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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 décembre 2007
publié le 07 février 2008

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement

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autorite flamande
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2008035151
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07/02/2008
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14/12/2007
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14 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, notamment les articles 30, 33 et 34;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 octobre 2006;

Vu l'avis du Conseil portuaire flamand, donné le 18 janvier 2007;

Vu l'avis 42.727/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, donné le 27 septembre 2007;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département compétent : le Département de la Mobilité et des Travaux publics;2° décret : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes;3° investissement : le marché de travaux, fournitures et services conduisant à un agrandissement du patrimoine ou à la reconstruction ou à la rénovation de l'infrastructure d'équipement ou de l'infrastructure portuaire interne de base dépassée du point de vue technique et économique;4° projet : un ou plusieurs investissements dans l'infrastructure d'équipement ou dans l'infrastructure portuaire interne de base qui peuvent être groupés en tant qu'ensemble sous un dénominateur commun;5° Ministre : le Ministre flamand, chargé des ports, ou ses fonctionnaires délégués;6° bénéficiaire : la régie portuaire qui demande ou obtient la subvention ou le cofinancement conformément au présent arrêté;7° politique portuaire flamande : la politique du Gouvernement flamand ayant trait aux ports et qui est entre autres définie dans l'accord gouvernemental et dans la note politique du Ministre;8° Commission portuaire flamande : la Commission portuaire flamande telle que créée par l'article 7quater du décret du 27 juin 1985 relatif au Conseil socio-économique de la Flandre, modifié par le décret du 4 avril 1990;9° Conseil MiNa : le "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil de la Nature et de l'Environnement de la Flandre), créé par le décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques et son successeur en droits, le conseil consultatif stratégique pour la Politique environnementale, appelé le "MinaRaad", créé par le décret du 30 avril 2004;10° mesures socio-économiques mitigeantes : toutes les mesures sur le plan socio-économique, tant directes qu'indirectes, qui doivent être prises en vue de la réalisation d'une infrastructure portuaire interne de base ou d'une infrastructure d'équipement;11° mesures écologiques mitigeantes : toutes les mesures sur le plan éco-technique ou écologique, tant directes qu'indirectes, qui doivent être prises en vue de la réalisation d'une infrastructure portuaire interne de base ou d'une infrastructure d'équipement;12° droits de navigation : les droits de navigation imposés à la navigation intérieure pour l'utilisation des voies navigables intérieures de la Région flamande;13° droits de passage pour les bateaux de la navigation intérieure : l'indemnité imposée à la navigation interne pour la navigation à l'intérieur de la zone portuaire ou pour le passage de la zone portuaire.Les droits portuaires et les droits d'escale ne relèvent pas des droits de passage. Cependant les droits d'éclusage relèvent des droits de passage. Dans ce contexte, les bateaux d'estuaire disposant d'un certificat limité de navigabilité sont également considérés comme des bateaux de navigation intérieure. CHAPITRE II. - L'octroi de subventions ou de cofinancement

Art. 2.§ 1. Si les crédits nécessaires à cet effet sont engagés sur le budget, le Gouvernement flamand peut, conformément à l'article 30 du décret en dans le respect des dispositions du présent arrêté, accorder des subventions à des bénéficiaires ou à des projets dans l'infrastructure portuaire interne de base et cofinancer l'infrastructure d'équipement s'il est répondu cumulativement aux conditions suivantes : 1° l'exécution du projet présente une plus-value signifiante pour la réalisation de la politique portuaire flamande;2° la réalisation du projet tient compte du respect ou non des conditions ou critères spécifiques en matière d'utilisation efficiente de l'infrastructure existante, de la productivité spatiale, de la mobilité, de la nature et de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'impact sur les communautés et autres acteurs économiques dans et autour des ports que le Ministre ou le département compétent peut imposer suite à la demande de subvention ou de cofinancement par le bénéficiaire pour que le projet puisse contribuer de façon maximale à la réalisation du politique portuaire flamande durable. § 2. Les subventions de la Région flamande sont cataloguées comme étant un cofinancement si le projet envisage un autre but d'utilité publique outre un but commercial en vue des compétences régionales.

Art. 3.§ 1. Le bénéficiaire doit joindre une analyse des frais-bénéfices et une étude des incidences sur l'environnement à sa demande de subvention ou de cofinancement.

Les prescriptions de l'établissement d'une telle analyse sont fixées dans une circulaire, rédigée par le Ministre, tout en concrétisant le principe que la nature de cette analyse est couplée à l'ampleur du projet.

L'étude des incidences sur l'environnement est exécutée suivant la règlementation applicable en cette matière. La demande de subvention ou de cofinancement mentionnera également si aucune obligation n'est imposée suivant la règlementation.

Le Ministre peut demander des informations supplémentaires lorsqu'il ressort de l'analyse frais-bénéfices et de l'étude des incidences sur l'environnement ne suffisent pas pour répondre aux exigences relatives à la justification telle que décrite à l'article 30, § 2, du décret. § 2. Si le montant estimé du projet s'élève à plus de 10 millions euros, le Ministre soumet le projet, y compris l'analyse précitée et l'étude des incidences sur l'environnement nécessaire, à la Commission portuaire flamande et au Conseil MiNa avant de prendre une décision principielle de subvention ou de cofinancement. La Commission portuaire flamande évalue les aspects socio-économiques du dossier et le Conseil MiNa évalue les aspects éco-techniques du dossier. § 3. La Commission portuaire flamande émet un avis sur le projet dans les quatre mois suivant la réception du projet. § 4. La demande de subventionnement ou de cofinancement du projet doit être complétée par l'analyse et les avis émis par la Commission portuaire flamande respectivement la Conseil MiNa, et adaptée à ces avis si nécessaire.

Si le Conseil MiNa ou la Commission portuaire flamande n'ont pas transmis leurs avis au Ministre, la demande doit être évaluée sans que l'avis du Conseil MiNa ou de la Commission portuaire flamande n'ait été transmis. § 5. Au plus tard à la date où la décision principielle de subvention ou de cofinancement, visée à l'article 6, a été prise par le Ministre, ce dernier informe la Commission portuaire flamande et le Conseil MiNa de la suite qui a été donnée à l'avis.

Art. 4.Les bénéficiaires adressent leurs demandes de subventionnement ou de cofinancement au Ministre par le biais du département compétent avant le début de la procédure d'adjudication.

Art. 5.§ 1. Le budget disponible pour l'octroi de la subvention ou du cofinancement suite au présent arrêté, est au maximum égal aux crédits budgétaires annuels engagés sur le budget des dépenses. § 2. Pour autant qu'il s'agisse de dépenses à charge du bénéficiaire, les montants suivants, avec maintien de l'application des dispositions des §§ 3 et 6, et de l'article 7, peuvent faire l'objet d'une subvention ou d'un cofinancement : 1° le montant de l'adjudication, majoré des révisions contractuelles, et les dépenses supplémentaires résultant de l'adaptation des quantités présumées et les travaux en plus dans les limites de l'entreprise, hors TVA;2° les dépenses des travaux complémentaires à cause de modifications ou circonstances imprévues auxquelles le Ministre a consenti;3° les frais généraux, de surveillance et d'exécution, ainsi que les frais des études de préparation et d'exécution, liés aux investissements, faisant partie du projet et qui ont forfaitairement été fixés à concurrence de 7 % du montant, visé aux points 1° et 2°. § 3. Les investissements dont l'estimation du coût est inférieure à 125.000 euros, ne peuvent pas faire l'objet d'une subvention ou d'un cofinancement. § 4. Pour l'infrastructure portuaire interne de base, le pourcentage de subvention ou de cofinancement s'élève à 50 % du montant visé au § 2. § 5. Pour l'infrastructure d'équipement, le pourcentage de subvention ou de cofinancement s'élève à 20 % du montant visé au § 2. § 6. Les bénéficiaires sont responsables de la prise de mesures socio-économiques et écologiques mitigeantes dans le cadre de la réalisation du projet. En vue de la réalisation des mesures écologiques mitigeantes, l'acquisition des terrains se fera et sera toujours financée par la Région flamande, les travaux d'aménagement se feront et seront toujours financés par les bénéficiaires et la gestion de ces zones par la Région flamande, avec ou sans cofinancement de la part des bénéficiaires. En vue de la réalisation des mesures socio-économiques mitigeantes, les accords spécifiques en matière de financement et d'exécution sont fixés par projet dans une convention entre le bénéficiaire et la Région flamande. § 7. Si la Région flamande accorde une autre aide financière aux investissements faisant partie du projet autre que les subventions octroyées en vertu du présent arrêté, le montant, pouvant faire l'objet d'une subvention ou d'un cofinancement conformément au § 2, est conformément diminué.

Si le montant total de l'aide financière dépasse le montant estimé des investissements faisant partie du projet suite à l'octroi d'une aide financière autre que celle provenant de la Région flamande, la quote-part de la Région flamande est conformément diminuée.

Art. 6.Dès que le dossier complet de demande de subvention ou de cofinancement d'un projet est disponible, le Ministre prend une décision principielle dans les quatre mois quant à l'octroi ou non de la subvention ou du cofinancement.

Après cette décision principielle, la procédure d'adjudication peut commencer.

Quand le bénéficiaire a informé le Ministre du résultat de la procédure d'adjudication, ce dernier décide de fixer provisoirement et d'engager le montant de la subvention et du cofinancement sur le budget de la Région flamande.

Art. 7.Le Ministre peut faire dépendre l'attribution de la subvention ou du cofinancement, en complément aux dispositions de l'article 2, de conditions générales et spécifiques. Ces conditions sont fixées dans une convention et peuvent avoir trait à l'investissement, à la gestion et à l'exploitation de l'infrastructure. Des obligations seront en tout cas liées à la subvention ou au cofinancement si cela est nécessaire pour obtenir l'approbation de la Commission européenne.

Lorsque les dépenses réelles dans leur ensemble diffèrent lors de l'exécution des investissements faisant partie du projet, notamment à cause de travaux supplémentaires, décomptes, indemnités d'intérêt, modifications ou circonstances imprévues, à l'exception des révisions, de plus de 20 % de l'estimation introduite qui était à la base de l'avis de la Commission portuaire flamande ou de l'approbation du Ministre, toute subvention ou cofinancement complémentaire de chaque investissement faisant partie du projet en question sera refusé. Le Ministre peut y déroger si une justification est jointe à la demande de subvention ou cofinancement complémentaire dans laquelle le bénéficiaire démontre que l'augmentation de plus de 20 % ne pouvait pas être prévue au moment de l'introduction de la demande originale de subvention ou de cofinancement.

A l'exception des travaux de dragage d'aménagement internes dans le port, y compris le remblai de terrains, pour lesquels la Région a des contrats en cours avec des entreprises privées, le bénéficiaire agit en tant que maître d'ouvrage pour les investissements subventionnés et pour les investissements avec cofinancement, sauf si d'autres accords consensuels ont été conclus, sur initiative du bénéficiaire, en matière de la maîtrise d'ouvrage entre le bénéficiaire et l'administration compétente et qui sont notifiés aux autres régies portuaires. CHAPITRE III. - Règlement des acomptes

Art. 8.§ 1. La décision de subventionnement ou de cofinancement d'un projet est indépendante de toute évaluation dans le cadre des procédures d'octroi d'autorisation de droit urbanistique ou de droit écologique ou d'autres procédures d'octroi d'autorisation. Il ne peut pas être procédé à quelconque forme de subventionnement ou de cofinancement lorsqu'il avère que le bénéficiaire ne dispose pas des autorisations nécessaires en vue de réaliser entièrement ou partiellement le projet en première phase ou en partie. § 2. Des acomptes peuvent être payés sur la base de la décision du Ministre ou du Gouvernement flamand de subvention ou de cofinancement d'un projet. Ces acomptes s'élèvent en total : 1° à 40 % du montant provisoirement fixé, visé à l'article 6, alinéa trois, à corriger sur la base des révisions ou décomptes approuvés au moment de la réception d'une copie déclarée conforme de l'ordre de début des travaux notifié à l'entrepreneur;2° à 80 % du montant provisoirement fixé, visé à l'article 6, alinéa trois, à corriger sur la base des révisions ou décomptes approuvés, lorsque le montant des travaux exécutés dépasse 75 % de l'acompte, visé au point 1°, selon les états d'avancement;3° afin de finaliser le règlement des acomptes, jusqu'à 100 % du montant provisoirement fixé, visé à l'article 6, alinéa trois, à corriger sur la base des révisions ou décomptes approuvés, est payé au bénéficiaire, après que le Ministre a marqué sont accord avec le compte financier final de l'entreprise et avec le décompte final relatif à l'exécution de tous les investissements faisant partie du projet et après réception de la preuve du paiement du solde par le bénéficiaire à l'entrepreneur. Les acomptes ne peuvent être accordés que dans les limites des crédits disponibles au budget et moyennant le respect des dispositions et des conditions fixées au présent arrêté. § 3. En vue de l'exécution du subventionnement ou du cofinancement, le bénéficiaire ouvre un compte financier séparé par projet dans l'état centralisé des institutions décentralisées flamande. A la clôture du compte, le solde, y compris les intérêts de crédit, reviennent au bénéfice de la Région flamande. § 4. Les montants des acomptes sont arrondis au millier inférieur (exprimés en euros). § 5. Les acomptes accordés en vertu du présent arrêté ne peuvent être utilisés que pour l'exécution ou la réalisation des investissements faisant partie du projet pour lequel le dossier est introduit. CHAPITRE IV. - Le contrôle d'avancement

Art. 9.§ 1. Le bénéficiaire qui modifie ou renonce à un projet ou à un investissement faisant partie d'un projet, le communique immédiatement au Ministre pour approbation par le biais du département compétent. § 2. Avec maintien de l'application des dispositions visées au § 1er, le bénéficiaire transmet annuellement avant le 1er mars un rapport d'avancement au Ministre pendant la durée du projet dans lequel sont repris les points suivants : 1° une description des activités exécutées par l'année calendaire écoulée et des dépenses faites par activité;2° un planning des investissements qui doivent encore être exécutés dans le cadre du projet et des dépenses qui peuvent encore être attendues. § 3. Le Ministre peut ordonner un examen d'expert en matière du respect de l'obligation de communication et de rapportage, visée aux §§ 1er et 2. A cet effet, il désigne des experts dont au moins un est expert en matière du contrôle financier-administratif. Le bénéficiaire est obligé de prêter toute la coopération nécessaire à cet examen. § 4. Le Ministre peut ordonner un examen en matière de l'avancement du projet sur le terrain où l'exécution des travaux a lieu.

Art. 10.Après l'approbation du décompte final par le Ministre, le bénéficiaire transmet une justification financière au Ministre relative à l'exécution du projet. Le montant de la subvention ou du cofinancement est définitivement fixé par le Gouvernement flamand sur la base de cette justification.

Art. 11.Lorsque le montant définitif de la subvention ou du cofinancement est supérieur au montant qui a déjà été payé comme acompte suite à l'article 8, § 2, le montant restant de la subvention ou du cofinancement est payé.

Lorsque le montant définitif de la subvention ou du cofinancement est inférieur au montant qui a déjà été payé comme acompte suite à l'article 8, § 2, le montant payé en trop est réclamé.

Art. 12.§ 1. La subvention ou le cofinancement est entièrement ou partiellement retiré par le Gouvernement flamand lorsque les développements réels du projet ou des investissements faisant partie du projet diffèrent substantiellement du dossier introduit à cet effet et pour autant que cela puisse être imputé au bénéficiaire, sauf si ces modifications sont préalablement approuvées par le Ministre. § 2. L'aide financière - définitive fixée ou non - peut être entièrement ou partiellement retirée : 1° lorsque le bénéficiaire n'a pas respecté les obligations liées à la subvention ou au cofinancement;2° lorsque le bénéficiaire a fourni des données incorrectes ou incomplètes et lorsque des données correctes et complètes auraient mené à une autre décision sur la demande de subvention ou de cofinancement;3° lorsque le bénéficiaire empêche les examens, visés à l'article 9, §§ 3 et 4;4° lorsque l'octroi de la subvention ou du cofinancement s'est déroulé d'une manière contraire aux dispositions du décret ou du présent arrêté et lorsque le bénéficiaire le savait ou aurait dû le savoir;5° lorsque, conformément à l'article 87 du traité UE, la subvention ou le cofinancement a été considéré comme étant irraisonnable suite à une disposition irrévocable de la Commission européenne, quelle soit communiquée par la Région flamande ou non;6° lorsque les droits de passage la navigation intérieure en question sont supérieurs aux droits de navigation imputés par la Région flamande sur ses voies navigables intérieures se raccordant à la zone portuaire. § 3. Dans le cas d'un retrait entier ou partiel de l'aide financière, cette dernière est réclamée, majorée des intérêts de retard légaux.

Tous les montants, y compris les intérêts, sont exigibles immédiatement et sans mise en demeure à charge du bénéficiaire. § 4. Le retrait a un effet rétroactif jusqu'au et y compris le moment auquel la subvention ou le cofinancement est fixé, sauf si décidé autrement au moment du retrait ou de la modification. § 5. Les montants payés qui sont indus, sont réclamés. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 13.A l'article 13, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement, les mots "jusqu'au 31 décembre 2004" sont supprimés.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement, est abrogé.

Art. 15.En dérogation à l'article 14, les projets, pour lesquels une demande de subvention ou de cofinancement a été introduite avant le 31 décembre 2005, restent soumis à l'article 1, 15° et à l'article 5, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement.

Art. 16.En dérogation à l'article 14, les projets mentionnés ci-après restent soumis a l'article 13, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement : 1° le projet 'mur de quai, darse sud de l'arrière-port, rive est' dans le port de Zeebrugge.Ce projet comprend la construction d'un mur de quai le long de la rive est de la darse sud dans l'arrière-port de Zeebrugge, tel que fixé au cahier des charges n° 10 de 2005 de MBZ et tel qu'approuvé par le Ministre le 6 avril 2006, situé au sud de l'installation "peak-shaving" (Fluxys) le long de la darse sud, y compris les cônes des raccordements au talus et y compris le dragage devant ces murs de quai sur la longueur et largeur nécessaire de la darse sud, nécessaire à l'accessibilité du mur de quai précité, ainsi que le dragage des boues. 2° les investissements, visés à la décision du Gouvernement flamand du vendredi 13 décembre 2002 (VR/2002/13.12/DOC.1366) relative au "Port d'Anvers : construction du bassin à marée pour conteneurs ouest (Deurganckdok) - murs de quai - partie III - Exécution continuée du projet - subventionnement des murs de quai et des travaux de dragage d'aménagement".

Art. 17.Le présent arrêté ne s'applique pas aux projets et investissements pour lesquels il existe une convention financière particulière entre les bénéficiaires et la Région flamande, tels que repris dans la liste jointe en annexe au présent arrêté.

Les projets et investissements, mentionnés en annexe au présent arrêté, restent soumis aux dispositions des conventions de financement individuelles.

Art. 18.Les extensions éventuelles de projets et d'investissements, visées aux articles 16 et 17, sont considérées comme étant un nouveau projet ou un nouvel investissement et ressortent du présent arrêté.

Art. 19.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant les ports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe : liste visée à l'article 17 1° Projet Deurganckdok (accords de financement, conclus les 1er juillet 1999 et 23 mars 2004);2° Projet Verrebroekdok, à l'exception de la partie III (accord de financement, conclu le 11 décembre 1995).L'accord de financement pour la partie III a été abrogé par l'accord du 23 mars 2004; 3° Projet Kluizendok (accord de financement, conclu le 14 octobre 1994, et Protocole interprétatif auprès de l'accord de financement du 6 octobre 1994, convenu le 28 novembre 2006);4° Projet "Wielingendok / Albert II-dok" (accord de financement, conclu le 1er mars 1999). Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 relatif aux conditions et aux procédures d'octroi, de modification et de retrait de subventions liées à un projet et de cofinancement des régies portuaires, ainsi qu'aux pourcentages de subvention et de cofinancement.

Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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