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Arrêté Ministériel du 27 septembre 2005
publié le 03 octobre 2005

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere de la communaute flamande
numac
2005036217
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03/10/2005
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27/09/2005
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27 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le règlement (CE) n° 27/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 établissant, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 août 2004 et 15 octobre 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 25 janvier 2005, 25 février 2005, 30 mars 2005, 26 avril 2005, 27 mai 2005, 30 juin 2005 et 9 août 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 17 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2005 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV et des soles dans les zones-c.i.e.m.

VIIf, g doivent être fixées pour la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW doivent être fixées pour la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 30 novembre 2005;

Considérant qu'une meilleure répartition des apports de cabillauds, d'églefins et de merlu II, IV peut être obtenue par la modification de captures maximales par jour de navigation, Arrête :

Article 1er.Article 4 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2004, portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 25 janvier 2005 et 30 juin 2005, est complété par la disposition suivante : « Il est interdit à partir du 1er octobre 2005 jusqu'au 30 novembre 2005 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1.500 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 janvier 2005 et 30 mars 2005, le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 35 »;

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 février 2005, les nombres « 15 » et « 30 » sont remplacés respectivement par les nombres « 20 » et « 40 » et cela à partir du 1er octobre 2005.

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 janvier 2005 et 27 mai 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit de pêcher et de retenir à bord de la sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g pour les bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW. » 2° Le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »

Art. 5.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 février 2005, 27 mai 2005 et 30 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : dans le § 4 les mots « 31 décembre 2005 » sont remplacés par les mots « 30 septembre 2005 »; le § 4 est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 mars 2005 et 30 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 3 est complété par l'alinéa suivant : « Il est interdit à partir du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 45 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »; 2° dans le § 4 le nombre « 90 » est remplacé par le nombre « 110 ».

Art. 7.Dans l'article 16 du même arrêté ministériel, modifié par les arrêtés ministériels des 25 février 2005, 30 mars 2005 et 9 août 2005 sont apportées les modifications suivantes de partir du 1er octobre 2005 : 1° dans les §§ 1er, 2 et 3 les mots « 31 décembre » sont remplacés par les mots « 30 septembre »; 2° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Dans la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2005 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 250 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. »; 3° Le § 2 est complété par les alinéas suivants : « Dans la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2005 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 500 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. »; 4° Le § 3 est complété par les alinéas suivants : « Dans la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la « Liste officielle des navires de pêche belges 2005 » comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

En dérogation à l'alinéa précédent, la quantité de cabillauds comme indiquée dans l'alinéa précédent est augmentée d'une quantité supplémentaire de 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer au nord du 56°00' latitude nord et cela pendant la période du 1er octobre 2005 jusqu'au 31 décembre 2005 inclus. »

Art. 8.Dans l'article 17 §§ 1er et 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 25 janvier 2005, le mot « décembre » est remplacé par le mot « août » et cela à partir du 1er septembre 2005.

Art. 9.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 26 avril 2005, 30 juin 2005 et 9 août 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le § 3 le nombre « 40 » est remplacé par le nombre « 120 » et cela à partir du 1er septembre 2005;2° Dans le § 5 le nombre « 200 » est remplacé par le nombre « 225 » et cela à partir du 1er octobre 2005;3° Dans le § 6 le nombre « 400 » est remplacé par le nombre « 450 » et cela à partir du 1er octobre 2005.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2005 à l'exception des articles 8 et 9 qui produits ses effets le 1er septembre 2005, et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2005, à 24 heures.

Bruxelles, le 27 septembre 2005.

Y. LETERME

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