publié le 09 septembre 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 fixant les objectifs opérationnels pour l'encadrement à dispenser par les centres d'encadrement des élèves aux jeunes éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire
21 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 fixant les objectifs opérationnels pour l'encadrement à dispenser par les centres d'encadrement des élèves aux jeunes éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 3, § 3, modifié par le décret du 8 juillet 1996;
Vu le décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990, notamment l'article 48, 2°, b) , et l'article 64bis , 2°, inséré par le décret du 2 mars 1999 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001;
Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 20, modifié par le décret du 13 juillet 2001, et l'article 22, modifié par le décret du 14 juillet 1998;
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment les articles 19 et 25, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992, 9 juin 1993, 16 mai 1995, 27 mai 1997 et 9 mars 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 fixant les objectifs opérationnels pour l'encadrement à dispenser par les centres d'encadrement des élèves aux jeunes éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire;
Vu la concertation ayant eu lieu le 28 novembre 2002 avec les délégués des pouvoirs organisateurs, suite à l'article 5 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 mai 2002;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 5 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.861/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire
Article 1er.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire, il est inséré un "CHAPITRE IIIbis ", rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis . Absences justifiées Art. 14bis . Les dispositions du présent chapitre se rapportent aux motifs d'absence des élèves considérés valables tels que visés à l'article 3, § 3, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire.
En fixant ces motifs, il est satisfait, dans le cadre de la définition du concept élève régulier', aux conditions sauf en cas d'absence justifiée', telles que prévues respectivement à l'article 48, 2°, b) du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, en ce qui concerne l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, et à l'article 64bis , 2°, du même décret, en ce qui concerne l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel.
Les conditions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux sections d'enseignement secondaire des écoles hospitalières.
Art. 14ter . Justification des absences, sur la base de pièces justificatives présentées, soit de droit, soit après décision de la direction de l'établissement : 1° L'absence pour un des motifs mentionnés ci-dessous est considérée légitime, sur présentation, selon le cas, soit d'une déclaration des parents ou de l'élève majeur, soit d'un document à caractère officiel justifiant l'absence : a) assister à une cérémonie funèbre ou à un mariage d'un parent ou allié ou d'une personne qui vit sous le même toit;b) assister à un conseil de famille;c) la convocation ou l'assignation devant un tribunal;d) l'inaccessibilité ou l'impénétrabilité de l'établissement par suite d'une force majeure;e) respecter des mesures spéciales imposées dans le cadre de la protection de la jeunesse ou de l'aide spéciale à la jeunesse;f) célébrer les jours fériés, conformément aux convictions philosophiques de l'élève, reconnues par la Constitution;g) subir des épreuves devant le jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein;h) participer à des activités dans l'enseignement secondaire ordinaire en application du décret du 30 mars 1999 portant les conseils des délégués d'élèves dans l'enseignement secondaire;2° L'absence pour un des motifs mentionnés ci-dessous est considérée légitime, à condition de l'accord du directeur de l'établissement et sur présentation, selon le cas, soit d'une déclaration des parents ou de l'élève majeur, soit d'un document à caractère officiel justifiant l'absence : a) en cas du décès d'un parent ou allié jusqu'au second degré inclus ou d'une personne qui vit sous le même toit;b) en cas de la participation du jeune à un programme temporaire individuel ou collectif, offert par un service d'aide sociale subventionné par les autorités flamandes ou reconnu par le Département de l'Enseignement en tant que projet remplaçant l'école, moyennant des accords écrits préalables avec le centre d'encadrement des élèves desservant l'établissement d'enseignement concerné et l'établissement;c) en cas de la participation active dans le cadre d'une sélection individuelle ou affiliation à une association, à des manifestations culturelles et/ou sportives pendant au maximum dix demi-jours de classe étalés ou non;cette disposition est incompatible avec l'absence résultant de la convention en matière de sport de haut niveau; 3° l'absence pour cause de maladie est considérée légitime, sur présentation : a) soit d'une attestation, délivrée par un médecin, pour autant qu'il s'agisse d'un des cas suivants : 1) une absence de plus de trois jours calendaires de suite;2) une absence après que l'élève a déjà été absent quatre fois au cours de la même année scolaire en vertu des dispositions du point b) ;3) une absence lors de périodes d'examens;b) soit d'une déclaration des parents ou de l'élève majeur justifiant toute absence pour cause de maladie dont la période ou la durée ne relève pas de a) ;4° L'absence dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein accordée sur la base de la convention en matière de sport de haut niveau conclue le 25 mars 1998 entre le gouvernement flamand, les associations représentatives des pouvoirs organisateurs de l'enseignement, le BLOSO, le Comité olympique et interfédéral belge et la Fédération pour l'Education physique, définie comme suit : a) au maximum cent trente demi-jours de classe par année scolaire pour les élèves ayant le statut de sport de haute compétition A, inscrits dans une orientation d'études « sport de haut niveau »;b) au maximum quarante demi-jours de classe par année scolaire pour les élèves ayant le statut de sport de haute compétition B et les élèves ayant le statut de sport de haute compétition A, non inscrits dans une orientation d'études « sport de haut niveau »;c) au maximum quatre-vingt-dix demi-jours de classe par année scolaire pour les élèves ayant le statut de sport de haute compétition A, inscrits dans le premier degré d'une école de sport de haut niveau;d) au maximum vingt demi-jours de classe par année scolaire pour les élèves ayant le statut de sport de haute compétition B, inscrits dans le premier degré et les élèves ayant le statut de sport de haute compétition A, inscrits dans le premier degré d'une école qui n'en est pas une de sport de haut niveau;5° L'absence dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein par application du règlement d'ordre intérieur ou disciplinaire; l'absence dans le cadre de l'éventuel règlement d'ordre intérieur ou disciplinaire dans l'enseignement secondaire spécial et dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel; 6° L'absence dans l'enseignement secondaire à temps plein d'au maximum dix demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire pour des raisons personnelles est considérée légitime, à condition d'un accord préalable du directeur de l'établissement;ce maximum ne s'applique toutefois pas aux élèves du quatrième degré. L'absence dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel d'au maximum quatre demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire pour des raisons personnelles est considérée légitime, à condition d'un accord préalable du directeur de l'établissement; 7° L'absence dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel en raison de la participation de jeunes non-scolarisables à des entretiens d'embauche est considérée légitime, à condition de l'accord du directeur de l'établissement et sur présentation d'une déclaration justifiant l'absence. Art. 14quater . Justification des absences problématiques L'absence enregistrée comme problématique est considérée légitime, à condition que l'établissement pourvoie à des mesures d'accompagnement vis-à-vis de l'élève concerné.
Aussitôt que la durée de l'absence enregistrée comme problématique dépasse respectivement les dix demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire dans l'enseignement secondaire à temps plein et les huit demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, les conditions suivantes doivent en plus être remplies : a) l'établissement doit signaler l'absence problématique au centre d'encadrement des élèves;b) conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 fixant les objectifs opérationnels pour l'encadrement à dispenser par les centres d'encadrement des élèves aux jeunes éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire, l'école doit coopérer avec le centre d'encadrement des élèves concernant l'accompagnement du jeune concerné;c) l'école doit tenir un dossier concernant l'accompagnement visé sous b) .Celui-ci peut faire partie du dossier de l'élève.
Aussitôt que la durée de l'absence enregistrée comme problématique dépasse respectivement les trente demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire dans l'enseignement secondaire à temps plein et les vingt demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'établissement en informe le Département de l'Enseignement. La Ministre flamande compétente pour l'enseignement fixe les modalités de cette notification.
Art. 14quinquies . Justification des absences pour cause d'inscriptions tardives : 1° L'absence dans l'enseignement secondaire à temps plein entre le 1er septembre et le 15 novembre au plus tard en raison de cours suivis dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans une formation reconnue dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel, est considérée légitime;2° L'absence dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein entre le 1er septembre et le 31 janvier au plus tard en raison de cours suivis dans une des formations initiales ci-après de l'enseignement supérieur pour autant que l'élève passe à l'orientation d'études correspondante du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, est considérée légitime.La disposition de l'article 48, 2°, b) , dernière phrase, du décret précité du 31 juillet 1990 ne s'applique pas à ces passages.
Pour la consultation du tableau, voir image Jusqu'à l'année scolaire 2002-2003 incluse, il faut également entendre par orientation d'études nursing' les orientations d'études nursing psychiatrique' et nursing hospitalier'; 3° L'absence jusqu'au 30 septembre au plus tard des élèves n'ayant pas ou pas complètement suivi l'enseignement secondaire à temps plein, est considérée légitime, à condition que le directeur de l'établissement donne son consentement sur la base d'un dossier motivé;4° L'absence pour cause d'une inscription tardive dans l'année d'accueil de l'enseignement secondaire à temps plein, est considérée légitime, à condition que le directeur de l'établissement donne son consentement;5° L'absence des élèves n'ayant pas suivi les contenus didactiques dans l'orientation d'études nursing' du quatrième degré de l'enseignement secondaire, est considérée légitime, à condition que le directeur de l'établissement donne son consentement.Pour ce qui est des années scolaires 2002-2003 et 2003-2004, il faut entendre par nursing' également le nursing psychiatrique' et le nursing hospitalier'.
Art. 14sexies . Justification des absences par suite de dispense de cours : 1° L'absence lors de la dispense de la matière gestion d'entreprise' est considérée légitime, à condition que l'élève est titulaire d'un certificat sur la connaissance de base de la gestion d'entreprise ou d'un certificat équivalent et à condition que le directeur de l'établissement donne son consentement.Le cas échéant, l'élève suivra une activité pédagogique remplaçante dans l'établissement pendant les heures de cours libérées.
L'absence dans l'enseignement secondaire à temps plein ne peut jamais donner lieu à moins de vingt-huit heures de cours hebdomadaires; 2° L'absence dans l'enseignement secondaire à temps plein lors de la dispense des 'matières religion' ou morale 'non confessionnelle' dans un établissement de l'enseignement officiel ou dans un établissement de l'enseignement libre offrant le choix de religion/morale non confessionnelle, est considérée légitime, à condition que l'élève ait obtenu une dispense.Le cas échéant, l'élève se livra, pendant les heures de cours libérées, à l'étude de sa propre philosophie dans l'établissement.
Malgré l'absence, l'élève est toujours censé, si applicable, accomplir la formation de base obligatoire, telle que visée aux articles 53 jusqu'à 55 inclus du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II; 3) L'absence dans l'enseignement secondaire à temps plein lors de la dispense d'une ou plusieurs matières pour des élèves ayant déjà terminé avec fruit une deuxième année d'études du troisième degré et visant à obtenir une qualification complémentaire sous forme d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'une deuxième ou troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, à condition que le directeur de l'établissement donne son consentement et à condition que l'élève ait déjà suivi les matières concernées ou du moins les contenus didactiques pendant son étude précédente. L'absence ne peut jamais donner lieu à moins de vingt-huit heures de cours hebdomadaires. Malgré l'absence, l'élève est toujours censé accomplir la formation de base obligatoire, telle que visée aux articles 53 jusqu'à 55 inclus du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II; 4° L'absence dans l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement quatre est considérée légitime si elle résulte de l'étalement dans le temps du programme d'études à condition que le conseil de classe y consente.
Art. 14septies.Justification d'autres absences : toute absence dont la nature ou la durée diffère de celle visée aux articles 14ter jusqu'à 14sexies inclus, est considérée légitime, pour autant que le Ministre flamand compétent pour l'enseignement ou son délégué y décide après une demande motivée du directeur de l'établissement.
Art. 14octies . Toutes les justifications ainsi que le dossier tel que visé à l'article 14quater, c) , doivent être déposés à l'établissement à l'inspection des vérificateurs. ».
TITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental
Art. 2.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement fondamental, il est inséré un « CHAPITRE IIbis », rédigé comme suit : « CHAPITRE IIbis ». - Absences justifiées Art. 10bis . Le présent chapitre s'applique aux élèves scolarisables dans l'enseignement fondamental ordinaire et extraordinaire.
Art. 10ter . Les motifs d'absence d'élèves sont considérés légitimes et il est satisfait à la condition sauf en cas d'absence justifiée' telle que visée à l'article 20, 3° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, dans les cas suivants : 1° L'absence pour cause de maladie à condition qu'il soit présenté : a) une déclaration des parents s'il s'agit d'une absence jusqu'à trois jours de classe successifs inclus, sauf si pendant la même année scolaire l'élève a déjà été absent pour cause de maladie quatre fois sur simple déclaration des parents;b) une attestation médicale délivrée par un médecin pour chaque absence de plus de trois jours de classe successifs et pour chaque absence pour cause de maladie après que pendant cette même année scolaire l'élève a déjà été absent pour cause de maladie quatre fois sur simple déclaration des parents;2° L'absence pour un des motifs suivants, sur présentation, selon le cas, d'un document officiel ou d'une déclaration des parents justifiant l'absence : a) assister à un conseil de famille;b) assister à une cérémonie funèbre ou à un mariage d'une personne qui vit sous le même toit ou d'un parent ou allié;c) la convocation ou l'assignation devant un tribunal;d) respecter des mesures dans le cadre de l'aide spéciale à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;e) l'inaccessibilité ou l'impénétrabilité de l'école par suite d'une force majeure;f) célébrer les jours fériés, conformément aux convictions philosophiques de l'élève, reconnues par la Constitution;3° L'absence pour un des motifs suivants, à condition de l'accord du directeur et sur présentation, selon le cas, d'un document officiel ou d'une déclaration des parents : a) en cas du décès d'une personne qui vit sous le même toit ou d'un parent ou allié jusqu'au second degré inclus;b) en cas de la participation active dans le cadre d'une sélection individuelle ou affiliation à une association, à des manifestations culturelles et/ou sportives pendant au maximum dix demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire;c) dans des circonstances exceptionnelles, l'absence pour des raisons personnelles pendant au maximum quatre demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire;il faut que l'accord préalable du directeur soit accordé pour cette absence.
Art. 10quater . Le motif d'absence d'élèves est considéré légitime et il est satisfait à la condition sauf en cas d'absence justifiée' telle que visée à l'article 20, 3° du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, dans le cas suivant : L'absence d'enfants de bateliers, marchands forains et exploitants et artistes de cirque et nomades, en vue d'accompagner leurs parents lors de leurs déplacements, pourvu que : a) l'école pourvoie à l'enseignement à distance durant l'absence;b) l'école s'engage à communiquer régulièrement avec les parents. Les modalités convenues au sujet de l'enseignement à distance et de la communication entre l'école et les parents sont fixées dans un accord entre la direction et les parents.
Art. 10quinquies . § 1er. Toute absence qui ne relève pas de l'article 10ter , 1° jusqu'à 3° inclus, et de l'article 10quater , est considérée problématique. § 2. L'absence enregistrée comme problématique est considérée légitime, à condition que l'école pourvoie à des mesures d'accompagnement vis-à-vis de l'élève concerné. Aussitôt que la durée de l'absence enregistrée comme problématique dépasse les dix demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire, les conditions suivantes doivent en plus être remplies : 1° l'école doit signaler l'absence problématique au centre d'encadrement des élèves;2° conformément à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 fixant les objectifs opérationnels pour l'encadrement à dispenser par les centres d'encadrement des élèves aux jeunes éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire, l'école doit coopérer avec le centre d'encadrement des élèves concernant l'accompagnement du jeune concerné;3° l'école doit tenir un dossier concernant l'accompagnement visé sous 2° Celui-ci peut faire partie du dossier de l'élève. § 3. L'absence enregistrée comme problématique d'élèves pour qui l'école ne peut pas pourvoir à des mesures d'accompagnement parce qu'ils sont inatteignables, est considérée légitime, pourvu que l'école puisse démontrer qu'elle s'est efforcée de localiser l'élève concerné. § 4. Aussitôt que la durée de l'absence enregistrée comme problématique dépasse les trente demi-jours de classe étalés ou non par année scolaire, l'école en informe le Département de l'Enseignement. La Ministre flamande compétente pour l'enseignement fixe les modalités de cette notification.
Art. 10sexies . Toutes les justifications ainsi que le dossier tel que visé à l'article 10quinquies, § 2, 3° doivent être déposés à l'école à l'inspection des vérificateurs.
Art. 10septies . Les élèves qui s'absentent de manière injustifiée, perdent leur statut d'élève régulier tel que prévu à l'article 20 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997. » TITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 fixant les objectifs opérationnels pour l'encadrement à dispenser par les centres d'encadrement des élèves aux jeunes éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire
Art. 3.A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 août 2000 fixant les objectifs opérationnels pour l'encadrement à dispenser par les centres d'encadrement des élèves aux jeunes éprouvant des difficultés à s'acquitter de l'obligation scolaire, les mots « 4 demi-jours de classe » sont remplacés par les mots « 8 demi-jours de classe ».
TITRE IV. - Dispositions finales
Art. 4.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2001, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002, à l'exception : 1° de l'article 1er, pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, et de l'article 2, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1999;2° de l'article 1er, pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial, qui produit ses effets le 1er septembre 2000.
Art. 6.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mars 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN