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Décret du 11 mars 2022
publié le 01 avril 2022

Décret portant réforme de la gestion des zones portuaires d'Anvers et de Bruges-Zeebrugge

source
autorite flamande
numac
2022031395
pub.
01/04/2022
prom.
11/03/2022
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11 MARS 2022. - Décret portant réforme de la gestion des zones portuaires d'Anvers et de Bruges-Zeebrugge (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET portant réforme de la gestion des zones portuaires d'Anvers et de Bruges-Zeebrugge CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° décret portant la capitainerie de port : le décret du 3 mai 2019 portant la capitainerie de port ;2° Décret portuaire : le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;3° Régie portuaire d'Anvers : la société anonyme de droit public « Havenbedrijf Antwerpen » ;4° Société portuaire brugeoise : la société anonyme de droit public « Maatschappij van de Brugse Zeehaven » ;5° scission partielle : une opération assimilée à une scission au sens de l'article 12:8, 1°, du Code des sociétés et des associations. Les définitions, visées dans le Décret portuaire et le décret portant la capitainerie de port, s'appliquent également au présent décret. CHAPITRE 2. - Autorisation de fusionner la Régie portuaire d'Anvers et la Société portuaire brugeoise en Port d'Anvers-Bruges

Art. 3.La ville d'Anvers et la ville de Bruges sont autorisées, conformément au livre 12 du Code des sociétés et des associations, à procéder à une scission partielle. L'ensemble des actifs de la Société portuaire brugeoise est transféré à la Régie portuaire d'Anvers en échange de la distribution d'actions de la Régie portuaire d'Anvers à l'actionnaire de la Société portuaire brugeoise. Cette opération comprend : 1° tous les droits et obligations y afférents, à l'exception du capital minimum et des liquidités nécessaires pour satisfaire aux exigences minimales en matière de capital ainsi que des éléments de fonds propres attribués à la Société portuaire brugeoise conformément à l'article 213 du CIR 92 ;2° les biens donnés en concession par le Gouvernement flamand ;3° le personnel de la Société portuaire brugeoise, à l'exception du personnel statutaire nommé à titre définitif et des dettes sociales et commerciales qui se rapportent spécifiquement à ce personnel statutaire nommé à titre définitif. A la suite de cette scission partielle, la Régie portuaire d'Anvers devient le successeur légal de la Société portuaire brugeoise pour les éléments de fonds propres et le personnel qui lui sont transférés conformément à l'alinéa premier et reprend, à compter du transfert, les droits, obligations et compétences de la Société portuaire brugeoise relatifs aux éléments de fonds propres et au personnel transférés, dans les limites du budget et en conservant les subventions auxquelles la Régie portuaire d'Anvers et la Société portuaire brugeoise ont droit.

Art. 4.§ 1er. A compter du transfert, visé à l'article 3, la Régie portuaire d'Anvers portera le nom de « Port d'Anvers-Bruges (Haven van Antwerpen-Brugge) », sans préjudice de la continuité de sa personnalité juridique et des droits, obligations et compétences existants. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 5, § 1er, du Décret portuaire, la ville d'Anvers et la ville de Bruges sont autorisées à participer dans le Port d'Anvers-Bruges. § 3. A compter du transfert, visé à l'article 3, le Port d'Anvers-Bruges devient l'autorité portuaire qui, conformément à l'article 4 du Décret portuaire, est exclusivement compétente pour la gestion de la zone portuaire d'Anvers et de Bruges-Zeebrugge. § 4. Au moment du transfert, visé à l'article 3, les capitaines de port, lieutenants de port, inspecteurs de port et agents de port des capitaineries de port de la Régie portuaire d'Anvers et de la Société portuaire brugeoise font partie de la capitainerie de port du Port d'Anvers-Bruges, visée dans le décret portant la capitainerie de port.

La compétence territoriale de ces personnes, ainsi que des futurs capitaines de port, lieutenants de port, inspecteurs de port et agents de port de la capitainerie du Port d'Anvers-Bruges, comprend à la fois la zone portuaire d'Anvers et la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge, telles que visées dans le Décret portuaire.

Ce qui précède n'affecte pas le droit du Port d'Anvers-Bruges de limiter territorialement à tout moment les compétences des personnes visées à l'alinéa premier à une seule zone portuaire.

Par dérogation à l'article 9, alinéa deux, du décret portant la capitainerie de port, les capitaines de port des capitaineries de la Régie portuaire d'Anvers et de la Société portuaire brugeoise se trouvent, au moment du transfert, visé à l'article 3, au même niveau hiérarchique au sein de la capitainerie du Port d'Anvers-Bruges, sans préjudice de la possibilité pour le Port d'Anvers-Bruges de nommer à tout moment un ou plusieurs capitaines de port, auxquels un ou plusieurs autres capitaines de port sont subordonnés.

Art. 5.§ 1er. A compter du transfert, visé à l'article 3, la Société portuaire brugeoise restera une personne morale de droit public sous la forme d'une société anonyme, qui, sauf dispositions contraires en vertu du présent décret ou de tout autre décret ou règlement légal, est soumise aux dispositions du Code des sociétés et des associations applicables aux sociétés anonymes.

La ville de Bruges est autorisée à poursuivre sa participation dans la Société portuaire brugeoise. La ville de Bruges ne peut aliéner les actions de la Société portuaire brugeoise qu'à condition de respecter un droit de préemption à l'égard du Port d'Anvers-Bruges. § 2. La Société portuaire brugeoise continuera, en ce qui concerne la concertation syndicale, à relever de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et, en particulier, continuera à relever du Comité des services publics provinciaux et locaux, sous-section Régies portuaires flamandes, ainsi que du Comité spécial de négociation institué dans chaque régie portuaire flamande, conformément au titre III, chapitre Ier, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 3. La Société portuaire brugeoise est assimilée à la Région flamande pour l'application des lois et décrets relatifs au précompte immobilier.

Art. 6.§ 1er. La Société portuaire brugeoise met son personnel statutaire à la disposition du Port d'Anvers-Bruges pour une durée illimitée. § 2. Les conditions et modalités de mise à disposition du personnel statutaire sont fixées dans une convention conclue entre le Port d'Anvers-Bruges et la Société portuaire brugeoise. Les conditions fixées dans cette convention s'appliquent d'office au personnel statutaire concerné.

Dans la convention, visée à l'alinéa premier, ou dans un accord de coopération distinct, le Port d'Anvers-Bruges et la Société portuaire brugeoise peuvent adopter un règlement pour le recrutement, la sélection et la promotion en commun de leur personnel. CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 17 juillet 2015 portant transformation de la « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » en une société anonyme de droit public

Art. 7.A l'article 3, alinéa deux, à l'article 4, § 5 et à l'article 9 du décret du 17 juillet 2015 portant transformation de la « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » en une société anonyme de droit public, les mots « Havenbedrijf Antwerpen » sont à chaque fois remplacés par les mots « Haven van Antwerpen-Brugge ».

Art. 8.A l'article 2, alinéa premier, 2°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » sont remplacés par les mots « Haven van Antwerpen-Brugge » ;2° les mots « et la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge » sont ajoutés après les mots « dans la zone portuaire d'Anvers ».

Art. 9.A l'article 3 et 4, § 3, alinéa deux, du même décret, les mots « Code des Sociétés » sont remplacés par les mots « Code des sociétés et des associations ».

Art. 10.A l'article 4, § 4, alinéa trois, du même décret, les mots « Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen » sont remplacés par les mots « Haven van Antwerpen-Brugge ».

Art. 11.L'article 5 du même décret est abrogé. CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers

Art. 12.A l'article 3 et 7 de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, les mots « Het Havenbedrijf Antwerpen » sont remplacés par les mots « Haven van Antwerpen-Brugge ».

Art. 13.A l'article 5 de la même loi, les mots « la « Havenbedrijf Antwerpen » sont remplacés par les mots « le « Haven van Antwerpen-Brugge » et aux articles 8, 11, 12, 14, 15bis et 30, les mots « Havenbedrijf Antwerpen » sont remplacés par les mots « Haven van Antwerpen-Brugge ». CHAPITRE 5. - Modifications du Décret portuaire

Art. 14.A l'article 14bis du Décret portuaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, dans la version néerlandaise, les mots « per haven » sont remplacés par les mots « per havengebied ».2° au paragraphe 1er, alinéa premier, la phrase suivante est ajoutée à la suite de l'alinéa : « Le Gouvernement flamand peut également déclarer le règlement applicable à des zones qui n'appartiennent pas à la zone portuaire si cela s'avère nécessaire pour la gestion et l'exploitation des zones portuaires et pour assurer un trafic fluide et sûr.».

Art. 15.A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la « Antwerpse Havenbedrijf » » sont remplacés par les mots « Haven van Antwerpen-Brugge » et à l'article 29ter, les mots « à la « Antwerps Havenbedrijf » » sont remplacés par les mots « la société « Haven van Antwerpen-Brugge » ».2° les mots « dans la zone portuaire d'Anvers » sont insérés entre les mots « des bassins de virement » et le membre de phrase « , à l'exception du traitement de la matière de dragage.». CHAPITRE 6. - Dispositions finales et transitoires

Art. 16.L'ensemble des décisions et règlements adoptés par la Société portuaire brugeoise avant le transfert, visé à l'article 3, concernant la gestion de la zone portuaire de Bruges-Zeebrugge, restent intégralement en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou supprimés par le port d'Anvers-Bruges, avec maintien de l'application de l'article 4 du décret portant la capitainerie de port.

Art. 17.Le Gouvernement flamand peut modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales et décrétales existantes afin de les mettre en concordance avec les dispositions du présent décret.

Les arrêtés pris en vertu du présent article, cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par décret vingt-quatre mois suivant la date de son entrée en vigueur. La ratification rétroagit jusqu'à cette dernière date.

La compétence visée à l'alinéa premier, assignée au Gouvernement flamand, échoit douze mois après l'entrée en vigueur du présent décret. Après cette date, les arrêtés adoptés et ratifiés en vertu du présent article ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par décret.

Art. 18.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et au plus tard le 22 avril 2022.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 mars 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Proposition de décret : 1102 - N° 1 - Amendements : 1102 - N° 2 - Rapport : 1102 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1102 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : séance du 9 mars 2022.

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