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Arrêté Royal du 22 mars 2006
publié le 05 avril 2006

Arrêté royal modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201031
pub.
05/04/2006
prom.
22/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/22/2006201031/moniteur
moniteur
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22 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'article 36 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 36, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 1992, 27 décembre 1993, 13 décembre 1996, 10 juin 2001 et 11 février 2003;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 14 juillet 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 octobre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2005;

Vu l'avis 39.805/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- A l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 2 octobre 1992, 27 décembre 1993, 13 décembre 1996, 10 juin 2001 et 11 février 2003, sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, le jeune travailleur qui, après la fin des études ou de l'apprentissage visés à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, a été lié pendant le 3e trimestre calendrier par un contrat d'occupation d'étudiant pour lequel aucune retenue de sécurité sociale n'a été effectuée, doit justifier du nombre de jours mentionné à l'alinéa 1er, 4°, augmenté du nombre de jours, dimanches exceptés, situés dans la période durant laquelle il a été lié par ce contrat. »;

B) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le stage visé à l'alinéa 1er, 4°, le cas échéant prolongé conformément à l'alinéa 2, est diminué des journées calendrier citées ci-après, situées après le 30 juin 2005, à concurrence d'un total cumulé d'un maximum de 78 jours pendant lesquels le jeune travailleur : 1° a soit effectué un travail en exécution d'un contrat d'occupation d'étudiant pour lequel aucune retenue de sécurité sociale n'a été effectuée, et situé dans le premier, deuxième ou quatrième trimestre calendrier;2° a soit effectué des prestations de travail au sens de l'article 37, situées dans la période précédant la fin des études ou de l'apprentissage, visés à l'alinéa 1er, 2° ou 3° ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 2 octobre 1992, Moniteur belge du 10 octobre 1992;

Arrêté royal du 27 décembre 1993, Moniteur belge du 31 décembre 1993;

Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001;

Arrêté royal du 11 février 2003, Moniteur belge du 19 février 2003.

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