publié le 11 avril 2005
Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le montant maximum de la rémunération dans le cadre de l'assurance indemnités, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
4 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le montant maximum de la rémunération dans le cadre de l'assurance indemnités, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 87, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, et l'article 93, alinéa 5;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 212, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 juin 2004 et le 13 juillet 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 janvier 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.078/1 donné le 10 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 212 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2001, est complété par l'alinéa suivant : « Pour le titulaire dont l'incapacité primaire ou l'invalidité prend cours à partir du 1er janvier 2005, le montant maximum de la rémunération est fixé à 95,3768 EUR. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE