publié le 02 août 2024
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 établissant le règlement de circulation des véhicules portuaires dans le port d'Anvers
17 MAI 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 établissant le règlement de circulation des véhicules portuaires dans le port d'Anvers
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, article 14bis, § 1er, inséré par le décret du 28 mars 2014 et modifié par les décrets des 22 décembre 2017 et 11 mars 2022 ; - le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port, article 4, alinéa 1er, remplacé par le décret du 25 février 2022 et modifié par le décret du 21 janvier 2022, et article 15, § 2, remplacé par le décret du 21 janvier 2021.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 30 novembre 2023. - La commune de Beveren n'a pas remis d'avis à temps, de sorte qu'il peut être passé outre à l'exigence de l'avis. - La commune de Zwijndrecht n'a pas remis d'avis à temps, de sorte qu'il peut être passé outre à l'exigence de l'avis. - La ville d'Anvers n'a pas remis d'avis à temps, de sorte qu'il peut être passé outre à l'exigence de l'avis. - La commune de Stabroek n'a pas remis d'avis à temps, de sorte qu'il peut être passé outre à l'exigence de l'avis. - La Société pour la politique portuaire, foncière et industrielle sur la rive gauche de l'Escaut a donné son avis le 15 janvier 2024. - Le Conseil de Mobilité de la Flandre (MORA) a rendu son avis le 18 janvier 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 75.893/3 le 15 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel ; - l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ; - l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ; - l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité ; - l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport par trains de véhicules plus longs et plus lourds dans le cadre d'un deuxième projet-pilote ; - l'arrêté royal du 17 mars 2019 relatif au permis de conduire pour les véhicules portuaires ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2020 fixant les conditions d'attribution d'une compétence professionnelle de conducteur de trains de véhicules plus longs et plus lourds ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 octobre 2020 portant les conditions d'agrément des entreprises d'accompagnement et des accompagnateurs du transport exceptionnel et portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière en cas de transport exceptionnel ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2021 établissant le champ d'application du règlement de circulation des véhicules portuaires dans le port d'Anvers ; - l'arrêté ministériel du 22 juin 2018 relatif au réseau de base, aux véhicules, aux itinéraires de raccord et aux autorisations pour VLL dans le cadre du deuxième projet-pilote.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2020 établissant le règlement de circulation des véhicules portuaires dans le port d'Anvers, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 11°, le membre de phrase « -Bruges » est inséré entre le mot « Anvers » et le membre de phrase « , SA de droit public » ;2° au point 23°, les mots « sur les terrains d'entreprise » sont abrogés ;3° au point 31°, le membre de phrase « d'importance majeure » est abrogé ;4° le point 33° est remplacé par ce qui suit : « 33° transport opérationnel : le transport par des véhicules portuaires de catégorie A1 ou B1 avec cargaison ou par des véhicules portuaires d'autres catégories, avec ou sans cargaison, par les voies publiques à l'intérieur de la zone portuaire ;» ; 5° au point 34°, les mots « construction spéciale » sont remplacés par le membre de phrase « catégorie A1 et B1 » ;6° le point 36° est abrogé ;7° un point 37/1° est inséré entre les points 37° et 38°, rédigé comme suit : « 37/1° circulation de véhicules portuaires : relocalisation de véhicules portuaires et transport opérationnel par des véhicules portuaires ;» ; 8° le point 40° est remplacé par ce qui suit : « 40° certificat provisoire de contrôle : le certificat de contrôle délivré si le véhicule satisfait à toutes les prescriptions administratives et techniques, mais, le cas échéant, s'il n'a pas encore été immatriculé auprès de la DIV ;» ; 9° il est ajouté un point 41°, rédigé comme suit : « 41° Agence des Routes et de la Circulation : l'agence des Routes et de la Circulation, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique Agence des Routes et de la Circulation.».
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « de deux ans » sont remplacés par le membre de phrase « qui court jusqu'à la fin de la durée de validité de l'accréditation, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, » ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase « de deux ans à compter de la date à laquelle l'agrément provisoire visé au paragraphe 3, premier alinéa a été obtenu » est remplacé par le membre de phrase « qui court jusqu'à la fin de la durée de validité de l'accréditation, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, ».
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « présente le certificat international d'assurance ou la carte verte » sont remplacés par les mots « présente le cas échéant le certificat international d'assurance » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « ceux visés » sont remplacés par les mots « celui visé » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le certificat d'immatriculation auprès de la DIV ;» ; 4° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Si le véhicule satisfait à toutes les prescriptions administratives et techniques de la catégorie des véhicules portuaires en question, mais qu'il n'a le cas échéant pas encore été immatriculé auprès de la DIV, l'organisme de contrôle délivre un certificat de contrôle provisoire.Ce certificat remplace l'approbation visée à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du 15 mars 1968. » ; 5° dans le paragraphe 1er, alinéa 8, les mots « qui, dans ce dernier cas, fournit immédiatement au propriétaire du véhicule un certificat lui permettant de faire immatriculer le véhicule comme véhicule portuaire (demande de type PO) auprès de la DIV » sont remplacés par les mots « qui, dans ce dernier cas, fournit immédiatement au propriétaire du véhicule un certificat lui permettant de faire immatriculer le véhicule auprès de la DIV » ;6° dans le paragraphe 1er, alinéa 10, les mots « comme véhicule portuaire (demande de type PO) » sont abrogés ;7° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot « soixante » est remplacé par les mots « cent vingt » ;8° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si l'organisme de contrôle visé à l'article 4 délivre un certificat de contrôle provisoire ou si le certificat de contrôle provisoire est assimilé en application de l'article 5, § 1er, alinéa 10, le certificat de contrôle provisoire a une durée de validité de trente jours civils, qui prend respectivement cours à partir de la date du contrôle ou à partir de la date de délivrance du rapport technique.» ; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « L'organisme de contrôle convertit le certificat de contrôle provisoire en un certificat de contrôle de conformité d'une durée de validité d'un an, qui prend cours à partir de la date du contrôle jusqu'à la délivrance du certificat de contrôle provisoire après que le propriétaire du véhicule en question a fourni la preuve de l'immatriculation auprès de la DIV.» ; 4° dans le paragraphe 3, les mots « d'importance majeure » sont abrogés ;5° le paragraphe 5 est abrogé :
Art.5. Dans l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, du même arrêté, le point 4° est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° un véhicule portuaire est vendu et aucun nouveau propriétaire ne se présente.» ; 2° un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté : « Le propriétaire vendeur signale immédiatement la vente au SCP.».
Art. 8.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les mots « ou aucun certificat de contrôle provisoire » sont abrogés.
Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, il est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 un alinéa, rédigé comme suit : « S'il n'y a pas de place sur le véhicule portuaire proprement dit pour apposer la marque d'identification, le propriétaire doit installer une structure appropriée sur le côté du véhicule portuaire qui est prescrit à l'alinéa 3. ».
Art. 10.A l'article 16, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « douze » est remplacé par le membre de phrase « quarante-huit » ;2° le mot « trente » est remplacé par le mot « soixante ».
Art. 11.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et de transport opérationnel » sont insérés entre les mots « de relocalisation » et le membre de phrase « , l'article 28 » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « , et le transport opérationnel par un » sont insérés entre les mots « relocalisation d'un » et les mots « véhicule portuaire de catégorie A1 » ;3° dans l'alinéa 3, les mots « et le transport opérationnel » sont insérés entre les mots « la relocalisation » et les mots « d'un véhicule portuaire ».
Art. 12.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « et de transport opérationnel » sont ajoutés après les mots « de relocalisation ».
Art. 13.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « et de transport opérationnel » sont insérés entre les mots « en cas de relocalisation » et le membre de phrase « , l'article 28 » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « , et le transport opérationnel par un » sont insérés entre les mots « relocalisation d'un » et les mots « véhicule portuaire de catégorie B1 ».
Art. 14.A l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les trains » sont remplacés par les mots « Pour les trains » ;2° les mots « sont exclus du » sont remplacés par le membre de phrase « , seuls les véhicules portuaires reconnus relèvent du ».
Art. 15.Dans l'article 56 du même arrêté, les mots « Les trains de véhicules portuaires » sont remplacés par les mots « Les trains dont les véhicules portuaires font partie ».
Art. 16.Dans l'article 57 du même arrêté, le membre de phrase « 68, troisième » est remplacé par le membre de phrase « 67, sixième ».
Art. 17.A l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 1er, le membre de phrase « de catégorie A2, A3, A4, B2, B3 et B4 » est abrogé.
Art. 18.Dans l'article 63, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « propriétaires » est remplacé par le mot « utilisateurs ».
Art. 19.L'article 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 64.Les relocalisations de véhicules portuaires et le transport opérationnel avec des véhicules portuaires qui ne respectent pas les dispositions des articles 75, 76 et 84, et le transport opérationnel et le transport opérationnel spécial avec des véhicules portuaires qui ne respectent pas les dispositions de l'article 94, ne peuvent avoir lieu qu'après autorisation de la Régie portuaire. »
Art. 20.A l'article 65 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « du SCP » sont remplacés par les mots « de la Régie portuaire » et les mots « Le SCP » sont remplacés par les mots « La Régie portuaire » ;2° il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les autorisations pour la relocalisation de véhicules portuaires et le transport opérationnel avec ces véhicules sont demandées auprès de, et délivrées par l'Agence des Routes et de la Circulation si les dimensions ou la masse de ces véhicules portuaires, y compris leur cargaison indivisible le cas échéant, sont telles que la relocalisation ou le transport opérationnel ne peut être effectué en toute sécurité que si la voie publique est complètement fermée pour le reste de la circulation routière pendant plus d'une heure.Le cas échéant, le décret du 3 mai 2013 et ses arrêtés d'exécution s'appliquent. ».
Art. 21.A l'article 66 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le SCP » sont chaque fois remplacés par les mots « la Régie portuaire » ;2° dans l'alinéa 1er, le mot « il » est remplacé par les mots « la Régie portuaire » ;3° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « s'il s'agit d'un autre gestionnaire que la Régie portuaire » est ajouté ;4° dans la version néerlandaise de l'alinéa 2, le mot « hij » est remplacé par le mot « het » ;5° dans l'alinéa 2, point 2°, les mots « de la relocalisation ou » sont insérés entre les mots « l'organisateur » et les mots « du transport opérationnel » ;6° dans l'alinéa 3, les mots « Le SCP » sont remplacés par les mots « la Régie portuaire ».
Art. 22.A l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le SCP » sont remplacés par les mots « La Régie portuaire » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « aux articles 4 et 5 » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 76, § 2 et § 3 » ;3° il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : « L'utilisateur d'un véhicule portuaire doit, aux fins de la réalisation de la relocalisation ou du transport opérationnel, prendre connaissance des conditions de l'autorisation imposées et est responsable de leur respect.».
Art. 23.Dans l'article 68 du même arrêté, les alinéas 2 à 5 sont abrogés.
Art. 24.A l'article 72, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la première phrase, les mots « d'une veste et d'un pantalon ou d'une combinaison » sont remplacés par les mots « un gilet de sécurité rétro-réfléchissant jaune » ;2° la phrase « Cette veste et le pantalon ou la combinaison sont jaunes avec des bandes rétro-réfléchissantes sur le devant et le dos. » est abrogée.
Art. 25.Dans l'article 73 du même arrêté, à l'alinéa 2, les mots « est jaune et » sont abrogés.
Art. 26.Dans le titre 4, chapitre 6, du même arrêté, dans l'intitulé de la section 4, les mots « et transport opérationnel avec des » sont insérés entre les mots « Relocalisation de » et les mots « véhicules portuaires ».
Art. 27.Dans le titre 4, chapitre 6, section 4, du même arrêté, dans l'intitulé de la sous-section 1re, les mots « et transport opérationnel sur des routes autres que la Noorderlaan, la Scheldelaan et les routes principales » sont ajoutés entre les mots « Relocation » et « soumise ». Dans le titre 4, chapitre 6, section 4, du même arrêté, dans l'intitulé de la sous-section 1re, le mot « soumise » est remplacé par le mot « soumis ».
Art. 28.L'article 75 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 75.La Régie portuaire détermine, sur base des caractéristiques des routes et des ouvrages d'art et après avis obligatoire et contraignant de l'Agence des Routes et de la Circulation et du Département de la Mobilité et des Travaux publics, les conditions auxquelles la circulation avec des véhicules portuaires sur des routes portuaires locales est possible. Ces conditions sont publiées sur le site web de la Régie portuaire.
La Régie portuaire peut, pour des raisons de congestion de la circulation, exclure certaines de ces routes de la circulation avec des véhicules portuaires.
Dans l'alinéa 1er, on entend par Département de la Mobilité et des Travaux publics : le Département de la Mobilité et des Travaux publics, visé à l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.
Dans l'alinéa 1er, on entend par routes portuaires locales : les routes autres que la Noorderlaan, la Scheldelaan et les routes principales. ».
Art. 29.L'article 76 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 76.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 75, alinéa 1er, la circulation avec des véhicules portuaires est uniquement possible si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la distance entre l'essieu ou le groupe d'essieux postérieur et le véhicule attelé est d'au moins 3 mètres ;2° la circulation avec des véhicules portuaires n'est pas effectué par des véhicules portuaires à guidage automatique ;3° la distance des itinéraires qui doivent être parcourus par des véhicules portuaires de catégorie A1 et B1, est de maximum 1 kilomètre, sauf s'il s'agit d'une relocalisation ;4° la masse totale du train de véhicules dont un véhicule portuaire de catégorie B1 fait partie, y compris la cargaison, ne dépasse pas 60 tonnes ;5° la circulation avec des véhicules portuaires de catégorie A1 et B1 a lieu en dehors des plages horaires de 7 à 9 heures et de 17 à 19 heures, sauf si la distance de l'itinéraire ne dépasse pas 300 mètres ou s'il s'agit d'une relocalisation ;6° l'itinéraire du transport opérationnel par des véhicules portuaires de catégorie A1 et B1 ne comprend pas d'ouvrages d'art. Préalablement à la relocalisation ou au transport opérationnel, l'itinéraire doit être reconnu si le véhicule portuaire ou le train de véhicules portuaires a une longueur supérieure à 25,25 mètres. § 2. La durée de validité de l'autorisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est déterminée de la manière suivante en cas de relocalisation : 1° si l'itinéraire est inférieur à un kilomètre et que la masse totale du véhicule ou du train de véhicules est inférieure à 80 tonnes, l'autorisation est valable pour une période de cinq ans ;2° si l'itinéraire est inférieur à un kilomètre et que la masse totale du véhicule ou du train de véhicules est supérieure à 80 tonnes, l'autorisation est valable pour une période de trois ans ;3° si l'itinéraire est supérieur à un kilomètre, l'autorisation est valable pour une période de deux ans. § 3. La durée de validité de l'autorisation, visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est déterminée de la manière suivante en cas de transport opérationnel : 1° si la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, est inférieure à 80 tonnes, l'autorisation est valable pour une période de cinq ans ;2° si la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, est égale ou supérieure à 80 tonnes et inférieure à 100 tonnes, l'autorisation est valable pour une période de trois ans ;3° si la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, est supérieure à 100 tonnes, l'autorisation est valable pour une période de deux ans.».
Art. 30.Dans le titre 4, chapitre 6, section 4, du même arrêté, dans l'intitulé de la sous-section 2, le membre de phrase « et transport opérationnel par des véhicules portuaires de catégorie A1 et B1 » est ajouté.
Art. 31.A l'article 77 du même arrêté, la modification suivante est apportée : les mots « La relocalisation des véhicules portuaires est interdite » sont remplacés par les mots « La relocalisation des véhicules portuaires de catégorie A1 et B1 et les transports opérationnels par véhicules portuaires de catégorie A1 et B1 sont interdits ».
Art. 32.Dans l'article 78 du même arrêté, le membre de phrase « en cas de relocalisation, et 15 kilomètres par heure en cas de transport opérationnel » est ajouté.
Art. 33.Dans l'article 79, alinéa 4, du même arrêté, les mots « et le transport opérationnel » sont insérés entre les mots « la relocalisation » et le membre de phrase « , les feux clignotants et gyrophares ».
Art. 34.A l'article 80 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou la cargaison transportée » sont insérés entre les mots « de catégorie A1 » et les mots « a plus de trois mètres » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « ou la cargaison transportée » sont insérés entre les mots « de catégorie B1 » et les mots « a plus de trois mètres ».
Art. 35.Dans l'article 82 du même arrêté, les mots « et le transport opérationnel » sont insérés entre les mots « Pendant la relocalisation » et le membre de phrase « , ces feux sont ».
Art. 36.A l'article 83 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de catégorie A1 et B1 » sont insérés entre les mots « Un véhicule portuaire » et les mots « d'une largeur supérieure à » ;2° dans l'alinéa 1er, le mot « cinquante » est inséré entre les mots « à trois mètres » et les mots « est précédé » ;3° dans l'alinéa 3, les mots « de catégorie A1 et B1 » sont insérés entre les mots « à la relocalisation des véhicules portuaires » et les mots « et déterminer » ;4° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « En cas de transport opérationnel avec un véhicule portuaire de catégorie A1, la cargaison doit être transportée de manière telle que la visibilité du conducteur sur la voie publique soit garantie.».
Art. 37.Dans le titre 4, chapitre 6 du même arrêté, l'intitulé de la section 5 est abrogé.
Art. 38.Dans le titre 4, chapitre 6, section 5, du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. Relocalisation et transport opérationnel sur la Noorderlaan et la Scheldelaan soumis à autorisation ».
Art. 39.A l'article 84 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « Le transport opérationnel » sont remplacés par les mots « La relocalisation de véhicules portuaires et le transport opérationnel » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « sur des routes autres que les routes principales » sont remplacés par les mots « sur la Noorderlaan et la Scheldelaan » ;3° dans le paragraphe 1er, point 1°, le nombre « 25,25 » est remplacé par le nombre « 35 » ;4° dans le paragraphe 1er, point 3°, le nombre « 4,5 » est remplacé par le nombre « 4,8 » ;5° dans le paragraphe 1er, point 7°, les mots « ou la relocalisation » sont insérés entres les mots « le transport opérationnel » et les mots « n'est pas effectué » ;6° dans le paragraphe 1er, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° les véhicules portuaires de catégorie A1 et B1 sont à vide ;» ; 7° le paragraphe 1er est complété par un point 9°, rédigé comme suit : « 9° les charges d'essieu ne dépassent pas les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous :
masse maximale autorisée si l'itinéraire ne comporte pas de routes ou d'ouvrages d'art d'une portance normale.Les routes d'une portance normale sont reprises par la Régie portuaire dans une liste actualisée qui peut être consultée sur le site web de la Régie portuaire.
masse maximale autorisée si l'itinéraire ne comporte pas de routes ou d'ouvrages d'art d'une portance normale ou augmentée de manière limitée. Les routes d'une portance normale ou augmentée de manière limitée sont reprises par la Régie portuaire dans une liste actualisée qui peut être consultée sur le site web de la Régie portuaire.
1. masse par essieu simple
12 tonnes
15 tonnes
2.1 masse par tandem (groupe de deux essieux consécutifs placés l'un après l'autre)
espacement d'axe en axe des essieux ? 1,5 m
18 tonnes
20 tonnes
espacement d'axe en axe des essieux > 1,5 m et ? 1,8 m
24 tonnes
30 tonnes
2.2 masse par tridem (groupe de trois essieux consécutifs placés l'un après l'autre)
espacement d'axe en axe des essieux ? 1,5 m
24 tonnes
27 tonnes
espacement d'axe en axe des essieux consécutifs >1,5 m et ?1,8 m
32 tonnes
40 tonnes
3. masse maximale autorisée des véhicules simples
à deux essieux (espacement des essieux 1,8 m)
24 tonnes
30 tonnes
à trois essieux (au moins un espacement >1,8 m entre deux essieux consécutifs et un espacement minimum ? 1,5 m pour l'essieu restant)
36 tonnes
45 tonnes
à quatre essieux : - soit composé d'une combinaison de deux tandems, où l'espacement des essieux entre les deux tandems est d'au moins 1,8 m - soit composé d'une combinaison de quatre essieux avec un espacement minimum de 1,8 m entre chaque essieu
48 tonnes
60 tonnes
8° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;9° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si l'itinéraire comprend des ouvrages d'art d'une portance normale, les masses des essieux, des groupes d'essieux et des véhicules portuaires doivent satisfaire aux conditions de l'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968. Les routes d'une portance normale sont reprises par la Régie portuaire dans une liste actualisée qui peut être consultée sur le site web de la Régie portuaire.
La masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, peut déroger à l'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 si les conditions suivantes sont remplies : 1° la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 60 tonnes ;2° la masse totale n'excède pas cinq fois et demi la masse sur les essieux moteurs ; 3° la masse par tridem, quelle que soit la suspension, est limitée à la valeur déclarée pour la suspension mécanique visée à l'article 32bis, 1.6.4, de l'arrêté du 15 mars 1968 ; 4° les formules énoncées à l'article 32bis, 1.4.1.1 de l'arrêté du 15 mars 1968 sont appliquées à partir de chaque essieu individuel ou premier essieu d'un groupe d'essieux à chaque essieu individuel postérieur ou point central d'un groupe d'essieux ; 5° la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central propulsée par une autre remorque à essieu central ne dépasse pas la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central de traction.» ; 10° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Préalablement à la relocalisation ou au transport opérationnel, l'itinéraire doit être reconnu si le véhicule portuaire ou le train de véhicules portuaires a une longueur supérieure à 25,25 mètres. ».
Art. 40.L'article 85 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 85.La durée de validité de l'autorisation visée à l'article 84, § 3, est telle que prévue à l'article 76, § 2 et § 3. ».
Art. 41.Dans le titre 4, chapitre 6, du même arrêté, dans l'intitulé de la sous-section 2 existante, qui devient la sous-section 4, le chiffre « 2 » est chaque fois remplacé par le chiffre « 4 ».
Art. 42.Dans l'article 92, alinéa 2, le mot « cinquante » est inséré entre les mots « à trois mètres » et le mot « est ».
Art. 43.Dans le titre 4, chapitre 6, du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 3 existante, qui devient la sous-section 5, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 5. Transport opérationnel par des véhicules portuaires sur les routes principales et conditions supplémentaires pour le transport opérationnel par des véhicules portuaires de catégorie A4 et B4 ».
Art. 44.L'article 94 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 94.§ 1er.Le transport opérationnel spécial sur les routes principales n'est possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la largeur et la hauteur des véhicules portuaires déployés ne dépassent pas les maxima visés à l'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 ;2° la longueur totale des véhicules portuaires déployés, y compris la cargaison, ne dépasse pas 25,25 mètres ;3° la masse totale des véhicules portuaires déployés, y compris la cargaison, ne dépasse pas 60 tonnes ;4° les véhicules portuaires déployés se déplacent sur les routes principales sur l'ensemble de l'itinéraire à la vitesse minimale applicable ;5° il n'y a pas d'utilisation de véhicules portuaires à guidage automatique ;6° les charges d'essieu et espacements des essieux ne dépassent pas les valeurs visées à l'article 84, § 1er, 9°. Par dérogation à l'alinéa précédent, 2°, la longueur totale des véhicules portuaires déployés, y compris la cargaison, ne dépasse pas 18,75 mètres si le transport opérationnel spécial utilise la bretelle 13 de la voie principale R2. § 2. Si l'itinéraire comprend des ouvrages d'art d'une portance normale, qui sont repris par la Régie portuaire dans une liste actualisée qui peut être consultée sur le site web de la Régie portuaire, les masses des essieux, des groupes d'essieux et des véhicules portuaires doivent satisfaire aux conditions de l'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968.
La masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, peut déroger à l'article 32bis de l'arrêté du 15 mars 1968 si les conditions suivantes sont remplies : 1° la masse totale du véhicule ou du train de véhicules, y compris la cargaison, ne dépasse pas 60 tonnes ;2° la masse totale n'excède pas cinq fois et demi la masse sur les essieux moteurs ; 3° la masse par tridem, quelle que soit la suspension, est limitée à la valeur déclarée pour la suspension mécanique visée à l'article 32bis, 1.6.4, de l'arrêté du 15 mars 1968 ; 4° les formules énoncées à l'article 32bis, 1.4.1.1 de l'arrêté du 15 mars 1968 sont appliquées à partir de chaque essieu individuel ou premier essieu d'un groupe d'essieux à chaque essieu individuel postérieur ou point central d'un groupe d'essieux ; 5° la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central propulsée par une autre remorque à essieu central ne dépasse pas la somme des masses sous les essieux de la remorque à essieu central de traction. § 3. La vitesse des véhicules portuaires de catégorie A4 ou des transports opérationnels effectués exclusivement avec des véhicules portuaires de catégorie A4 et B4 est la suivante : 1° sur les routes principales au sein de la zone portuaire : la vitesse maximale sur les routes principales, visée à l'article 11 de l'arrêté du 1er décembre 1975 ;2° sur les autres routes au sein de la zone portuaire : au maximum 50 kilomètres par heure, sauf si les panneaux de signalisation, l'autorisation délivrée pour le transport opérationnel conformément aux articles 84 et 85 ou une condition du SCP imposent une vitesse inférieure ;3° sur les ouvrages d'art dans la zone portuaire sur des routes autres que les routes principales : au maximum 40 kilomètres par heure.».
Art. 45.A l'article 99 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « ou d'une longueur totale supérieure à 25,25 mètres effectué sur des routes autres que les routes principales de la zone portuaire, » est abrogé ;2° un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté : « Si la longueur totale du transport opérationnel est supérieure à 25,25 mètres et que le transport opérationnel est effectué sur la Noorderlaan ou la Scheldelaan, le conducteur du transport opérationnel remplit les conditions visées à l'article 93.».
Art. 46.Dans le même arrêté, l'intitulé du titre 6 est remplacé par ce qui suit : « Titre 5. Infractions ».
Art. 47.A l'article 100 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'article 14bis, § 4 du Décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes » est remplacé par le membre de phrase « l'article 15, § 2, du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port » ;2° un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté : « Les dispositions suivantes du présent arrêté contiennent une procédure administrative ou une exigence administrative telle que visée à l'article 15, § 2, 1°, du décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port : 1° article 6, § 4 ;2° article 8, § 1er, alinéa 2 ;3° article 13, alinéa 4 ;4° article 14 ;5° article 70, alinéa 3 ;6° article 93 ;7° article 99.».
Art. 48.Dans le même arrêté, l'intitulé du titre 7 est remplacé par ce qui suit : « Titre 6. Dispositions finales ».
Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024, à l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur le 31 mars 2022.
Art. 50.Le ministre flamand qui a l'infrastructure et la politique routières dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2024.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS