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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2021
publié le 11 février 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions à Havenbedrijf Antwerpen pour le maintien, l'entretien et l'exploitation des bassins-canaux et des bassins de virement situés dans la zone portuaire du port d'Anvers, à l'exception du traitement des déblais de dragage

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autorite flamande
numac
2022030084
pub.
11/02/2022
prom.
17/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions à Havenbedrijf Antwerpen pour le maintien, l'entretien et l'exploitation des bassins-canaux et des bassins de virement situés dans la zone portuaire du port d'Anvers, à l'exception du traitement des déblais de dragage


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, article 29ter, inséré par le décret du 24 décembre 2004, et article 34.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 15 décembre 2021.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ; - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Une subvention d'un montant maximum de 216 424 euros est octroyée annuellement à partir de l'article budgétaire MB0/1MI-H-2-UA/WT avec allocation de base MBO 1MI026 3122 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUX REGIES PORTUAIRES AUTONOMES ET COMMUNAUTAIRES à Havenbedrijf Antwerpen, SA de droit public, Zaha Hadidplein 1, 2030 Anvers, portant le numéro BCE 0248.399.380.

Le budget disponible pour l'octroi annuel de subventions ne doit pas dépasser les crédits budgétaires annuels pour les subventions d'exploitation aux régies portuaires autonomes et communautaires. En d'autres termes, ce plafond peut être réévalué et ajusté chaque année, ou révisé à la suite de mesures budgétaires prises dans le cadre de la politique budgétaire générale.

Art. 2.La subvention visée à l'article 1 peut être octroyée chaque année entre 2021 et 2024 inclus.

Art. 3.La subvention, visée à l'article 1, constitue l'appui financier à la réalisation pendant la période, visée à l'article 2 du présent décret, des activités, visées à l'article 29 ter du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, et plus particulièrement l'élaboration de plans de niveau maritime.

Art. 4.Les activités pour lesquelles des subventions sont perçues en application d'autres réglementations de la Région flamande ou d'autres autorités n'entrent pas en ligne de compte pour l'octroi de la subvention visée à l'article 1, si cela entraîne plus d'un subventionnement des mêmes dépenses pour cette activité.

Art. 5.La réalisation des activités visées à l'article 3 contribue à l'application de la politique du Gouvernement flamand en matière de zones portuaires. Afin de concrétiser les règles fixées par décret ou son arrêté d'exécution, des modalités pratiques peuvent, si nécessaire, conformément à l'article 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, être incluses dans des conventions individuelles conclues entre la Région flamande et le bénéficiaire.

Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau fixe chaque année dans un arrêté ministériel le montant de la subvention à verser au bénéficiaire visé à l'article 1. L'arrêté ministériel de 2022, 2023 et 2024 est établi après évaluation de l'année précédente et soumis pour avis à l'Inspection des Finances.

Art. 7.La subvention visée à l'article 1 est versée en une seule fois sur la base de l'arrêté ministériel visé à l'article 6, dans les trente jours suivant la signature de l'arrêté mentionné.

Si la justification visée à l'article 8 est jugée insuffisante ou inadéquate, le montant de la subvention non justifié ou insuffisamment justifié est récupéré.

Art. 8.Le bénéficiaire visé à l'article 1 introduit annuellement une justification fonctionnelle et financière de la subvention visée à l'article 1. Cette justification fonctionnelle et financière démontre que, ou dans quelle mesure, les activités pour lesquelles la subvention a été octroyée ont été réalisées.

La justification visée à l'alinéa premier contient les détails nécessaires afin de permettre une répartition des coûts à l'aide des feuilles de calcul élaborées lors de l'étude d'efficacité.

Le bénéficiaire visé à l'article 1 transmet la justification par voie électronique au ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau au plus tard six mois après la fin de l'année civile.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau peut faire procéder à une expertise afin de s'assurer du respect du présent arrêté.

Pour réaliser l'expertise visée à l'alinéa premier, le ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau désigne les experts, dont au moins un expert dans le domaine du contrôle financier et administratif. Le bénéficiaire visé à l'article 1 est tenu d'apporter à ces experts toute la collaboration nécessaire à l'expertise.

Art. 10.Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand peut retirer totalement ou partiellement la subvention visée à l'article 1 : 1° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté n'a pas satisfait aux obligations liées à la subvention ;2° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté a fourni des données inexactes ou incomplètes et la communication de données exactes et complètes aurait conduit à une autre décision concernant la demande de subventionnement ;3° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté empêche les enquêtes visées à l'article 9 du présent arrêté ;4° la subvention a été octroyée en violation des dispositions du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ou du présent arrêté, et le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté le savait ou devait le savoir ;5° conformément à l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la subvention est jugée déraisonnable par une décision irrévocable de la Commission européenne, qu'elle ait été notifiée ou non par la Région flamande ;6° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté a reçu d'autres aides financières pour le marché ;7° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté a commis un dol ou un abus ;8° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté n'a pas respecté les dispositions de la convention individuelle visée à l'article 5 du présent arrêté ;9° il ressort de l'analyse de la justification fonctionnelle et financière transmise annuellement par le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté que le montant accordé par arrêté ministériel dépasse le montant fonctionnellement justifié.

Art. 11.Si la subvention visée à l'article 1 est retirée totalement ou partiellement, le bénéficiaire visé à l'article 1 est informé par lettre recommandée de la décision de retirer totalement ou partiellement la subvention.

Le retrait rétroagit au moment où la subvention à payer est fixée dans l'arrêté ministériel visé à l'article 6, sauf si le Gouvernement flamand en a disposé autrement lors du retrait total ou partiel.

Le montant versé en trop sera réclamé, majoré des intérêts de retard légaux. Tous les montants, y compris les intérêts, sont exigibles immédiatement et sans autre mise en demeure.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 13.Le ministre flamand ayant l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

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