publié le 15 avril 2005
Arrêté ministériel relatif à l'agrément des associations d'élevage de chevaux
16 MARS 2005. - Arrêté ministériel relatif à l'agrément des associations d'élevage de chevaux
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la
loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/06/1956
pub.
25/05/2010
numac
2010000278
source
service public federal interieur
Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par les lois des 24 mars 1987 et 23 mars 1998 et par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1985;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 octobre 2004;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, modifié par l'arrêté ministériel du 14 octobre 1996;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux subventions des associations concernant les équidés, modifié par les arrêtés ministériels des 16 mai 1995, 16 septembre 1998, 16 décembre 1999, 15 décembre 2000, 6 novembre 2001, 8 décembre 2001, 21 décembre 2001 et 28 août 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2005;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 29 novembre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'agréer l'organisme coordonnateur et les associations d'élevage et de les charger de missions.
Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° arrêté royal : l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés;2° service : l'Administration flamande chargée de l'élevage;
Art. 2.En application de l'article 3, 1°, de l'arrêté royal, les associations d'élevage suivantes sont agréées : 1° l'asbl "Le Cheval de Sang belge" pour les races : a) du Cheval de Sang belge;b) du poney de selle belge;c) du poney Dartmoor;d) du poney Connemara;e) du Tuigpaard; 2° l'a.s.b.l. "Stud-book belge du Cheval arabe" pour le pur-sang arabe; 3° l'a.s.b.l. "Stud-book belge du Haflinger" pour le Haflinger; 4° l'a.s.b.l. "Stud-book belge du Welsh Poney" pour le poney Welsh; 5° l'a.s.b.l. "Belgian New-Forest Poney Studbook" pour le poney New-Forest; 6° l'a.s.b.l. "Stud-book belge du Poney Shetland" pour le poney Shetland; 7° l'a.s.b.l. "Stud-book belge du Poney islandais", Association pour la promotion de la race chevaline islandaise pour le poney islandais; 8° l'a.s.b.l. "Stud-book du Lipizzan belge" pour la race du lipizzan; 9° l'a.s.b.l. "Stud-book belge du Welsh Poney" pour le poney Welsh; 10° l'a.s.b.l. "Studbook Zangersheide" pour la race Zangersheide; 11° l'a.s.b.l. "Het Belgisch Stamboek voor het Miniatuurpaard" pour la race cheval miniature; 12° l'a.s.b.l. "Vlaamse Fokkers van het Belgisch Trekpaard" pour la race Cheval de Trait belge".
Les associations citées à l'alinéa premier, sont chargées des missions énumérées à l'article 3, 1°, a) et b) de l'arrêté royal. Le service peut charger ces associations de missions supplémentaires.
Art. 3.En application de l'article 3, 2°, de l'arrêté royal, l'asbl "Vlaamse Confederatie van het Paard", ci-après dénommée VCP, est agréée. La VCP est chargée des missions énumérées à l'article 3, 2°, a), b), d), e) et f) de l'arrêté royal. Le service peut charger la VCP de missions supplémentaires.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 23 décembre 1992 relatif à l'agrément et aux subventions des associations concernant les équidés, modifié par les arrêtés ministériels des 16 mai 1995, 16 septembre 1998, 16 décembre 1999, 15 décembre 2000, 6 novembre 2001, 8 décembre 2001, 21 décembre 2001 et 28 août 2003, est abrogé pour ce qui concerne son application en Région flamande.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 mars 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME