kilomètre, l'autorisation est valable pour une période de trois ans ;2° si l'itinéraire est supérieur à un kilomètre, l'autorisation est valable pour une période de deux ans ;3° si la masse du véhicule dépasse 80 tonnes, l'autorisation est valable pour une période de deux mois, quelle que soit la longueur de l'itinéraire. Sous-section 2. - Conditions supplémentaires pour la relocalisation des véhicules portuaires

Art. 77.La relocalisation des véhicules portuaires est interdite sur les routes principales de la zone portuaire.

Art. 78.Nonobstant les limitations de vitesse locales ou les dispositions de l'autorisation, la vitesse maximale est de 30 kilomètres par heure.

Art. 79.Le véhicule portuaire de catégorie A1 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur et d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche.

Le véhicule portuaire de catégorie B1 qui fait partie d'un train de véhicules a un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche.

Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur est visible à un angle d'au moins 270 degrés. Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche est visible à un angle d'au moins 180 degrés.

Pendant la relocalisation, les feux clignotants et gyrophares visés aux alinéas premier à trois et les feux de croisement sont allumés en permanence.

Art. 80.Si le véhicule portuaire de catégorie A1 a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue tant de face que de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire.

Si le véhicule portuaire de catégorie B1 a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire.

Les panneaux visés dans les premier et deuxième alinéas ont une surface minimale de 0,15 m2 et sont munis, à l'avant, d'un feu blanc et, à l'arrière, d'un feu rouge qui sont allumés en permanence pendant la relocalisation.

A l'arrière du véhicule portuaire est fixé un panneau carré affichant le logo visé à l'article 72, deuxième alinéa, en noir sur un fond jaune réfléchissant. Ce panneau a une surface minimale de 0,25 m2.

Art. 81.Si le véhicule portuaire de la catégorie A1, ou le train dont fait partie un véhicule portuaire de la catégorie B1, dépasse 25,25 mètres au total, un panneau supplémentaire d'avertissement « LET OP EXTRA LANG » en lettres noires d'une hauteur de 12 cm doit être installé à l'arrière du véhicule portuaire conformément à l'annexe 11, appendice XIII de l'arrêté du 15 mars 1968.

Art. 82.Si le véhicule portuaire de catégorie A1 est équipé de dispositifs de levage ou d'un grappin, des feux blancs sont installés à l'avant et des feux rouges à l'arrière, aux extrémités gauche et droite de ces dispositifs. Ces feux peuvent être installées comme un dispositif amovible. Pendant la relocalisation, ces feux sont allumés en permanence.

Art. 83.Un véhicule portuaire d'une largeur supérieure à trois mètres est précédé d'un véhicule d'assistance visé à l'article 73 si la circulation en sens inverse est entravée.

Au moins un coordinateur d'assistance et un signaleur accompagnent la traversée d'une voie publique à plus d'une voie dans un sens ou dans l'autre.

Le SCP peut toujours imposer une assistance à la relocalisation des véhicules portuaires et déterminer des conditions et modalités d'exécution supplémentaires. Section 5. - Transport opérationnel par véhicules portuaires des

catégories A2, B2, A3, B3, A4 et B4 Sous-section 1re. - Transports opérationnels soumis à autorisation

Art. 84.§ 1. Le transport opérationnel par des véhicules portuaires sur des routes autres que les routes principales est possible si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la longueur totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 25,25 mètres ;2° la largeur du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 3,5 mètres ;3° la hauteur du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 4,5 mètres ;4° la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 60 tonnes ;5° la distance entre l'essieu ou le groupe d'essieux postérieur du véhicule et le véhicule attelé est d'au moins 3 mètres ;6° le SCP n'a accordé aucune exemption pour le véhicule portuaire en vertu des articles 23, 25, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 44, 46, 47, 48 ou 49 ;7° le transport opérationnel n'est pas effectué par des véhicules portuaires à guidage automatique ;8° les charges d'essieu ne dépassent pas les valeurs indiquées dans le tableau visé à l'article 75, premier alinéa, 7°. Le transport opérationnel par des véhicules portuaires sur les routes principales est possible si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le transport opérationnel est effectué par des véhicules portuaires de catégorie A4 ou B4 ;2° les masses et dimensions ne dépassent pas les limites fixées à l'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 ;3° le transport opérationnel peut se déplacer sur l'ensemble de l'itinéraire à la vitesse minimale applicable ;4° le transport opérationnel n'est pas effectué par des véhicules portuaires à guidage automatique. § 2. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, le transport opérationnel sur des routes autres que les routes principales n'est possible qu'après autorisation du SCP. § 3. Si le véhicule ou le train de véhicules remplit toutes les conditions suivantes, l'utilisateur communique, avant le transport, le moment où le transport a lieu au SCP : 1° la largeur du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, dépasse 3,5 mètres ;2° la hauteur du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, dépasse 4,5 mètres ;3° la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, est d'au moins 100 tonnes.

Art. 85.La durée de validité de l'autorisation visée à l'article 84 est de : 1° cinq ans si la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, est inférieure à 80 tonnes ;2° trois ans si la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, est égale ou supérieure à 100 tonnes ;3° deux ans si la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, est égale ou supérieure à 100 tonnes et inférieure à 120 tonnes ;4° deux ans si la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, est supérieure à 120 tonnes. Si l'autorisation concerne l'utilisation d'un tunnel, une durée de validité plus courte peut être imposée après avis du gestionnaire de l'infrastructure.

Sous-section 2. - Conditions supplémentaires pour le transport opérationnel par des véhicules portuaires de catégorie A2, B2, A3 et B3

Art. 86.Les opérations de transport opérationnel effectuées par des véhicules portuaires de catégorie A2 et B2 ou les trains dont ils font partie sont interdits sur les routes suivantes : 1° Noorderlaan et Scheldelaan, sauf autorisation du SCP ;2° les routes principales au sein de la zone portuaire.

Art. 87.Les transports opérationnels effectués avec des véhicules portuaires de catégorie A3 et B3 ou les trains dont ils font partie et qui n'incluent pas de véhicules portuaires de catégorie A2 ou B2, sont interdits sur les routes principales de la zone portuaire.

Art. 88.Nonobstant les limitations de vitesse locales ou les dispositions de l'autorisation, la vitesse maximale est de 40 kilomètres par heure.

Art. 89.Le véhicule portuaire de catégorie A2 ou A3 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur et d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche du véhicule.

Contrairement au premier alinéa, si le véhicule portuaire de catégorie A2 ou A3 est le véhicule tracteur d'un train de véhicules, un feu jaune-orange clignotant ou gyrophare sur la cabine du conducteur est suffisant.

Le véhicule portuaire de catégorie B2 ou B3 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche du véhicule.

Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur est visible à un angle d'au moins 270 degrés. Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche est visible à un angle d'au moins 180 degrés.

Pendant le transport opérationnel visé dans la présente sous-section les feux clignotants et gyrophares visés aux alinéas premier à quatre et les feux de croisement sont allumés en permanence.

Art. 90.Si le véhicule portuaire de catégorie A2 ou A3 ou sa cargaison a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue tant de face que de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire ou de sa cargaison.

Si le véhicule portuaire de catégorie A2 ou A3 est le véhicule tracteur d'un train de véhicules et que les véhicules portuaires remorqués ou leur cargaison ont au moins la même largeur que le véhicule tracteur, deux panneaux installés dans la vue de face du véhicule tracteur sont suffisants.

Si le véhicule portuaire de catégorie B2 ou B3 ou sa cargaison a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire ou de sa cargaison.

Les panneaux visés dans les premier au troisième alinéas ont une surface minimale de 0,15 m2 et sont munis, à l'avant, d'un feu blanc et, à l'arrière, d'un feu rouge qui sont allumés en permanence pendant le transport opérationnel visé dans la présente sous-section.

A l'arrière du véhicule portuaire est fixé un panneau carré affichant le logo visé à l'article 72, deuxième alinéa, en noir sur un fond jaune réfléchissant. Ce panneau a une surface minimale de 0,25 m2.

Art. 91.Si la longueur du véhicule portuaire de catégorie A2, A3, B2 ou B3, ou du train de véhicules dont il fait partie, y compris sa cargaison, dépasse 25,25 mètres au total, un panneau supplémentaire d'avertissement « LET OP EXTRA LANG » en lettres noires d'une hauteur de 12 cm est installé, conformément à l'annexe 11, appendice XIII de l'arrêté du 15 mars 1968, à l'arrière du véhicule portuaire des catégories suivantes dans les cas suivants : 1° catégorie A2 ou A3 si le véhicule portuaire effectue le transport opérationnel comme un véhicule simple ;2° catégorie B2 ou B3 si le véhicule portuaire est le dernier véhicule d'un train de véhicules lors de l'exécution du transport opérationnel.

Art. 92.Le SCP peut toujours imposer une assistance au transport opérationnel par des véhicules portuaires, visé dans la présente sous-section, et déterminer des conditions et modalités d'exécution supplémentaires.

Un véhicule portuaire visé dans la présente sous-section, d'une largeur supérieure à trois mètres est précédé d'un véhicule d'assistance visé à l'article 73 si la circulation en sens inverse est entravée.

Art. 93.Le conducteur du transport opérationnel visé dans la présente sous-section dont la longueur totale, cargaison comprise, dépasse 25,25 mètres et qui est effectué sur la Noorderlaan ou la Scheldelaan, remplit toutes les conditions suivantes : 1° il a au moins deux ans d'expérience dans la conduite de combinaisons de véhicules pour lesquelles un permis de conduire C+E est requis ;2° il n'a pas été condamné à une déchéance du droit de conduire pendant l'année précédant la conduite du train de véhicules. Sous-section 3. - Conditions supplémentaires pour le transport opérationnel par des véhicules portuaires de catégorie A4 et B4

Art. 94.La vitesse des véhicules portuaires de catégorie A4 ou des transports opérationnels effectués exclusivement avec des véhicules portuaires de catégorie A4 et B4 est la suivante : 1° sur les routes principales au sein de la zone portuaire : la vitesse maximale sur les routes principales, mentionnée à l'article 11 de l'arrêté du 1 décembre 1975 ;2° sur les autres routes de la zone portuaire : au maximum 50 kilomètres par heure, sauf si les panneaux de signalisation, l'autorisation délivrée pour le transport opérationnel conformément aux articles 84 et 85 ou une condition du SCP imposent une vitesse inférieure ;3° sur les ouvrages d'art dans la zone portuaire sur des routes autres que les routes principales : au maximum 40 kilomètres par heure.

Art. 95.Le véhicule portuaire de catégorie A4 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur et d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche.

Contrairement au premier alinéa, si le véhicule portuaire de catégorie A4 est le véhicule tracteur d'un train de véhicules, un feu jaune-orange clignotant ou gyrophare sur la cabine du conducteur est suffisant.

Le véhicule portuaire de catégorie B4 est muni d'un feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche du véhicule.

Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur la cabine du conducteur est visible à un angle d'au moins 270 degrés. Le feu clignotant ou gyrophare jaune-orange sur le côté arrière gauche est visible à un angle d'au moins 180 degrés.

Pendant le transport opérationnel, les feux clignotants et gyrophares visés aux alinéas premier à trois et les feux de croisement sont allumés en permanence.

Art. 96.Si le véhicule portuaire de catégorie A4 ou sa cargaison a plus de trois mètres de large, et que ce véhicule portuaire effectue le transport opérationnel comme un véhicule simple, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue tant de face que de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire ou de sa cargaison.

Si le véhicule portuaire de catégorie A4 est le véhicule tracteur d'un train de véhicules et que les véhicules portuaires remorqués ou leur cargaison ont au moins la même largeur que le véhicule tracteur, deux panneaux installés dans la vue de face du véhicule tracteur sont suffisants.

Si le véhicule portuaire de catégorie B4 ou sa cargaison a plus de trois mètres de large, deux panneaux avec des bandes rétro-réfléchissantes blanches et rouges alternées en diagonale sont installés dans la vue de derrière du véhicule portuaire pour indiquer les extrémités dans la largeur du véhicule portuaire ou de sa cargaison.

Les panneaux visés dans les premier au troisième alinéas ont une surface minimale de 0,15 m2 et sont munis, à l'avant, d'un feu blanc et, à l'arrière, d'un feu rouge qui sont allumés en permanence pendant le transport opérationnel.

A l'arrière du véhicule portuaire est fixé un panneau carré affichant le logo visé à l'article 72, deuxième alinéa, en noir sur un fond jaune réfléchissant. Ce panneau a une surface minimale de 0,25 m2.

Art. 97.Si la longueur du véhicule portuaire de catégorie A4 ou B4, ou du train de véhicules dont il fait partie, y compris sa cargaison, dépasse 25,25 mètres au total, un panneau supplémentaire d'avertissement « LET OP EXTRA LANG » en lettres noires d'une hauteur de 12 cm est installé, conformément à l'annexe 11, appendice XIII de l'arrêté du 15 mars 1968, à l'arrière du véhicule portuaire des catégories suivantes dans les cas suivants : 1° catégorie A4 si le véhicule portuaire effectue le transport opérationnel comme un véhicule simple ;2° catégorie B4 si le véhicule portuaire est le dernier véhicule d'un train de véhicules lors de l'exécution du transport opérationnel.

Art. 98.Le SCP peut toujours imposer une assistance au transport opérationnel par des véhicules portuaires, visé dans la présente sous-section, et déterminer des conditions et modalités d'exécution supplémentaires.

Art. 99.Le conducteur du transport opérationnel d'une longueur totale supérieure à 18,75 mètres effectué sur les routes principales de la zone portuaire, ou d'une longueur totale supérieure à 25,25 mètres effectué sur des routes autres que les routes principales de la zone portuaire, remplit toutes les conditions suivantes : 1° il dispose d'une attestation d'aptitude à la conduite d'un train de véhicules, telle que visée à l'article 4 ou 37, premier alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 fixant les conditions d'attribution d'une compétence professionnelle de conducteur de trains de véhicules plus longs et plus lourds ;2° il a au moins cinq ans d'expérience dans la conduite de combinaisons de véhicules pour lesquelles un permis de conduire C+E est requis ;3° il n'a pas été condamné à une déchéance du droit de conduire pendant l'année précédant la conduite du train de véhicules. TITRE 6. - Infractions

Art. 100.Les infractions aux dispositions visées dans le présent arrêté sont sanctionnées conformément à l'article 14bis, § 4 du Décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes.

TITRE 7. - Dispositions finales

Art. 101.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 avril 2021.

Art. 102.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 11 décembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS


Pour la consultation du tableau, voir image

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