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Arrêté Ministériel du 25 janvier 2005
publié le 31 janvier 2005

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere de la communaute flamande
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2005035126
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31/01/2005
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25/01/2005
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25 JANVIER 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 en 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant pour 2004 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment l'annexe V;

Vu le Règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, notamment les annexes IVa et IVc ;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 17 mai 2004, 28 mai 2004, 28 juin 2004, 6 août 2004, 24 août 2004, 27 septembre 2004, 28 octobre 2004, 19 novembre 2004 et 2 décembre 2004, notamment art. 20bis ;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 17 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2005 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant qu'en vue de la bonne gestion de l'effort de pêche des navires en Mer du Nord, comme rendue obligatoire par l'annexe V du règlement (CE) n° 2287/2003, qui a cessé d'être en vigueur le 31 décembre 2004 et est remplacé par l'annexe IVa annexe du règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre, il est nécessaire de prendre des mesures transitoires à partir du 1er janvier 2005 et des mesures complémentaires à partir du 1er février 2005;

Considérant que le Règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établit à partir du 1er février 2005 une limitation de l'effort de pêche des navires dans les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId pour la reconstitution du cabillaud (annexe IVa ) et dans la zone-c.i.e.m. VIIe pour la reconstitution de la sole (annexe IVc ), il est nécessaire de prendre des mesures complémentaires;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2001-2003 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant qu'au cours des années 2001, 2002 et 2003, le groupe de bateaux de pêche de 221 kW ou moins a pêché en moyenne 12 % du quota de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g et le groupe de plus de 221 kW en moyenne 88 %, que dès lors une partie correspondante du quota de soles en zones-c.i.e.m. VIIf,g doit pouvoir être pêchée par chacun de ces groupes de bateaux de pêche;

Considérant qu'une meilleure répartition des apports d'églefins peut être obtenue par la répartition des quota en zones-c.i.e.m. VII, VIII ainsi que par l'instauration de captures maximales par jour de navigation, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du 17 décembre 2004 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes : Le point 9 est remplacé par : « 9° les zones de reconstitution du cabillaud : les zones-c.i.e.m.

IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId ; » 2° les dispositions suivantes sont ajoutées : « 11° annexe IVa : l'annexe IVa du Règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil, concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks halieutiques;12° annexe IVc : l'annexe IVc du Règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil, concernant la limitation de l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution des stocks de soles en Manche occidentale;13° jour de présence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud : jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IVa : toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans les zones de reconstitution du cabillaud et absent du port ou toute partie d'une telle période; 14° jour de présence sur zone et d'absence du port dans la zone de reconstitution de la sole : jour de présence sur zone et d'absence du port d'après l'annexe IVc : toute période continue de 24 heures enregistrée dans le journal de bord communautaire pendant laquelle un bateau de pêche est présent dans la zone-c.i.e.m. VIIe et absent du port ou toute partie d'une telle période. »

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté le nombre « 10 » est remplacé par le nombre « 11 » et le nombre « 13 » est remplacé par le nombre « 14 ».

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 30 ».

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, le nombre « 75 » est remplacé par le nombre « 70 », 2° dans le § 2, le nombre « 550 » est remplacé par le nombre « 515 ».

Art. 5.Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3, le nombre « 100 » est remplacé par le nombre « 50 », 2° dans le § 4, le nombre « 200 » est remplacé par le nombre « 100 », 3° dans le § 4, le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 250 ».

Art. 6.Dans l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 8 est biffé;2° le § 9 devient le § 8.

Art. 7.Dans le même arrêté est inséré l'article 20bis suivant : «

Art. 20bis.§ 1er. Le système de limitation des jours de présence sur zone et d'absence du port dans les zones-c.i.e.m. IIa, IIIa, IVa, IVb, IVc, VIa, VIIa et VIId instauré conformément à l'annexe V du Règlement-CE 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003, qui est d'application en janvier 2005 est remplacé à partir du 1er février 2005 par le système instauré conformément à l'annexe IVa du Règlement-CE 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004; § 2. Le nombre de jours de présence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud figurant au tableau I sous le point 6a), de l'annexe IVa sont regroupés sur une période de gestion d'une durée de douze mois civils et ceci par engin de pêche, conformément au point 4 de la même annexe. Pour le mois de janvier 2005 le nombre de jours figurant au tableau I sous point 6a), de l'annexe V est d'application; § 3. Le transfert entre bateaux de pêche individuels de jours de présence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud n'est pas autorisé; § 4. Suite à la disposition reprise au § 3, les navires de pêche, qui utilisent pendant toute la période de gestion l'engin de pêche du type chalut à perche, type 4b de l'annexe IVa, bénéficient de cinq jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 2; § 5. A chaque dépassement de limite des zones-c.i.e.m. mentionnées sous § 1er, les capitaines des bateaux de pêche inscrivent la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur livre de bord; § 6. La licence de pêche des bateaux de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de présence sur zone et d'absence du port, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le nombre de jours de présence sur zone et d'absence du port dans les zones de reconstitution du cabillaud pour l'année 2006 sera diminué en conséquence. » § 7. Les navires de pêche, pour lesquels un ou deux types d'engins de pêche conformément à l'annexe IVa point 4 sont notifiés reçoivent un permis de pêche spécial pour les zones de reconstitution du cabillaud.

Art. 8.Dans le même arrêté est inséré l'article 20ter suivant : «

Art. 20ter.§ 1er. Il est instauré un système de limitation des jours de présence sur zone et d'absence du port, pour la pêche dans la zone-c.i.e.m. VIIe et ce conformément à l'annexe IVc Règlement-CE 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004; § 2. Les jours de présence sur zone et d'absence du port figurant au tableau I sous le point 6a), de l'annexe IVc sont regroupés sur une période de gestion d'une durée de onze mois civils et ceci par engin de pêche, conformément au point 4 de la même annexe; § 3. Le transfert entre bateaux de pêche individuels de jours de présence sur zone et d'absence du port dans la zone-c.i.e.m. VIIe n'est pas autorisé. § 4. Les navires de pêche qui ont réalisé des activités de pêche avec l'engin de pêche du type chalut à perche en zone-c.i.e.m. VIIe en 2002 ou 2003 ou 2004 reçoivent un permis de pêche spécial VIIe 2005; § 5. A chaque dépassement de limite de la zone-c.i.e.m. VIIe les capitaines des bateaux de pêche inscrivent la date, le moment et la position de dépassement de limite dans leur livre de bord. § 6. La licence de pêche des bateaux de pêche, qui dépassent leur nombre de jours de présence sur zone et d'absence du port dans la zone-c.i.e.m. VIIe, peut être retirée pour une période de cinq jours consécutifs. Le permis de pêche spécial, délivré conformément l'annexe IVc, ne sera attribué que pour une période de six mois en 2006. »

Art. 9.Dans l'article 24 du même arrêté le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 20ter ».

Art. 10.Dans l'article 26 du même arrêté les articles « 6, 8, 12, 16 et 22 » sont remplacés par les articles « 6, 8, 12, 16, 20bis, 20ter et 22 ».

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2005 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures.

Bruxelles, le 25 janvier 2005.

Y. LETERME

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