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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 juin 2007
publié le 03 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand

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2007036029
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03/07/2007
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28/06/2007
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28 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 7 juillet 2006 relatif aux institutions flamandes, notamment les articles 21 et 22;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 30 juin 2006, 1er septembre 2006 et 15 juin 2007;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 octobre 2004, 23 décembre 2005 et 19 mai 2006, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. M. Kris Peeters, président du Gouvernement flamand, porte le titre de : « Ministre-Président du Gouvernement flamand ».

Il est compétent pour : 1° la politique générale du Gouvernement, en ce compris : a) la direction générale des relations avec les autres autorités;b) la politique au niveau du Gouvernement pour les initiatives ou projets politiques sociaux dépassant les domaines politiques. Il s'agit : 1) des partenariats privé-public;2) de la vision d'avenir pour la Flandre et du projet 'Vlaanderen in actie';3) du développement durable;4) de la mondalisation;5) de la société de l'information;c) la politique relative aux thèmes suivants en matière organisationnelle : 1) le fonctionnement du Gouvernement flamand;2) le planning et la statistique;3) le protocole;4) l'emploi des langues au sein des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;5) le développement d'une infrastructure d'information géographique;2° la politique générale en matière de communication interne et externe, en ce compris le management de l'information, à l'exception de la revue du personnel, de la bibliothèque centrale et la revue électronique de la presse;3° l'audit interne des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;4° la coordination de la politique budgétaire générale en collaboration avec le membre du Gouvernement flamand chargé des Finances et du Budget;5° la coordination du fonctionnement de l'administration publique flamande en collaboration avec le membre du Gouvernement flamand chargé des Affaires administratives. § 2. M. Kris Peeters, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les réformes institutionnelles et les affaires institutionnelles;2° la politique agricole et la pêche en mer, telles que visés à l'article 6, § 1er, V de la loi spéciale, en ce compris;a) la formation agricole et horticole dans le cadre de la reconversion et du recyclage professionnels tels que visés à l'article 4, 16° de la loi spéciale;b) la politique des débouchés et des exportations de produits agricoles, horticoles et piscicoles;3° la ruralité;4° les travaux publics visés à l'article 6, § 1er, X, 3°, 4° et 9°, à savoir : a) les ports et leurs dépendances, en ce compris l'approfondissement de l'Escaut;b) les digues maritimes;c) les services de pilotage et les services de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en mer. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité ». § 3. Mme Fientje Moerman, Ministre Vice-Présidente du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° la recherche scientifique, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux visés à l'article 6bis, §1er, de la loi spéciale;2° le Fonds de Recherche spécial et la recherche scientifique par projets effectuée par les instituts supérieurs, étant entendu que cette compétence est partagée avec le membre du Gouvernement flamand compétent pour l'enseignement;3° la stimulation de la formation de chercheurs, visée à l'article 4, 2° de la loi spéciale;4° la politique d'innovation technologique;5° la politique économique, visée à l'article 6, § 1er, VI, 1° de la loi spéciale, en ce compris l'encadrement et les services de conseil aux acteurs économiques, à l'exception toutefois de l'économie sociale, des instruments économiques publics, et des aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs;6° l'acquisition, l'aménagement, l'équipement de terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services ou d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs tels que visés à l'article 6, § 1er, I, 3° de la loi spéciale;7° la politique des débouchés et des exportations, visée à l'article 6, § 1er, VI, 3° de la loi spéciale, à l'exception de la politique des débouchés et des exportations des produits agricoles, horticoles et piscicoles;8° l'importation, l'exportation et le transit d'armes tels que visés à l'article 6, § 1er, VI, 4° de la loi spéciale;9° l'attraction d'investissements étrangers. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de « Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur ». » § 4. M. Frank Vandenbroucke, Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° la politique de l'emploi, telle que visée à l'article 6, § 1er, IX de la loi spéciale, y compris la politique de l'emploi pour personnes handicapées, à l'exception des ateliers protégés; 2° la reconversion et le recyclage professionnels, tels que visés à l'article 4, 16° de la loi spéciale, à l'exception de la formation agricole et horticole, ainsi que la formation professionnelle, la reconversion et la réadaptation professionnelle de personnes handicapées, visées à l'article 5, § 1er, II, 4° de la loi spéciale;« 3° l'enseignement visé à l'article 127, §1er, premier alinéa, 2° de la Constitution;4° le Fonds de Recherche spécial et la recherche scientifique par projets effectuée par les instituts supérieurs, étant entendu que cette compétence est partagée avec le membre du Gouvernement flamand compétent pour la recherche scientifique;5° la formation préscolaire dans les prégardiennats, telle que visée à l'article 4, 11° de la loi spéciale;6° la formation postscolaire et parascolaire, telle que visée à l'article 4, 12° de la loi spéciale;7° la promotion sociale, telle que visée à l'article 4, 15° de la loi spéciale;8° l'éducation de base pour adultes peu scolarisés;9° l'éducation des adultes;10° l'aide financière aux études;11° l'encadrement des élèves;12° l'inspection médicale scolaire;13° l'emploi des langues pour : a) les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements, visés à l'article 129, §1er, 3° de la Constitution;b) l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics, visé à l'article 129, § 1er, 2° de la Constitution;14° la coordination de la politique relative à la périphérie flamande de Bruxelles. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation ». § 5. M. Dirk Van Mechelen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les finances et les budgets, en ce compris : a) la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie;b) la gestion d'actifs;c) la comptabilité générale;2° la fiscalité;3° les aspects régionaux de la politique des crédits, en ce compris la constitution et la gestion de ses institutions publiques de crédit, visées à l'article 6, § 1er, VI, 2° de la loi spéciale;4° les instruments économiques publics;5° l'aménagement du territoire, tel que visé à l'article 6, § 1er, I, 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de la loi spéciale : a) l'urbanisme et l'aménagement du territoire;b) les plans d'alignement de la voirie communale;c) la rénovation urbaine;d) la rénovation des sites d'activité économique désaffectés;e) la politique foncière;f) les monuments et les sites, ainsi que le patrimoine archéologique et le patrimoine naviguant. Il exerce le contrôle budgétaire, financier et comptable sur les services, institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées aux premier et deuxième alinéas, il porte le titre de « Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire ». § 6. M. Bert Anciaux, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° les matières culturelles telles que visées à l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 10°, 13° et 14° de la loi spéciale : a) la défense et l'illustration de la langue;b) les beaux-arts;c) le patrimoine culturel, les musées et les autres institutions scientifiques culturelles, à l'exception des monuments et des sites et à l'exception du patrimoine archéologique et du patrimoine naviguant;d) les bibliothèques, discothèques et services similaires;e) la politique de la jeunesse, ainsi que le contrôle des films;f) l'éducation permanente et l'animation culturelle;g) les loisirs, à l'exception du tourisme;h) la formation artistique;i) la formation intellectuelle, morale et sociale;2° la politique cinématographique;3° l'éducation physique, les sports et la vie en plein air tels que visés à l'article 4, 9° de la loi spéciale, ainsi que la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;4° la coordination de la politique des droits de l'enfant;5° la coordination de la politique relative à Bruxelles-Capitale. Il est désigné aux fins d'assister avec voix consultative, en sa qualité de membre bruxellois du Gouvernement flamand, aux séances du collège de la Commission communautaire flamande et du collège réuni de la Commission communautaire commune conformément à l'article 76 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées aux premier et deuxième alinéas, il porte le titre de « Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises ». § 7. M. Geert Bourgeois, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° la politique extérieure et les affaires européennes;2° la coopération au développement;3° la politique générale en matière de personnel et de développement d'organisation au sein des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;4° la politique générale en matière de services facilitaires et de gestion immobilière au sein des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;5° la politique générale en matière d'informatique et de technologie de communication au sein des services du Gouvernement flamand et des institutions et personnes morales qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;6° la gestion de la réglementation, la simplification administrative et l'e-gouvernement;7° les aspects régionaux en matière de marchés publics et d'agrément d'entrepreneurs;8° la politique des médias, y compris la radiodiffusion et la télévision et le soutien à la presse écrite, telle que visée à l'article 4, 6° et 6°bis de la loi spéciale y compris l'innovation des médias et le plan d'action digital de la Flandre;9° le tourisme, tel que visé à l'article 4, 10°, de la loi spéciale, y compris les conditions d'établissement;10° la revue du personnel, la bibliothèque centrale et la revue de la presse électronique; Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme ». § 8. M. Marino Keulen, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° le logement, tel que visé à l'article 6, § 1er, IV de la loi spéciale;2° les affaires intérieures, telles que visées à l'article 6, § 1er, VIII, et l'article 7 de la loi spéciale, y compris la politique des villes, ainsi que l'organisation administrative et la tutelle administrative des centres publics d'aide sociale, et l'emploi des langues dans les administrations locales;3° la politique d'intégration civique. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes et de l'Intégration civique ». § 9. Mme Kathleen Van Brempt, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° la politique de la mobilité, en ce compris le transport en commun urbain et vicinal, tel que visé à l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale;2° l'économie sociale, y compris les ateliers protégés;3° la coordination de la politique de l'Egalité des Chances;4° la problématique en matière du genre, les holebis et le thème de l'accessibilité. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de « Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances ». § 10. M. Steven Vanackere, membre du Gouvernement flamand, est compétent pour : 1° l'aide aux personnes, telle que visée à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale : a) la politique familiale, en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants; ; b) la politique d'aide sociale, en ce compris : 1.les centres publics d'aide sociale, à l'exception de l'organisation administrative et du contrôle administratif des centres publics d'aide sociale; 2. l'aide sociale générale;3. l'animation sociale;c) la politique des groupes cible : 1.la politique en matière de personnes handicapées, à l'exception de la formation professionnelle, de la reconversion et de la politique de l'emploi des personnes handicapées; 2. l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion sociale;3. l'assurance soins;4. la politique en faveur des défavorisés;d) la politique relative aux personnes âgées;e) la protection de la jeunesse, en ce compris la protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception toutefois du contrôle des films;2° la politique de la santé, telle que visée à l'article 5, §1er, I de la loi spéciale;a) la politique de dispensation de soins dans et au dehors des institutions de soins, en ce compris l'aide psychiatrique;b) l'éducation sanitaire ainsi que les activités et services de médecine préventive, à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, il porte le titre de « Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ». § 11. Mme Hilde Crevits, membre du Gouvernement flamand, est compétente pour : 1° les travaux publics, tels que visés à l'article 6, §1er, X, 1°, 2°, 2°bis, 5°, 6° et 7° de la loi spéciale, à savoir : a) les routes et leurs dépendances;b) les voies navigables et leurs dépendances;c) le régime juridique de la voirie et des voies navigables;d) les digues;e) les services de bac;f) l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics;2° l'environnement et la politique des eaux, tels que visés à l'article 6, § 1er, II, de la loi spéciale, y compris la perception et le recouvrement des taxes environnementales;a) la protection de l'environnement, notamment celle du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les agressions, ainsi que la lutte contre le bruit;b) la politique des déchets;c) la police des établissements dangereux, insalubres et incommodantes;d) la production et la distribution d'eau, en ce compris la réglementation technique en matière de la qualité de l'eau potable, de l'épuration des eaux usées et égouttage ainsi que la coordination et l'organisation de la planification de la politique intégrée de l'eau;3° la rénovation rurale et la conservation de la nature, telles que visées à l'article 6, § 1er, III, de la loi spéciale : a) le remembrement des biens ruraux et la rénovation rurale;b) la protection et la conservation de la nature;c) les zones d'espaces verts, les zones de parcs et les zones vertes;d) les forêts;e) la chasse et la tenderie;f) la pêche;g) la pisciculture;h) l'hydraulique agricole et les cours d'eau non navigables, en ce compris leurs berges;i) le démergement;j) les polders et wateringues;4° la politique de l'énergie, telle que visée à l'article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale et les ressources naturelles, telles que visées à l'article 6, § 1er, VI, 5°, de la loi spéciale. Du chef des attributions qui lui sont conférées, mentionnées au premier alinéa, elle porte le titre de « Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature ». »

Art. 2.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2005, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.L'administration de ou le contrôle sur les services, institutions ou personnes morales mentionnées ci-dessous, sont répartis comme suit : 1° le Ministre-Président du Gouvernement flamand est compétent pour : a) le Service d'étude du Gouvernement flamand;b) l'Audit interne de l'administration flamande;c) « Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen »;2° le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer, et de la Ruralité est compétent pour : a) « Agentschap voor Landbouw en Visserij »;b) « Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek »;c) l'ASBL « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing »;d) « Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust »;3° la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur est compétente pour : a) « Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen »;b) « Agentschap Economie »;c) « Vlaams Agentschap Ondernemen »;d) « Hermesfonds »;e) « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie »;f) « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek »;g) « Fonds Wetenschappelijk Onderzoek »;4° le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation est compétent pour : a) « Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand chargé de l'économie sociale;b) « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) »;c) « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen »;d) « Agentschap voor Onderwijscommunicatie »;e) Centre de services d'enseignement « leerplichtonderwijs »;f) Centre de services d'enseignement « Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs »;g) « Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs »;h) l'ASBL « De Rand »;i) l'Enseignement communautaire;j) le « Universitair Ziekenhuis Gent »;5° le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire est compétent pour : a) « Vlaamse Belastingdienst »;b) « Centrale Accounting »;c) « NV Participatiemaatschappij Vlaanderen »;d) « NV Limburgse Reconversiemaatschappij »;e) « NV Vlaamse Participatiemaatschappij »;f) « Vlaams Fonds voor de Lastendelging »;g) « Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige investeringsuitgaven »;h) « Gimvindus »;i) « Rubiconfonds »;j) « RO-Vlaanderen »;k) « Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed »;l) « Inspectie RWO », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre chargé du logement;6° le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises est compétent pour : a) « Kunsten en Erfgoed »;b) « Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen »;c) « BLOSO »;d) « Vlaamse Opera »;7° le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme est compétent pour : a) « Agentschap voor Overheidspersoneel »;b) « Agentschap voor Facilitair Management »;c) « Vlaams Agentschap voor Rekrutering en Selectie »;d) « Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking »;e) « Toerisme Vlaanderen »;f) « Vlaamse Regulator voor de Media »;g) « Vlaamse Radio- en Televisieomroep »;8° le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique est compétent pour : a) « Agentschap voor Binnenlands Bestuur »;b) « Wonen-Vlaanderen »;c) « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen »;d) « Inspectie RWO », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre chargé de l'aménagement du territoire;9° la Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances est compétente pour : a) « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn »;b) « Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie », étant entendu que cette compétence est partagée avec le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi, de la reconversion et du recyclage professionnels, et de la promotion sociale; c) s.a. à finalité sociale « Werkholding »; 10° le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille est compétent pour : a) « Zorg en Gezondheid »;b) « Jongerenwelzijn »;c) « Inspectie Welzijn en Volksgezondheid »;d) « Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel »;e) « Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem »;f) « Kind en Gezin »;g) « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;h) « Vlaams Zorgfonds »;i) « Fonds Jongerenwelzijn »;j) « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »;11° la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature est compétente pour : a) « Vlaams Energieagentschap »;b) « Agentschap voor Natuur en Bos »;c) « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek »;d) « Vlaamse Milieumaatschappij »;e) « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »;f) « Vlaamse Landmaatschappij »;g) « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt »;h) « Agentschap Infrastructuur »;i) « De Scheepvaart »;j) « Waterwegen en Zeekanaal »;k) « Vlaamse Milieuholding »;l) « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening »;m) « Grindfonds.».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 28 juin 2007.

Art. 4.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, Mme F. MOERMAN Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, Mme K. VAN BREMPT Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS

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