publié le 31 juillet 2001
Arrêté royal relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, qui est soumis à Votre signature a pour objet l'harmonisation de certaines dispositions légales de la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
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05/10/2012
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service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, plus particulièrement de - la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1969
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24/01/2011
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2010000730
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service public federal interieur
Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - la
loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1981
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31/05/2011
numac
2011000295
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service public federal interieur
Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés; - les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971; - la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994; - la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971; - l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; et - les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
En effet, les notions utilisées dans les réglementations sectorielles diffèrent généralement au niveau de la terminologie des données relatives au temps de travail définies dans l'arrêté royal portant définition uniforme.
Afin de permettre aux secteurs d'obtenir les données nécessaires par le biais de la déclaration multifonctionnelle sans toucher à la neutralité vis-à-vis des législations actuelles, les techniques suivantes ont été mises en oeuvre pour l'harmonisation de la sécurité sociale.
Dans certains articles les notions sont remplacées par des notions définies de manière uniforme; dans d'autres articles, il a été opté pour la conservation des notions existantes généralement liées à un secteur - (par exemple `journée de travail', `journée rémunérée'), cependant, ces notions ont été décrites par référence aux notions définies de manière uniforme. Dans ce dernier cas la législation concernée offre une description de la notion liée à un secteur qui n'est pas définie en tant que telle dans l'arrêté royal portant définition uniforme; en revanche, les éléments fondamentaux dans la description des notions le sont.
Outre le remplacement précité, la possibilité de s'écarter des notions, définies pour toute la sécurité sociale, est limitée en vue du maintien de l'uniformité, grâce à l'insertion dans les différentes législations d'une disposition portant principe général de définition uniforme pour l'application de la loi et des arrêtés d'exécution (articles 1er, 3, 11, 22, 23, 2°, 27 et 33).
Examen des articles : CHAPITRE Ier. - Sécurité sociale des travailleurs salariés Ce chapitre modifie l'article 22ter de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ainsi que les articles 1er, 7, 14bis, 28, 35, 35bis et 38 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés.
Les articles 2, 4 jusqu'à 9 de cet arrêté portent sur le remplacement des notions existantes définies de manière uniforme sauf exception formelle (article 7) dans l'arrêté royal portant définition uniforme (`travail effectif normal', `horaire de travail normal du travailleur concerné', `chômage temporaire', `travailleur à temps plein', `travailleur à temps partiel' et `vacances légales').
CHAPITRE II. - Vacances annuelles des travailleurs salariés Ce chapitre modifie les articles 3, 5, 9 jusqu'à 11, 19 et 65 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Les articles 12 jusqu'à 18 de cet arrêté remplacent les notions existantes des lois précitées par les notions `travail effectif normal' et `obligations de milice' lesquelles sont dorénavant définies de manière uniforme.
CHAPITRE III. - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour travailleurs salariés Les dispositions reprises dans ce chapitre modifient les articles 32, 86 et 103 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Les articles 19, 20 et 21 de cet arrêté portent sur le remplacement des notions `cessation/rupture du contrat de travail' et `interruption complète de la carrière professionnelle' par des notions uniformes.
CHAPITRE IV. - Accidents du travail Ce chapitre porte sur la modification des articles 34, 36 et 37bis de la loi sur les accidents du travail.
Les articles 23, 1°, 24 et 25 mettent la loi précitée en accord avec les notions uniformes `travailleur à temps plein', `personne de référence' et `travailleur à temps partiel'.
CHAPITRE V. - Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés Les notions utilisées dans la législation relative aux pensions ne peuvent pas être remplacées directement par des notions définies de manière uniforme.
En vue de faire parvenir au secteur les données nécessaires par le biais de la déclaration multifonctionnelle, un certain nombre de notions relatives au temps de travail ont été définies dans la législation relative aux pensions. A cette fin, un nouveau chapitre a été inséré dans l'arrêté royal n° 50 (article 27). Ces définitions, qui s'appliquent spécifiquement au secteur des pensions, s'appuient toutes sur des notions définies de manière uniforme et seront par conséquent disponibles par le biais de la déclaration multifonctionnelle.
Les articles 26, 28 et 29 de cet arrêté mettent les notions de l'arrêté royal n° 50 et de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 en accord avec les notions définies dans l'article 3ter de l'arrêté royal n° 5 0. CHAPITRE VI. - Allocations familiales des travailleurs salariés Ce chapitre porte sur l'harmonisation des lois relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés, plus particulièrement les articles 53, 59 et 7 7.
Outre le remplacement d'un certain nombre de notions existantes (articles 30 et 32), la législation précitée est modifiée en ce qui concerne les points suivants : - l'article 53, § 1, 2° est remplacé dans le sens qu'aucune distinction n'est faite selon que les vacances complémentaires sont accordées par une CCT conclue au sein d'une commission paritaire ou, sur une autre base collective ou individuelle (article 30); - l'article 53, § 1er, 14° est supprimé et l'assimilation des jours d'absence pour des raisons impérieuses par analogie aux autres réglementations sectorielles reste limitée à dix jours par an au maximum (article 30); - l'article 59 est modifié dans le sens qu'il n'est plus fait référence à l'occupation effective, mais à la durée du travail telle que prévue dans le contrat (article 31).
L'article 34 fixe l'entrée en vigueur à une date déterminée par le Roi.
L'article 35 désigne les ministres qui sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Il convient finalement de remarquer que le présent projet d'arrêté royal tient compte des remarques du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE
10 JUIN 2001. - Arrêté royal relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 39;
Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, notamment les articles 53, § 1er, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié par les lois des 30 décembre 1992 et 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 11 juin 1990, et 59, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer;
Vu l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment les articles 3, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 5 juin 1970 et modifié par la loi du 15 mai 1984, et 15, modifié par la loi du 27 juillet 1971;
Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, telle qu'elle a été modifiée à ce jour;
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment les articles 3, alinéa 2, modifié par la loi du 28 mars 1975, 5, alinéa 3, 9, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989 et par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, 10, alinéa 1er, 11, 19, § 1er, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 1986, et 65, § 2, alinéa 1er, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;
Vu la loi du 10 avril 1974 sur les accidents du travail, notamment les articles 34, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, 36, § 2 et 37bis, inséré par l'arrêté royal n°39 du 31 mars 1982;
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment les articles 1er, 7, 14bis, remplacé par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, 28, 35, § 1er, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, 35bis, inséré par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, 38, § 3, 8°, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 1982 et modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989, et 38, § 3, alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1983;
Vu l'arrêté royal n°213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction, notamment l'article 5;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire maladie et invalidité, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 32, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1997, 86, § 1er, 1°, a), et 103, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 8, § 7, 3°;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
Vu l'avis du Conseil national du travail, donné le 10 mars 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 mars 1999;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 26 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 12 mai 1999 , en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Sécurité sociale des travailleurs salariés
Article 1er.Dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'elle a été modifiée ce jour, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit : «
Art. 3bis.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. »
Art. 2.A l'article 22ter de la même loi, inséré par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « prestations » est remplacé par les mots « leur travail effectif normal »;2° le mot « horaires » est remplacé par les mots « horaires de travail normaux des travailleurs concernés »;3° les mots « travail à temps plein » sont remplacés par les mots « travail en qualité de travailleur à temps plein ».
Art. 3.Dans l'article 1er de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit : « § 1erbis. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. »
Art. 4.Dans l'article 7 de la même loi, les mots « en chômage partiel » sont remplacés par les mots « en chômage temporaire ».
Art. 5.A l'article 14bis de la même loi, remplacé par la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais les mots « werknemers betreft die deeltijds zijn tewerkgesteld » sont remplacés par les mots « deeltijdse werknemers betreft »;2° dans le texte néerlandais les mots « werknemers betreft die voltijds zijn tewerkgesteld » sont remplacés par les mots « voltijdse werknemers betreft »;3° les mots « travail à temps plein » sont remplacés par les mots « travail effectué par des travailleurs à temps plein »;4° les mots »travail à temps partiel » sont remplacés par les mots « travail effectué par des travailleurs à temps partiel ».
Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 28 de la même loi, les mots « werknemers met een onvolledige dienstbetrekking » sont remplacés par les mots « deeltijdse werknemers ».
Art. 7.A l'article 35, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 2° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par travailleurs à temps plein qui effectuent des prestations complètes et par premier, deuxième et troisième plafond salarial, ces plafonds pouvant être différents selon la catégorie de travailleurs visée au paragraphe 1er.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer le montant de 29 706 francs belges mentionné à l'alinéa 1er, ii) et iii), sans qu'il puisse toutefois dépasser 37 706 francs belges. »; 2° dans le 4° le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Par dérogation aux articles 9 et 10 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce que l'on entend par travailleurs à temps plein effectuant des prestations incomplètes, par travailleurs à temps partiel, par seuil minimum de prestations de travail et par augmentation proportionnelle et uniforme.»
Art. 8.Dans l'article 35bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les mots « d'heures de travail ou de journées de travail » sont remplacés par les mots « heures ou journées visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ».
Art. 9.A l'article 38, § 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, 8°, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 1982 et modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1989 et 29 mars 1999, les mots « vacances annuelles » sont remplacés par les mots « vacances légales »;2° dans l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 1983, les mots « les travailleurs dont le travail est suspendu pour cause de maladie ou d'accident, pour autant que la durée de la suspension n'excède pas 12 mois, de repos de grossesse ou d'accouchement, de chômage partiel ou temporaire et de rappel sous les drapeaux » sont remplacés par les mots « les travailleurs dont le travail est suspendu pour une cause légitime conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, à l'exception des travailleurs en interruption complète de la carrière professionnelle ».
Art. 10.L'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction est abrogé. CHAPITRE II. - Vacances annuelles des travailleurs salariés
Art. 11.Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 : «
Art. 2bis.Pour l'application des présentes lois coordonnées et de ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. »
Art. 12.Dans l'article 3, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 28 mars 1975, les mots « jours de travail effectif » sont remplacés par les mots « jours de travail effectif normal ».
Art. 13.Dans l'article 5, alinéa 3, des mêmes lois coordonnées, les mots « obligations militaires » sont remplacés par les mots « obligations de milice ».
Art. 14.Dans l'article 9, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1989 et la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, les mots « jours de travail effectif » sont remplacés par les mots « jours de travail effectif normal ».
Art. 15.Dans l'article 10, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, les mots « travail effectif » sont remplacés par les mots « jours de travail effectif normal ».
Art. 16.Dans l'article 11 des mêmes lois coordonnées, les mots « jours de travail effectif » sont remplacés par les mots « jours de travail effectif normal ».
Art. 17.Dans l'article 19, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 1986, les mots « aux jours assimilés qui résultent de la grève et des assimilations pour obligations militaires » sont remplacés par les mots « aux jours assimilés par suite de grève et d'obligations de milice ».
Art. 18.Dans l'article 65, § 2, alinéa 1er, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, les mots « jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires et de la grève » sont remplacés par les mots « jours assimilés autres que les jours par suite d'obligations de milice et de grève ». CHAPITRE III. - Assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour travailleurs salariés
Art. 19.Dans l'article 32, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 18 février 1997, les mots « due à la suite de la rupture irrégulière d'un engagement, survenue à partir du 1er juillet 1970, » sont remplacés par les mots « due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord, ».
Art. 20.Dans l'article 86, § 1er, 1°, a), de la même loi, les mots « due à la suite de la rupture irrégulière d'un engagement, survenue à partir du 1er juillet 1970, » sont remplacés par les mots « due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord, ».
Art. 21.A l'article 103, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° pour la période pour laquelle il peut prétendre à une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord;»; 2° le point 7° est remplacé par le texte suivant : « 7° pour la période pendant laquelle il peut faire appel à une allocation d'interruption en cas d'interruption de carrière complète; ».
Art. 22.Un article 137bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi coordonnée : «
Art. 137bis.Les définitions des données relatives au temps de travail dans la relation entre l'employeur et le travailleur sont celles déterminéespar l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme des notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour l'application des dispositions de la loi coordonnée et de ses arrêtés et règlements d'exécution » CHAPITRE IV. - Accidents du travail
Art. 23.A l'article 34 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « La période de référence n'est complète que si le travailleur a effectué durant toute l'année des prestations en tant que travailleur à temps plein.»; 2° l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 1985 et abrogé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, est rétabli dans la rédaction suivante : « Pour l'application de la présente section et ses arrêtés d'exécution, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.»
Art. 24.Dans l'article 36, § 2, de la même loi, les mots « des travailleurs appartenant à la même catégorie professionnelle » sont remplacés par les mots « des personnes de référence ».
Art. 25.Dans l'article 37bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal n° 39 du 31 mars 1982, les mots « travail à temps partiel » sont chaque fois remplacés par les mots « en qualité de travailleur à temps partiel ». CHAPITRE V. - Pension de retraite et de survie des travailleurs salariés
Art. 26.Dans l'article 3, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, remplacé par la loi du 5 juin 1970 et modifié par la loi du 15 mai 1984, les mots « périodes d'occupation » sont remplacés par les mots « périodes de travail ».
Art. 27.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre Ierbis, rédigé comme suit : « Chapitre Ierbis. - Notions
Art. 3ter.Pour l'application du présent arrêté, de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pris en exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° « occupation en qualité de travailleur salarié » : a) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail effectif normal;b) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire;c) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli un travail mais pour lesquels il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées au présent arrêté, ont été retenues;d) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli du travail mais qui sont assimilés à des périodes de travail conformément ou en vertu des lois et arrêtés précités;2° « journées de travail » : a) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail effectif normal;b) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur a accompli un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire;c) les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli du travail mais pour lesquels il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées au présent arrêté, ont été retenues;3° « période de travail » : a) la période pendant laquelle le travailleur a accompli, pour les jours ou les heures mentionnés, un travail effectif normal;b) la période pendant laquelle le travailleur a accompli, pour les jours ou les heures mentionnés, un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire;c) la période pendant laquelle le travailleur, pour les jours ou les heures mentionnés, n'a pas accompli du travail mais pour lesquels il avait droit à une rémunération sur laquelle les cotisations, visées au présent arrêté, ont été retenues;4° « journées d'inactivité » : les jours ou les heures pendant lesquels le travailleur n'a pas accompli un travail effectif normal, un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire et pour lesquels il n'a pas perçu de rémunération ou tout autre avantage y assimilé par le présent arrêté;5° « période d'inactivité » : la période, le cas échéant exprimé en jours ou heures, pendant laquelle le travailleur n'a pas accompli un travail effectif normal, un travail adapté avec perte de salaire ou un autre travail avec perte de salaire et pendant laquelle il n'a pas perçu de rémunération ou tout autre avantage y assimilé par le présent arrêté;6° « occupation habituelle et en ordre principal » : l'occupation en qualité de travailleur salarié qui, par année civile, correspond à un tiers au moins des prestations de la personne de référence. Le Roi détermine, pour l'application de la présente disposition, ce qu'il y a lieu d'entendre par cette notion : a) pour les années d'occupation antérieures à l'année 1992;b) pour les catégories spécifiques de personnes auxquelles le présent arrêté est applicable.7° « régime de travail à temps plein » : le régime de travail pendant lequel sont accomplies des prestations de travail qui correspondent aux prestations de travail d'un travailleur à temps plein. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour les années antérieures au 1er janvier 1992, ce qu'il y a lieu d'entendre par cette notion pour ce qui concerne l'application des règles en matière de: a) droit minimum par année de carrière;b) durée de la carrière requise pour l'ouverture du droit à la pension anticipée.8° « travail à temps partiel » : les prestations correspondant aux prestations accomplies par un travailleur à temps partiel; Pour l'application des lois et arrêtés mentionnés à l'alinéa 1er et des arrêtés d'exécution, les définitions citées ci-dessus et les définitions des données relatives au temps de travail telles que déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions sont d'application, sous réserve des modalités spécifiques prévues par ces lois et arrêtés. »
Art. 28.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 juillet 1971, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1° est abrogé;2° dans le 2°, le mot « occupation » est remplacé par les mots « période de travail ».
Art. 29.Dans l'article 8, § 7, 3°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pris en exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots « la durée du travail » sont remplacés par les mots « la durée de l'occupation ». CHAPITRE VI. - Allocations familiales des travailleurs salariés
Art. 30.L'article 53, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer et modifié par les lois du 30 décembre 1992 et 22 février 1998 et par l'arrêté royal du 11 juin 1990, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour l'application des présentes lois, le travailleur est considéré, s'il y a lieu, comme étant au travail durant: 1° le repos compensatoire;2° les vacances légales, les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les vacances complémentaires;3° les jours fériés et les jours de remplacement;4° les périodes d'accomplissement d'obligations de milice, parce qu'il a) répond à un appel normal ou un rappel normal sous les armes;le Roi détermine, sur la proposition des Ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale et du Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions, quels sont les appels et rappels normaux; b) est maintenu sous les armes en application de l'article 71 des lois sur la milice;c) répond à un rappel sous les armes par mesure disciplinaire;d) répond à une affectation à une unité d'intervention de la protection civile ou à des tâches d'utilité publique au sein d'organismes de droit public ou privé ou à un rappel par mesure disciplinaire en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;e) est maintenu en service en application du régime disciplinaire relatif aux objecteurs de conscience affectés à la protection civile ou à des organismes de droit public ou de droit privé;5° les périodes au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie en raison de grève ou de lock-out et les jours sans maintien de la rémunération au cours desquelles aucune prestation de travail n'a été fournie pour des motifs d'obligations civiques ou missions syndicales;6° les périodes de chômage qui ne donnent pas droit aux allocations de chômage, parce qu'il bénéficie d'une indemnité pour cause de cessation ou de rupture du contrat de travail;7° les périodes pour lesquelles le travailleur, en raison de son incapacité de travail, a) a droit à la rémunération journalière garantie, la rémunération garantie première ou deuxième semaine ou à la rémunération mensuelle garantie;b) était absent sans salaire par suite du jour de carence;c) avec complément ou avance de complément conformément à la convention collective de travail n° 12bis ou n° 13bis;8° les périodes de chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise en raison de vacances annuelles, vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire ou en raison du repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée de travail;9° les périodes au cours desquelles il a exercé des fonctions de juge social;10° les jours au cours desquels il doit se soumettre à un examen médical imposé par ou en vertu de la législation sociale ou par une décision judiciaire;11° les périodes pour lesquelles il a droit à réparation en application de l'article 37 des lois relatives à la réparation des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;12° les périodes pour lesquelles il bénéficie d'une allocation d'attente allouée aux ouvriers mineurs licenciés pour fermeture d'entreprise, à charge du budget du Ministère des Affaires économiques;13° les jours d'absence non rémunérés autorisés pour des raisons impérieuses, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois. L'assimilation est toutefois limitée à dix jours par an au maximum, qu'ils soient accordés en une ou plusieurs fois. »
Art. 31.L'article 59, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 source service public federal interieur Loi relative à la protection du logement familial fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent article, un travailleur à temps partiel est considéré comme ayant en ordre principal la qualité de travailleur salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail moyenne contractuelle du travailleur équivaut à la moitié au moins de la durée hebdomadaire de travail moyenne de la personne de référence. »
Art. 32.L'article 77 des mêmes lois coordonnées, modifié par les lois du 27 mars 1951, 30 juin 1981, 1er août 1985, 22 février 1998 et 10 juin 1998 et par les arrêtés royaux du 10 avril 1957, 25 octobre 1960, 13 septembre 1983, 31 mars 1987 et 21 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 77.Sauf dans l'éventualité prévue par l'article 78, tout employeur affilié à une caisse de compensation libre, agréée en vertu de l'article 19, à une caisse spéciale dont il est question à l'article 31, ou à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, est tenu de verser pour chaque personne non assujettie à la législation sur la sécurité sociale des travailleurs salariés, des ouvriers mineurs et assimilés ou des marins de la marine marchande qu'il occupe au travail en vertu d'un contrat de travail, une cotisation de 122 F par jour de travail effectif normal.
Sont assimilées à des heures de travail effectivement fournies les heures qui seraient habituellement prestées au cours des jours qui donnent lieu à assimilations conformément à l'alinéa 3.
Aux jours de travail effectif normal, il y a lieu d'assimiler, pour l'application du présent article : a) les jours pendant lesquels aucune prestation de travail n'a été fournie pendant six mois pour cause de maladie ou d'accident;b) le repos compensatoire;c) les vacances légales, les vacances en vertu d'une convention collective de travail rendue obligatoire et les vacances complémentaires;d) les jours fériés et les jours de remplacement;e) les jours pour lesquels un salaire est payé. Le Roi peut compléter l'énumération donnée à l'alinéa 3. »
Art. 33.Un article 173septies, rédigé comme suit, est inséré dans les mêmes lois coordonnées : «
Art. 173septies.Pour l'application des présentes lois coordonnées, les définitions des données relatives au temps de travail sont celles déterminées par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. »
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur à une date déterminée par le Roi.
Art. 35.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 10 juin 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE