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Arrêté Royal du 19 février 2003
publié le 18 mars 2003

Arrêté royal modifiant l'article 225, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2003022205
pub.
18/03/2003
prom.
19/02/2003
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19 FEVRIER 2003. - Arrêté royal modifiant l'article 225, § 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 93, alinéa 7 et l'article 32, alinéa 1er, 6°;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 225, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2000, 14 juin 2001 et 11 novembre 2002 et l'article 247, § 1er, 5° et 12°, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que le plafond de revenus pour être considéré comme personne à charge dans le cadre de l'assurance indemnités est augmenté; que cette mesure est applicable à partir du 1er avril 2003 et qu'il est de ce fait indiqué que les organismes assureurs et les assurés sociaux en soient informés dans le plus court délai;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés, donné le 22 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 février 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 225, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2000, 14 juin 2001 et 11 novembre 2002, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Toutefois, il n'est tenu compte de ces revenus, ainsi que des pensions, rentes ou allocations et indemnités visées ci-dessus que si leur montant total est supérieur à euro 647,4746 par mois; ce dernier montant est lié à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100) et est adapté aux fluctuations de l'indice des prix conformément aux dispositions visées à l'article 237. »

Art. 2.L'article 247, § 1er, 5° et 12°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° le titulaire en congé sans solde.

L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser trois mois par année civile; ». « 12° le titulaire en chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out et qui, à défaut d'une autorisation du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, ne peut être admis au bénéfice des allocations de chômage.

L'assurance continuée est admise pour une durée qui ne peut dépasser celle de la grève ou du lock-out; ».

Art. 3.L'article 1er du présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003 et l'article 2 produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 février 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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