publié le 24 janvier 2003
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 mai 2001 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage
13 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 mai 2001 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage
La Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales, Vu l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/07/1996
pub.
05/10/2012
numac
2012205395
source
service public federal interieur
Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 2, § 1er, modifié par la loi du 24 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par l'arrêté du 5 novembre 2002;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 2001 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, notamment l'article 1er;
Vu l'avis du Comité de Gestion de Office national de sécurité sociale du 21 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget,donné le 18 juillet 2002;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.922/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Arrêtent :
Article 1er.Dans l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 16 mai 2001 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, la définition de « g » est remplacée par la définition suivante : « g : les jours tels que définis aux articles 16, 2°, 18, 19bis , 22, 24, 26, 28, 30 à 34ter , 39 à 43, 45 à 47, 51 à 54 et 56 à 60 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et les jours d'incapacité de travail résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour lesquelles l'employeur ne paie pas de salaire. »
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Bruxelles, le 13 janvier 2003.
Mme L. ONKELINX F. VANDENBROUCKE