publié le 20 novembre 2002
Arrêté royal modifiant certaines dispositions, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal, qui est soumis à Votre signature entre dans le cadre étroit de la déclaration multifonctionnelle.
Il a pour objet 1° de compléter ou modifier l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ainsi que l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;2° d'harmoniser certaines dispositions légales de la sécurité sociale aux arrêtés royaux du 10 juin 2001 précités, plus particulièrement de - la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail; - les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées le 28 juin 1971; - la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994; - l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.
Examen des articles :
Article 1er.Cet article remplace l'article 11 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions qui désormais définit tant le régime de travail fixe que le régime de travail variable.
Art. 2.Suite à l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles, le jeune travailleur, qui remplit certaines conditions, peut obtenir, dès le 1er janvier 2001, des allocations de vacances-jeunes à charge du secteur chômage pour les jours de vacances-jeunes.
Un article 19bis est donc introduit dans l'arrêté royal précité afin de définir la notion de « vacances-jeunes ».
Art. 3.Dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, il n'est pas souhaitable de désigner par le même terme deux réalités juridiques différentes. Cet article répond à une remarque du Conseil d'Etat et remplace l'article 34 de l'arrêté précité en faisant désormais référence au « congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ».
Art. 4.Cet article introduit un article 34bis dans l'arrêté précité afin de définir la notion de « congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure ».
Depuis le 1er juillet 2002, le travailleur remplissant certaines conditions a droit à une indemnité à charge du secteur de l'assurance soins de santé et indemnités pendant les sept derniers jours du congé de paternité visé à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 2 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure.
Art. 5.Cet article introduit un article 34ter dans l'arrêté royal précité afin de définir la notion de « congé d'adoption ».
Depuis le 1er juillet 2002, le travailleur remplissant certaines conditions a droit à une indemnité à charge du secteur de l'assurance soins de santé et indemnités pendant les sept derniers jours du congé d'adoption visé à l'article 30, § 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et à l'article 25quinquies, § 3 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure.
Art. 6.La définition d' « interruption de carrière complète » reprise à l'article 61 de l'arrêté royal précité a été étendue à la sous-section 3bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985, introduite par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer (application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps).
L'article 61 du même arrêté mentionne l'arrêté royal du 29 octobre 1997 comme base légale du droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière.
Art. 7.La définition d' « interruption de carrière partielle » reprise à l'article 62 de l'arrêté royal précité a été étendue à la sous-section 3bis de la loi de redressement du 22 janvier 1985, introduite par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001022618 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques Loi portant adaptation de l'assurance contre les accidents du travail aux directives européennes concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie fermer (application de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps).
L'article 62 du même arrêté mentionne l'arrêté royal du 29 octobre 1997 comme base légale du droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière.
Art. 8.Cet article rapporte certains articles de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions afin de pouvoir coordonner les différentes modifications entrant en vigueur à la même date.
Art. 9.Le présent article a pour objet de déroger à la notion de rémunération journalière moyenne pour le calcul de l'indemnité allouée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les pauses d'allaitement accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail. Cette indemnité vise à compenser la perte de rémunération durant les heures et demi-heures de pauses d'allaitement et est donc calculée sur base de la rémunération brute qui aurait été perçue durant celles-ci (article 223quater de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 pris en exécution de l'article 116bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994).
La notion de « rémunération journalière moyenne » qui servira de base au calcul des prestations accordées dans le cadre de l'assurance indemnités à partir du 1er janvier 2003 est donc inadéquate pour l'indemnisation des pauses d'allaitement et il convient, pour celle-ci, de maintenir, après le 1er janvier 2003, la base salariale actuelle (rémunération horaire brut).
Art. 10.Il s'agit, dans le texte néerlandais d'une simple adaptation terminologique de l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail pour éviter la confusion avec la nouvelle notion de « rémunération journalière moyenne » introduite par l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales.
Art. 11.Il s'agit, dans le texte néerlandais, d'une simple adaptation terminologique de l'article 40, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail pour éviter la confusion avec la nouvelle notion de « rémunération journalière moyenne » introduite par l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales.
Art. 12 - 15 et 17. Ces articles mettent certaines dispositions en accord avec les nouvelles notions uniformes.
Art. 16.Cet article vise à étendre les définitions des notions « temps de travail », contenues dans l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, aux autres catégories de titulaires de l'assurance soins de santé et indemnités que les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail. En effet, la définition des périodes d'absence visées dans l'arrêté royal précité s'effectue par référence à l'existence d'un contrat de travail (périodes de suspension de l'exécution du contrat), alors que le champ d'application personnel de ladite assurance s'étend à d'autres catégories de titulaires (notamment les chômeurs) auxquelles s'appliquent également les notions définies de manière uniforme.
Tel est l'objet de la modification proposée à l'article 137bis de la loi coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 18.Cet article concerne l'entrée en vigueur du présent arrêté, à savoir le 1er janvier 2003.
Art. 19.Cet article désigne les ministres qui sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Il convient finalement de remarquer que le présent projet d'arrêté royal tient compte des remarques du Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, les très respectueux, et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE
5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 39;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales;
Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment les articles 22, alinéa 1er, et 40, alinéa 1er;
Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment les articles 9, alinéa 1er et 65, § 2, chaque fois remplacé par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022388 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles fermer;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 103, § 1er, 3° et 7°, 105 et 137bis, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 8, § 7, 3°;
Vu l'avis du Conseil National du Travail, donné le 12 juin 2002;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2002;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mai 2002;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 33.768/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 11 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.Par « régime de travail », on entend : 1° le nombre de jours par semaine durant lesquels le travailleur est normalement censé effectuer un travail, pour autant que le travailleur travaille un nombre fixe de jours par semaine;2° le nombre moyen de jours par semaine durant lesquels le travailleur est censé effectuer un travail si le travailleur ne travaille pas un nombre fixe de jours par semaine.»
Art. 2.Un article 19bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 19bis.Par « vacances-jeunes », on entend l'absence du travail suite à une suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de vacances annuelles, telles que visées à l'article 5 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. »
Art. 3.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 34.Par « congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail », on entend l'absence du travailleur du travail, sans maintien de la rémunération, suite à la suspension de l'exécution du contrat de travail pour cause de conversion du repos de maternité en congé de paternité, lors du décès ou de l'hospitalisation de la mère, en application de l'article 39, alinéa 6, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. »
Art. 4.Un article 34bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 34bis.Par « congé de paternité visé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et par la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure », on entend la période de dix jours pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, en application de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et de l'article 25quinquies, § 2 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. »
Art. 5.Un article 34ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 34ter.Par « congé d'adoption », on entend la période de dix jours pendant laquelle le travailleur a le droit de s'absenter de son travail pour accueillir un enfant dans sa famille, dans le cadre d'une adoption, en application de l'article 30, § 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et de l'article 25quinquies, § 3 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. »
Art. 6.A l'article 61 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et sous-section 3bis » sont insérés entre les mots « sous-section 2 » et « ,de la loi de redressement »;2° les mots « de la convention collective de travail n° 64 instituant un droit au congé parental » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle ».
Art. 7.A l'article 62 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « et sous-section 3bis » sont insérés entre les mots « sous-section 3 » et « , de la loi de redressement »;2° les mots « de la convention collective de travail n° 64 instituant un droit au congé parental » sont remplacés par les mots « de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle ».
Art. 8.Les articles 13, 14, 18, 21 et 29 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions sont rapportés.
Art. 9.L'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de « rémunération journalière moyenne » en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, la rémunération journalière moyenne visée aux alinéas précédents n'est toutefois pas prise en considération pour déterminer l'indemnité allouée dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les pauses d'allaitement accordées conformément aux dispositions de la réglementation du travail applicable aux travailleuses concernées. La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité pour pause d'allaitement est la rémunération horaire moyenne déterminée conformément aux dispositions de l'article 223quater de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. » Art.10. Dans l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, dans le texte néerlandais, les mots « gemiddelde dagloon » sont remplacés par les mots « gemiddeld dagbedrag ».
Art. 11.Dans l'article 40, alinéa 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots « gemiddelde dagloon » sont remplacés par les mots « gemiddeld dagbedrag ».
Art. 12.Dans l'article 9, alinéa 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, remplacé par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022388 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles fermer, les mots « jours de travail effectifs » sont remplacés par les mots « jours de travail effectif normal ».
Art. 13.Dans l'article 65, § 2, des mêmes lois coordonnées, remplacé par la loi du 22 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022388 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi assurant la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2001/2002 en matière de vacances annuelles fermer, les mots « jours assimilés autres que ceux résultant des obligations militaires ou de la grève » sont remplacés par les mots « jours assimilés autres que ceux résultant des obligations de milice ou de la grève ».
Art. 14.L'article 103, § 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est remplacé par le texte suivant : « 3° pour la période pour laquelle il peut prétendre à une indemnité due à la suite de la rupture irrégulière du contrat de travail, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués du personnel, de la rupture unilatérale du contrat de travail pour les délégués syndicaux ou de la cessation du contrat de travail de commun accord; ».
Art. 15.Dans l'article 105 de la même loi, les mots « est détenu en prison ou interné dans un établissement de défense sociale » sont remplacés par les mots « se trouve dans une période de détention préventive ou de privation de liberté ».
Art. 16.L'article 137bis de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2001 relatif à l'harmonisation de la sécurité sociale à l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est complété comme suit : « Ces définitions s'appliquent par analogie aux autres catégories de titulaires visées aux articles 32 et 86, § 1er de la loi coordonnée. ».
Art. 17.Dans l'article 8, § 7, 3°, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 pris en exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots « du régime du temps de travail » sont remplacés par les mots « de la durée de l'occupation ».
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Art. 19.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE