publié le 14 février 2025
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants
31 JANVIER 2025. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants. 1. Introduction L'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants (ci-après dénommé le Règlement général) est modifié pour les raisons suivantes : -le texte a été simplifié administrativement là où c'était possible et des termes ont été adaptés au contexte actuel ; - quelques incohérences ont été corrigées ; - certaines dispositions ont été adaptées pour permettre une transposition plus fidèle, souhaitée par la Commission européenne, de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom ; - et enfin, le Règlement général répondra à une recommandation formulée en juin 2023 à l'occasion de l'Integrated Regulatory Review Service (IRRS) organisé par l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA), qui visait à évaluer le cadre réglementaire et législatif belge en matière de sûreté et de radioprotection. 5. Commentaire des articles : Les articles 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 47 et 49 apportent des simplifications administratives.Un courrier sous pli recommandé ne sera plus envoyé que dans les seuls cas où une date certaine est nécessaire. L'évaluation se fera au cas par cas. En outre, certains titres de fonctions ont, le cas échéant, été mis en conformité avec les fonctions qui existent actuellement dans les services publics.
Le directeur du contrôle du bien-être au travail et le directeur du contrôle des lois sociales des directions régionales compétentes reçoivent désormais les notifications des autorisations délivrées, auparavant adressées au médecin-directeur de l'Inspection médicale.
La fonction de directeur général de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité du ministère des Affaires économiques est assurée par le Directeur général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie.
L'article 4 modifie l'article 5.7.1 du Règlement général. Cette modification lève l'obligation selon laquelle les pratiques dans les installations mobiles impliquant l'utilisation de rayonnements ionisants devaient exclusivement être exécutés par du personnel de l'établissement autorisé à cette fin. Il est en effet désormais permis que ces pratiques soient effectuées par le personnel d'une installation mobile ou par celui d'un établissement classé ou par toute autre personne qui a suivi une formation adéquate, en application des dispositions réglementaires applicables.
L'article 5 modifie le titre de l'article 5.7.3, et isole le dernier alinéa de cet article qui est déplacé (article 6) pour constituer un article séparé numéroté 5.7.5.
L'article 6 crée une base juridique à part pour les autorisations de création et d'exploitation d'un établissement destiné à l'expérimentation clinique dans le cadre de pratiques impliquant des expositions médicales ou vétérinaires et mettant en oeuvre soit des sources qui n'étaient jusqu'alors pas reprises dans l'autorisation de création et d'exploitation, soit des sources qui étaient reprises dans l'autorisation de création et d'exploitation mais dont le nouveau domaine d'application n'est pas encore couvert par une autorisation de création et d'exploitation. Un domaine d'application autorisé d'une source autorisée est un domaine d'application d'une source autorisée qui figure sur l'autorisation de création et d'exploitation.
Pour pouvoir procéder à une expérimentation clinique, l'exploitant doit démontrer, dans l'étude justificative accompagnant sa demande d'obtention d'une autorisation de création et d'exploitation, que l'expérimentation clinique est justifiée, par exemple sur la base d'études scientifiques préalables suffisantes qui n'impliquaient pas d'exposition médicale ou vétérinaire.
Par le passé, de telles pratiques ont été autorisées en vertu de l'article 5.7.2, mais cet article ne porte pas sur ces pratiques et il ne fournit pas une base juridique suffisante.
La durée de cette autorisation est limitée à 5 ans au maximum. Si une expérimentation clinique doit être prolongée au-delà de ce délai, il sera tout de même possible de prolonger l'autorisation.
L'utilisation de produits radioactifs dans le cadre de mesures d'étalonnage ou de vérification ne constitue pas une exposition médicale ou vétérinaire et ne peut dès lors pas être considérée comme une expérimentation clinique. Cette utilisation doit être couverte par l'autorisation de création et d'exploitation générique de l'établissement.
L'article 7 modifie l'article 5.8.1 du Règlement général.
Un dossier déchets radioactifs n'est pas nécessaire lorsqu'aucun déchet radioactif n'est généré, comme par exemple dans le cas des appareils émetteurs de rayonnement X ; dans cet ordre d'idée, un sous-dossier déchets radioactifs ne sera dès lors plus requis pour les accélérateurs de particules qui ne servent pas à la production de radionucléides.
Pour les établissements de classe I, le projet d'arrêté ne propose aucune modification aux exigences concernant le sous-dossier démantèlement.
A l'exception des établissements de classe II et III où seuls des appareils émetteurs de rayons X sont utilisés, chaque demande d'autorisation doit actuellement être accompagnée d'un sous-dossier démantèlement.
Cette obligation n'est toutefois réellement utile que pour : - les établissements où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente (art. 3.1.b)1); - les établissements où sont mis en oeuvre un ou plusieurs accélérateurs de particules possédant une infrastructure technique commune (art. 3.1.b)2).
Un sous-dossier démantèlement ne sera dès lors plus demandé pour : - les établissements qui exploitent des sources scellées. En effet, ceux-ci ne devront jamais être démantelés, seules les sources radioactives devront être évacuées. - les établissements qui exploitent des sources non scellées : les articles 7.2, 8. et 8.2, 8° précisent les informations nécessaires à fournir dans la demande d'autorisation (articles 11 et 14).
L'article 12 et l'article 15 visent entre autres à transposer l'article 22 de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.
En ce qui concerne les finalités de l'utilisation (des applications spécifiques visées dans les compléments aux articles 7.2 premier alinéa 12. et 8.2 9° ) dans le cadre de l'imagerie non médicale, nous distinguons les cas visés à l'article 98 de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux : ? la détermination de l'âge; ? la détection d'objets cachés; ? le recrutement professionnel; ? l'assurance; ? le judiciaire; ? le sport.
L'article 19 modifie l'article 15 du Règlement général. L'exploitant ne peut exploiter des installations nouvellement autorisées qu'après que celles-ci ont été réceptionnées par un expert agréé agissant pour le compte de son service de contrôle physique. Ceci reste inchangé.
Cependant, tous les établissements sont actuellement tenus de transmettre une déclaration à l'AFCN pour l'informer que la réception a bien été effectuée, ce qui engendre une charge administrative additionnelle, tant du côté de l'exploitant, que de l'AFCN. Dans un souci de simplification administrative et dans la logique de l'approche graduée, les établissements de classe III ne devront plus transmettre de déclaration.
Le système actuel est toutefois conservé pour les établissements de la classe II, à l'exception des installations de classe III qui relèvent d'un établissement de classe II. Les articles 20, 21, 22 et 23 visent à structurer de manière plus logique l'actuel article 17 du Règlement général.
Les dispositions de l'article 17.1 portent sur la cessation des activités au sein d'établissements de classe I ou de classe IIA visés aux articles 3.3.a) et 3.3.b) du Règlement général. Les dispositions de l'article 17.2 portent sur l'autorisation de démantèlement requise pour les établissements de classe I et de classe IIA visés aux articles 3.3.a) et 3.3.b) du Règlement général, à l'exception des accélérateurs de particules pour lesquels l'expert agréé en contrôle physique peut démontrer que des matériaux de structure n'ont pas été activés. Les dispositions de l'article 17.3 portent sur la cessation de l'exploitation de toutes les sources de rayonnements ionisants au sein d'un établissement de classe II, à l'exception de ceux visés aux articles 3.3.a) et 3.3.b) et enfin, les dispositions de l'article 17.4 portent sur les activités professionnelles autorisées.
Outre ces modifications de forme, certaines modifications sont apportées au contenu : Pour les établissements de classe II et III, il est désormais possible de notifier la cessation lorsque les sources ont déjà été éliminées.
Les activités dans le cadre d'une cessation (ex. la libération d'un laboratoire) sont effectuées sous la supervision d'un expert agréé et dans le respect des conditions de l'autorisation d'exploitation.
Aucune autorisation de démantèlement n'est requise pour les accélérateurs médicaux et industriels, à l'exception de ceux de la classe IIA. Toutefois, si certains matériaux ont été activés, il est toujours possible d'invoquer l'article 12 ou 13 pour modifier l'autorisation d'exploitation qui restera valable jusqu'à levée complète du contrôle réglementaire.
Dans un souci de simplification administrative, l'obligation d'introduire la demande en cinq exemplaires a été abrogée.
Enfin, comme pour les autres demandes d'autorisation, l'arrêté requiert que la demande soit approuvée par l'expert agréé en contrôle physique.
Les dispositions qui figuraient à l'article 17.2 concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement qui doit être réalisée lors d'une demande d'autorisation de démantèlement ont été abrogées, vu que les exigences relatives aux évaluations des incidences sur l'environnement sont maintenant reprises à l'article 6.1bis du Règlement général.
C'est dans le but d'éviter une double demande d'avis à l'ONDRAF qu'a été abrogée la phrase de l'article 17.2 disposant que la demande d'autorisation de démantèlement doit contenir un avis de l'ONDRAF sur les matières qui relèvent de sa compétence. En effet, la demande d'autorisation de démantèlement comprend les sous-dossiers démantèlement et déchets radioactifs visés à l'article 5.8, et les procédures d'autorisation applicables, décrites aux articles 6 et 7 du Règlement général, prévoient déjà de solliciter l'avis de l'ONDRAF sur ces sous-dossiers. Dans le cadre de ce processus, l'ONDRAF a également l'opportunité de vérifier la cohérence entre la demande d'autorisation de démantèlement et le plan de démantèlement que l'exploitant est tenu d'introduire auprès de l'ONDRAF en vertu de la réglementation relative à l'ONDRAF. L'article 24 modifie l'article 18.3 du Règlement général, en explicitant la procédure du droit d'être entendu du demandeur d'une autorisation pour l'élimination, le recyclage ou la réutilisation de déchets radioactifs solides et liquides.
L'article 25 modifie l'article 20.2.3 du Règlement général dans un souci de transposer plus fidèlement la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.
En effet, l'article 53 de cette directive ne permet pas de déroger à la surveillance médicale spéciale des travailleurs intervenant en situation d'urgence, mais uniquement de l'adapter aux circonstances.
L'article 26 modifie l'article 23.1.3.1. du Règlement général.
Des inspections de l'AFCN ont mis en lumière le fait que le chef du service de contrôle physique de certains établissements de classe II et III n'a suivi qu'une formation initiale d'agent de radioprotection (article 30.4). L'Agence entend que cette personne suive aussi la formation continue correspondante.
L'article 27 modifie l'article 23.1.3.2 du Règlement général. Cette proposition de modification vise à renforcer l'approche graduée pour les installations médicales et vétérinaires qui reçoivent actuellement la visite annuelle d'un expert agréé en contrôle physique. L'approche en matière de contrôle de ces installations doit, en effet, être proportionnelle à l'ampleur et la probabilité des expositions résultant de ces pratiques, ainsi qu'à l'impact sur la réduction de ces expositions. Dans cet ordre d'idées, la fréquence annuelle des visites des installations de radiologie interventionnelle avait été relevée à une fréquence semestrielle en raison du risque radiologique accru que ces installations présentent pour les travailleurs.
La proposition d'allègement de la fréquence des visites d'installations où des appareils de radiographie dentaire intra-orale, panoramique, céphalométrique ou à faisceau conique sont utilisés uniquement à des fins d'imagerie dentomaxillofaciale (à l'exception des appareils de radiographie dentaire intra-orale portables) découle du cumul des considérations suivantes : ? la nature et les caractéristiques des appareils de radiographie dentomaxillofaciale. En conséquence, seuls peuvent être utilisés des appareils de radiographie qui sont spécifiquement conçus pour cet usage et qui n'émettent qu'une quantité minimale de rayonnement pendant la brève période nécessaire à l'irradiation. ? l'ampleur des expositions des travailleurs et du public résultant de cette pratique. Un expert agréé en contrôle physique doit établir et approuver une analyse préalable des risques pour chaque établissement.
Sur la base de cette analyse, l'expert agréé en contrôle physique détermine notamment si tous les travailleurs ou certains d'entre eux doivent faire l'objet d'une surveillance dosimétrique. Dans ce type d'installations, la surveillance dosimétrique est presque toujours recommandée, sauf dans quelques cas exceptionnels. En outre, l'AFCN dispose des valeurs de dose des personnes qui travaillent ou ont travaillé dans ce type d'installations. Ces personnes ont été désignées comme professionnellement exposées ou portent ou ont porté un dosimètre sur le conseil d'un expert en contrôle physique. Ces valeurs de dose sont nulles et stables au fil des années. ? le très faible nombre de déclarations reçues concernant des événements significatifs survenus au sein de ces installations et le très faible impact de ceux-ci sur l'exposition et la santé des travailleurs et du public. ? le fait que les visites d'évaluation périodiques ne constituent qu'un seul élément du système réglementaire de surveillance et de contrôle de ces installations.
L'exploitant est responsable de l'utilisation sûre des rayonnements ionisants et du respect des exigences réglementaires en matière de radioprotection. Ainsi, depuis la révision de la réglementation sur le contrôle physique, il est tenu d'organiser un service interne de contrôle physique et de veiller à son bon fonctionnement. Ce service est chargé d'effectuer les contrôles physiques fréquents et systématiques sur la base de procédures de travail préalablement approuvées par un expert agréé en contrôle physique. L'exploitant d'un cabinet dentaire peut encore faire appel à un expert agréé en contrôle physique pour les seules tâches dévolues à ce type d'experts. C'était auparavant différent. Jadis, l'exécution des tâches de contrôle physique relevaient de la responsabilité de l'AFCN qui les déléguait à un organisme de contrôle physique agréé lorsque l'exploitant ne disposait pas d'un expert agréé en contrôle physique parmi son personnel. A cette période, la visite annuelle était donc justifiée.
Si, lors d'une visite d'évaluation, l'expert agréé en contrôle physique constate un manquement, l'exploitant (et son service de contrôle physique) est responsable de mettre en oeuvre les mesures nécessaires dans le délai imparti. Si des anomalies récurrentes ou persistantes sont constatées chez un exploitant et si elles présentent un risque radiologique potentiel, l'organisme de contrôle physique agréé est tenu par la réglementation d'en informer l'AFCN. Le deuxième niveau de contrôle est assuré par l'AFCN. L'AFCN s'assure que le service de contrôle physique exerce correctement la mission qui lui est assignée. En outre, l'AFCN est également chargée de vérifier le bon fonctionnement des organismes agréés.
Deuxièmement, grâce à cet amendement, l'AFCN entend harmoniser la réglementation belge avec celle de ses pays voisins. En effet, aux Pays-Bas, la fréquence des visites de l'expert agréé en contrôle physique (expert en radioprotection) visant à identifier et à évaluer les risques est quinquennale. Le Luxembourg applique, quant à lui, une approche graduée pointue en matière de visites d'évaluation : fréquence triennale pour les appareils de radiographie dentaire panoramique et annuelle pour le CBCT. En France, un contrôle technique est obligatoire tous les 5 ans, sauf pour les appareils mobiles ou portables qui émettent des rayons X (comme les appareils portables de radiographie dentaire), qui doivent subir un contrôle technique tous les 3 ans. En outre, une vérification annuelle est demandée.
Actuellement, la Belgique compte 4.000 établissements autorisés qui possèdent des installations où des appareils de radiographie dentaire intra-orale, panoramique, céphalométrique ou à faisceau conique sont utilisés exclusivement à des fins d'imagerie dentomaxillofaciale (à l'exception des appareils portables de radiographie dentaire intra-orale).
Pour éviter toute confusion, l'AFCN souhaite rappeler que l'utilisation d'appareils de radiographie dentaire intra-orale qui sont tenus en main par l'opérateur pendant leur fonctionnement est interdite au sein d'un cabinet dentaire. Leur utilisation est uniquement justifiée dans des circonstances très spécifiques, visées dans l'annexe II de l'arrêté Expositions médicales, et dans des conditions spécifiques.
La modification de l'article 23.1.5 du Règlement général à travers l'article 28 confie à l'expert agréé en contrôle physique des tâches en relation avec l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, complété par l'arrêté royal du 21 juillet 2023 pour ce qui concerne les réacteurs de recherche.
Les articles 29 et 30 du projet modifient les articles 23.1.7 et 23.2.8 du Règlement général. Au paragraphe § 1, « directement » est remplacé par « au plus tard dans un délai de 7 jours après qu'elles soient disponibles » afin de garantir un flux rapide des données dosimétriques vers les entités spécifiées. Il est ajouté un paragraphe § 3, libellé comme suit : « Chaque personne professionnellement exposée a accès à ses résultats de surveillance dosimétrique individuelle visés à l'article 23.1.5, b), 6, y compris aux résultats de mesures et calculs qui ont pu être utilisés pour estimer ses doses et aux résultats des évaluations de dose faites à partir des mesures réalisées sur le lieu de travail. En cas d'exposition accidentelle, ces résultats sont immédiatement communiqués à la personne concernée. ». La première phrase de ce paragraphe figurait initialement à l'article 30.6.3. Elle est déplacée vers les articles 23.1.7 et 23.2.8 pour faire apparaître plus clairement que la mise à disposition des doses aux travailleurs relève des missions du service de contrôle physique de l'exploitant, l'article 23 décrivant l'organisation et les tâches du service de contrôle physique. Il est à noter que les moyens de cette mise à disposition ne sont pas définis. Si le transfert des doses vers le registre d'exposition suit le rythme et les délais légaux, l'exploitant pourra assurer cette mise à disposition en invitant simplement les travailleurs à consulter leurs doses dans MyProDose. La deuxième phrase du paragraphe § 3 « En cas d'exposition accidentelle, ces résultats sont immédiatement communiqués à la personne concernée. » a été rajoutée pour transposer plus fidèlement l'article 44 cinquième alinéa de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, qui prévoit l'obligation de communiquer sans tarder le résultat de sa surveillance individuelle au travailleur concerné en cas d'exposition accidentelle.
L'article 31 du projet corrige une erreur dans le texte français de l'article 24 du Règlement général.
L'article 32 modifie l'article 26 du Règlement général.
L'employeur, l'exploitant ou le chef d'établissement est tenu de faire respecter les limites de doses pour ses travailleurs et de leur garantir une protection radiologique efficace et cohérente, conformément aux dispositions prévues au chapitre III du RGPRI. Dans ce cadre, il est amené à demander à ses travailleurs les informations concernant leur travail passé et présent qui sont pertinentes à cet égard. Pour s'assurer que l'employeur, l'exploitant ou le chef d'établissement puissent obtenir ces informations, une disposition a été ajoutée à l'article 26, conformément aux normes de l'AIEA, exigeant la collaboration des travailleurs sur ce point. Il est à noter qu'au vu des tâches et des responsabilités du service de contrôle physique, ce dernier est de facto impliqué dans le partage de ces informations.
Les articles 33, 34, 35 et 36 du projet précisent et ajustent les dispositions de l'article 27ter pour prendre en compte le retour d'expérience par rapport à l'application de l'article en question. Il s'agit notamment d'apporter des clarifications ponctuelles, d'améliorer la cohérence entre le texte néerlandais et le texte français, et de préciser et d'ajuster les conditions de l'entreposage hors bâtiment.
Les critères en vigueur visés à l'article 37ter. 1, 4° désignent toutes les conditions qui doivent être réunies pour qu'une libération soit possible : des valeurs génériques d'activité (annexe au Règlement général), d'autres valeurs dans le cas d'une libération conditionnelle autorisée en vertu de l'article 18 du Règlement général, le respect des procédures et autres conditions de mesure, etc.
L'article 37 abroge l'article 30.3 du Règlement général, dès lors que, d'une part, cette exigence est peu claire et que, d'autre part, elle est difficile à appliquer dans la pratique.
L'article 30.6.3 du Règlement général est adapté à travers l'article 38 à la suite de la modification des articles 23.1.7 et 23.2.8 reprises aux articles 29 et 30 afin d'éviter les redondances dans le Règlement général.
L'article 39 insère un article 33/1 dans le Règlement général.
Cette article répond à une recommandation (N° 7) formulée à l'issue de la mission d'examen par des pairs (IRRS) organisée en juin 2023 par l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA ) sur le cadre réglementaire et législatif belge en matière de sûreté et de radioprotection. Cette recommendation est formulée comme suit : "Upon proposal from FANC, the Government should revise the royal decree GRR-2001, to incorporate a requirement that all authorized parties keep the generation of radioactive waste to a minimum." et entend faire respecter la prescription n° 4.6 AIEA GSR part 5.
L'exploitant doit tenir compte des exigences des destinataires des substances radioactives, comme une fonderie, une décharge ou l'ONDRAF. Ce faisant, l'exploitant tient compte de la gestion ultérieure de ses substances radioactives en dehors de son installation en vue d'une optimisation globale.
Les articles 40 et 41 clarifient les actuels articles 34.3 et 35.1. du Règlement général.
Une citerne volumineuse pour l'entreposage de liquides ne peut pas toujours être fermée hermétiquement, mais bien « convenablement ».
Cette nuance est apportée à l'article 34.3 du Règlement général à travers l'article 40. Cette modification ne porte en rien préjudice au niveau de protection existant.
L'objectif n'est pas de ne plus devoir fermer hermétiquement les récipients qui peuvent l'être. Les récipients doivent toujours être fermés de manière adéquate, qui peut être de manière étanche. `Convenablement' doit être lu ici « de manière à assurer une protection suffisante », comme le précise la même phrase de l'article 34.
L'article 41 clarifie l'article 35.1 du Règlement général. Lors du remplissage d'un récipient dans le cadre d'une activité limitée dans le temps (ex. un chantier), il est inutile de chaque fois fermer le récipient pour ensuite le rouvrir. Une fois le récipient entièrement rempli ou à la fin de l'activité, il devra alors évidemment être hermétiquement fermé. Ce récipient suivra ensuite le processus de gestion et il sera traité ou entreposé. Dans ce dernier cas, l'art. 37 s'applique.
Ici aussi, le terme « convenablement » doit être lu avec le reste de la phrase de l'actuel article 35 : « assurant une protection suffisante ». Dans l'exemple susmentionné concernant le chantier, la protection est assurée par les protections individuelles et l'organisation du chantier, dès lors que les travailleurs manipulent également les déchets avant qu'ils ne soient placés dans le récipient.
La quantité de déchets peut être telle qu'il soit nécessaire d'ouvrir et de refermer le récipient en permanence, ce qui allonge la durée du chantier (et, par la même occasion, l'exposition aux déchets radioactifs) par rapport à une situation où le récipient reste ouvert le temps de son remplissage. En revanche, lorsque le débit de déchets est très faible ou lorsque le chantier est à l'arrêt la nuit, il convient de fermer le récipient (hermétiquement si nécessaire). La nature des déchets peut également être telle que le risque principal n'est pas la contamination (pour laquelle une fermeture hermétique est recommandée) mais bien l'irradiation. Dans ce cas, l'essentiel n'est pas que le récipient soit fermé de manière étanche, mais qu'il offre un blindage suffisant (« parois épaisses »). Dès lors, une fermeture étanche n'offre pas toujours le gain de sûreté idéal, mais l'objectif reste le même : « assurer une protection suffisante ».
L'article 42 évite la redondance entre les articles 37.1 et 37.3. Le but de ces articles du Règlement général est de prévenir toute dispersion de la radioactivité. Deux barrières jouent ici un rôle important : l'emballage (entièrement fermé) et le local.
Il n'est pas nécessaire ici de distinguer les déchets solides des déchets liquides. Tous les déchets doivent, en effet, être entreposés dans des locaux à l'épreuve du feu. L'essentiel est que les lieux d'entreposage soient spécifiques et uniques.
L'article 43 aligne la terminologie de l'article 64.1 sur celle utilisée dans l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire.
La modification de l'article 65.3 du Règlement général à travers l'article 44 entend transposer plus fidèlement l'article 20 de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, et son annexe IV, dans laquelle il est stipulé que l'autorité compétente examine si l'étiquetage du produit de consommation est approprié et si une documentation adaptée contenant des instructions relatives à une utilisation et à une élimination correctes est fournie au consommateur.
La modification de l'article 65.5 du Règlement général entend transposer plus fidèlement l'article 20 de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom, et son annexe IV, qui détermine les informations à fournir à l'autorité compétente concernant l'adjonction de substances radioactives à des biens de consommation.
La publication sur le site web permet à tous de connaître les autorisations qui ont été délivrées. Les autorités étrangères trouveront également par ce canal les informations nécessaires qui y sont centralisées.
L'article 65.5 existant contredisait le dernier paragraphe de l'article 13 de l'arrêté royal du 12/03/2002 relatif au traitement par ionisation des denrées et ingrédients alimentaires et portant modification de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et est, de ce fait, abrogé.
L'article 45 du projet modifie l'article 67.2 du Règlement général.
Pour l'exercice de la mission de bien-être au travail de la Direction générale du Contrôle du Bien-Etre au Travail, les inspecteurs de cette instance doivent avoir la possibilité d'accéder aux informations relatives à l'exposition des travailleurs. L'accès à ces données et informations est nécessaire, en particulier pour vérifier le caractère obligatoire et la fréquence de la surveillance de la santé et pour juger de la nécessité d'une surveillance de la santé exceptionnelle ou continue en cas de dépassements ou de contamination (Code du bien-être au travail, Livre V : Facteurs d'environnement et agents physiques, Titre 5 : Rayonnements ionisants).
L'article 62.7 oblige l'exploitant à notifier aux inspections techniques et médicales les expositions accidentelles de travailleurs dépassant les limites légales. Cette disposition est abrogée. En effet, depuis le 1er avril 2017, l'article 25/7 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire octroie aux inspecteurs de la Direction générale du Contrôle du Bien-Etre au Travail le droit d'accéder aux données dosimétriques contenues dans le registre d'exposition.
L'article 46 du projet remanie en profondeur l'article 69 du Règlement général pour ce qui est des conditions que doit remplir la manipulation des dépouilles de personnes contaminées par des substances radioactives pour assurer la protection des personnes à proximité du défunt, comme ses proches, l'entreprise de pompes funèbres, le personnel du crématorium, le médecin qui procède à l'autopsie ou à l'ablation d'organes, etc. L'article s'applique donc à tous les aspects de la chaîne qui impliquent une manipulation des dépouilles radioactives.
L'article couvre toute manipulation de dépouilles de personnes contaminées par des substances radioactives, quelle que soit la cause de la contamination. Cette cause peut être médicale, à la suite de l'administration d'un produit radioactif sous forme scellée ou non scellée à des fins radiothérapeutiques, ou non-médicale, à la suite par exemple d'un accident ou d'un acte malveillant.
L'article ne s'applique pas aux dépouilles de personnes contaminées par des substances radioactives à la suite de l'administration d'un produit radioactif à des fins de radiodiagnostic.
La disposition comporte également des instructions concernant la radioprotection qui doit être offerte aux proches du défunt. L'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux prévoit qu'une personne à laquelle un produit radioactif a été administré, ou son représentant légal, reçoit des instructions écrites du praticien autorisé en vue de maintenir au niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre les doses et les contaminations pour les personnes qui sont en contact avec cette personne ou les déchets radioactifs qu'elle produit. Ces instructions sont les mêmes en ce qui concerne la radioprotection des proches et sont basées sur la limitation du temps, le maintien d'une distance par rapport au défunt et la prévention de toute contamination. En cas de manipulation d'une dépouille d'une personne contaminée par des substances radioactives, décédée au sein d'un établissement médical de classe II, des personnes sont prévues pour assurer une surveillance en complément des mesures définies par l'Agence. Cet article définit également les tâches de l'expert agréé en contrôle physique dans ce cas de figure. Par définition, les dépouilles de personnes contaminées par des substances radioactives à la suite de l'administration d'un produit radioactif à des fins de radiothérapeutiques sont uniquement les dépouilles de personnes qui décèdent pendant la période de précaution suivant cette administration, telle qu'elle est définie dans l'arrêté Expositions médicales. Si le décès survient après la période de précaution, la dépouille n'est pas considérée comme « une dépouille de personne contaminée par des substances radioactives » et cet article n'est donc pas d'application.
Enfin, des mesures sont imposées concernant la manipulation des cendres, en ce compris les précautions à prendre lors et à la fin du processus de production des cendres, et lors de la libération de ces cendres.
L'article 48 du projet modifie l'article 73.5 du Règlement général.
L'expérience de l'Agence a montré que la consultation du Conseil scientifique pour la prolongation des agréments d'experts agréés en contrôle physique de classe I alourdissait et allongeait la procédure sans réelle valeur ajoutée. La majorité des cas ne prêtent pas à discussion (conditions de formation continue) et, pour les quelques exceptions, l'Agence se réserve toujours la possibilité de demander l'avis de son Conseil scientifique.
L'article 51 modifie l'article 74.6 du Règlement général et permet explicitement à l'Agence d'intervenir lorsqu'un organisme agréé ne respecte pas ses obligations réglementaires par rapport aux exploitants ou à l'Agence. Le pouvoir de l'Agence de donner un avertissement aux organismes de contrôle physique ou de suspendre ou abroger leur agrément, comme le prévoit l'article 74.6, premier alinéa, du Règlement général, en cas de non-respect d'obligations purement contractuelles à l'égard de l'exploitant, est limité aux cas où de tels agissements sont susceptibles d'engendrer des risques pour la sûreté.
L'article 52 modifie l'article 75.1 du Règlement général. Le site web de l'Agence est suffisamment connu dans le secteur et lui offre une opportunité d'accès à l'information.
L'article 77 du Règlement général peut, en vertu de l'article 53 du projet, être abrogé au motif que cette matière est désormais réglementée par le code sur le bien-être au travail.
L'article 78 b) du Règlement général peut également être abrogé. La loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer concernant l'inspection du travail stipule que les inspecteurs du travail peuvent consulter toute documentation pertinente, qui comprend les renseignements visés à cet article.
Les articles 81.6.1 à 81.6.8 sont abrogés en vertu de l'article 55 du projet.
Le chapitre VI du Règlement général (art. 50 - art. 55) a été remplacé par le chapitre VI (art. 50 - art. 54) en vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 9 février 2020 (Moniteur belge 20 février 2020) avec entrée en vigueur au 1er mars 2020 (art. 12). L'article 81.6 qui portait sur le chapitre remplacé peut dès lors être abrogé.
La modification visée à l'article 56 du projet corrige une erreur de frappe.
La modification de l'article 5.7 du Règlement général requiert également une modification du tableau 1 joint en annexe à l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants. Cette modification est assurée par l'article 57.
L'article 58 du projet contient une mesure transitoire pour l'article 27 du projet.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN
Conseil d'Etat section de législation Avis 77.209/16 du 13 décembre 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants' Le 14 novembre 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants `.
Le projet a été examiné par la seizième chambre le 10 décembre 2024.
La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Eline YOSHIMI, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 décembre 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. OBSERVATION PRELIMINAIRE 2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du demandeur de l'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau gouvernement, le gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
PORTEE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a essentiellement pour objet de modifier l'arrêté royal du 20 juillet 2001 `portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants' (ci-dessous : le Règlement général). 3.1. Diverses dispositions du projet visent à apporter des simplifications administratives (articles 2, 3, 8, 9, 10, 11, 1°, 17, 18, 1°, 19, 48, 49, 50 et 51), à actualiser des références désuètes à des fonctions (articles 11, 2°, 13, 14, 16 et 18, 2° et 3° ), à corriger des erreurs techniques (articles 31, 34, 35 et 57) ainsi qu'à améliorer la cohérence avec la réglementation dans d'autres domaines politiques et avec des directives européennes (articles 44 et 45) (1) . 3.2. Les articles 4 à 7 du projet modifient des dispositions relatives au régime d'autorisation pour des établissements émettant des rayonnements ionisants.
L'article 4 abroge l'article 5.7.1, alinéa 2, du Règlement général, aux termes duquel les opérations exécutées dans des installations mobiles comportant l'utilisation de rayonnements ionisants le sont exclusivement par du personnel de l'entreprise autorisée à cette fin, sous la supervision du service de contrôle physique.
L'article 5.7.3, alinéa 3, existant, du Règlement général est déplacé vers un article 5.7.5, nouveau, qui suit un article 5.7.4, à insérer, lequel crée un fondement juridique spécifique pour l'autorisation d'établissements qui pratiquent l'expérimentation clinique (articles 5 et 6).
L'article 7 modifie l'article 5.8.1 du Règlement général et limite le nombre de cas dans lesquels un sous-dossier déchets radioactifs et un sous-dossier démantèlement doivent être joints à la demande d'autorisation. 3.3. Les articles 12 et 15 du projet modifient la liste des renseignements que le demandeur doit fournir dans le cadre d'une demande, conformément aux articles 7 et 8 du Règlement général. 3.4. Les articles 20 à 23 du projet modifient l'article 17 du Règlement général, qui concerne la cessation d'activités comportant l'utilisation de rayonnements ionisants et le démantèlement d'établissements où sont menées de telles activités. Outre un certain nombre de modifications formelles, des modifications sont apportées à la procédure de délivrance d'une autorisation de démantèlement, et certains accélérateurs de particules sont exclus de l'obligation d'obtenir une telle autorisation de démantèlement préalable (articles 20 et 21).
Par ailleurs, le projet énumère les informations à fournir à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (ci-après : l'Agence) dans le cadre de l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation (article 22) et instaure la possibilité de notifier la cessation des activités après que les sources ont déjà été éliminées (article 23). 3.5. L'article 24 du projet modifie l'article 18.3 du Règlement général afin de fixer les modalités de l'audition du demandeur d'une autorisation pour l'élimination, le recyclage ou la réutilisation de déchets radioactifs solides et liquides. 3.6. L'article 25 du projet abroge, à l'article 20.2.3, alinéa 4, du Règlement général, la possibilité de déroger, en cas de force majeure, à la surveillance médicale spéciale des travailleurs qui participent aux interventions d'urgence, afin de mieux aligner cette disposition sur l'article 53 de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 `fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom'. 3.7. Les articles 26 à 30 du projet modifient les dispositions relatives au contrôle physique et à l'accès aux résultats de surveillance dosimétrique par des personnes professionnellement exposées aux rayonnements ionisants (2), lesquelles figurent à l'article 23 du Règlement général (3) .
L'article 32 du projet complète l'article 26, alinéa 2, du Règlement général par une disposition qui oblige le travailleur et le travailleur externe à fournir les informations sur leur travail passé et présent qui sont pertinentes pour assurer une protection radiologique efficace et cohérente. 3.8. L'article 33 du projet complète les cas dans lesquels l'entreposage hors bâtiment de substances radioactives est autorisé, conformément à l'article 27ter.1 du Règlement général. L'article 36 modifie, à l'article 27ter.5 du Règlement général, les conditions auxquelles un tel entreposage hors bâtiment peut avoir lieu. 3.9. Les articles 37 à 39 du projet concernent les mesures de protection pour les personnes. L'article 37 abroge l'article 30.3, alinéa 4, du Règlement général, qui dispose que les gants imperméables qui doivent être portés lors des manipulations de sources non scellées sont lavés avant d'être enlevés, aussitôt la manipulation terminée, sauf s'ils sont fixés aux appareils ou aux dispositifs de protection.
L'article 38 modifie la référence à la norme ISO 15382 et prévoit que c'est la version la plus récente de celle-ci qui doit être prise en considération. L'article 39 remplace l'article 30.6.3 du Règlement général à la suite des modifications apportées par les articles 29 et 30 du projet. 3.10. L'article 40 du projet insère un nouvel article 33/1 dans le Règlement général, qui impose le principe de minimisation en ce qui concerne la production de déchets radioactifs (4) . 3.11. Les articles 41 et 42 du projet disposent respectivement que les déchets radioactifs liquides et les déchets radioactifs solides ne doivent plus être stockés dans des récipients étanches, mais doivent être conservés dans des récipients convenablement fermés. A l'article 37.1, en projet, du Règlement général, la distinction entre déchets radioactifs solides et liquides est abrogée (article 43). 3.12. L'article 46 du projet abroge l'article 67.2, alinéa 4, c), du Règlement général, aux termes duquel l'exploitant prévient les inspections technique et médicale en cas d'expositions accidentelles de travailleurs, dépassant les limites de dose fixées à l'article 20 du même arrêté. 3.13. L'article 47 du projet remplace l'article 69 du Règlement général, qui contient les dispositions relatives à la manipulation des dépouilles mortelles de personnes contaminées par des substances radioactives. 3.14. L'article 52 du projet modifie l'article 74.6 du Règlement général et précise que les obligations de l'organisme de contrôle physique, dont l'Agence peut sanctionner l'exécution incorrecte, concernent ses obligations à l'égard de l'Agence ou à l'égard des exploitants. 3.15. Selon l'article 75.1, alinéa 2, du Règlement général, modifié par l'article 53 du projet, la liste des médecins agréés n'est plus publiée au Moniteur belge, mais est bien publiée sur le site web de l'Agence. 3.16. L'article 54 du projet abroge l'article 77 du Règlement général, qui concerne le contrôle de la surveillance médicale des travailleurs ainsi que des conditions d'hygiène du travail (5) . L'article 55 du projet supprime la référence faite à l'article 77 à abroger dans l'article 78 du Règlement général. 3.17. L'article 56 du projet abroge les articles 81.6.1 à 81.6.8 du Règlement général, qui portent sur le chapitre VI, entre-temps abrogé, du Règlement général. 4. Enfin, le projet prévoit également l'insertion d'une huitième ligne dans le tableau 1 de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 `fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants', instaurant une redevance à la charge du demandeur d'une autorisation de création et d'exploitation destinée à l'expérimentation clinique, conformément à l'article 5.7.4, en projet, du Règlement général (article 58 du projet).
FONDEMENT JURIDIQUE 5. Sous réserve de ce qui sera relevé aux observations 5.2 et 5.3, le projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 3 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer `relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire', mentionné dans le préambule. 5.1. L'article 3 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer contient l'ensemble des pouvoirs confiés au Roi lui permettant d'imposer des conditions à l'utilisation des rayonnements ionisants dans des circonstances normales (6), et procure un fondement juridique étendu, qui permet de fixer plusieurs prescriptions de sûreté nucléaire (7) - (8), permettant de prendre pratiquement n'importe quelle mesure, sauf si la matière impose d'avoir égard à un principe de légalité (9) . 5.2. Le fondement juridique de l'article 58 du projet doit toutefois être recherché dans l'article 30quater, 1°, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, sur la base duquel le Roi peut définir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, que des redevances sont perçues au profit de l'Agence au moment de l'introduction d'une notification, d'une demande d'autorisation, de permission, d'agrément ou d'enregistrement et à charge du demandeur ou du déclarant. On ajoutera au préambule cette disposition procurant le fondement juridique (10). 5.3. Les articles 29, 30, 32, 39, 53 et 55 du projet portent sur le traitement de données à caractère personnel. Interrogé sur le fondement juridique des dispositions du projet réglant le traitement de données à caractère personnel, le délégué a déclaré : « Er is [...] een voorontwerp van wet in voorbereiding dat een [nieuw] hoofdstuk invoegt in de wet van 15 april 1994. Dit nieuwe hoofdstuk dient een alomvattend kader te bieden en zal volgende elementen omvatten: 1° ) de categorieën van verwerkte gegevens;2° ) de categorieën van betrokken personen; 3° ) de met de verwerkingen nagestreefde doelstellingen; 4° ) de categorieën van personen die toegang hebben tot de verwerkte gegevens; en 5° ) de maximumtermijn voor het bewaren van de gegevens.
We steunen ons momenteel op artikel 3 van de FANC-wet als rechtsgrond ».
Dans le passé, le Conseil d'Etat, section de législation, a déjà indiqué qu'il était nécessaire de compléter la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer par les éléments essentiels de tous les traitements de données à caractère personnel requis par cette loi, comme l'exigent la légisprudence et la jurisprudence développées depuis son adoption (11) . Il n'existe pas de fondement juridique suffisant pour les articles 29, 30, 32, 39, 53 et 55 du projet tant que ne sera pas adopté l'encadrement légal pour le traitement de données à caractère personnel annoncé par le délégué (12) .
FORMALITES PREALABLES 6. Le projet a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 33, troisième alinéa, du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après : Traité Euratom).La Commission dispose d'un délai de trois mois à compter de la communication du projet pour formuler des recommandations (article 33, quatrième alinéa, du Traité Euratom).
Si les recommandations de la Commission européenne devaient encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (13), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.
EXAMEN DU TEXTE
Article 12 7. L'article 12, 3°, du projet vise à compléter l'article 7.2, alinéa 1er (14), du Règlement général par un point 11°. La numérotation doit être corrigée car il s'agit d'un point 12. Le signe `° ' qui suit ce point doit en outre être omis (15) . 8. Le point 11° (lire : 12.), en projet, dispose que les applications spécifiques visées susceptibles d'entraîner des expositions à des fins d'imagerie non médicale doivent être communiquées dans la demande d'autorisation. Le rapport au Roi précise que les finalités suivantes de l'utilisation dans le cadre de l'imagerie non médicale sont distinguées : la détermination de l'âge, la détection d'objets cachés, le recrutement professionnel, l'assurance, le judiciaire et le sport (16) .
Dès lors que la non-communication de cette information dans le dossier d'autorisation peut entraîner le caractère incomplet de la demande d'autorisation, conformément à l'article 7.3.1, alinéa 2, du Règlement général, il convient de préciser dans le texte du projet les cas d'imagerie non médicale qui sont visés, notamment en vue d'une transposition complète de la directive 2013/59/Euratom (17) .
Une même observation doit être formulée en ce qui concerne l'article 15, 3°, du projet.
Articles 13 et 14 9. Aux articles 13 et 14 du projet, les références aux points 4, respectivement des articles 7.5, alinéa 2, et 7.9, alinéa 2, du Règlement général, qui concernent l'inspecteur d'hygiène du ressort, doivent être vérifiées. Il semble en effet pouvoir être interprété du rapport au Roi que c'est plutôt la référence au médecin-directeur de l'Inspection médicale du travail du ressort (points 3 des articles 7.5, alinéa 2, et 7.9, alinéa 2, du Règlement général) qui doit être remplacée (18) .
Article 26 10. A l'article 26 du projet, on remplacera la référence à l'« article 23.1.3. § 1 » par une référence à l'« article 23.1.3.1, § 1er, ».
Article 30 11. Dans la phrase liminaire de l'article 30 du projet, le segment de phrase « A l'article 23.1.8 du même arrêté » doit être remplacé par le segment de phrase « A l'article 23.2.8 du même arrêté ».
Article 38 12. A l'article 30.6.2.1, § 8, alinéa 2, en projet, du Règlement général, l'article 38 du projet remplace la référence existante à la norme ISO 15382 (2015) par une référence à la « dernière version » de la norme ISO. La suppression du millésime de la norme ISO en question vise une référence dynamique aux versions les plus récentes, et éventuellement futures. Même si le souci des auteurs du projet de toujours imposer la version la plus récente des normes peut se comprendre (19), cette approche implique une délégation de pouvoir réglementaire illicite à un organisme de normalisation privé, puisque le contenu futur de ces normes techniques est fixé par cet organisme (20) .
En conséquence, l'article 38 du projet ne saurait se concrétiser (21) .
Articles 41 et 42 13. L'obligation de stocker des déchets radioactifs dans des récipients étanches, prévue aux articles 34.3 et 35.1 du Règlement général, est remplacée par une obligation de recueillir de tels déchets dans des récipients « convenablement » fermés.
Le délégué a précisé le mot « convenablement » comme suit : « Het is inderdaad de bedoeling om de meest beschermende techniek voorop te stellen vanuit het oogpunt stralingsbescherming.
Artikel 41 Het is niet de bedoeling dat recipiënten die hermetisch afgesloten kunnen worden, niet langer hermetisch afgesloten moeten worden. Ze moeten nog steeds afgesloten worden, op de daarvoor voorziene wijze die desgevallend hermetisch is. `Gepast' moet hierbij gelezen worden in functie van het doel van het afsluiten zoals verder staat in dezelfde zin in artikel 34 "waardoor er voldoende bescherming wordt geboden". Dit laatste blijft onveranderd.
Artikel 42 Ook hier moet `gepast' gelezen worden in functie van de rest van de zin in het bestaande artikel 35: "waardoor er een voldoende bescherming wordt geboden". In het voorbeeld in het Verslag aan de Koning betreffende de werf wordt de bescherming geboden door de persoonlijke beschermingsmiddelen en de organisatie van de werf want de werknemers hanteren het afval ook vooraleer het in de recipiënt gaat. De hoeveelheid afval kan van die aard zijn dat de recipiënt de hele tijd geopend en gesloten moet worden en de totale tijd die gepaard gaat met het openen en sluiten leidt tot een langere werftijd (en dus langere blootstelling aan het radioactief afval) dan wanneer de recipiënt geopend blijft voor opvulling. Wanneer de toevoer van afval heel laag is of wanneer de werf `s nachts stilligt, is het dan weer wel aangewezen de recipiënt (desgevallend hermetisch) te sluiten.
De aard van het afval kan ook zo zijn het grootste risico niet besmetting is (waarvoor een hermetische sluiting aangewezen is) maar bestraling. In dit geval moet de recipiënt niet zozeer hermetisch afgesloten zijn dan wel voldoende afscherming (`dikke wanden') bieden.
De afweging van veiligheidswinst is dus niet zomaar steeds in de richting van een hermetische afsluiting en de doelstelling, zijnde `voldoende bescherming', blijft onveranderd.
Terzijde merken we nog op dat in de Nederlandse tekst van artikel 42 door de vooropgestelde wijziging het woord `in' twee maal wordt opgenomen. Dit moet nog worden rechtgezet. ». 13.1. Il est recommandé d'insérer une clarification supplémentaire de l'obligation de fermer convenablement les récipients dans le projet, ou à tout le moins de compléter le rapport au Roi en ce sens. 13.2. Il convient de rectifier l'erreur relevée par le délégué dans le texte néerlandais de l'article 35.1, en projet, du Règlement général (article 42 du projet).
Article 52 14. Le délégué a donné les précisions suivantes concernant la portée envisagée de l'article 74.6, alinéa 1er, en projet, du Règlement général : « De erkende instellingen worden contractueel aangesteld door de exploitanten en niet door het Agentschap. Het FANC wenst expliciet de mogelijkheid te voorzien om te kunnen optreden als ook de verplichtingen ten aanzien van de exploitant die gevolgen hebben voor de veiligheid worden geschonden ».
Il faut à cet égard tenir compte de la liberté d'entreprendre, visée à l'article II.3 du Code de droit économique, qui, aux termes de l'article II.4 du même code, doit s'exercer dans le respect des traités internationaux en vigueur en Belgique, du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire tel qu'établi par ou en vertu des traités internationaux et de la loi, et qui est également garantie par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (22).
Le pouvoir de l'Agence de sommer des organismes de contrôle physique ou de suspendre ou d'abroger leur agrément, comme le formule l'article 74.6, alinéa 1er, en projet, du Règlement général, en cas de non-respect d'obligations purement contractuelles envers l'exploitant, ne se limite pas aux cas dans lesquels de tels actes auraient pour effet de créer des risques en matière de sûreté. Si l'intention est d'élargir à ce point les possibilités de contrôle de l'application de l'Agence, elles doivent encore pouvoir être adéquatement justifiées.
Dans la mesure où seuls seraient envisagés les cas dans lesquels le non-respect d'obligations contractuelles par l'organisme de contrôle physique entraînerait des risques en matière de sûreté, il y aurait lieu de le préciser dans le texte du projet. Une telle limitation de la liberté d'entreprendre semble pouvoir être justifiée.
Article 59 15. Le délégué a proposé de reformuler l'article 59 du projet comme suit : « De bepaling onder artikel 2[7] (23) waarbij artikel 23.1.3.2 a) van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen wordt gewijzigd, treedt in werking op 1 januari 2025. Het eerstvolgende evaluatiebezoek door een deskundige erkend in de fysische controle aan de installaties in de vergunde inrichtingen voor 1 januari 2025 vindt plaats in het jaar van de eerstvolgende uitvoering van de kwaliteitsbeheersing zoals bedoeld in het artikel 31 § 4 van het Besluit Medische blootstellingen ». 15.1. L'article 27 du projet ne contenant pas d'autre dispositions que le remplacement de l'article 3.1.3.2, a), du Règlement général, il est recommandé de reformuler la première phrase de l'article 59 comme suit : « L'article 27 entre en vigueur le 1er janvier 2025 » (24) . 15.2. En outre, dans le texte néerlandais de la deuxième phrase, on remplacera les mots « in de vergunde inrichtingen voor 1 januari 2025 » par les mots « in de voor 1 januari 2025 vergunde inrichtingen », conformément au texte français du projet. 15.3. L'`arrêté Expositions médicales' n'est pas défini dans le projet ni dans la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer et ne figure pour le surplus dans le projet que dans des dispositions modificatives où cette notion est utilisée dans le Règlement général.
Par conséquent, on écrira « l'article 31, § 4, de l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux » au lieu de « l'article 31 § 4 de l'arrêté Expositions médicales ».
Observation finale 16. Le projet doit être soumis à un examen approfondi du point de vue de la correction de la langue et de la légistique.Outre les observations déjà formulées dans le commentaire des articles, on peut encore relever à titre d'exemple les points suivants. 16.1. Dans diverses dispositions (articles 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 25, 36, 38, 43, 50 et 51), on remplacera la mention « les mots [...] sont supprimés » par « les mots [...] sont abrogés ». 16.2. L'historique de plusieurs dispositions modifiées par le projet doit être rectifié (25) . Il importe, en particulier, de corriger à plusieurs endroits la mention selon laquelle un article a été « inséré » ou « modifié », alors qu'il s'agit d'un remplacement (articles 8, 14, 16, 17, 19, 31, 38, 39, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 53) (26) . 16.3. Enfin, le projet doit être expurgé de diverses imprécisions.
Dans le texte néerlandais de l'article 14 du projet, on remplacera le segment de phrase « artikel 7.9 van hetzelfde besluit, tweede lid, » par « artikel 7.9, tweede lid, van hetzelfde besluit ».
Dans les deux versions linguistiques de l'article 33, 3°, du projet, on remplacera « un alinéa » par « une subdivision ». En outre le texte néerlandais de l'article 27ter.1, 4°, du Règlement général, en projet dans cette disposition, on visera « het koninklijk besluit van 22 oktober 2017 `betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen van de klasse 7' » en mentionnant son intitulé exact (27) .
LE GREFFIER LE PRESIDENT Eline YOSHIMI Pierre LEFRANC _______ Notes (1) Dans le rapport au Roi, le commentaire des articles débute en citant les articles qui apportent des simplifications administratives. Cette énumération n'est pas tout à fait complète. Sur d'autres points également, le rapport au Roi n'est pas rédigé de façon suffisamment précise (voir, par exemple, la référence aux articles 11 et 14 dans le commentaire de l'article 7, qui devrait être une référence aux articles 12 et 15). (2) Voir aussi l'article 39 du projet. (3) L'article 59 du projet contient une disposition transitoire relative à l'article 23.1.3.2, a), III, du Règlement général, à modifier par l'article 27 (et non 25) du projet. (4) Cet article fait suite à la recommandation formulée en juin 2023 à l'occasion de l'Integrated Regulatory Review Service (IRRS) organisé par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).Le rapport numérique est disponible à l'adresse : https://afcn.fgov.be/fr/system/files/final_irrs_report_belgium_2023.pdf. (5) L'accès des inspecteurs du travail à toute la documentation pertinente est en effet déjà garanti par les articles 25 et 28 du Code pénal social, et donc pas - ainsi que l'indique à tort le Rapport au Roi - par la loi du 16 novembre 1972Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/11/1972 pub. 17/08/2007 numac 2007000738 source service public federal interieur Loi concernant l'inspection du travail fermer `concernant l'inspection du travail', qui a été abrogée par l'article 109, 28°, de la loi du 6 juin 2010 `introduisant le Code pénal social'.(6) Développements relatifs à la proposition de loi `relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et portant modification de la loi du 20 juillet 1978 établissant des dispositions propres à permettre à l'Agence internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge', Doc.parl., Chambre, 1991-92, n° 106/1, pp. 8-9. (7) Avis C.E. 57.591/3 du 25 juin 2015 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 août 2015 `complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires par des prescriptions concernant le déclassement des installations nucléaires', observation 3.1. (8) Voir aussi : l'avis C.E. 50.241/3 du 11 octobre 2011 sur un projet devenu l'arrêté royal du 30 novembre 2011 `portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires', observation 4 ; l'avis C.E. 63.962/1/V du 20 août 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 9 octobre 2018 `complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne la transposition de la Directive européenne 2014/87/Euratom', observation 3.1 ; l'avis C.E. 66.870/3 du 30 janvier 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 19 février 2020 `complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires pour ce qui concerne la conception des réacteurs existants, leur protection contre les phénomènes naturels et diverses dispositions annexes', observation 5.1. (9) Comparer avec l'avis C.E. 62.833/3 du 14 février 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 1er mars 2018 `portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge', observations 3.1 à 3.5 ; l'avis C.E. 66.588/3 du 16 octobre 2019 sur un projet devenu l'arrêté royal du 13 février 2020 `relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux', observation 5.1. (10) Le préambule doit faire mention de la délibération en Conseil des ministres du 8 novembre 2024.Le dernier alinéa du préambule doit par conséquent être complété comme suit : « Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil » (Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formule F 3-9-1, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be)). (11) Avis C.E. 75.975/16 du 24 avril 2024 sur un projet devenu l'arrêté royal du 16 juin 2024 `modifiant l'arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants', observations 3.2.1 à 3.2.4. (12) L'avis de l'Autorité de protection des données, requis conformément à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce même règlement, n'a par ailleurs pas encore été recueilli concernant ces dispositions.(13) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.(14) La phrase liminaire de l'article 12 du projet sera complétée en conséquence. (15) L'actuel article 7.2 comporte onze points numérotés de 1 à 11. Le point 11 a été inséré récemment par l'article 46 de l'arrêté royal du 17 mars 2024 `portant sur la sécurité des substances radioactives et de certaines matières nucléaires'. Dans certains cas (voir, par exemple, le point 11.), ces points comportent une subdivision en plusieurs points qui sont à leur tour désignés par un chiffre suivi du signe `° '. (16) Voir le commentaire des articles consacré aux articles 12 et 15. Comparer avec l'annexe V de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013, qui contient une liste indicative de pratiques impliquant une exposition à des fins d'imagerie non médicale. (17) Cette occasion pourrait dès lors être mise à profit pour définir plus précisément les termes utilisés.Ainsi, l''utilisation « judiciaire » semble correspondre aux pratiques impliquant l'utilisation de rayonnements ionisants à des fins judiciaires ou de sécurité (comme mentionné dans l'annexe V de la directive 2013/59/Euratom), mais on n'aperçoit pas clairement si cette utilisation englobe également l'évaluation radiologique à des fins sanitaires dans le cadre d'une immigration et l'utilisation de rayonnements ionisants pour détecter la présence de passagers clandestins lors de l'inspection de cargaisons, mentionnées dans l'annexe précitée. (18) Cela serait cohérent avec l'article 8.4, point 3, en projet, remplacé par l'article 16 du projet. (19) Le délégué a déclaré que « het FANC (...) steeds [wenst] te verwijzen naar de laatste stand van de wetenschap en de optimalisatie van de normen in deze materie ». (20) Comparer avec l'avis C.E. 75.894/3 du 26 avril 2024 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2024 `tot vaststelling van de verordening voor het verkeer van havenvoertuigen in de haven van Gent', observation 13. (21) Il faut au demeurant observer qu'il n'est pas toujours évident de déterminer quelle est la « dernière » version d'une norme.Ainsi, il existe déjà à l'heure actuelle pour la norme ISO 15382 une version publique de la future norme (ISO/DIS 15382). Indépendamment même du problème de délégation, il est préférable, dans l'intérêt de la sécurité juridique, que les références aux normes techniques soient explicitement mises à jour dans le Règlement général, chaque fois que l'occasion se présente. (22) Voir également la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière, qui qualifie la `liberté d'entreprendre' de droit fondamental, encore que celle-ci n'est pas absolue et n'est méconnue que si le législateur limitait cette liberté sans aucune nécessité ou si cette limitation était disproportionnée au but poursuivi.C.C., 3 juillet 2008, n° 99/2008, B.3 ; C.C., 28 avril 2011, n° 56/2011 ;
C.C., 24 novembre 2011, n° 180/2011, B.18.2 à B.8.5 ; C.C., 28 avril 2016, n° 56/2016, B.18 ; C.C., 21 octobre 2021, n° 146/2021, B.11.1. (23) Le délégué a confirmé que la disposition transitoire concerne l'article 27, et non 25, du projet. (24) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, formule F 4-5-1-1, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (25) Voir par exemple les articles 12 et 15 qui ne reproduisent pas l'historique chronologiquement.L'article 46 vise à tort l'arrêté royal du 9 février 2020. (26) En outre, à l'article 29, on remplacera le segment de phrase « modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2020 » par « inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2020 ».A l'article 43, 3°, on remplacera le segment de phrase « modifié par l'arrêté royal du 29 mai 2018 » par « inséré par l'arrêté royal du 29 mai 2018 ». (27) L'occasion peut être mise à profit pour rectifier la même erreur à l'actuel article 27ter.1, 3°, du Règlement général.
31 JANVIER 2025. - Arrêté royal} modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et modifiant l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les articles 3 et 30quater, 1° ;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants ;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu l'avis n° 9812 du Conseil supérieur de la Santé, donné le 8 mai 2024;
Vu l'avis n° 266 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 26 mars 2024;
Vu la communication à la Commission européenne, donnée le 12 septembre 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2024 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 novembre 2024 ;
Vu l'avis 77.209/16 du Conseil d'Etat donné le 13 décembre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Disposition générale
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
Art. 2.A l'article 5.4.1, huitième alinéa, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, les mots « par pli recommandé » sont abrogés.
Art. 3.A l'article 5.4.2, dixième alinéa, du même arrêté, les mots « par pli recommandé » sont abrogés.
Art. 4.A l'article 5.7.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, le dernier alinéa est abrogé.
Art. 5.A l'article 5.7.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le titre de l'article est modifié comme suit : « 5.7.3. Entreposage de courte durée de substances radioactives » ; 2° le dernier alinéa est abrogé.
Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré des articles 5.7.4 et 5.7.5, rédigés comme suit : « Art. 5.7.4. Expérimentation clinique Les établissements dans lesquels sont mises en oeuvre des pratiques visées dans l' arrêté royal du 13 février 2020 relatif aux expositions médicales et aux expositions à des fins d'imagerie non médicale avec des équipements radiologiques médicaux et l'arrêté royal du 9 février 2020 relatif à la protection contre les rayonnements ionisants lors d'expositions vétérinaires impliquant : 1° des sources encore non autorisées ou 2° des domaines d'application encore non autorisés pour une pratique impliquant une source autorisée, et pour lesquelles il peut être démontré qu'elles sont justifiées dans le cadre de l'expérimentation clinique sont soumis à une autorisation de création et d'exploitation, conformément aux articles 6 à 8 suivants. Cette autorisation ne peut excéder une durée maximale de 5 ans, mais est renouvelable.
Art. 5.7.5. Dispositions communes au régime spécial d'autorisation S'il s'agit d'un appareil contenant des substances radioactives, l'obturateur et/ou le système de commande de cet appareil doivent être protégés contre la mise en marche par des personnes non habilitées. »
Art. 7.L'article 5.8.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 2018, est remplacé comme suit : « Art. 5.8.1. Un sous-dossier déchets radioactifs fait partie intégrante des demandes d'autorisation en application des articles 6, 7, 8 et 12, à l'exception des demandes d'autorisation pour : - les établissements où sont utilisés exclusivement des appareils générateurs de rayons X ; - les établissements classés à l'article 3.1, a), 5. ; - les établissements où se trouvent des accélérateurs de particules qui ne sont pas utilisés à des fins de production de radionucléides.
Un sous-dossier démantèlement fait partie intégrante des demandes d'autorisation en application des articles 6, 7 et 12 pour : - les établissements de classe I classés aux articles 3.1.a) 1, 3.1.a) 2, 3.1.a) 3 et 3.1.a) 4 ; - les établissements de classe II classés aux articles 3.1.b)1 et 3.1.b)2. »
Art. 8.A l'article 6.1bis.2, § 2, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 mai 2020, les mots « par pli recommandé » sont abrogés.
Art. 9.A l'article 6.3.1, § 1, dixième alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 mai 2018, du 6 décembre 2018 et du 29 mai 2020, les mots « par pli recommandé à la poste » sont abrogés.
Art. 10.A l'article 6.6, quatrième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 2020, les mots « sous pli recommandé à la poste » sont abrogés.
Art. 11.A l'article 6.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, point 1°, les mots « , sous pli recommandé à la poste » sont abrogés ;2° le point 4° est remplacé comme suit : « 4° au directeur du contrôle du bien-être au travail et au directeur du contrôle des lois sociales des directions régionales compétentes ;».
Art. 12.A l'article 7.2, premier alinéa du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 mai 2018, du 6 décembre 2018 et du 17 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, la virgule avant le mot « qualité » est remplacée par le mot « et », et les mots « et domicile » sont abrogés ; 2° au point 8, la phrase liminaire est remplacée comme suit : « pour autant qu'elle ne soit pas reprise dans le sous-dossier déchets radioactifs ni dans le sous-dossier démantèlement visés à l'article 5.8 : - les mesures qui seront prises pour faciliter la démolition ou la libération des installations et des locaux où sont utilisées des sources non scellées ; - une description du traitement et/ou de l'entreposage des déchets radioactifs éventuels, y compris ceux provenant du démantèlement, avant leur élimination ou leur prise en charge par l'ONDRAF et notamment : » 3° l'article est complété par la disposition sous 12., rédigée comme suit : « 12. Le cas échéant : la ou les applications spécifiques envisagées susceptibles d'entraîner des expositions à des fins d'imagerie non médicale qui impliquent l'utilisation d'équipements radiologiques médicaux, comme le prévoit l'article 98 de l'Arrêté expositions médicales, ou celle d'équipements autres que des équipements radiologiques médicaux. »
Art. 13.A l'article 7.5 deuxième alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3 est remplacé comme suit : « 3.au directeur du contrôle du bien-être au travail et au directeur du contrôle des lois sociales des directions régionales compétentes » ; 2° le point 5 est remplacé comme suit : « 5.le cas échéant, au directeur général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public férédal Economie ; ».
Art. 14.A l'article 7.9, deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé comme suit : « 3° au directeur du contrôle du bien-être au travail et au directeur du contrôle des lois sociales des directions régionales compétentes ;» ; 2° le point 5° est remplacé comme suit : « 5° le cas échéant, au directeur général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public féréral Economie ;».
Art. 15.A l'article 8.2, premier alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 mai 2018, du 6 décembre 2018 et du 17 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, la virgule avant le mot « qualité » est remplacée par le mot « et », et les mots « et domicile » sont abrogés ; 2° le point 7° est remplacé comme suit : « 7° le sous-dossier déchets radioactifs visé à l'article 5.8. ; » ; 3° l'alinéa est complété par les dispositions sous 9° et 10°, rédigées comme suit : « 9° les mesures qui seront prises pour faciliter la démolition ou la libération des installations et des locaux où sont utilisées des sources non scellées.10° le cas échéant : la ou les applications spécifiques envisagées susceptibles d'entraîner des expositions à des fins d'imagerie non médicale qui impliquent l'utilisation d'équipements radiologiques médicaux, comme le prévoit l'article 98 de l'Arrêté expositions médicales, ou celle d'équipements autres que des équipements radiologiques médicaux.»
Art. 16.A l'article 8.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2024, les modifications suivantes sont apportées : 2° le point 3 est remplacé comme suit : « 3.au directeur du contrôle du bien-être au travail et au directeur du contrôle des lois sociales des directions régionales compétentes ; » ; 3° le point 5 est remplacé comme suit : « 5.le cas échéant, au directeur général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie ; ».
Art. 17.A l'article 9.1, premier alinéa, point 1° du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2020, la virgule avant le mot « qualité » est remplacée par le mot « et », et les mots « et domicile » sont abrogés ;
Art. 18.A l'article 9.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, les mots « par pli recommandé à la poste » sont abrogés ;2° le point 4 est remplacé comme suit : « 4.au directeur du contrôle du bien-être au travail et au directeur du contrôle des lois sociales des directions régionales compétentes ; » ; 3° le point 6 est remplacé comme suit : « 6.le cas échéant, au directeur général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public féréral Economie ; ».
Art. 19.L'article 15, troisième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2018 est remplacé comme suit : « Avant la mise en exploitation des installations, l'exploitant d'un établissement de classe II transmet à l'Agence un document attestant que les dispositions de l'alinéa précédent sont respectées. »
Art. 20.A l'article 17.1, premier alinéa, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « II ou III, ou d'une activité professionnelle autorisée » sont remplacés par les mots « ou IIA visés aux articles 3.3.a) et 3.3.b) » ; 2° les chiffres « 6.8, 7.5, 8.4 ou 9.5 » sont remplacés par les chiffres « 6.8 ou 7.5 ».
Art. 21.A l'article 17.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 29 mai 2018 et du 29 mai 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé comme suit : « Le démantèlement des installations, faisant partie : - d'établissements de classe I ; - d'établissements de classe IIA visés aux articles 3.3.a) et 3.3.b), à l'exclusion des accélérateurs de particules pour lesquels l'expert agréé en contrôle physique est capable de démontrer que les matériaux alentour n'ont pas été activés ; est soumis à une autorisation préalable, délivrée par le Roi ou l'Agence, selon la procédure suivante. » 2° au deuxième alinéa, les mots « est adressée en cinq exemplaires à l'Agence » sont remplacés par les mots « qui a été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II est adressée à l'Agence par écrit ou sous format électronique imprimable » ;3° au troisième alinéa, la première phrase est abrogée ;4° le quatrième alinéa est abrogé ;5° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « Tout projet de modification importante portant sur les procédures, sur l'état du démantèlement, sur la destination des bâtiments ou du site doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée à l'autorité compétente qui statue sur celle-ci.L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut déroger à l'une ou plusieurs des formalités prévues aux articles 6 et 7 selon les modalités arrêtées à l'article 12.
L'autorité qui a délivré l'autorisation pourra imposer des conditions complémentaires ou modifier les conditions de l'autorisation suivant la même procédure que celle prévue à l'article 13. »
Art. 22.L'article 17.3 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 17.3.
En cas de cessation de l'exploitation de toutes les sources de rayonnements ionisants par un établissement de classe II, à l'exception de ceux visés aux articles 3.3,a) et 3.3,b), et III, l'exploitant ou, le cas échéant, les personnes légalement habilitées à en assurer la liquidation sont tenus de fournir les documents suivants à l'Agence pour qu'elle puisse procéder à l'abrogation de l'autorisation de création et d'exploitation : - Un avis de cessation écrit, daté et signé, indiquant la date de cessation ; - Une attestation du destinataire des substances/sources radioactives ; - Des renseignements sur la destination des appareils émetteurs de rayons X et des accélérateurs de particules ; - Un rapport de l'expert agréé en contrôle physique confirmant la cessation et la libération des locaux où des sources non scellées ont été exploitées ; - Un rapport de l'expert agréé en contrôle physique confirmant la cessation et la libération les locaux où étaient exploités des accélérateurs de particules.
Ils en avisent de même l'ONDRAF et les autorités désignées à l'article 7.5 ou 8.4, selon le cas. »
Art. 23.L'article 17.4 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 17.4.
En cas de cessation, pour quelque cause que ce soit, d'une activité professionnelle autorisée, l'exploitant ou, le cas échéant, les personnes légalement habilitées à en assurer la liquidation, sont tenus d'en aviser l'Agence. Ils en avisent de même l'ONDRAF et les autorités désignées à l'article 9.5, selon le cas. Ils doivent donner à toutes substances radioactives une destination qui en garantit l'élimination, le recyclage ou la réutilisation dans des conditions proportionnées aux risques qu'elles présentent.
L'avis adressé à l'Agence, visé dans le premier alinéa, comprend au moins l'indication par l'exploitant de cette destination.
Si l'Agence a imposé des mesures correctives et un délai pour leur mise en oeuvre, elle peut revoir ces mesures ou les compléter. »
Art. 24.A l'article 18.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 26 avril 2012 et du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le cinquième alinéa est supprimé ;2° l'article est complété par trois alinéas, rédigés comme suit : « Si l'Agence estime ne pas pouvoir accorder l'autorisation en tout ou en partie, elle en informe le demandeur, en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification. Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.
Lorsque le demandeur est entendu par l'Agence, celle-ci prend en compte dans sa décision finale les éléments supplémentaires qui lui sont fournis. »
Art. 25.A l'article 20.2.3., quatrième alinéa, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les mots « , sauf cas de force majeure, » sont abrogés.
Art. 26.A l'article 23.1.3.1. § 1 du même arrêté, les mots « qui a suivi une formation » sont remplacés par les mots « qui a reçu une formation initiale et qui suit une formation continue ».
Art. 27.A l'article 23.1.3.2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 février 2023, le point a) est remplacé comme suit : « a) annuellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 10 et 14 mois, dans les installations des établissements de la classe III, à l'exception : I. des installations de radiologie interventionnelle et de radiographie industrielle, pour lesquelles ces visites sont semestrielles avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois ;
II. les installations où des appareils de radiographie dentaire intra-orale, panoramique, céphalométrique ou à faisceau conique sont utilisés uniquement à des fins d'imagerie dentomaxillofaciale, pour lesquelles ces visites doivent se faire tous les trois ans avec un intervalle entre les visites compris entre 34 à 38 mois, à l'exception des appareils de radiographie dentaire intra-orale portables qu'il est possible d'utiliser sans statif, ce qui implique que l'utilisateur doit les tenir en main pendant l'imagerie dentomaxillofaciale. ».
Art. 28.A l'article 23.1.5., point c), du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 17, les mots « et à l'article 44.2, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « prévue à l'article 20.3, alinéa 1er, » et les mots « du même arrêté » ; 2° au point 18, les mots « et à l'article 45.2, alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « prévue à l'article 21.2, alinéa 1er, » et les mots « du même arrêté » ; 3° au point 19, les mots « telles que prévue à l'article 29 » sont remplacés par les mots « telles que prévues aux articles 29 et 55 ».
Art. 29.A l'article 23.1.7. du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, dans la première et la deuxième phrases, le mot « directement » est remplacé par les mots « , au plus tard dans un délai de sept jours après qu'elles sont disponibles, » ; 2° l'article est complété par un paragraphe, rédigé comme suit : « § 3 Chaque personne professionnellement exposée a accès à ses résultats de surveillance dosimétrique individuelle visés à l'article 23.1.5, b), 6, y compris aux résultats de mesures et calculs qui ont pu être utilisés pour estimer ses doses et aux résultats des évaluations de dose faites à partir des mesures réalisées sur le lieu de travail. En cas d'exposition accidentelle, ces résultats sont immédiatement communiqués à la personne concernée. ».
Art. 30.A l'article 23.2.8 du même arrêté, inséré par arrêté royal du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, dans la première et la deuxième phrases, le mot « directement » est remplacé par les mots « , au plus tard dans un délai de sept jours après qu'elles sont disponibles, » ; 2° l'article est complété par un paragraphe, rédigé comme suit : « § 3 Chaque personne professionnellement exposée a accès à ses résultats de surveillance dosimétrique individuelle visés à l'article 23.2.6, b), 4, y compris aux résultats de mesures et calculs qui ont pu être utilisés pour estimer ses doses et aux résultats des évaluations de dose faites à partir des mesures réalisées sur le lieu de travail. En cas d'exposition accidentelle, ces résultats sont immédiatement communiqués à la personne concernée. ».
Art. 31.A l'article 24.1., deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2020, dans le texte français, le mot « pas » est inséré entre les mots « Le médecin agréé ne peut » et les mots « exercer la surveillance de la santé sur des personnes professionnellement exposées ».
Art. 32.L'article 26, deuxième alinéa, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « En particulier, il est d'accord de fournir à l'employeur, à l'exploitant ou au chef d'entreprise les informations sur son travail passé et présent qui sont pertinentes pour assurer une protection radiologique efficace et cohérente pour lui-même et pour les autres. ».
Art. 33.A l'article 27ter.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2, dans la phrase liminaire du texte néerlandais, le mot `de' est inséré avant les mots `klasse 7' et, au point d), les mots « , lors de sa création, » sont insérés entre les mots « fait l'objet » et les mots « d'une décision favorable » ;2° au point 3, dans la phrase liminaire du texte néerlandais, le mot `de' est inséré avant les mots `klasse 7' et le point d) est complété par les mots « ou fait l'objet d'une décision favorable du service de contrôle physique et est déclaré à l'Agence ;» ; 3° l'article est complété par une subdivision, rédigée comme suit : « ou 4° sans préjudice de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, cet entreposage: a) se fait dans un établissement de classe I défini à l'article 3.1.a) ; b) ne concerne que des substances qui font l'objet d'une procédure de libération, pour autant que les mesures de libération exigées par cette procédure aient été effectuées et que les résultats de ces mesures satisfassent aux critères en vigueur.».
Art. 34.A l'article 27ter.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5, dans le texte néerlandais, le mot « van » est inséré entre les mots « afneembare oppervlaktebesmetting » et les mots « de buitenoppervlakte » ;2° au point 7, dans le texte français, le point b) est remplacé comme suit : « b) sont les équipements dont l'utilisation ultérieure est prévue ;».
Art. 35.A l'article 27ter.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 3, dans le texte néerlandais, le mot « studie » est remplacé par le mot « analyse » ;2° au point 3, dans le texte français, le mot « étude » est remplacé par le mot « analyse » ;3° le point 6° est remplacé comme suit : « 6° le calendrier de mise en oeuvre des actions. Ce dossier de justification peut être établi par colis, conteneur ou emballage, ou il peut regrouper plusieurs colis, conteneurs ou emballages. ».
Art. 36.A l'article 27ter.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « et qui couvre toute la durée de l'entreposage hors bâtiment » sont abrogés ; 2° le point 3° est remplacé comme suit : « 3° d'un système de contrôle opérationnel approuvé par son service de contrôle physique pour surveiller l'absence de dispersion des substances radioactives, qui prévoit au moins des contrôles périodiques de l'absence de contamination de la dalle et des conteneurs visés à l'article 27ter.3 et dont la périodicité doit être déterminée sur la base d'une analyse des risques. » ; 3° le dernier alinéa est remplacé comme suit : « L'exploitant ne peut ouvrir les conteneurs visés à l'article 27ter. 3, une fois qu'ils se trouvent dans l'entreposage hors bâtiment, que sous la surveillance directe du service de contrôle physique, qui est responsable des mesures adéquates destinées à prévenir la dispersion de substances radioactives et à détecter toute dispersion éventuelle de substances radioactives. ».
Art. 37.A l'article 30.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2012, le quatrième alinéa est abrogé.
Art. 38.L'article 30.6.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2020, est remplacé comme suit : « Art. 30.6.3 Conservation des résultats Les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle sont enregistrés dans le système de documentation visé aux articles 23.1.6 ou 23.2.7, selon le cas, en assurant l'identification indiscutable des personnes intéressées. ».
Art. 39.Après l'article 33 du même arrêté, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit : « Art. 33/1 Principe de minimisation L'étude de justification requise par l'article 20.1.1.1. a) doit prendre en compte la gestion des déchets radioactifs produits par la pratique à autoriser. Les exploitants d'établissements autorisés en vertu du chapitre II limitent à tout moment la production de déchets radioactifs à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, considérant tant le volume que l'activité. La minimisation de la production de déchets radioactifs est réalisée par des mesures de conception appropriées et de bonnes pratiques d'exploitation et de démantèlement, comprenant l'évitement de la production de déchets, la libération, la réutilisation et le recyclage des substances radioactives.
Les exploitants tiennent compte des exigences et des critères d'acceptation définis par les destinataires prévus pour les substances radioactives. »
Art. 40.A l'article 34.3 du même arrêté, les mots « stockés dans des récipients étanches » sont remplacés par les mots « recueillis et conservés dans des récipients convenablement fermés ».
Art. 41.A l'article 35.1 du même arrêté, les mots « récipients étanches » sont remplacés par les mots « récipients convenablement fermés ».
Art. 42.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 37.1, les mots « liquides et solides » sont abrogés, les mots « contenus et conservés dans des récipients, convenablement fermés » sont remplacés par les mots « conservés dans des récipients fermés », les mots « locaux à l'épreuve du feu » sont remplacés par les mots « locaux ayant une résistance suffisante au feu » et les mots « fermés à clef » sont remplacés par les mots « avec accès restreint » ; 2° à l'article 37.3, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2020, les mots « Ces déchets sont contenus dans des récipients étanches » sont abrogés ; 3° à l'article 37.5, inséré par l'arrêté royal du 29 mai 2018, les mots « sous pli recommandé » sont supprimés.
Art. 43.A l'article 64.1 point c), du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 mars 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la stérilisation » sont remplacés par les mots « le traitement » ;2° les mots « lors de l'enregistrement » sont remplacés par les mots « dans l'autorisation de mise sur le marché ».
Art. 44.A l'article 65 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'article 65.3, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 2014, le nombre « 65 » est remplacé par le nombre « 64 » ; 2° l'article 65.3, premier alinéa, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2014, est complété comme suit : « - les produits de consommation soient correctement étiquetés et qu'une documentation adéquate, incluant un mode d'emploi et des instructions pour l'élimination du produit de consommation, soit fournie à l'utilisateur. » ; 3° l'article 65.3, troisième alinéa, remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 2014, est complété comme suit : « Les documents justificatifs à fournir à l'Agence comprennent toutes les informations pertinentes concernant : a) l'utilisation à laquelle le produit de consommation est destiné ;b) les caractéristiques techniques du produit de consommation ;c) les moyens de fixation, dans le cas de produits de consommation contenant des substances radioactives ;d) les débits de dose à des distances pertinentes pour l'utilisation du produit de consommation, et notamment des débits de dose à une distance de 10 cm de toute surface accessible ;e) les doses prévisibles pour les utilisateurs réguliers du produit de consommation.» ; 4° l'article 65.5 est abrogé.
Art. 45.A l'article 67.2, quatrième alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 6 décembre 2018 et du 9 février 2020, le point c) est supprimé et le point d) est renuméroté en point c).
Art. 46.L'article 69 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2012, est remplacé comme suit : « Article 69 Manipulation des dépouilles de personnes contaminées par des substances radioactives 69.1 Les dépouilles de personnes contaminées par des substances radioactives, à l'exception des cas où la contamination résulte de l'administration d'un produit radioactif à des fins de radiodiagnostic, font l'objet de précautions particulières qui visent à prévenir la dispersion de ces substances et d'assurer, si nécessaire, la protection des personnes du voisinage contre une exposition externe ou interne. 69.2 L'Agence peut fixer les conditions pour la manipulation des dépouilles de personnes contaminées par des substances radioactives, notamment la toilette mortuaire, la mise en bière, l'autopsie, le retrait d'organes radioactifs, le déplacement, le transport, la conservation et les services funéraires. 69.3 Les mesures de radioprotection à respecter par les proches du défunt peuvent être fixées par l'Agence et reposent sur la limitation du temps et le maintien d'une distance vis-à-vis de la dépouille. Elles s'accompagnent de la prescription d'éviter au maximum de toucher le défunt. Pour des dépouilles de personnes contaminées par des substances radioactives à la suite de l'administration d'un produit radioactif à des fins radiothérapeutiques, les mesures de protection à respecter par les proches du défunt sont celles reprises dans les instructions visées à l'article 22 § 1 de l'arrêté expositions médicales. 69.4 En cas de manipulation de la dépouille d'une personne contaminée par des substances radioactives et décédée dans un établissement médical de classe II, les mesures de radioprotection pour la manipulation des dépouilles sont approuvées par l'expert agréé en contrôle physique de classe II de l'établissement où la personne est décédée. 69.5 Les précautions à prendre lors et à la fin du processus de production des cendres dans le cas d'une crémation sont fixées par l'Agence. Les cendres sont conservées dans le crématorium pendant une période correspondant à au moins 10 fois la demi-vie physique du radionucléide présent dans les cendres ou pendant une période calculée selon une méthode arrêtée et approuvée par l'Agence, aussi loin que possible des lieux où des personnes sont fréquemment présentes. »
Art. 47.A l'article 73.4, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les mots « par lettre recommandée adressée » sont abrogés.
Art. 48.L'article 73.5, neuvième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, est remplacé comme suit : « Dans le cas d'agréments d'experts agréés en contrôle physique de classe I, l'Agence peut recueillir l'avis du Conseil scientifique. »
Art. 49.A l'article 73/1 § 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 mai 2020, les mots « sous pli recommandé » sont abrogés.
Art. 50.A l'article 74.3.2, cinquième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, les mots « , par lettre recommandée à la poste » sont abrogés.
Art. 51.A l'article 74.6, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 décembre 2018, la phrase liminaire est remplacée comme suit : « Si l'Agence constate qu'un organisme de contrôle physique ne respecte pas ses obligations contractuelles à l'égard des exploitants, ce qui peut engendrer des risques pour la sûreté, ne respecte pas ses obligations contractuelles à l'égard de l'Agence, n'exécute pas correctement ses missions, commet une infraction aux incompatibilités ou ne respecte pas les conditions d'agrément, l'Agence peut : ».
Art. 52.L'article 75.1, deuxième alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 2020, est remplacé comme suit : « La liste des médecins agréés est publiée sur le site web de l'Agence. ».
Art. 53.L'article 77 du même arrêté est abrogé.
Art. 54.L'article 78 du même arrêté est remplacé comme suit : « Article 78 : Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, l'exploitant visé à l'article 5.2, tient le dossier complet de la demande d'autorisation ainsi que les arrêtés et actes pris en exécution du présent règlement à la disposition des membres du personnel de l'Agence chargés de la surveillance. »
Art. 55.Les articles 81.6.1 à 81.6.8 du même arrêté sont abrogés.
Art. 56.A l'annexe VIII du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 20 juillet 2020, le mot « kBp/kg » dans la deuxième colonne est remplacé par le mot « kBq/kg ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants
Art. 57.Dans le tableau 1 joint en annexe de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants, il est inséré, après la huitième ligne, une ligne rédigée comme suit :
Art. 5.7.4 Expérimentation clinique Le demandeur 1.879 CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 58.L'article 27 entre en vigueur le 1er janvier 2025. La prochaine visite d'évaluation d'un expert agréé en contrôle physique dans les installations des établissements autorisés avant le 1er janvier 2025 a lieu dans l'année du prochain contrôle de qualité, comme le prévoit l'article 31 § 4 de l'Arrêté expositions médicales.
Art. 59.Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN