publié le 11 mai 2005
Arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation de lotir conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'Aménagement du Territoire
21 FEVRIER 2005. - Arrêté ministériel portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes d'une autorisation de lotir conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'Aménagement du Territoire
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, des Sciences et de l'Innovation technologique, Vu le décret du 18 mai 1999 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment l'article 112;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 1997 portant délégation de la fixation de la forme des formulaires modèles en matière d'aménagement du territoire;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux demandes de lotir qui sont traitées conformément à l'article 106 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
Art. 2.Les décisions du collège des bourgmestre et échevins accordant ou refusant l'autorisation de lotir, doivent être prises en utilisant les formulaires Kn, Mn, On et Qn, dont les modèles sont joints en annexes Ire, II, III et IV au présent arrêté. Les formulaires en question seront complétés par la mention, dans l'angle supérieur gauche, de l'administration qui les utilise.
Le collège des bourgmestre et échevins utilise le formulaire Kn en cas d'octroi de l'autorisation, du formulaire Mn en cas d'octroi de modification d'autorisation, du formulaire On en cas de refus de l'autorisation et du formulaire Qn en cas de refus de modification d'autorisation.
Au moins la première partie de l'avis du fonctionnaire urbaniste communal, visé à l'article 110 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, est intégralement et textuellement reprise sur le formulaire à l'endroit destiné à cet effet.
Le collège des bourgmestre et échevins mentionne sa motivation à l'endroit destiné à cet effet.
Bruxelles, le 21 février 2005.
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN
Annexe Ire Formulaire Kn AUTORISATION DE LOTIR Pour la consultation du tableau, voir image Cette autorisation n'exempte pas le demandeur de la demande et de l'obtention d'autres autorisations ou permis éventuels lorsque ces derniers seraient nécessaires.
Le même jour, le collège des bourgmestres et échevins envoie : 1° une copie de cette décision au demandeur par lettre recommandée;2° une copie de cette décision aux instances qui doivent émettre un avis;3° une copie de cette décision conjointement avec le dossier complet au fonctionnaire urbaniste régional. Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire Article 114 § 1er. Il peut être fait usage de l'autorisation lorsque le demandeur n'a pas été informé dans les 25 jours suivant la date d'envoi visée à l'article 113, § 1er, de l'introduction d'un recours.
L'autorisation doit recopier cet article, ainsi que les sanctions liées à toute violation des dispositions de cet article. § 2. L'autorisation et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée par une commune ou par le fonctionnaire urbaniste régional, doivent en permanence être à la disposition des fonctionnaires, agents et officiers de la police judiciaire visés à l'article 148, à l'endroit où les travaux, opérations ou actes sont exécutés. Cette obligation vaut, lorsqu'il s'agit de travaux, avant le début de ces derniers et pendant toute leur durée. Dans les autres cas, elle vaut dès que les préparations de l'exécution de l' (des) opérations(s) sont entamées et pour toute la durée de l'exécution.
Cette obligation vaut également lorsque l'autorisation est obtenue en recours.
Art. 129.L'autorisation de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulée de plein droit, pour l'autre partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.
Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.
Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotir à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.
Art. 130.§ 1er. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou lorsque les garanties financières suffisantes n'ont pas été données dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir..
Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées durant la première phase, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, sont effectivement exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi.
Le collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges sont exécutés et que les garanties financières suffisantes ont été constituées. § 2. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.
Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.
Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotir à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.
Art. 130bis.Les délais, mentionnés aux articles 129 et 130, sont suspendus pendant la période lors de laquelle un recours d'annulation de l'autorisation de lotir est pendant auprès du Conseil d'Etat, sauf dans les cas dans lesquels les travaux autorisés son contradictoires d'un plan d'exécution territorial entré en vigueur avant la décision définitive du Conseil d'Etat, sans préjudice du droit éventuel des dégâts résultant du plan en application de l'article 84.
Article 146.Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 26 euros à 400.000 euros ou de l'une de ces peines, quiconque : 1° exécute, poursuit ou maintient les opérations, travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101, soit sans permis préalable, soit en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou échéance du délai de l'autorisation, soit en cas de suspension de l'autorisation; (...) 3° admet ou tolère en sa qualité de propriétaire que l'un des faits punissables visés aux 1° et 2° sont commis, poursuivis ou maintenus; Possibilités de recours du demandeur (décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire)
Art. 115.§ 1er. Le demandeur de l'autorisation peut introduire un recours contre toute décision du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que contre tout refus tacite. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province. Le même jour, sous peine d'irrecevabilité, le demandeur transmet par lettre recommandée une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur cette même demande. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant l'envoi de la décision du collège des bourgmestre et échevins, ou dans les 20 jours suivant l'envoi par le fonctionnaire urbaniste communal de l'avis visé à l'article 113, § 2, alinéa deux, ou, lorsque cet avis n'a pas été envoyé, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai dans lequel l'avis aurait dû être envoyé, tel que fixé à l'article 113, § 2, alinéa deux.
Art. 119.§ 1er. Pour être recevable, le recours doit s'accompagner d'une preuve de paiement de l'indemnité de dossier, à moins que le recours n'émane de inspecteur urbaniste régional, des instances d'avis ou encore, lorsqu'il s'agit d'un recours contre un refus tacite. § 2. § 2. L'indemnité de dossier visé au § 1er, est fixée à 62,5 euros. § 3. L'indemnité de dossier est versée sur un compte de la province.
Art. 120.Le demandeur ou son mandataire, le collège des bourgmestre et échevins ou son mandataire, l'inspecteur urbaniste régional ou son mandataire ou la personne qui introduit le recours ou son mandataire sont entendus par la députation permanente, à leur demande. Lorsqu'une partie demande d'être entendue, les autres parties sont également invitées à être entendues. La demande d'audition doit être introduite dans les dix jours suivant l'introduction ou la prise de connaissance du recours.
Possibilités de recours pour tiers (décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire)
Art. 116.§ 1er. Lorsque la demande n'a pas été soumise à une enquête publique, telle que définie à l'article 109, toute personne physique ou personne morale, qui risque de subir directement des nuisances par suite des travaux autorisés, à l'exclusion du demandeur de l'autorisation, sans préjudice de l'article 115, peut introduire un recours contre le permis octroyé par le collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque la demande a été soumise à une enquête publique, toute personne ayant introduit un recours durant l'enquête publique, peut introduire un recours contre une autorisation accordée par le collège des bourgmestre et échevins. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province concernée. Le même jour, sous peine d'irrecevabilité, le demandeur transmet par lettre recommandée une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur cette même demande ainsi qu'au demandeur. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant la transcription de la décision dans le registre des autorisations.
Art. 119.§ 1er. Pour être recevable, le recours doit s'accompagner d'une preuve de paiement de l'indemnité de dossier, à moins que le recours n'émane de inspecteur urbaniste régional, des instances d'avis ou encore, lorsqu'il s'agit d'un recours contre un refus tacite. § 2. § 2. L'indemnité de dossier visée au § 1er, est fixée à 62,5 euros. § 3. L'indemnité de dossier est versée sur un compte de la province.
Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.
Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, _______ Note (1) Si nécessaire, à compléter, à biffer ou à omettre. Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 21 février 2005 portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes de lotir conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
Bruxelles, le 21 février 2005.
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN
Annexe II Formulaire Mn MODIFICATION DE L'AUTORISATION DE LOTIR Pour la consultation du tableau, voir image Cette autorisation n'exempte pas le demandeur de la demande et de l'obtention d'autres autorisations ou permis éventuels lorsque ces derniers seraient nécessaires.
Le même jour, le collège des bourgmestres et échevins envoie : 1° une copie de cette décision au demandeur par lettre recommandée;2° une copie de cette décision aux instances qui doivent émettre un avis;3° une copie de cette décision conjointement avec le dossier complet au fonctionnaire urbaniste régional. Dispositions importantes du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire Article 114 § 1er. Il peut être fait usage de l'autorisation lorsque le demandeur n'a pas été informé dans les 25 jours suivant la date d'envoi visée à l'article 113, § 1er, de l'introduction d'un recours.
L'autorisation doit recopier cet article, ainsi que les sanctions liées à toute violation des dispositions de cet article. § 2. L'autorisation et le dossier y afférent, ou une copie de ces documents certifiée par une commune ou par le fonctionnaire urbaniste régional, doivent en permanence être à la disposition des fonctionnaires, agents et officiers de la police judiciaire visés à l'article 148, à l'endroit où les travaux, opérations ou actes sont exécutés. Cette obligation vaut, lorsqu'il s'agit de travaux, avant le début de ces derniers et pendant toute leur durée. Dans les autres cas, elle vaut dès que les préparations de l'exécution de l' (des) opérations(s) sont entamées et pour toute la durée de l'exécution.
Cette obligation vaut également lorsque l'autorisation est obtenue en recours.
Art. 129.L'autorisation de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulée de plein droit, pour l'autre partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.
Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.
Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotir à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotissement.
Art. 130.§ 1er. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, ne sont pas réceptionnés ou lorsque les garanties financières suffisantes n'ont pas été données dans les cinq ans suivant la délivrance de l'autorisation. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.
Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées durant la première phase, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa cinq, sont effectivement exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi.
Le collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges sont exécutés et que les garanties financières suffisantes ont été constituées. § 2. L'autorisation de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance de l'autorisation, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet à la date à laquelle l'autorisation de lotir est définitivement obtenue. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.
Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.
Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance de l'autorisation de lotissement à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire de l'autorisation de lotir.
Art. 130bis.Les délais, mentionnés aux articles 129 et 130, sont suspendus pendant la période lors de laquelle un recours d'annulation de l'autorisation de lotir est pendant auprès du Conseil d'Etat, sauf dans les cas dans lesquels le lotissement autorisé est contradictoire d'un plan d'exécution territorial entré en vigueur avant la décision définitive du Conseil d'Etat, sans préjudice du droit éventuel des dégâts résultant du plan en application de l'article 84.
Article 146.Est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 26 euros à 400.000 euros ou de l'une de ces peines, quiconque : 1° exécute, poursuit ou maintient les opérations, travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101, soit sans autorisation préalable, soit en contravention de l'autorisation, soit après déchéance, annulation ou échéance du délai de l'autorisation, soit en cas de suspension de l'autorisation; (...) 3° admet ou tolère en sa qualité de propriétaire que l'un des faits punissables visés aux 1° et 2° sont commis, poursuivis ou maintenus; Possibilités de recours du demandeur (décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire)
Art. 115.§ 1er. Le demandeur de l'autorisation peut introduire un recours contre toute décision du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que contre tout refus tacite. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province. Le même jour, sous peine d'irrecevabilité, le demandeur transmet par lettre recommandée une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur cette même demande. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant l'envoi de la décision du collège des bourgmestre et échevins, ou dans les 20 jours suivant l'envoi par le fonctionnaire urbaniste communal de l'avis visé à l'article 113, § 2, alinéa deux, ou, lorsque cet avis n'a pas été envoyé, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai dans lequel l'avis aurait dû être envoyé, tel que fixé à l'article 113, § 2, alinéa deux.
Art. 119.§ 1er. Pour être recevable, le recours doit s'accompagner d'une preuve de paiement de l'indemnité de dossier, à moins que le recours n'émane de inspecteur urbaniste régional, des instances d'avis ou encore, lorsqu'il s'agit d'un recours contre un refus tacite. § 2. § 2. L'indemnité de dossier visée au § 1er, est fixée à 62,5 euros. § 3. L'indemnité de dossier est versée sur un compte de la province.
Art. 120.Le demandeur ou son mandataire, le collège des bourgmestre et échevins ou son mandataire, l'inspecteur urbaniste régional ou son mandataire ou la personne qui introduit le recours ou son mandataire sont entendus par la députation permanente, à leur demande. Lorsqu'une partie demande d'être entendue, les autres parties sont également invitées à être entendues. La demande d'audition doit être introduite dans les dix jours suivant l'introduction ou la prise de connaissance du recours.
Possibilités de recours pour tiers (décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire)
Art. 116.§ 1er. Lorsque la demande n'a pas été soumise à une enquête publique, telle que définie à l'article 109, toute personne physique ou personne morale, qui risque de subir directement des nuisances par suite des travaux autorisés, à l'exclusion du demandeur de l'autorisation, sans préjudice de l'article 115, peut introduire un recours contre l'autorisation accordée par le collège des bourgmestre et échevins.
Lorsque la demande a été soumise à une enquête publique, toute personne ayant introduit un recours durant l'enquête publique, peut introduire un recours contre une autorisation accordée par le collège des bourgmestre et échevins. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province concernée. Le même jour, sous peine d'irrecevabilité, le demandeur transmet par lettre recommandée une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur cette même demande ainsi qu'au demandeur. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant la transcription de la décision dans le registre des autorisations.
Art. 119.§ 1er. Pour être recevable, le recours doit s'accompagner d'une preuve de paiement de l'indemnité de dossier, à moins que le recours n'émane de inspecteur urbaniste régional, des instances d'avis ou encore, lorsqu'il s'agit d'un recours contre un refus tacite. § 2. § 2. L'indemnité de dossier visée au § 1er, est fixée à 62,5 euros. § 3. L'indemnité de dossier est versée sur un compte de la province.
Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.
Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, _______ Note (1) Si nécessaire, à compléter, à biffer ou à omettre. Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 21 février 2005 portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes de lotir conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
Bruxelles, le 21 février 2005.
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN
Annexe III. Formulaire On REFUS DE L'AUTORISATION DE LOTIR Pour la consultation du tableau, voir image Le même jour, le collège des bourgmestres et échevins envoie : 1° une copie de cette décision au demandeur par lettre recommandée;2° une copie de cette décision aux instances qui doivent émettre un avis;3° une copie de cette décision conjointement avec le dossier complet au fonctionnaire urbaniste régional. Possibilités de recours du demandeur (décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire)
Art. 115.§ 1er. Le demandeur de l'autorisation peut introduire un recours contre toute décision du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que contre tout refus tacite. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province. Le même jour, sous peine d'irrecevabilité, le demandeur transmet par lettre recommandée une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur cette même demande. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant l'envoi de la décision du collège des bourgmestre et échevins, ou dans les 20 jours suivant l'envoi par le fonctionnaire urbaniste communal de l'avis visé à l'article 113, § 2, alinéa deux, ou, lorsque cet avis n'a pas été envoyé, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai dans lequel l'avis aurait dû être envoyé, tel que fixé à l'article 113, § 2, alinéa deux.
Art. 119.§ 1er. Pour être recevable, le recours doit s'accompagner d'une preuve de paiement de l'indemnité de dossier, à moins que le recours n'émane de inspecteur urbaniste régional, des instances d'avis ou encore, lorsqu'il s'agit d'un recours contre un refus tacite. § 2. § 2. L'indemnité de dossier visée au § 1er, est fixée à 62,5 euros. § 3. L'indemnité de dossier est versée sur un compte de la province.
Art. 120.Le demandeur ou son mandataire, le collège des bourgmestre et échevins ou son mandataire, l'inspecteur urbaniste régional ou son mandataire ou la personne qui introduit le recours ou son mandataire sont entendus par la députation permanente, à leur demande. Lorsqu'une partie demande d'être entendue, les autres parties sont également invitées à être entendues. La demande d'audition doit être introduite dans les dix jours suivant l'introduction ou la prise de connaissance du recours.
Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.
Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, _______ Note (2) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application. Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 21 février 2005 portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes de lotir conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
Bruxelles, le 21 février 2005.
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN
Annexe IV Formulaire Qn REFUS DE MODIFICATION D'AUTORISATION DE LOTIR Pour la consultation du tableau, voir image Le même jour, le collège des bourgmestres et échevins envoie : 1° une copie de cette décision au demandeur par lettre recommandée;2° une copie de cette décision aux instances qui doivent émettre un avis;3° une copie de cette décision conjointement avec le dossier complet au fonctionnaire urbaniste régional. Possibilités de recours du demandeur (décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire)
Art. 115.§ 1er. Le demandeur de l'autorisation peut introduire un recours contre toute décision du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que contre tout refus tacite. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province. Le même jour, sous peine d'irrecevabilité, le demandeur transmet par lettre recommandée une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur cette même demande. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant l'envoi de la décision du collège des bourgmestre et échevins, ou dans les 20 jours suivant l'envoi par le fonctionnaire urbaniste communal de l'avis visé à l'article 113, § 2, alinéa deux, ou, lorsque cet avis n'a pas été envoyé, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai dans lequel l'avis aurait dû être envoyé, tel que fixé à l'article 113, § 2, alinéa deux.
Art. 119.§ 1er. Pour être recevable, le recours doit s'accompagner d'une preuve de paiement de l'indemnité de dossier, à moins que le recours n'émane de inspecteur urbaniste régional, des instances d'avis ou encore, lorsqu'il s'agit d'un recours contre un refus tacite. § 2. § 2. L'indemnité de dossier visée au § 1er, est fixée à 62,5 euros. § 3. L'indemnité de dossier est versée sur un compte de la province.
Art. 120.Le demandeur ou son mandataire, le collège des bourgmestre et échevins ou son mandataire, l'inspecteur urbaniste régional ou son mandataire ou la personne qui introduit le recours ou son mandataire sont entendus par la députation permanente, à leur demande. Lorsqu'une partie demande d'être entendue, les autres parties sont également invitées à être entendues. La demande d'audition doit être introduite dans les dix jours suivant l'introduction ou la prise de connaissance du recours.
Communication Les données peuvent être stockées dans un ou plusieurs fichiers. Ces fichiers peuvent se trouver à la commune où vous avez introduit la demande, à la province ainsi qu'à l'Administration flamande chargée de l'aménagement du territoire. Elles sont utilisées en vue du traitement de votre dossier. Elles peuvent également être utilisées en vue de l'établissement de statistiques ou à des fins scientifiques. Vous avez le droit de prendre connaissance de vos données dans ces fichiers, et au besoin de demander leur correction.
Pour le collège : Le secrétaire, Le bourgmestre, _______ Note (2) Biffez ou omettez ce qui n'est pas d'application. Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 21 février 2005 portant fixation de la forme des décisions en matière des demandes de lotir conformément au décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire.
Bruxelles, le 21 février 2005.
Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN