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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2007
publié le 11 septembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" et portant modification de diverses dispositions

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autorite flamande
numac
2007036523
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11/09/2007
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19/07/2007
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eli/arrete/2007/07/19/2007036523/moniteur
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19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, notamment l'article 54, § 8, inséré par le décret du 21 décembre 1994, et modifié par le décret du 16 juin 2006;

Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment l'article 37, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 19 juillet 2002 et 16 juin 2006, l'article 38 et l'article 39, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 16 juin 2006, et l'article 42, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 16 juin 2006;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 88, § 2;

Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 12, modifié par le décret du 16 juin 2006;

Vu le décret du 13 octobre 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" et portant modification de diverses dispositions;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 relatif au droit de préemption des régies portuaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mai 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.302/3;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature

Article 1er.Dans l'intitulé du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 octobre 1996 portant exécution de l'article 54 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, les mots « la Région flamande » sont remplacés par les mots « la « Vlaamse Grondenbank ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis , rédigé comme suit : « Art. 5bis . Pour l'application du présent chapitre, on entend par « Vlaamse Grondenbank » : la division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. »

Art. 3.Dans les articles 6, 7 et 9 du même arrêté, les mots "la Région flamande" sont chaque fois remplacés par les mots " de Vlaamse Grondenbank ".

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « au fonctionnaire dirigeant de la division de la Nature de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux, rue Belliard 14-18, 1040 Bruxelles » sont remplacés par les mots « à la « Vlaamse Grondenbank ».

Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La « Vlaamse Grondenbank » vérifie si les conditions régissant l'obligation d'achat ont été remplies; le cas échéant, elle calcule le montant du prix d'achat. » CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel

Art. 6.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 est ajouté un point 19° rédigé comme suit : « 19° la Vlaamse Grondenbank : la division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. »

Art. 7.L'article 5 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « La « Vlaamse Grondenbank » exerce, dans les limites budgétaires lui accordées à cet effet, le droit de préemption tel que visé aux articles 37, 38 et 39 du décret, aux conditions suivantes : 2° aux alinéas deux, neuf et dix, les mots "le Gouvernement flamand" sont remplacés par les mots "la Vlaamse Grondenbank";3° aux alinéas deux, quatre, cinq, six, neuf, dix, et onze, les mots "la VLM" sont remplacés par les mots "la Vlaamse Grondenbank";4° l'alinéa trois est abrogé;5° l'alinéa sept est remplacé par la disposition suivante : « Les biens immobiliers, acquis par l'exercice du droit de préemption du Gouvernement flamand, constituent un patrimoine de la « Vlaamse Landmaatschappij », distinct des autres patrimoines dont la « Vlaamse Landmaatschappij » assure la gestion administrative dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.»; 6° l'alinéa huit est remplacé par la disposition suivante : « La « Vlaamse Grondenbank » assure la gestion administrative des droits réels sur ces biens immeubles jusqu'au transfert à l'autorité administrative compétente de la Région flamande, à la demande de laquelle les biens immeubles ont été acquis, ou à une personne physique ou une personne morale désignée par cette autorité.» CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préemption et au droit de gestion sociale d'habitations

Art. 9.A l'article 1er de l'arrêté flamand du 6 octobre 1998 relatif à la gestion de la qualité, au droit de préachat et au droit de gestion sociale d'habitations, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° la Vlaamse Grondenbank : la division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. »

Art. 10.L'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juin 2006, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 29.Dans les huit jours calendaires de la notification à la « Vlaamse Grondenbank », visée aux articles 86, § 1er, 2°, 86, § 3, alinéa deux ou 87, § 1er du Code flamand du Logement, la « Vlaamse Grondenbank » informe par écrit les bénéficiaires de la vente envisagée.

Lorsque l'ordre de succession, visé à l'article 86, § 2, alinéa trois du Code flamand du logement, est défini, la « Société flamande du Logement social » en informe par écrit les sociétés flamandes du logement social et le fonctionnaire instrumentaire dans les huit jours calendaires de la notification visée à l'alinéa premier. » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 relatif au droit de préemption des régies portuaires

Art. 11.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 relatif au droit de préemption des régies portuaires est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent article, on entend par « Vlaamse Grondenbank » : la division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. § 2. En cas de vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe la « Vlaamse Grondenbank » au moins trente jours à l'avance de l'endroit, du jour et de l'heure de la vente. Celle-ci transmet à son tour la notification à la régie portuaire bénéficiaire du droit de préemption. § 3. Lorsque la vente est organisée sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public à la fin de la surenchère et avant l'attribution, à la régie portuaire bénéficiaire ou à la « Vlaamse Grondenbank », si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision de droit de préemption, si le bénéficiaire veut exercer son droit de préemption à la dernière offre.

En cas de refus, d'absence ou de silence de la régie portuaire ou de la « Vlaamse Grondenbank », la vente se poursuivra. § 4. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu de demander à la régie portuaire bénéficiaire ou à la « Vlaamse Grondenbank », si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, si le bénéficiaire veut exercer le droit de préemption.

Lorsqu'il y a une offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informera la « Vlaamse Grondenbank » de l'offre supérieure. La « Vlaamse Grondenbank » transmettra à son tour cette notification à la régie portuaire bénéficiaire. En cas de revente suite à l'exercice du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant informera la « Vlaamse Grondenbank » au moins trente jours au préalable du lieu, de la date et de l'heure de la vente. A la fin des surenchères et avant l'attribution, le fonctionnaire instrumentant demande, en public, à la régie portuaire bénéficiaire ou à la « Vlaamse Grondenbank », si cette dernière est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, si le bénéficiaire veut exercer son droit de préemption au dernier prix offert. En cas de refus, d'absence ou de silence de la régie portuaire bénéficiaire ou de la « Vlaamse Grondenbank », la vente se poursuivra.

Lorsqu'il n'y a pas d'offre supérieure ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas l'offre supérieure, le fonctionnaire instrumentant informera la « Vlaamse Grondenbank » de la dernière offre et demandera si la régie portuaire bénéficiaire souhaite exercer le droit de préemption. La « Vlaamse Grondenbank » transmettre à son tour cette notification à la régie portuaire bénéficiaire, avec la question si la régie portuaire bénéficiaire veut exercer le droit de préemption. Si la régie portuaire bénéficiaire ou la « Vlaamse Grondenbank », lorsqu'elle a été sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, n'a pas fait signifier au fonctionnaire instrumentant l'acceptation de cette offre dans le mois de la notification, visée au premier alinéa, par un exploit d'huissier de justice ou lorsque la régie portuaire bénéficiaire ou la « Vlaamse Grondenbank », lorsqu'elle a été sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption communique par lettre recommandée au fonctionnaire instrumentant qu'elle renonce à l'exercice de son droit de préemption, l'attribution est définitive.

Art. 12.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Pour l'application du présent article, on entend par « Vlaamse Grondenbank » : la division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions.

En cas de vente sous seing privé, le fonctionnaire instrumentant informe la « Vlaamse Grondenbank » du contenu de l'acte qui est établi sous la condition suspensive du non-exercice du droit de préemption.

La notification se fait par lettre recommandée avec récépissé, et vaut comme offre de préemption. La « Vlaamse Grondenbank » transmettra à son tour cette notification à la régie portuaire bénéficiaire.

La régie portuaire dispose d'un délai de deux mois suivant l'envoi de la notification visée à l'alinéa deux, pour exercer son droit de préemption. La régie portuaire bénéficiaire ou la « Vlaamse Grondenbank », lorsqu'elle est sollicitée d'exécuter la décision d'exercer le droit de préemption, notifie l'exercice du droit de préemption par exploit de huissier de justice, signifié au fonctionnaire instrumentant et au vendeur. La vente est conclue le jour après la notification de l'exploit de huissier de justice.

Sans préjudice des dispositions des alinéas cinq et six, la régie portuaire bénéficiaire peut décider, avant l'échéance du délai visé à l'alinéa trois, de ne pas invoquer son droit de préemption. Cette décision est notifiée au fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée. Le jour après l'envoi de cette lettre, la condition suspensive, visée à l'alinéa deux, est considérée être remplie.

Lorsque le droit de préachat n'est pas exercé dans le délai visé à l'alinéa trois, ou lorsque la régie portuaire bénéficiaire à renoncé à invoquer son droit de préemption avant l'échéance de ce délai conformément à l'alinéa quatre, le propriétaire ne peut pas vendre le bien en question sous seing privé à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans une nouvelle notification à la « Vlaamse Grondenbank » conformément à l'alinéa deux. Après l'écoulement d'une année suivant l'offre, le bien ne peut pas être vendu sous seing privé, même pas aux conditions originales, sans une nouvelle notification à la « Vlaamse Grondenbank », conformément à l'alinéa deux.

Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé l'acte authentique de vente sous seing privé relatif à un bien immobilier auquel s'applique un droit de préemption, doit notifier à la « Vlaamse Grondenbank » le prix et les conditions de la vente dans le mois de l'enregistrement. La « Vlaamse Grondenbanl » communiquera à son tour cette notification au bénéficiaire du droit de préemption. CHAPITRE V. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale

Art. 13.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, il est ajouté un point 20° ainsi rédigé : « 20° la Vlaamse Grondenbank : la division de la Vlaamse Landmaatschappij, créée conformément au décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. »

Art. 14.Dans l'intitulé de la section 3, chapitre VIII du même arrêté, les mots "la Région flamande" sont chaque fois remplacés par les mots " de Vlaamse Grondenbank ".

Art. 15.Dans l'articles 61 du même arrêté, les mots "la Région flamande" sont chaque fois remplacés par les mots " de Vlaamse Grondenbank ".

Art. 16.L'article 62 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 62.La « Vlaamse Grondenbank » procède en son nom propre et pour son compte aux achats obligatoires et intervient en cas d'éventuels litiges relatifs aux achats obligatoires.

Les biens immobiliers acquis dans le cadre d'un achat obligatoire constituent un patrimoine de la « Vlaamse Landmaatschappij », distinct des autres patrimoines dont la « Vlaamse Landmaatschappij » assure la gestion administrative dans le cadre des mandats qui lui sont confiés. « La « Vlaamse Grondenbank » assure la gestion administrative des droits réels sur ces biens immeubles jusqu'au transfert à l'autorité administrative compétente de la Région flamande, à la demande de laquelle les biens immeubles ont été acquis, ou à une personne physique ou une personne morale désignée par cette autorité. » La « Vlaamse Grondenbank » confère les droits d'usage de ces biens immeubles à la division, dans la mesure où les terrains sont libres d'occupation. La division peut céder la gestion des biens immeubles.

Les biens immobiliers acquis dans le cadre d'un achat obligatoire, sont en général désignés comme réserve naturelle, réserve forestière ou bois domanial flamands ou, après cession à une association de défense de la nature agréée pour la gestion de terrains, agréés comme réserve naturelle. »

Art. 17.Dans l'article 63 du même arrêté, les mots "la Région flamande" sont chaque fois remplacés par les mots " de Vlaamse Grondenbank ".

Art. 18.A l'article 64 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "la Société terrienne flamande" sont chaque fois remplacés par les mots "la Vlaamse Grondenbank". 2°les mots "la Région flamande" sont remplacés par les mots "la Vlaamse Grondenbank" Chapitre VI. Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2007.

Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau, la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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