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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 14 janvier 2022
publié le 01 avril 2022

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à un régime de subventionnement quadriennal visant à promouvoir la connectivité entre l'hinterland et les ports maritimes flamands par le biais de nouvelles navettes en couloir et d'augmentations de fréquence des navettes de hubs terminaux

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autorite flamande
numac
2022040127
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01/04/2022
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14/01/2022
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14 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à un régime de subventionnement quadriennal visant à promouvoir la connectivité entre l'hinterland et les ports maritimes flamands par le biais de nouvelles navettes en couloir et d'augmentations de fréquence des navettes de hubs terminaux


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, article 35bis, inséré par le décret du 26 avril 2019 ; - le décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), article 4, alinéa 4.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Dans sa décision SA.60177(2021/N) du 6 août 2021, la Commission européenne a déclaré le régime d'aides compatible avec le marché unique en vertu de l'article 93 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. - Le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 11 novembre 2021. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 70.562/3 le 28 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 relatif à un régime de subventionnement quinquennal visant à promouvoir la connectivité entre l'hinterland et les ports maritimes flamands par le regroupement des volumes de navigation intérieure.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions des notions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° département : le département de la Mobilité et des Travaux publics visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;2° Lantis : la société anonyme de droit public Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) visée à l'article 2 du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) ;3° régie portuaire : une régie portuaire telle que visée à l'article 2, 1°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;4° zone portuaire : la zone portuaire d'Anvers et la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge telles que visées à l'article 2, 5° et 7°, du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;5° service de navigation intérieure : un service régulier entre une zone portuaire et l'arrière-pays par bateau de navigation intérieure ;6° navette en couloir : un service de navigation intérieure entre au maximum deux terminaux maritimes et plusieurs terminaux terrestres situés le long du même couloir ;7° navette de hub terminal : un service de navigation intérieure direct pour le trajet principal entre au maximum deux terminaux maritimes et un hub terminal situés le long d'un couloir ;8° hub : un terminal à conteneurs dans lequel des conteneurs sont échangés entre des bateaux de navigation intérieure avec un stockage intermédiaire au terminal ou dans lequel des conteneurs sont déchargés ou chargés depuis ou sur un bateau de navigation intérieure, relié à un transport portuaire intérieur ;9° hub terminal : un terminal terrestre proche de l'eau dans lequel des conteneurs sont échangés entre des bateaux de navigation intérieure avec un stockage intermédiaire au terminal et dans lequel des conteneurs sont déchargés ou chargés depuis ou sur un bateau de navigation intérieure, relié à un transport sur le dernier ou le premier kilomètre ;10° consortium : un groupe de minimum deux terminaux terrestres situés le long du même couloir qui mettent en place une navette en couloir ;11° couloir : une route de navigation en provenance ou à destination de la zone portuaire ;12° aller-retour : un voyage aller et retour ;13° EVP : équivalent vingt pieds.

Art. 2.Les consortiums et hubs terminaux admissibles à la subvention sont situés à l'intérieur des cercles rouges sur les cartes en annexe. CHAPITRE 2. - Aide pour les navettes en couloir

Art. 3.Chaque consortium sélectionné peut obtenir une subvention dans les limites du budget pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Aucune subvention n'est accordée aux terminaux terrestres qui sont des entreprises en difficulté conformément aux lignes directrices 2014/C 249/01 de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers.

Art. 4.§ 1er. La subvention visée à l'article 3 se compose d'une partie fixe et d'une partie variable. § 2. Pour chaque terminal terrestre appartenant au consortium et dont la distance avec le terminal maritime le plus proche est d'au moins 66 km, la subvention maximale variable par trimestre s'élève à : A * (B% - C%) * D * E. Pour chaque terminal terrestre appartenant au consortium et dont la distance avec le terminal maritime le plus proche est inférieure à 66 km, la subvention maximale variable par trimestre s'élève à : A * (B% - C%) * D * E * F, où : 1° A : le nombre d'allers-retours effectués par la navette en couloir au cours du trimestre écoulé ;2° B : le taux d'occupation rentable des allers-retours de la navette en couloir ;3° C : le taux d'occupation moyen de ces allers-retours au cours du trimestre écoulé ;4° D : les frais d'affrètement par aller-retour ou les frais d'affrètement équivalents par aller-retour si le terminal terrestre est propriétaire du bateau ;5° E : le nombre d'EVP transportés par la navette en couloir entre le terminal terrestre et les terminaux maritimes au cours du trimestre écoulé/le nombre total d'EVP transportés par la navette en couloir à destination ou en provenance des terminaux maritimes au cours du trimestre écoulé ;6° F : la distance entre le terminal terrestre et le terminal maritime le plus proche en km/66. Les frais d'affrètement par bateau utilisé en tant que navette en couloir s'élèvent à maximum 1 040 000 euros par an et par consortium. § 3. La partie fixe de la subvention s'élève à maximum 80 % des frais de coopération supplémentaires.

Les frais de coopération supplémentaires concernent uniquement les postes de coûts suivants : 1° les adaptations ou la construction des systèmes informatiques nécessaires au fonctionnement du couloir et les frais d'entretien supplémentaires qui en découlent ;2° les frais supplémentaires liés aux déplacements correspondants de conteneurs (« shifters ») sur le bateau de navigation intérieure au niveau d'un terminal terrestre qui sont nécessaires afin de respecter l'ordre de chargement et de déchargement correct de la cargaison au terminal maritime ou aux terminaux terrestres suivants pour des motifs de sécurité (répartition du poids), pour maximum 10 % du nombre total de conteneurs par bateau entrant ;3° les frais supplémentaires de maximum 1 équivalent temps plein pour les activités de planification liées au fonctionnement du couloir. Le montant de la subvention par consortium s'élève au maximum à 176 000 euros par an pour les trois postes de coûts pris conjointement.

Pour chaque terminal terrestre appartenant au consortium et dont la distance avec le terminal maritime le plus proche est d'au moins 66 km, la subvention maximale fixe par trimestre s'élève à : A/B. Pour chaque terminal terrestre appartenant au consortium et dont la distance avec le terminal maritime le plus proche est inférieure à 66 km, la subvention maximale fixe par trimestre s'élève à : (A/B) * C, où : 1° A : 80 % des frais de coopération supplémentaires encourus par le consortium au cours du trimestre écoulé ;2° B : le nombre de terminaux terrestres appartenant au consortium ;3° C : la distance entre le terminal terrestre et le terminal maritime le plus proche en km/66. § 4. Une navette en couloir est subventionnée si les conditions suivantes sont remplies : 1° la navette en couloir n'existe pas encore au 31 décembre 2021 ;2° le consortium apporte la preuve qu'une fenêtre de traitement fixe a été attribuée aux terminaux maritimes dans lesquels la navette fait escale ;3° la navette en couloir consiste en mouvements de navigation du bateau de navigation intérieure définis dans le plan d'entreprise, avec une capacité fixe du bateau et un nombre fixe de niveaux de conteneurs sur chaque bateau ;4° le taux d'occupation moyen de la navette en couloir est : a) supérieur à 50 % par trimestre pour la première année ;b) supérieur à 60 % par trimestre à partir de la deuxième année. La subvention est versée pendant au maximum quatre ans. § 5. Les consortiums garantissent que les terminaux qu'ils exploitent sont librement et sans restriction accessibles à tous les utilisateurs et que le service est offert à tous les utilisateurs potentiels d'une manière non discriminatoire. CHAPITRE 3. - Aide aux augmentations de fréquence des navettes de hubs terminaux

Art. 5.Chaque hub terminal sélectionné le long d'un couloir peut obtenir une subvention dans les limites du budget pour la période du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2025.

Aucune subvention n'est accordée aux hubs terminaux qui sont des entreprises en difficulté conformément aux lignes directrices 2014/C 249/01 de la Commission européenne concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers.

Art. 6.§ 1. La subvention visée à l'article 5 est octroyée pour chaque aller-retour supplémentaire d'une navette de hub terminal sur la base de la formule suivante : la subvention maximale par trimestre = A * (B% - C%) * D, où : 1° A : le nombre d'allers-retours supplémentaires au cours du trimestre écoulé ;2° B : le taux d'occupation rentable des allers-retours supplémentaires ;3° C : le taux d'occupation moyen de ces allers-retours au cours du trimestre écoulé ;4° D : les frais d'affrètement par aller-retour ou les frais d'affrètement équivalents par aller-retour si le hub terminal est le propriétaire. La situation de décembre 2021 est la mesure de référence pour déterminer le nombre d'allers-retours supplémentaires.

Les frais d'affrètement par bateau utilisé pour les allers-retours supplémentaires s'élèvent à maximum 1 040 000 euros par an. § 2. Une navette de hub terminal est subventionnée si les conditions suivantes sont remplies : 1° le taux d'occupation moyen des bateaux utilisés dans le cadre d'un aller-retour supplémentaire entre le hub terminal et la zone portuaire est : a) supérieur à 50 % par trimestre pour la première année ;b) supérieur à 60 % par trimestre pour la deuxième année ;2° au moins 5 % en moyenne de la cargaison, exprimée en EVP, qui sont transportés chaque trimestre par une navette de hub terminal ont un ou plusieurs autres terminaux terrestres comme provenance ou destination ;3° au moment de l'augmentation de fréquence, il y a déjà au moins deux allers-retours hebdomadaires ;4° le hub terminal apporte la preuve qu'une fenêtre de traitement fixe a été attribuée aux terminaux maritimes dans lesquels la navette fait escale. La subvention est versée pendant au maximum deux ans. § 3. Le hub terminal garantit que le terminal qu'il exploite est librement et sans restriction accessible à tous les utilisateurs et que le service est offert à tous les utilisateurs potentiels d'une manière non discriminatoire. CHAPITRE 4. - Sélection des consortiums et des hubs terminaux

Art. 7.Pour la sélection des consortiums et des hubs terminaux qui peuvent recevoir une subvention, le département, Lantis et les régies portuaires participantes lancent un appel à propositions auprès des terminaux terrestres qui se trouvent le long des couloirs et à l'intérieur des cercles rouges sur les cartes en annexe.

Les propositions sont évaluées par un jury composé de représentants du département, de Lantis et des régies portuaires participantes.

L'évaluation repose sur les critères suivants : 1° la qualité et la plus-value de la proposition de projet (50/100) ;2° le nombre de terminaux terrestres participants (20/100) ;3° l'augmentation annuelle absolue des volumes de conteneurs maritimes transportés par la navette en couloir ou la navette de hub terminal et, uniquement en ce qui concerne la navette en couloir, le volume de conteneurs maritimes transporté sur une base annuelle au moment de la proposition (20/100) ;4° l'expérience et la compétence (10/100). Le jury transmet un avis motivé au Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand dresse une liste des consortiums et des hubs terminaux sélectionnés. CHAPITRE 5. - Procédure d'octroi des subventions

Art. 8.Les hubs terminaux et les consortiums transmettent chaque trimestre au département une liste du nombre d'EVP par hub terminal, par navette en couloir et par service de navigation intérieure, réparti entre les terminaux terrestres, les numéros de conteneurs correspondants, les références des bateaux, la référence du voyage (date de départ et d'arrivée, heure de départ et d'arrivée), les taux d'occupation des navettes en couloir et de hubs terminaux, les frais d'affrètement de tous les bateaux du service de navigation intérieure, la capacité des bateaux du service de navigation intérieure et les justificatifs des frais de coopération supplémentaires (factures et relevés des heures).

Les hubs terminaux et les consortiums informent le département des autres aides prévues à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du financement communautaire dont ils bénéficient.

Art. 9.Les subventions visées aux articles 4 et 6, sont limitées à 30 % des frais de transport. Le département contrôle le respect de la limite de 30 % appliquée par service de navigation intérieure.

A l'alinéa 1, on entend par « frais de transport » : a) les frais de transport par voies navigables intérieures ;b) les frais de transbordement des conteneurs entre les équipements de transport des différents modes ou du même mode ;c) les frais de transport routier entre le point de départ et le hub terminal ou le terminal terrestre ou entre le hub terminal ou le terminal terrestre et la destination. Les subventions visées aux articles 4 et 6 sont limitées à 50 % des coûts externes qui peuvent être évités grâce au recours au transport par voies navigables intérieures plutôt qu'au transport routier. Ces frais externes évités s'élèvent à 31,64 euros/1000 tkm. Le département contrôle le respect de la limite de 50 % appliquée par service de navigation intérieure.

Les subventions visées aux articles 4 et 6 ne peuvent être cumulées avec d'autres aides d'Etat visées à l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni avec un autre financement communautaire si l'aide cumulée devait ainsi dépasser les limites de 30 % des frais de transport et de 50 % des coûts externes évités grâce au recours au transport par voies navigables intérieures plutôt qu'au transport routier.

Si un hub sélectionné tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 relatif à un régime de subventionnement quinquennal visant à promouvoir la connectivité entre l'hinterland et les ports maritimes flamands par le regroupement des volumes de navigation intérieure fait partie d'un consortium tel que visé à l'article 3 du présent arrêté, les mouvements de conteneurs qui ont été transportés depuis ou seront transportés vers un terminal terrestre appartenant au même consortium ne sont pas admissibles à une subvention en application de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019.

Si un hub sélectionné tel que visé dans l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019 est un hub terminal tel que visé à l'article 5 du présent arrêté, les mouvements de conteneurs ne sont pas admissibles à une subvention en application de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019.

Les subventions indûment payées font l'objet d'une récupération, majorée des intérêts moratoires légaux.

Dans le présent article, on entend par « mouvement » : un mouvement de déchargement ou de chargement d'un conteneur sur un bateau de navigation intérieure via le quai ou un mouvement de déchargement ou de chargement d'un conteneur via le quai vers un autre mode de transport.

Art. 10.L'octroi de la subvention est évalué chaque année. Si les objectifs de la subvention ne sont pas atteints, la subvention peut prendre fin ou être réduite. Les modalités sont incluses dans l'accord conclu entre le hub terminal ou le consortium, le département, Lantis et les régies portuaires participantes. CHAPITRE 6. - Fin de vigueur

Art. 11.Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 31 décembre 2025.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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