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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 2021
publié le 25 février 2022

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions aux entreprises portuaires pour la construction et l'entretien, y compris le traitement des dragages, l'entretien et l'exploitation des écluses maritimes situées dans les zones portuaires

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autorite flamande
numac
2022030265
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25/02/2022
prom.
17/12/2021
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions aux entreprises portuaires pour la construction et l'entretien, y compris le traitement des dragages, l'entretien et l'exploitation des écluses maritimes situées dans les zones portuaires


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, article 29bis, inséré par le décret du 21 décembre 2001 et modifié par le décret du 8 mai 2009, et article 34.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 15 décembre 2021.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ; - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Une subvention de 22.027.647,96 EUROS au maximum est octroyée annuellement à partir de l'article budgétaire MB0/1MI-H-2-UA/WT avec allocation de base MB0 MI026 3122 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES PORTUAIRES AUTONOMES ET COMMUNAUTAIRES aux bénéficiaires suivants : 1° Havenbedrijf Antwerpen, nv van publiek recht, Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen numéro BCE : 0248.399.380 ; 2° Maatschappij van de Brugse Zeehaven, nv van publiek recht, Isabellalaan 1, 8380 Zeebrugge;numéro BCE : 0205.097.392 ; 3° Haven Oostende, nv van publiek recht, Slijkensesteenweg 2, 8400 Oostende, numéro BCE 0259.978.212.

La subvention visée à l'alinéa premier, est répartie comme suit entre les régies portuaires : 1° Havenbedrijf Antwerpen : 17.823.315,73 euros (16.273.009,52 euros d'entretien régulier + 1.550.306,21 euros d'amortissement) ; 2° Maatschappij van de Brugse Zeehaven : 3.641.048,87 euros (3.502.056,44 euros d'entretien régulier + 138.992,43 euros d'amortissement) ; 3° Haven Oostende : 563.283,36 euros.

Le budget disponible pour l'octroi annuel de subventions ne doit pas dépasser les crédits budgétaires annuels pour les subventions d'exploitation aux entreprises portuaires autonomes et communautaires.

En d'autres termes, ce plafond peut être réévalué et ajusté chaque année, ou révisé à la suite de mesures budgétaires prises dans le cadre de la politique budgétaire générale.

Art. 2.La subvention visée à l'article 1 peut être octroyée chaque année au cours des années 2021 à 2024.

Art. 3.La subvention visée à l'article 1 du présent arrêté, est le soutien financier en vue de réaliser, dans la période visée à l'article 2 du présent arrêté les activités suivantes, conformément à l'article 29bis du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes : 1° Entretien régulier des écluses maritimes.Par entretien régulier, on entend : a) l'entretien journalier ;b) les travaux d'entretien qui ont lieu régulièrement à intervalles courts ou moyens.2° Entretien non régulier.Les critères d'entretien non régulier sont définis à l'annexe 1reau présent arrêté.

Tous les éléments de coût sont classés par type de coût, à savoir : ? Travaux d'entretien ; ? Frais généraux ; ? Electricité ; ? Bâtiments.

Les amortissements pour l'entretien non régulier pour l'application du présent arrêté pendant la période visée à l'article 2, sont repris par port dans l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 4.Les activités pour lesquelles des subventions sont reçues en application d'autres réglementations de la Région flamande ou d'autres autorités, ne sont pas éligibles à l'octroi de la subvention visée à l'article 1, si cela conduit à subventionner les mêmes dépenses pour cette activité plus d'une fois.

Art. 5.La réalisation des activités visées à l'article 3 contribue à la politique du Gouvernement flamand en matière de zones portuaires.

Afin de concrétiser les règles fixées par décret ou par son arrêté d'exécution, des modalités fixées peuvent, si nécessaire, conformément à l'article 34 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, être incluses dans des conventions individuelles conclues entre la Région flamande et chacun des bénéficiaires.

Art. 6.Le ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau fixe chaque année dans un arrêté ministériel le montant de la subvention à verser à chaque bénéficiaire visé à l'article 1. L'arrêté ministériel de 2022, 2023 et 2024 est établi après évaluation de l'année précédente et soumis pour avis à l'Inspection des Finances.

Art. 7.La subvention visée à l'article 1 est versée en une seule fois sur la base de l'arrêté ministériel visé à l'article 6, dans les trente jours suivant la signature de l'arrêté mentionné.

Si la justification visée à l'article 8 n'est pas ou pas suffisamment évaluée, le montant de la subvention injustifié ou insuffisamment justifié est recouvré.

Art. 8.Les bénéficiaires visés à l'article 1, introduisent annuellement une justification fonctionnelle et financière de la subvention visée à l'article 1. Cette justification fonctionnelle et financière démontre que, ou dans quelle mesure, les activités pour lesquelles la subvention est octroyée ont été réalisées.

La justification visée à l'alinéa premier contient les détails nécessaires afin de permettre une répartition des coûts à l'aide des feuilles de calcul élaborées lors de l'étude d'efficacité.

Le bénéficiaire visé à l'article 1 transmet la justification par voie électronique au Ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau au plus tard six mois après la fin de l'année civile.

Art. 9.Le Ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau peut faire procéder à une expertise afin de s'assurer du respect du présent arrêté.

Pour mener l'enquête visée à l'alinéa premier, le Ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau désigne les experts, dont au moins un expert dans le domaine du contrôle financier et administratif. Le bénéficiaire visé à l'article 1 est tenu d'apporter aux experts précités toute la collaboration nécessaire à l'enquête.

Art. 10.Dans les cas suivants, le Gouvernement flamand peut retirer totalement ou partiellement la subvention visée à l'article 1 : 1° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté n'a pas satisfait aux obligations liées à la subvention ;2° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté a fourni des données inexactes ou incomplètes et la communication de données exactes et complètes aurait conduit à une autre décision concernant la demande de subventionnement ;3° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté empêche les enquêtes visées à l'article 9 du présent arrêté ;4° la subvention a été octroyée en violation des dispositions du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ou du présent arrêté, et le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté le savait ou devait le savoir ;5° conformément à l'article 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le subventionnement est jugé déraisonnable par une décision irrévocable de la Commission européenne, qu'elle ait été notifiée ou non par la Région flamande ;6° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté a reçu d'autres aides financières pour le marché ;7° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté a commis un dol ou un abus ;8° le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté n'a pas respecté les dispositions de la convention individuelle visée à l'article 5 du présent arrêté ;9° il ressort de l'analyse de la justification fonctionnelle et financière transmise annuellement par le bénéficiaire visé à l'article 1 du présent arrêté que le montant octroyé par arrêté ministériel dépasse le montant fonctionnellement justifié.

Art. 11.Si la subvention visée à l'article 1 est retirée totalement ou partiellement, le bénéficiaire visé à l'article 1 est informé par lettre recommandée de la décision de retirer totalement ou partiellement la subvention.

Le retrait rétroagit au moment où la subvention à payer est fixée dans l'arrêté ministériel visé à l'article 6, sauf si le Gouvernement flamand en a disposé autrement lors du retrait total ou partiel.

Le montant versé en trop sera réclamé, majoré des intérêts de retard légaux. Tous les montants, y compris les intérêts, sont exigibles immédiatement et sans autre mise en demeure.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2021.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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