publié le 10 juin 2009
Arrêté royal pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage
26 AVRIL 2009. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage
RAPPORT AU ROI Sire, 1. Généralités La Commission européenne a promulgué le 17 janvier 2004 les nouvelles orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime (n° C 2004/43, publiées au Journal officiel de l'Union européenne, n° C 13 du 17 janvier 2004, p.3 et suivantes - appelées ci-après « les nouvelles orientations ») en remplacement des orientations communautaires sur les aides d'Etat au transport maritime du 5 juillet 1997 (n° 97/C 205/05, publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 205 du 5 juillet 1997, p. 5 et suivantes - appelées ci-après « les anciennes orientations »). Ces nouvelles orientations doivent être transposées en droit belge.
Les anciennes orientations ont été transposées en droit interne belge pour le secteur du dragage. La dispense partielle des cotisations patronales était réglementée par l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité; la dispense partielle des cotisations des travailleurs est régie par l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage. La dispense partielle de versement de certaines cotisations patronales, mise en oeuvre au moyen de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1998 pris en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, existe depuis le 1er janvier 1997. La possibilité d'obtenir une dispense partielle de certaines cotisations des travailleurs existe depuis le 1er janvier 2000. Cette dispense partielle a été mise en oeuvre par l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage et par l'arrêté ministériel du 16 mai 2001 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage.
Les nouvelles orientations fixent de nouveaux critères en fonction desquels l'aide d'Etat au transport maritime sera dorénavant approuvée conformément aux dispositions communautaires.
Les dispositions de droit interne en vigueur en la matière doivent par conséquent être adaptées en fonction de ces nouvelles conditions et de ces nouveaux critères.
Tout comme c'était le cas pour les anciennes orientations, les nouvelles orientations s'appliquent aux mesures de soutien au secteur maritime.
Les mesures de soutien au secteur de la construction navale ne font pas partie du champ d'application des nouvelles orientations (voir point 2.1., alinéa 2, de ces orientations).
Par rapport aux anciennes orientations, les nouvelles orientations contiennent aussi des références plus concrètes à des secteurs déterminés du transport maritime pour lesquels elles s'appliquent en particulier.
Dans cet ordre d'idées, les nouvelles orientations précisent au point 3.2 relatif aux mesures de soutien en matière de coûts salariaux qu'elles valent également sous certaines conditions pour la partie maritime du secteur du remorquage et du dragage. En ce qui concerne les anciennes orientations, les avantages dans le cadre de ces orientations pour le secteur du dragage étaient réglementés par les arrêtés royaux et ministériels précités.
Le présent arrêté royal vise par conséquent à remplacer les mesures de soutien en matière de coûts salariaux et plus précisément en matière de sécurité sociale actuellement applicables en exécution des anciennes orientations pour le secteur du dragage par un nouveau texte qui doit mettre la réglementation en totale concordance avec les conditions et critères modifiés, imposés par les nouvelles orientations.
Le présent arrêté royal a pour objectif de transposer en droit belge les nouvelles orientations en alignant les mesures en matière de sécurité sociale sur celles relatives aux coûts salariaux (point 3.2 des nouvelles orientations). Outre les dispositions en matière de coûts salariaux, les nouvelles orientations contiennent plus précisément au point 3.1 des dispositions relatives au traitement fiscal des sociétés d'armateurs. Ces dispositions des orientations font l'objet d'une autre législation émanant du Service public fédéral Finances.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, a émis le 22 décembre 2008 un avis au sujet du présent arrêté royal, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Il est répondu aux remarques du Conseil d'Etat dans le commentaire des articles de l'article concerné. 2. Commentaire des articles Article 1er Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté, à savoir les employeurs appartenant au secteur du dragage et leurs travailleurs salariés. La dispense des cotisations patronales et des travailleurs, prévue à l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est uniquement applicable aux marins communautaires. Pour l'application du présent arrêté, il faut dès lors entendre par 'travailleurs appartenant au secteur du dragage', les marins communautaires qui sont assujettis à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à leurs arrêtés d'exécution.
L'article 37ter de la loi précitée du 29 juin 1981 et le paragraphe 2 de l'article 1er, reprennent littéralement la définition de la notion de « marins communautaires » telle qu'elle figure dans le point 3.2 des nouvelles orientations.
En application des anciennes orientations, des mesures de soutien ont été admises pour tous les marins qui travaillent à bord de navires immatriculés dans un Etat membre et qui sont assujettis à l'impôt et aux cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre.
Les nouvelles orientations définissent les marins communautaires comme étant des citoyens de l'Espace économique européen dans le cas de marins travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la Communauté et, dans tous les autres cas, de tous les marins assujettis à l'impôt et/ou à des cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre.
Les nouvelles orientations disposent explicitement que les activités de remorquage et de dragage, en ce qui concerne la partie maritime de ces activités, entrent en considération pour l'obtention des mesures de soutien admises par la Commission européenne. Il faut dès lors fixer les conditions dans lesquelles le secteur du dragage et le secteur du remorquage peuvent entrer en considération pour l'application des mesures de soutien en exécution des orientations.
Le secteur du dragage relève de la loi (générale) du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de leurs arrêtés d'exécution, tandis que le secteur du remorquage relève du champ d'application de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et de ses arrêtés d'exécution. Dès lors, les conditions dans lesquelles le secteur du remorquage peut entrer en considération pour l'application des mesures de soutien en exécution des nouvelles orientations feront l'objet d'un arrêté royal distinct.
Les nouvelles orientations disposent à présent très clairement que les mesures de soutien ne peuvent avoir trait qu'à la partie maritime des activités de remorquage et de dragage.
Par ailleurs, les marins communautaires doivent travailler à bord de remorqueurs et de dragues de mer automoteurs immatriculés dans un Etat membre, dont 50 %. au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.
Dès lors, le présent arrêté royal est également applicable à la partie maritime des activités de dragage effectuées par des marins communautaires à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lequel une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer. En ce qui concerne le secteur du dragage, la Commission européenne précise qu'il doit s'agir de navires pouvant effectuer un transport maritime des matériaux extraits.
Article 2 L'article 2 définit dans son paragraphe 1er les cotisations patronales pour lesquelles une dispense peut être octroyée et dans le paragraphe 2, les cotisations des travailleurs qui peuvent être conservées par l'employeurs.
La formulation de l'article 2, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal a été adaptée à la remarque formulée à cet égard par le Conseil d'Etat.
Article 3 Le but des orientations (tant les anciennes que les nouvelles) est la préservation de l'emploi dans le secteur du dragage au sein de l'Espace économique européen. Dès lors, les employeurs du secteur du dragage doivent maintenir un certain volume d'emploi.
Le paragraphe 1er de cet article dispose que ces employeurs doivent attester un volume d'emploi au moins équivalent à bord de dragues automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le trasport d'un chargement en mer, pour lequel une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationelles constituent des transports maritime en mer, et ce par rapport à la moyenne du trimestre correspondant des années de référence 2001, 2002 et 2003. Le volume d'emploi est calculé 1 an après la fin du trimestre concerné.
Le paragraphe 2 contient la formule pour le calcul du volume d'emploi.
Le paragraphe 2 à été adapté aux remarques du Conseil d'Etat.
Si les employeurs ne justifient pas pour un trimestre déterminé qu'un volume de travail au moins équivalent par rapport au trimestre correspondant des années de référence 2001, 2002 et 2003 a été maintenu, le paragraphe 3 prévoit que les cotisations exonérées sont dues pour ce trimestre.
Article 4 Les employeurs concernés doivent communiquer à l'Office national de Sécurité sociale (ci-après O.N.S.S.) les données nécessaires concernant les marins communautaires par drague automotrice immatriculée dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui est équipée pour le transport d'un chargement en mer, pour lequel une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.
Article 5 Tout comme pour les mesures dans le cadre des anciennes orientations, les mesures dans le cadre des nouvelles orientations doivent également être évaluées. Par ailleurs, il importe de pouvoir vérifier l'impact de ces dispenses sur le volume de l'emploi dans le secteur de la navigation maritime en général (et en particulier dans le secteur du dragage). Il est dès lors demandé à l'O.N.S.S. de rédiger un rapport d'évaluation annuel. Ce rapport doit être transmis au Ministre de l'Emploi et au Ministre des Affaires sociales.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat au sujet de la base légale de cette disposition, les considérations suivantes peuvent être formulées : Le fondement juridique de cette disposition réside dans l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. En effet, le paragraphe 1er de cet article dispose que par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut déterminer les conditions et modalités concernant l'exemption (partielle) des cotisations des travailleurs et des employeurs pour les employeurs du secteur du dragage.
Article 6 Cet article a pour but d'abroger, à partir du 30 juin 2005, les dispenses octroyées dans le cadre des anciennes orientations.
En ce qui concerne la dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, prévue dans l'arrêté royal du 25 avril 1997 comportant dispense de certaines cotisations patronales au profit des entreprises relevant du secteur du dragage en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, la date d'expiration au 30 juin 2005 a déjà été insérée par l'article 128 de la loi-programme du 9 juillet 2004, publiée au Moniteur belge du 15 juillet 2004.
Article 7 L'entrée en vigueur du présent arrêté royal est fixée au 1er juillet 2005, date à partir de laquelle la mesure de soutien actuelle devait avoir été mise en concordance avec les nouvelles orientations, conformément au point 13 des nouvelles orientations, « Mesures appropriées ».
La date d'entrée en vigueur de l'arrêté a été maintenue malgré la remarque du Conseil d'Etat.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat au sujet de la rétroactivité, les considérations suivantes peuvent être formulées : Sans la rétroactivité de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal, la Commission européenne considérerait les mesures de soutien aux travailleurs et employeurs du secteur du dragage comme illégales, parce qu'elles seraient dans ce cas contraires aux dispositions du point 13 des orientations 2004.
Le secteur du dragage est informé depuis la publication des nouvelles orientations en 2004 de la nouvelle réglementation. Il ne peut dès lors être question d'une atteinte aux droits des intéressés.
Compte tenu de la lutte concurrentielle intense au niveau mondial dans le secteur concerné, les mesures de soutien mentionnées dans le présent arrêté royal sont absolument nécessaires pour le bon fonctionnement du secteur du dragage en Belgique. Une absence de mesures de soutien pourrait avoir des conséquences très négatives sur la compétitivité de ce secteur.
Cet article dispose en outre que les mesures de soutien dans le cadre des nouvelles orientations sont applicables jusqu'au 30 juin 2015. Par sa lettre du 2 février 2005, la Direction générale Energie et Transports de la Commission européenne a informé les autorités belges de la nouvelle position de la Commission européenne selon laquelle les mesures de soutien ne peuvent dorénavant être approuvées que pour dix ans maximum. Etant donné que la lettre précitée du 2 février 2005 doit en fait être considérée comme un complément des Orientations n° C 2004/43 du 17 janvier 2004, les mesures de soutien dans le cadre des nouvelles orientations doivent avoir une durée limitée de dix ans.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET
Avis 45.539/1 du 22 décembre 2048 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Ministre des Affaires sociales, le 27 novembre 2008, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage », a donné l'avis suivant : En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation s'est essentiellement limitée à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet soumis pour avis vise à pourvoir à l'exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, qui, en principe, en constitue également le fondement juridique.Cet article s'énonce comme suit : « § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et dans les conditions et modalités qu'il détermine, le Roi peut exempter les employeurs du secteur du dragage de l'obligation de payer les cotisations patronales prévues à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9°, et 3bis, de la présente loi. Il peut également autoriser ces employeurs à payer, à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations, les cotisations des travailleurs calculées sur le salaire plafonnée au montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, tout en conservant le montant correspondant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre la rémunérationplafonnée précitée et la rémunération brute. § 2. a) Pour la partie transport maritime des activités de dragage (transport maritime de produits de dragages), les employeurs du secteur du dragage ne peuvent appliquer les mesures visées au § 1er qu'aux rémunérations des marins communautaires qu'ils occupent à bord de dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lesquelles une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer. b) Par marins communautaires, il faut entendre tous les marins assujettis dans un Etat membre à l'impôt et/ou aux cotisations de sécurité sociale ».2. Le fondement juridique de l'article 5 du projet n'apparaît pas clairement.Cette disposition charge l'Office national de Sécurité sociale d'une mission d'évaluation des dispositions en projet.
Examen du texte Article 2 L'article 37ter, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer permet, notamment, une exemption de l'obligation de payer les cotisations patronales (« Le Roi peut... Il peut... » ). L'article 2 du projet l'exprime également comme une faculté ('« § 1er.. peuvent être dispensés... § 2.... peuvent... être autorisés ») sans que l'on aperçoive qui décidera d'accorder la dispense effective. Pour autant que telle soit l'intention des auteurs du projet (1), la disposition en projet devra être formulée de telle manière que les employeurs qui remplissent les conditions fixées puissent, notamment, bénéficier de la dispense.
Article 3 1. L'article 3, § 2, 1°, v, du projet, devra viser l'article 24, 1°, d) (2), de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 (3).2. Le délégué a déclaré que la référence dans l'article 3, § 2, 1°, g, à « l'article 16, 1° » de l'arrêté royal du 10 juin 2001 doit être remplacée par une référence à l'article 16, 2°, de cet arrêté (4). Article 7 Selon l'article 7 du projet, l'arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005. Par rapport au régime en vigueur, le nouveau régime prévoit des conditions plus strictes, au point que la rétroactivité pose un problème, Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu'elle concerne une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité de l'arrêté en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées. (1) Comparez avec l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage, abrogé par l'article 6, 1°, du projet.(2) Et non : « l'article 24, d) » de l'arrêté concerné.(3) Voir l'article 1er, § 1er, 1°, v, de l'arrêté ministériel du 16 mai 2001 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage.Cet arrêté est abrogé par l'article 6, 2°, du projet. (4) Voir également l'article 1er, § 1er, 1°, g, de l'arrêté ministériel du 16 mai 2041. La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert, B. Seutin, conseillers d'Etat;
Mme A. Beckers, greffier.
Le rapport a été présenté par M. F. Vanneste, auditeur adjoint.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.
Le greffier, A. Beckers.
Le président, M. Van Damme.
26 AVRIL 2009. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et abrogeant l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 37ter, inséré par la loi du 24 décembre 1999 et remplacé par la loi du 20 juillet 2005;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage;
Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 2001 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 8 décembre 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2006;
Vu l'accord de la Commission européenne, donné le 13 juin 2007;
Vu l'avis 45.539/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que : les Orientations communautaires n° C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime, publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 13 du 17 janvier 2004, doivent être transposées en droit belge; les Orientations communautaires n° C 2004/43 du 17 janvier 2004 de la Commission européenne sur les aides d'Etat au transport maritime imposent dans le point 13, « Mesures appropriées », aux Etats membres qui ont des régimes d'aides auxquels les orientations précitées sont applicables d'adapter ces régimes d'aides afin qu'ils soient conformes aux orientations précitées le 30 juin 2005 au plus tard; la Direction générale Energie et Transport de la Commission européenne a informé les autorités belges par lettre du 2 février 2005 de la nouvelle position de la Commission européenne selon laquelle les mesures d'aides sont dorénavant approuvées pour dix ans maximum; la lettre précitée du 2 février 2005 est en fait un complément des Orientations n° C 2004/43 du 17 janvier 2004; le présent arrêté ne peut être promulgué sans avoir obtenu au préalable l'accord de la Commission européenne;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté est applicable aux employeurs qui appartiennent au secteur du dragage et à leurs travailleurs. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : Travailleurs appartenant au secteur du dragage : les marins communautaires qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et à et leurs arrêtés d'exécution;
Dragues de mer : les dragues de mer automotrices immatriculées dans un Etat membre de l'Espace économique européen, qui sont équipées pour le transport d'un chargement en mer, pour lequel une lettre de mer est produite et dont 50 % au moins des activités opérationnelles constituent des transports maritimes en mer.
Art. 2.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er qui remplissent les conditions fixées à l'article 37ter de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont dispensés de l'obligation de payer pour leurs travailleurs visés à l'article 1er, les cotisations patronales visées à l'article 38, §§ 3, 1° à 7° et 9°, et 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981, s'ils satisfont aux conditions fixées dans l'article 3 du présent arrêté. § 2. Les employeurs visés à l'article 1er sont autorisés, dans les mêmes conditions, à payer les cotisations des travailleurs, calculées sur la base d'une rémunération trimestrielle égale à 1/4 du montant visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, à l'Office national de sécurité sociale et à conserver le montant équivalant aux cotisations personnelles calculées sur la différence entre cette rémunération plafonnée et la rémunération brute trimestrielle.
Art. 3.§ 1er. Les employeurs visés à l'article 1er doivent attester au cours de la période pendant laquelle ils bénéficient de la réduction de certaines cotisations patronales et des travailleurs, telle qu'elle est déterminée dans le présent arrêté, au moins un volume de travail équivalent par rapport à la moyenne du trimestre correspondant des années de référence 2001, 2002 et 2003 à bord de dragues au cours de la même période. Le calcul du volume de travail s'effectue 1 an après la fin du trimestre concerné. § 2. 1° Pour le calcul du volume de travail pendant un trimestre des travailleurs appartenant au secteur du dragage, il faut entendre par : d : les journées visées à l'article 24, 1°, a), b) et c), de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exception des journées couvertes par les indemnités visées à l'article 19, § 2, 2°, a), b), c) et d) de l' arrêté royal précité; v : les journées visées à l'article 24, 1, d) de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969; g : les journées définies par les articles 16, 2, 18, 19bis, 22, 24, 26, 28, 30 à 34ter inclus, 39 à 43 inclus, 45 à 47 inclus, 51 à 54 inclus et 56 à 60 inclus de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et les journées d'incapacité de travail en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour lesquelles l'employeur ne paie pas de rémunération; b : les journées de travail pour lesquelles des cotisations sont versées, visées à l' article 4 de l'arrêté royal du 15 septembre 1965 relatif à la perception des cotisations du régime de la sécurité sociale d'outre-mer; w : le nombre de jours civils du trimestre de la déclaration auprès de l'Office national de Sécurité sociale. 2° Le volume de travail des travailleurs, visés au 1°, est égal à : (d + v + g + b)/w. § 3. Si les employeurs n'attestent pas pour un trimestre déterminé qu'un volume de travail au moins équivalent par rapport au trimestre correspondant des années de référence 2001, 2002 et 2003 a été maintenu, les cotisations qui ont fait l'objet de la dispense sont dues pour le trimestre concerné.
Art. 4.Les employeurs communiquent sans délai les journées d, v, g et b visées à l'article 3, § 2, 1° à l'Office national de Sécurité sociale. Ces données ont trait aux travailleurs susvisés par drague et ce pour chaque trimestre à partir de 2005.
Art. 5.L'Office national de Sécurité sociale transmet chaque année avant le 30 octobre un rapport d'évaluation au Ministre des Affaires sociales et au Ministre de l'Emploi.
Art. 6.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage;2° l'arrêté ministériel du 16 mai 2001 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 16 mai 2001 comportant dispense de certaines cotisations des travailleurs au profit des entreprises relevant du secteur du dragage.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2015.
Art. 8.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET