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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 juillet 2004
publié le 04 août 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036292
pub.
04/08/2004
prom.
27/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/27/2004036292/moniteur
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27 JUILLET 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 69;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003, 24 octobre 2003 et 18 février 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de fixer sans délai les attributions dans l'intérêt du fonctionnement normal des institutions et des compétences conférées au Gouvernement flamand;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement flamand;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Répartition des attributions parmi les membres du Gouvernement flamand

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "loi spéciale", la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Art. 2.Le présent chapitre répartit les attributions au sein du Gouvernement flamand en vue de la préparation et de l'exécution de ses décisions.

Art. 3.§ 1. M. Yves Leterme, président du Gouvernement flamand, porte le titre de : « Ministre-Président du Gouvernement flamand »;

Il est compétent pour : 1° la politique générale du gouvernement, en ce compris a) la direction générale des relations avec les autres autorités;b) la politique au niveau du gouvernement pour les initiatives ou projets politiques sociaux dépassant les domaines politiques. Il s'agit : 1) des partenariats privé-public 2) de la vision d'avenir pour la Flandre;3) du développement durable;4) de la mondialisation;5) de la société de l'information;c) la politique relative aux thèmes suivants en matière organisationnelle : 1) le fonctionnement du Gouvernement flamand;2) le planning et la statistique;3) le protocole;4) l'emploi des langues au sein des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;2° la politique générale en matière de communication interne et externe, en ce compris le management de l'information;3° l'audit interne des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;4° la coordination de la politique budgétaire générale en collaboration avec le membre du Gouvernement flamand chargé des finances et du budget;5° la coordination du fonctionnement de l'administration publique flamande en collaboration avec le membre du Gouvernement flamand chargé des affaires administratives; § 2. M. Yves Leterme, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les réformes institutionnelles et les affaires institutionnelles;2° la politique agricole et la pêche en mer, telles que visés à l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale, en ce compris : a) la formation agricole et horticole dans le cadre de la reconversion et du recyclage professionnels tels que visés à l'article 4, 16° de la loi spéciale;b) la politique des débouchés et des exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles;3° la ruralité. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité". § 3. Mme Fientje Moerman, Ministre Vice-Présidente du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° la recherche scientifique, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux visés à l'article 6bis, § 1er de la loi spéciale;2° la politique d'innovation technologique;3° la politique économique, visée à l'article 6, § 1er, VI, 1°, de la loi spéciale, en ce compris l'encadrement et les services de conseil aux acteurs économiques, à l'exception toutefois de l'économie sociale, des instruments économiques publics, et des aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs;4° l'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 3°, de la loi spéciale;5° la politique des débouchés et des exportations, visée à l'article 6, § 1er, VI, 3°, de la loi spéciale, à l'exception de la politique des débouchés et des exportations des produits agricoles, horticoles et piscicoles;6° l'importation, l'exportation et le transit d'armes tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, 4°, de la loi spéciale;7° l'attraction d'investissements étrangers. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de "Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur ». § 4. M. Frank Vandenbroucke, Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° la politique de l'emploi, telle que visée à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale;2° la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale, à l'exception de la formation agricole et horticole;3° l'enseignement visé à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 2°, de la Constitution.4° la formation préscolaire dans les prégardiennats, telle que visée à l'article 4, 11°, de la loi spéciale;5° la formation postscolaire et parascolaire, telle que visée à l'article 4, 12°, de la loi spéciale;6° la promotion sociale, telle que visée à l'article 4, 15°, de la loi spéciale;7° l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;8° l'éducation des adultes;9° l'aide financière aux études;10° l'encadrement des élèves;11° l'inspection médicale scolaire;12° l'emploi des langues pour : a) les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, visés à l'article 129, § 1er, 3°, de la Constitution;b) l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics, visé à l'article 129, § 1er, 2°, de la Constitution;13° la coordination de la politique relative à la périphérie flamande de Bruxelles. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation". § 5. Mme Inge Vervotte, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° l'aide aux personnes, telle que visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale : a) la politique familiale, en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants;b) la politique d'aide sociale, en ce compris : 1.les centres publics d'aide sociale, à l'exception de l'organisation administrative et du contrôle administratif des centres publics d'aide sociale; 2. l'aide sociale générale;3. l'animation sociale;c) la politique des groupes cible : 1.la politique en matière de personnes handicapées, à l'exception de la formation professionnelle, de la reconversion et de la réadaptation des personnes handicapées; 2. l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;3. l'assurance soins;4. la politique en faveur des défavorisés;d) la politique relative aux personnes âgées;e) la protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception toutefois du contrôle des films;2° la politique de la santé, telle que visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale : a) la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, en ce compris l'aide psychiatrique;b) l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de "Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille". § 6. M. Dirk Van Mechelen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les finances et les budgets, en ce compris : a) la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie;b) la gestion d'actifs;c) la comptabilité générale;2° la fiscalité;3° les aspects régionaux de la politique des crédits, en ce compris la constitution et la gestion de ses institutions publiques de crédit, visées à l'article 6, § 1er, VI, 2° de la loi spéciale;4° les instruments économiques publics;5° l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7°, de la loi spéciale : a) l'urbanisme et l'aménagement du territoire;b) les plans d'alignement de la voirie communale;c) la rénovation urbaine;d) la rénovation des sites d'activité économique désaffectés;e) la politique foncière;f) les monuments et les sites, ainsi que le patrimoine archéologique et le patrimoine naviguant; Il exerce le contrôle budgétaire, financier et comptable sur les institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées aux premier et deuxième alinéas, il porte le titre de "Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire". § 7. M. Bert Anciaux, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les matières culturelles telles que visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 10°, 13° et 14°, de la loi spéciale : a) la défense et l'illustration de la langue;b) les beaux-arts;c) le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, à l'exception des monuments et des sites et à l'exception du patrimoine archéologique et du patrimoine naviguant;d) les bibliothèques, discothèques et services similaires;e) la politique de la jeunesse, ainsi que le contrôle des films;f) l'éducation permanente et l'animation culturelle;g) les loisirs, à l'exception du tourisme;h) la formation artistique;i) la formation intellectuelle, morale et sociale;2° la politique cinématographique;3° l'éducation physique, les sports et la vie en plein air tels que visés à l'article 4, 9°, de la loi spéciale, ainsi que la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;4° la coordination de la politique des droits de l'enfant;5° la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale. Il est désigné aux fins d'assister avec voix consultative, en sa qualité de membre bruxellois du Gouvernement flamand, aux séances du collège de la Commission communautaire flamande et du collège réuni de la Commission communautaire commune conformément à l'article 76 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées aux premier et deuxième alinéas, il porte le titre de "Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises". § 8. M. Geert Bourgeois, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° la politique extérieure et les affaires européennes;2° la coopération au développement;3° la politique générale en matière de personnel et de développement d'organisation au sein des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;4° la politique générale en matière de services facilitaires et de gestion immobilière au sein des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;5° la politique générale en matière d'informatique et de technologie de communication au sein des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;6° la gestion de la réglementation, la simplification administrative et l'e-gouvernement;7° les aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs;8° la politique des médias, y compris la radiodiffusion et la télévision et le soutien à la presse écrite, telle que visée à l'article 4, 6° et 6°bis de la loi spéciale y compris l'innovation des médias et le plan d'action digital de la Flandre;9° le tourisme, tel que visé à l'article 4, 10° de la loi spéciale, y compris les conditions d'établissement. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme" § 9. M. Kris Peeters, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les travaux publics, tels que visés à l'article 6, § 1er, X, de la loi spéciale : a) les routes et leurs dépendances;b) les voies navigables et leurs dépendances;c) le régime juridique de la voirie et des voies navigables;d) les voies navigables et leurs dépendances;e) les digues maritimes;f) les digues;g) les services de bac;h) l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics;i) les services de pilotage et les services de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer;2° l'environnement et la politique des eaux, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale, y compris la perception et le recouvrement des taxes environnementales;a) la protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions, ainsi que la lutte contre le bruit;b) la politique des déchets;c) la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes;d) la production et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique en matière de la qualité de l'eau potable, l'épuration des eaux usées et égouttage; ainsi que la coordination et l'organisation de la planification de la gestion intégrale de l'eau; 3° la rénovation rurale et la conservation de la nature, telles que visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale;a) le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale;b) la protection et la conservation de la nature;c) les zones d'espaces verts, les zones de parcs et les zones vertes;d) les forêts;e) la chasse et la tenderie;f) la pêche;g) la pisciculture;h) l'hydraulique agricole et les cours d'eau non navigables, en ce compris leurs berges;i) le démergement;j) les polders et wateringues;4° la politique de l'énergie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale et les ressources naturelles, telles que visées à l'article 6, § 1er, VI, 5°, de la loi spéciale; Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature". § 10. M. Marino Keulen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° le logement, tel que visé à l'article 6, § 1er, IV, de la loi spéciale;2° les affaires intérieures, telles que visées à l'article 6, § 1er, VIII, et l'article 7 de la loi spéciale, y compris la politique des villes, ainsi que l'organisation administrative et la tutelle administrative des centres publics d'aide sociale, et l'emploi des langues dans les administrations locales;3° la politique d'intégration civique. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de "Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes et de l'Intégration civique". § 11. Mme Kathleen Van Brempt, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° la politique de la mobilité, en ce compris le transport en commun urbain et vicinal, tel que visé à l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale;2° l'économie sociale;3° la coordination de la politique de l'Egalité des Chances;4° la problématique en matière du genre, les holebis et le thème de l'accessibilité. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de "Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances".

Art. 4.L'administration de ou le contrôle sur les institutions ou personnes morales mentionnées ci-dessous, sont répartis comme suit : 1° Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer, et de la Ruralité est compétent pour : a) le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds";b) le "Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector".2° la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur est compétente pour : a) le "Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen";b) la "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek";c) les "Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen van Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen";d) le "Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen";e) le "Fonds voor Flankerend Economisch Beleid";f) le "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen";g) "Export Vlaanderen";3° le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation est compétent pour : a) le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";b) le "Herplaatsingsfonds";c) l'Enseignement communautaire;d) le "Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs";e) le "Vlaamse Onderwijsraad";f) le "Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome hogescholen";g) le "Universitair Ziekenhuis Gent";4° la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille est compétente pour : a) le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand";b) le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden";c) les "Openbare Psychiatrische Ziekenhuizen" à Geel et à Rekem;d) "Kind en Gezin";e) le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";f) le "Vlaams Zorgfonds";5° le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire est compétent pour : a) le "Vlaams Fonds voor de Lastendelging";b) le "Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige investeringsuitgaven";c) le "Vlaamse Participatiemaatschappij";d) la "Participatiemaatschappij Vlaanderen";e) Gimvindus;f) la "Limburgse Reconversiemaatschappij";g) le "Rubiconfonds";6° le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises est compétent pour : a) le "Fonds Culturele Infrastructuur";b) le "Vlaamse Opera";c) le "Vlaams Fonds voor de Letteren";d) le "Topstukkenfonds";e) le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie";f) le "Vlaams-Brusselfonds";7° le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme est compétent pour : a) le "Vlaamse Radio- en Televisieomroep";b) le "Vlaams Commissariaat voor de Media";c) "Toerisme Vlaanderen";8° le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature est compétent pour : a) la navigation intérieure;b) les Voies navigables et le Canal maritime;c) la "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt";d) le "Grindfonds";e) la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest";f) la "Vlaamse Milieumaatschappij";g) le "Vlaamse Milieuholding";h) la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening";i) la "Vlaamse Landmaatschappij";j) le "Reguleringsinstantie met betrekking tot water bestemd voor menselijke aanwending";9° le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politiques des Villes, du Logement et de l'Intégration civique est compétent pour : a) la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij";b) le "Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant";c) le "Garantiefonds voor Huisvesting";10° la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des chances est compétente pour : a) la "Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn";b) le "Werkholding".

Art. 5.En ce qui concerne les matières qui leur ont été attribuées en vertu de l'article 3, les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, compétents pour : 1° les relations et la coopération avec des tiers;2° les initiatives internationales et européennes;3° les projets de recherche scientifique et les études scientifiques;4° la tutelle administrative spécifique;5° la création de services, d'institutions et de personnes morales;6° le contrôle des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;7° la politique spécifique en matière de personnel, de développement d'organisation, de services facilitaires, de gestion immobilière et de la technologie en matière d'informatique et de communication;8° l'octroi d'autorisations d'expropriation, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement;9° la communication interne et externe. Les membres du Gouvernement flamand exercent ces compétences dans le respect du cadre général fixé par le Gouvernement. Par cadre général, il faut entendre : réglementation, accords, directives, standards ou normes valant pour l'ensemble de l'organisation. CHAPITRE II. - Délégation des compétences de décision aux membres du Gouvernement flamand

Art. 6.Chaque membre du Gouvernement flamand exerce les compétences de décision déléguées dans le présent chapitre dans les matières pour lesquelles il est compétent en vertu du chapitre Ier du présent arrêté.

Les délégations autorisées au présent chapitre valent également pour les décisions concernant des matières relevant de la compétence de plusieurs membres du Gouvernement flamand.

Les compétences de décision déléguées par le présent chapitre sont exercées dans les limites et dans le respect des conditions et des modalités fixées dans des lois, décrets, arrêtés et circulaires.

Les montants mentionnés dans le présent chapitre sont hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 7.Les membres du Gouvernement flamand ont délégation pour : 1° la prise de décisions pour l'application des traités, des règlements de l'UE, des accords de coopération, des lois, décrets, règlements, arrêtés royaux, arrêtés du Gouvernement flamand et arrêtés ministériels;2° l'affectation des crédits budgétaires;3° l'exercice du contrôle administratif sur les pouvoirs régionaux et locaux;4° l'administration ou l'exercice du contrôle sur les services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;5° la désignation de personnes au sein d'organes d'administration et de gestion, d'organes consultatifs et de commissions, à l'exception de la désignation des commissaires du Gouvernement flamand et des représentants du Gouvernement flamand au sein d'organes d'administration et de gestion, d'organes consultatifs et de commissions autres que les commissions communales.Toute désignation est communiquée au préalable par le membre compétent au Gouvernement flamand; 6° l'acquisition d'immeubles domaniaux, à titre gratuit ou onéreux, au bénéfice de la Communauté flamande ou de la Région flamande;7° la gestion de biens immeubles appartenant au domaine public ou privé de la Communauté flamande ou de la Région flamande, conformément à la destination réservée à ces biens en application des règles arrêtées par le Gouvernement flamand; Cette délégation s'applique également : a) à la décision de changement d'affectation ou de désaffectation d'un immeuble, pour autant que cette décision soit notifiée sans tarder au membre du Gouvernement flamand compétent pour la politique générale en matière de gestion immobilière;b) à la délivrance d'autorisations pour l'usage privatif et de concessions relatives à des biens domaniaux publics;c) à la location, l'affermage et l'acquisition de droits réels relatifs à des biens domaniaux privés;8° l'acquisition, l'aliénation et la gestion de biens domaniaux meubles;9° l'acceptation et le refus de donations et de legs;10° l'établissement du cadre organique des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

Art. 8.La délégation conférée à l'article 7 ne vaut toutefois pas pour : 1° la prise d'arrêtés réglementaires; 2° l'octroi de subventions facultatives qui ne sont pas nommément inscrites au budget et qui excèdent le montant de 150.000 euros, que ces subventions soient reprises ou non dans un plan d'exécution budgétaire; 3° les décisions prises en exécution de la législation et de la réglementation concernant l'expansion économique et qui se rapportent à des investissements de plus de 12,5 millions euros; 4° les décisions relatives à l'octroi de la garantie de la Communauté ou de la Région à concurrence de plus de 3.750.000 euros; 5° les décisions, accords et circulaires qui, en raison de leur objet et de leur portée, sont de nature telle qu'un autre gouvernement régional ou communautaire ou le gouvernement fédéral y soit impliqué;6° la création et le mode de composition de conseils, commissions, services, institutions ou personnes morales;7° le recrutement, la désignation ou la nomination : a) des managers qui dirigent un département, une institution ou une personne morale relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande et des managers et chefs de projets relevant du même niveau;b) du directeur général.

Art. 9.§ 1er. 1° En ce qui concerne la passation de marchés publics pour des travaux, fournitures et services, les membres du Gouvernement flamand ont la délégation, chacun en ce qui le concerne, pour le choix du mode de passation et de la passation de marchés dont le montant estimé ou le montant d'inscription à approuver est inférieur aux montants figurant au tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les concessions de travaux publics, la délégation est valable pour les montants inférieurs à 2,5 millions euros. Pour les appels d'offres, la délégation est valable pour les montants inférieurs à 3 millions euros lorsqu'il s'agit d'appels d'offres généraux, et pour les montants inférieurs à 1 million d'euros pour les appels d'offres restreints. 2° La délégation visée au 1° est également valable lorsque le montant estimé est inférieur aux montants fixés au 1° et lorsque le montant d'inscription à approuver ne dépasse pas ces montants de plus de 15 %.3° La délégation vaut également pour des subventions d'investissements, lorsque le montant du marché ou de l'estimation est inférieur aux montants fixés au 1°.4° La délégation est valable, quel que soit le montant, pour : a) l'approbation du cahier des charges et des autres documents d'adjudication;b) la sélection des participants de procédures restreintes et de procédures négociées, éventuellement après un appel aux candidats;c) l'attribution d'un marché par procédure restreinte, si le marché a déjà fait l'objet d'une procédure publique restée sans suite à cause de problèmes d'interprétation des cahiers des charges ou des offres introduites.Dans ce cas, seules les adaptations strictement nécessaires peuvent être apportées au cahier des charges pour éliminer les problèmes; d) l'attribution d'un marché par procédure négociée dans les cas visés aux articles 17, § 2, 1°, d et e, et 4°, et 39, § 2, 1°, d et g, 3°, c et d, et 5° de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;e) l'attribution d'un marché à un ou plusieurs tiers, pour le compte d'un entrepreneur resté en défaut, qui fait l'objet d'une action d'office. § 2. En ce qui concerne l'exécution de marchés publics, les membres du Gouvernement flamand ont délégation, chacun en ce qui le concerne, pour toute décision.

Cette délégation n'est valable que pour l'objet du marché et pour une incidence financière globale qui s'élève au maximum : 1° à 2,5 millions euros pour des travaux; 2° à 625.000 euros pour des fournitures; 3° à 150.000 euros pour des services.

Art. 10.Le Ministre flamand compétent pour la politique générale en matière de gestion immobilière a la délégation, en ce qui concerne les biens immeubles non affectés appartenant au domaine de la Communauté flamande ou de la Région flamande, pour : 1° leur gestion; 2° leur aliénation, pour autant que l'incidence budgétaire n'excède pas 1.250.000 euros.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour les affaires intérieures a la délégation d'accorder des autorisations d'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf dans les cas prévus par la loi, aux communes, provinces, structures de coopération intercommunales et sociétés provinciales de développement agréées, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique aux besoins des communes, des provinces, des associations intercommunales et des sociétés régionales de développement.

Les membres du Gouvernement flamand ont la délégation d'accorder des autorisations d'expropriation à des institutions ou personnes morales relevant de leur compétence. Lorsque l'affaire pour laquelle l'expropriation s'impose relève de la compétence d'un autre membre du Gouvernement flamand, l'autorisation est octroyée avec l'accord de ce dernier. CHAPITRE III. - Dispositions générales

Art. 12.Les membres du Gouvernement flamand peuvent déléguer les compétences de décision qui leur sont déléguées conformément au chapitre II, à des membres du personnel des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande. Ils peuvent habiliter ces membres du personnel à sous-déléguer ces compétences à des membres du personnel soumis à leur autorité hiérarchique, moyennant notification.

Les délégations conférées aux membres du personnel dans les matières transférées à la Communauté flamande ou à la Région flamande restent d'application jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées, dans les limites fixées par le présent chapitre.

Art. 13.Les arrêtés du Gouvernement flamand et les accords de coopération de la Communauté flamande ou de la Région flamande conclus avec l'Etat ou d'autres Régions ou Communautés sont signés au nom du Gouvernement flamand par le Ministre-Président et le membre compétent pour la matière concernée.

Art. 14.En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre-Président ou d'un membre du Gouvernement flamand, il est pourvu à leur remplacement. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'agrément des sociétés provinciales de développement, les mots « sociétés provinciales de développement agréées » à l'article 11, premier alinéa, sont lus comme « sociétés régionales de développement ».

Art. 16.Jusqu'au moment où les régimes organiques des services du Gouvernement flamand et des institutions ou personnes morales relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande sont adaptés aux dispositions du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 8, 7°, est lu comme suit : « a) les nominations et promotions aux grades du rang A3 et supérieurs dans les services du Gouvernement flamand, et du rang A2 et supérieurs dans les institutions scientifiques flamandes; b) les nominations des fonctionnaires dirigeants et dirigeants adjoints des institutions et personnes morales relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande;».

Art. 17.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2003 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 août 2003, 24 octobre 2003 et 18 février 2004, est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 22 juillet 2004.

Art. 19.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 juillet 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des chances, K. VAN BREMPT

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