publié le 17 mars 2015
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les panneaux indicateurs pour la délimitation du champ d'application des règlements pour la circulation de véhicules portuaires entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein de la zone portuaire
13 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les panneaux indicateurs pour la délimitation du champ d'application des règlements pour la circulation de véhicules portuaires entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein de la zone portuaire
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, l'article 14bis, § 3, alinéa deux, inséré par le décret du 28 mars 2014 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 avril 2014 ;
Vu l'avis 56.834/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2014, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le début et la fin du champ d'application du règlement, visé à l'article 14bis du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, sont indiqués par les panneaux indicateurs suivants : 1° pour la zone portuaire d'Anvers : les panneaux indicateurs, repris en annexe 1°, jointe au présent arrêté ;2° pour la zone portuaire de Brugge-Zeebrugge : les panneaux indicateurs, repris en annexe 2°, jointe au présent arrêté ;3° pour la zone portuaire de Gand : les panneaux indicateurs, repris en annexe 3°, jointe au présent arrêté ;4° pour la zone portuaire d'Ostende : les panneaux indicateurs, repris en annexe 4°, jointe au présent arrêté. Les panneaux, visés à l'alinéa premier, sont placés respectivement au début et à la fin de la zone portuaire, sur toutes les voies d'accès à cette zone portuaire.
Art. 2.Les dimensions minimales des panneaux, visés à l'article 1er, s'élèvent à 1,1 mètre x 0,70 mètre.
Les caractères des inscriptions sont du type Snv.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 février 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS
Annexe Les panneaux indicateurs, visés à l'article 1er, alinéa 1er
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 fixant les panneaux indicateurs pour la délimitation du champ d'application des règlements pour la circulation de véhicules portuaires entre les quais de chargement et de déchargement, les entrepôts, les hangars et les magasins qui se situent au sein de la zone portuaire.
Bruxelles, le 13 février 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS